15816/02
WyrokETPCz2004-10-05ECLI:CE:ECHR:2004:1005JUD001581602
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego roszczeń odszkodowawczych związanych z przebiegiem kariery zawodowej skarżącego naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe, trwające pięć lat i dziewięć miesięcy w dwóch instancjach, z czego pięć lat i sześć miesięcy przed sądem administracyjnym pierwszej instancji, było nadmiernie długie. Stwierdził, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a długie okresy bezczynności były przypisane sądom krajowym. W konsekwencji, Trybunał orzekł, że taka długość postępowania nie spełnia wymogu „rozsądnego terminu” określonego w art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, M. Kervork Onnikian, pracował w Ministerstwie Gospodarki i Finansów we Francji. W marcu 1997 r. złożył odwołanie hierarchiczne, domagając się odszkodowania za rzekome zablokowanie kariery i związane z tym straty finansowe i moralne. Po odrzuceniu jego wniosku przez administrację, w sierpniu 1997 r. wniósł skargę do sądu administracyjnego w Paryżu. Postępowanie przed tym sądem trwało pięć lat i sześć miesięcy, a jego skarga została oddalona w lutym 2003 r. Następnie, w maju 2003 r., jego odwołanie do administracyjnego sądu apelacyjnego w Paryżu zostało odrzucone z powodu braku przedstawienia środków odwoławczych.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy 4 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, powiększone o wszelkie należne podatki, wraz z odsetkami ustawowymi.
4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ONNIKIAN c. FRANCE
(Requête no 15816/02)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2004
DÉFINITIF
05/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Onnikian c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme W. Thomassen,
MM. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15816/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kervork Onnikian (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 mars 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Moisset, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le 3 novembre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1944 et réside à La Queue En Brie.
5. Le 1er septembre 1979, le requérant intégra la sous-direction de l'équipement du Ministère de l'Economie et des Finances et de l'Industrie, après sélection par concours externe pour le poste de vérificateur de travaux de bâtiments ; il participa, notamment, à l'entretien du Palais du Louvre et de ses annexes, ainsi qu'au suivi de constructions neuves tel l'Hôtel des impôts d'Evreux. Le 1er août 1996, le requérant fut reclassé en qualité d'ingénieur économiste de la construction, appartenant à la sous-direction de l'immobilier et de la direction du personnel et de l'administration du Ministère de l'Economie et des Finances et de l'Industrie.
6. Par une lettre du 17 mars 1997, le requérant forma un recours hiérarchique auprès de l'administration, dans lequel il appelait l'attention du Ministre de l'Economie et des Finances sur sa situation professionnelle, et plus particulièrement sur la question du déroulement de sa carrière et de sa rémunération ; il sollicitait à cet égard l'indemnisation d'un préjudice financier et moral à hauteur de 1 750 000 FRF (266 362 EUR environ), qu'il attribuait à un blocage de sa carrière.
7. Par une lettre du 23 juin 1997, l'administration rejeta sa demande, au motif, notamment, que son avancement dépendait de l'existence de postes vacants dans le grade supérieur, et non, comme il le faisait valoir, de recrutements supplémentaires dans le corps de contrôle des travaux immobiliers, et que sa rémunération était conforme au barème applicable à son grade.
8. Le 18 août 1997, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours de plein contentieux tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée à sa demande d'indemnisation de préjudices de carrière, et à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts à ce titre.
9. Le 17 décembre 1999, l'administration déposa ses observations écrites tendant au rejet de la requête. Le requérant y répliqua le 1er mars 2000 ; il déposa un mémoire complémentaire le 23 janvier 2001.
10. Par un jugement du 20 février 2003, notifié le 25 février suivant, le tribunal administratif de Paris débouta le requérant de sa demande.
11. Par une ordonnance du 20 mai 2003, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris rejeta sa requête, au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen, et qu'elle était, dès lors, entachée d'une irrégularité manifeste entraînant son rejet.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure, particulièrement devant le tribunal administratif de Paris, a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. La période à considérer a débuté le 18 août 1997, date de la saisine du tribunal administratif de Paris, et s'est terminée le 20 mai 2003, date de l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Elle a donc duré cinq ans et neuf mois, pour deux instances, dont cinq ans et six mois devant le tribunal administratif de Paris.
A. Sur la recevabilité
14. Les deux Parties conviennent de la recevabilité de la présente requête.
15. La Cour constate que cette dernière n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de cette requête.
17. Le requérant estime que cette durée est déraisonnable.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour estime que l'affaire soumise aux juridictions administratives ne présentait aucune complexité particulière. Elle relève, par contre, de longues périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes (voir paragraphes 8-10 ci-dessus).
20. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 178 365,35 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, exposant qu'il aurait pu obtenir cette somme, correspondant à la revalorisation de son salaire, dans le secteur privé si l'affaire avait été jugée rapidement. Il réclame également 88 420,43 EUR au tire du préjudice moral.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
25. Le requérant demande 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Il produit, à l'appui de sa demande, une simple attestation de son avocat, en date du 17 février 2004, aux termes de laquelle il ressort que le requérant aurait versé ladite somme à titre de frais et honoraires pour la procédure devant le tribunal administratif de Paris ; par la suite, dans une lettre du 8 avril 2004, le requérant précise que ce montant comprend les frais exposés pour la procédure devant la Cour.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. Lorsqu'elle constate une violation de la Convention, la Cour peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu'ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). La Cour concluant exclusivement à une violation du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable », tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce s'agissant des frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter la demande du requérant de remboursement des frais engagés dans la procédure interne.
28. De plus, la Cour constate que les prétentions du requérant au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour ne sont ni ventilées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. A cet égard, une simple attestation, établie par son conseil, ne saurait justifier des frais exposés devant la Cour. Aucune somme ne saurait, en conséquence, lui être allouée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit :
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło