15601/09
WyrokETPCz2011-09-20ECLI:CE:ECHR:2011:0920JUD001560109
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długość postępowania sądowego dotyczącego opłat za wpis do rejestru nieruchomości i obowiązku uregulowania wcześniejszych wpisów naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że dwie pozornie odrębne procedury krajowe stanowiły w istocie jedną, ciągłą „kontestację” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ dotyczyły tego samego przedmiotu sporu (opłat i obowiązku regulacji wpisów). Całkowita długość postępowania, wynosząca 4 lata, 7 miesięcy i 21 dni na dwóch instancjach, została uznana za nadmierną, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że sąd apelacyjny potrzebował prawie roku na stwierdzenie swojej niewłaściwości. W konsekwencji, Trybunał stwierdził naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.Stan faktyczny
Skarżący, Álvaro da Cunha Oliveira, w 2002 roku złożył wniosek o wpis dwóch nieruchomości do rejestru gruntów w Portugalii. Został zobowiązany do uregulowania wcześniejszych wpisów sięgających 1926 roku i zakwestionował wysokość pobranych opłat oraz sam obowiązek regulacji. Po serii postępowań administracyjnych i sądowych, w których początkowo nie otrzymał powiadomienia o istotnym dokumencie, a następnie jego skargi były odrzucane, ostatecznie jego odwołanie zostało oddalone przez sąd apelacyjny we wrześniu 2008 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna; Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CUNHA OLIVEIRA c. PORTUGAL
(Requête no 15601/09)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2011
DÉFINITIF
20/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cunha Oliveira c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en comité du conseil le 30 août 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15601/09) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Álvaro da Cunha Oliveira (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 mars 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
3. Le 9 juillet 2010, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur l’affaire. Ayant été invité à présenter ses observations en réponse, le requérant a présenté celles-ci ainsi que sa demande de satisfaction équitable tardivement. Vu l’absence d’explications du requérant sur l’inobservation du délai imparti, la présidente de la deuxième section a décidé, en application des articles 38 § 1 et 60 du règlement de la Cour, de ne pas les verser au dossier.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1960 et réside à Genève.
6. Le 14 novembre 2002, le requérant sollicita l’inscription au registre foncier de deux propriétés. Par une ordonnance du 15 novembre 2002, le bureau du registre foncier (Conservatória do Registo Predial) de Fafe procéda à l’enregistrement provisoire des propriétés et ordonna au requérant de régulariser les inscriptions antérieures à la sienne (trato sucessivo), lesquelles remontaient à l’année 1926.
7. Le 18 septembre 2003, après plusieurs incidents administratifs au sujet de l’historique des terrains en cause, le requérant fut informé que l’inscription définitive avait été effectuée.
8. Le 14 octobre 2003, le requérant saisit la Direction des registres et du notariat (Direcção-geral dos registos e do notariado) d’un recours hiérarchique contestant le montant total des frais (emolumentos) perçus pour l’inscription des terrains en cause. Dans sa requête, le requérant contestait aussi l’obligation qui lui avait été faite de justifier l’historique des acquisitions antérieures à la sienne et de les régulariser avec paiement des frais d’inscription respectifs.
9. Par une note du 17 octobre 2003, adressée à la Direction des registres et du notariat, le bureau du registre foncier de Fafe confirma l’ordonnance litigieuse en dénonçant le caractère manifestement mal fondé du recours hiérarchique introduit par le requérant. Cette note ne fut pas portée à la connaissance de ce dernier.
10. Par une ordonnance de la Direction des registres et du notariat (ci-après « Direction ») du 10 novembre 2003, le requérant fut débouté de sa demande.
11. Invoquant l’article 142 du Code du registre foncier, le requérant contesta cette dernière ordonnance au motif qu’il n’avait pas reçu signification de la note du bureau du registre foncier de Fafe du 17 octobre 2003 en violation du principe du contradictoire.
12. Par une ordonnance du 12 décembre 2003, la Direction débouta le requérant de sa prétention au motif qu’elle était manifestement mal fondée.
13. Le 29 janvier 2004, le requérant attaqua cette ordonnance devant le tribunal de Fafe. Il fut débouté de sa prétention par un jugement du 27 octobre 2004.
14. Le 22 février 2005, le requérant fit appel de la décision du tribunal de Fafe devant la cour d’appel de Guimarães.
15. Par un arrêt du 18 janvier 2006, la cour d’appel se déclara incompétente à statuer et renvoya l’affaire devant le président du tribunal de Fafe afin qu’il se prononce sur la réclamation du requérant.
16. Par une ordonnance du 30 août 2006, le tribunal de Fafe fit droit à la demande du requérant ordonnant que l’ordonnance de la Direction du 12 décembre 2003 soit annulée et que le requérant reçoive notification de la note du bureau du registre foncier du 17 octobre 2003.
17. Le 3 janvier 2007, l’ordonnance du 17 octobre 2003 fut signifiée au requérant et le recours hiérarchique se poursuivit.
18. Par une ordonnance du 8 février 2007, la Direction débouta à nouveau le requérant de sa demande.
19. Le 19 mars 2007, le requérant attaqua cette ordonnance devant le tribunal de Fafe, contestant à nouveau le montant des frais perçus par le registre foncier et l’obligation d’inscrire au registre foncier les acquisitions antérieures.
20. Par une décision du 24 octobre 2007, le tribunal de Fafe rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement.
21. Le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Guimarães mais il fut débouté de sa prétention par un arrêt du 18 septembre 2008, porté à sa connaissance le 22 septembre 2008.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que la durée de la procédure entre le 29 janvier 2004 et le 19 septembre 2008 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que le requérant a omis de saisir les juridictions portugaises d’une action en responsabilité civile extracontractuelle pour se plaindre de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
25. La Cour rappelle la jurisprudence établie dans l’arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008 selon laquelle l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne peut être considérée comme un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l’arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n’aura pas été consolidée dans l’ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. L’exception soulevée par le Gouvernement ne peut donc être retenue.
26. La Cour constate que le grief tiré de la durée de la procédure n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la période à prendre en considération
27. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas mené une seule procédure mais a conduit deux procédures distinctes devant les juridictions portugaises. Il soutient que si c’est le même litige qui est à l’origine de ces procédures, elles n’ont en revanche pas le même objet, l’enjeu des actions étant de surcroît différent. Pour appuyer son argument, le Gouvernement relève que s’agissant de la première procédure, le requérant réclamait un dédommagement de 1 552 euros (EUR) pour les frais payés au registre foncier et 2 500 EUR pour le dommage moral et, concernant la deuxième procédure, 2 435, 65 EUR pour frais et 1 500 EUR pour le dommage moral.
28. Pour le Gouvernement la première procédure a démarré le 29 janvier 2004 et s’est terminée le 30 août 2006, ayant ainsi duré deux ans et sept mois. Il estime ensuite que la seconde procédure a débuté le 19 mars 2007 et s’est terminée le 19 septembre 2008, ayant ainsi duré un an et six mois.
29. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante relative à l’application de l’article 6 § 1, le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble de la procédure, jusqu’à la décision vidant la « contestation » (voir, mutatis mutandis, Guincho c. Portugal, 10 juillet 1984, § 29, série A no 81, Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 65, série A no 117, et Guillemin c. France, 21 février 1997, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1997). En outre, elle rappelle également qu’en matière civile, le délai raisonnable peut commencer à courir, dans certaines hypothèses, avant même le dépôt de l’acte introduisant l’instance devant le « tribunal » que le demandeur invite à trancher la « contestation » (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 32, série A no 18).
30. En l’espèce, la Cour observe que les deux procédures portaient sur le même objet, à savoir le montant des frais perçus par le bureau du registre foncier de Fafe et l’obligation de reconstituer l’historique des acquisitions sur les deux terrains en cause.
31. La Cour relève que le requérant contestait également, dans le cadre de la première procédure, le fait de ne pas avoir reçu notification d’une ordonnance du bureau de registre foncier. La Cour note qu’ayant fait droit au requérant s’agissant de ce deuxième grief, le tribunal de Fafe a renvoyé l’affaire devant la Direction des registres et du notariat aux fins de la signification en faute. La Cour note que le tribunal ne s’était toutefois pas prononcé au sujet de la première partie de la requête d’où la nécessité pour le requérant de le saisir une deuxième fois le 19 mars 2007 suite à l’échec du recours hiérarchique. La Cour en déduit que la deuxième procédure ne saurait être considérée comme distincte de la précédente vu qu’elle reprenait la même demande que la procédure initiale au sujet du montant des frais payés et de l’obligation de régulariser l’historique des terrains.
32. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la contestation en cause a commencé le 29 janvier 2004, date à laquelle le requérant a saisi le tribunal de Fafe d’un recours contre l’ordonnance de la Direction des registres et du notariat du 10 novembre 2003. La Cour estime ensuite que cette procédure s’est terminée le 18 septembre 2008, avec l’arrêt de la cour d’appel de Guimarães, déboutant finalement le requérant de sa prétention. La Cour en conclut que la procédure a duré 4 années, 7 mois et 21 jours pour deux niveaux de juridictions saisis.
2. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure
33. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
34. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité, voir également Martins Castro et Alves Correia de Castro, précité).
35. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En l’occurrence, la Cour relève notamment qu’il fallut presqu’un an à la cour d’appel de Guimarães pour prononcer son incompétence à statuer s’agissant du recours du requérant introduit le 25 février 2005.
36. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
37. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
38. En invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soulève l’iniquité de la procédure devant le tribunal de Fafe et se plaint de ne pas avoir été informé de l’ordonnance du bureau du registre foncier dans le cadre de son recours hiérarchique initial.
39. Il estime par ailleurs que les frais d’inscription au registre foncier et les frais de justice payés dans le cadre des différents recours au niveau interne ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
40. S’agissant du grief tiré de la non-communication de l’ordonnance du bureau du registre foncier, la Cour observe que le requérant s’est vu signifié cette ordonnance suite au jugement du tribunal de Fafe du 30 août 2006. Ayant obtenu un redressement au niveau interne, le requérant n’est plus victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention, ce grief devant par conséquent être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
41. En ce qui concerne le grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour constate que le requérant conteste essentiellement l’issue de la procédure, laquelle lui a été défavorable. Elle relève cependant n’avoir pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, que d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 45, série A no 140). Le dossier ne contient aucun indice permettant de penser que les juridictions internes aient fait preuve d’un manque d’impartialité à l’égard du requérant, le grief tiré de l’iniquité de la procédure relevant en l’espèce de la « quatrième instance » (Kemmache c. France (no3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C). Dans ces conditions, il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. Il s’ensuit que le grief à cet égard doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
42. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour rappelle que les frais de justice sont des « contributions » au sens du deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 ; les griefs relatifs au paiement de ces frais se prêtant donc à être examinés sous l’angle de cette disposition (Perdigão c. Portugal [GC], no 24768/06, §§ 60-61, 16 novembre 2010), ce qui s’applique mutadis mutandis aux frais d’inscription au registre foncier. La Cour rappelle aussi que les situations visées à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa ne constituent que des cas particuliers d’atteinte au droit au respect des biens garanti par la norme générale énoncée à la première phrase (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 106, CEDH 2000-I), les situations dénoncées devant ainsi être examinées à la lumière de cette norme générale.
43. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, toute ingérence, y compris celle résultant d’une mesure tendant à assurer le paiement des impôts, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Le souci de réaliser cet équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, y compris dans son second alinéa ; dès lors, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Par conséquent, l’obligation financière née du prélèvement d’impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l’entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (voir Buffalo s.r.l. en liquidation c. Italie, no 38746/97, § 32, 3 juillet 2003).
44. En l’espèce, il ressort du dossier qu’environ 1 500 EUR ont été perçus au titre des frais d’inscription au registre foncier des deux terrains en cause, ce qui n’apparaît pas disproportionné. S’agissant des frais de justice, le requérant n’indique pas le montant payé dans le cadre de la procédure interne, le grief n’est donc pas étayé.
45. Eu égard à ce qui précède, les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
47. Le requérant n’a pas présenté sa demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui avait été imparti bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 14 décembre 2010, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans le délai imparti pour la présentation des observation écrites sur le fond conjointement ou dans un document séparé. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło