15956/11

WyrokETPCz2019-09-17ECLI:CE:ECHR:2019:0917JUD001595611

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie wolności skarżącego przez władze samozwańczej „Republiki Naddniestrzańskiej” stanowiło naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 § 1 Konwencji) i czy odpowiedzialność za to naruszenie ponosi Republika Mołdawii oraz Federacja Rosyjska?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że zarówno Republika Mołdawii, jako państwo terytorialne, jak i Federacja Rosyjska, ze względu na jej efektywną kontrolę i wsparcie dla „RMT”, miały jurysdykcję nad terytorium Naddniestrza w rozumieniu art. 1 Konwencji. W odniesieniu do art. 5 § 1, Trybunał uznał, że pozbawienie wolności przez władze „RMT” nie było „zgodne z prawem” w rozumieniu Konwencji, ponieważ system prawny „RMT” nie odzwierciedlał tradycji sądowej zgodnej z Konwencją. Odpowiedzialność Federacji Rosyjskiej wynikała z jej ciągłego wsparcia militarnego, ekonomicznego i politycznego dla „RMT”, bez którego „RMT” nie mogłaby istnieć, co oznaczało efektywną kontrolę. Natomiast Republika Mołdawii wypełniła swoje pozytywne obowiązki, podejmując wszelkie możliwe środki w celu odzyskania kontroli nad terytorium i nie można jej zarzucić braku działań w sprawie skarżącego, ponieważ nie przedstawiono dowodów na to, że należycie poinformował władze mołdawskie o swojej sytuacji.
Stan faktyczny
Skarżący, Valeriy Istratiy, obywatel Ukrainy, został aresztowany 30 czerwca 2008 r. i osadzony w areszcie tymczasowym przez władze samozwańczej „Republiki Mołdawskiej Naddniestrza” (RMT). 8 czerwca 2009 r. sąd w Rîbnița (RMT) skazał go na dwa i pół roku więzienia za kradzież i oszustwo. Skarżący był przetrzymywany w różnych placówkach RMT i zwolniony 31 grudnia 2010 r. W międzyczasie skarżący złożył skargę do Prokuratury Generalnej Mołdawii, która stwierdziła brak możliwości działania z powodu braku kontroli nad RMT, oraz do ambasady Rosji, która przekazała sprawę ambasadzie Ukrainy.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie art. 5 § 1 Konwencji wobec Republiki Mołdawii; Stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie art. 5 § 1 Konwencji wobec Federacji Rosyjskiej; Stwierdza niedopuszczalność skarg w zakresie art. 3 Konwencji; Orzeka brak naruszenia art. 5 § 1 Konwencji przez Republikę Mołdawii; Orzeka naruszenie art. 5 § 1 Konwencji przez Federację Rosyjską; Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania dopuszczalności i zasadności pozostałych skarg skarżącego; Zasądza od Federacji Rosyjskiej na rzecz skarżącego 20 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej; Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE ISTRATIY c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET RUSSIE (Requête no 15956/11)           ARRÊT   STRASBOURG 17 septembre 2019       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Istratiy c. République de Moldova et Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :  Julia Laffranque, présidente,  Paul Lemmens,  Arnfinn Bårdsen, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2019, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15956/11) dirigée contre la République de Moldova et la Fédération de Russie, et dont un ressortissant ukrainien, M. Valeriy Istratiy (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 février 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me V. Osadchiy, avocat exerçant à Podilsk (Ukraine). Les gouvernements défendeurs ont été représentés par leurs agents respectifs. 3.  Le 16 juin 2016, les griefs concernant les articles 3, 5 § 1, 6 §§ 1 et 3, et 34 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ont été communiqués aux gouvernements et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement de la Cour), le gouvernement ukrainien n’a pas souhaité présenter des observations. 4.  Le gouvernement russe s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection, la Cour la rejette. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1966 et réside à Podilsk. 6.  Les faits de l’affaire se déroulèrent dans une zone sous contrôle des autorités de la « République moldave de Transnistrie » (« RMT »), autoproclamée comme telle. 7.  Le 30 juin 2008, les autorités de la « RMT » arrêtèrent le requérant. Par la suite, elles le placèrent en détention provisoire. 8.  Par un jugement du 8 juin 2009, le tribunal de Rîbnița de la « RMT » condamna le requérant à deux ans et demi d’emprisonnement pour vol et escroquerie. 9.  Le requérant fut initialement détenu dans les locaux de détention provisoire du commissariat de Rîbnița. Le 17 juillet 2009, il aurait été transféré dans l’établissement pénitentiaire no 1 de Hlinaia. 10.  Selon une attestation médicale délivrée par les autorités de la « RMT » le 17 août 2010, le requérant souffrait des conséquences d’une lésion organique du cerveau et d’hypertension. 11.  Le 31 décembre 2010, les autorités de la « RMT » remirent le requérant en liberté. 12.  Entre-temps, le requérant avait saisi le parquet général de la République de Moldova. La Cour n’a pas connaissance du contenu de la demande formulée par l’intéressé. 13.  Par une lettre du 20 août 2010, le parquet général moldave indiqua que, en raison de l’absence de contrôle effectif de la part des autorités moldaves sur le territoire de la « RMT », il n’était pas en mesure de traiter la demande du requérant. 14.  Le requérant avait également saisi l’ambassade russe en République de Moldova pour dénoncer la violation de ses droits en « RMT ». À des dates différentes, l’ambassade en question renvoya les demandes de l’intéressé à l’ambassade de l’Ukraine en République de Moldova. EN DROIT SUR LA JURIDICTION 15.  La Cour doit d’abord déterminer si, concernant les faits dénoncés, le requérant relève de la juridiction des États défendeurs, au sens de l’article 1 de la Convention. Thèses des parties 16.  Le requérant soutient que les faits en cause relèvent de la juridiction des deux États défendeurs. 17.  Le gouvernement moldave adopte la même position. 18.  Pour sa part, le gouvernement russe soutient que les faits à l’origine des griefs soulevés par le requérant ne relèvent pas de sa juridiction et que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ratione personae et ratione loci à l’égard de la Fédération de Russie. Comme il l’a fait dans l’affaire Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], no 11138/10, §§ 92-94, 23 février 2016), le gouvernement russe exprime le point de vue que l’approche adoptée par la Cour à l’égard de la question de la juridiction dans les affaires Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, 8 juillet 2004), Ivanţoc et autres c. Moldova et Russie (no 23687/05, 15 novembre 2011) et Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], nos 43370/04 et 2 autres, 19 octobre 2012) était erronée et incompatible avec le droit public international. Appréciation de la Cour 19.  La Cour rappelle que les principes généraux relatifs à la question de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention à l’égard des actes et faits ayant eu lieu dans la région transnistrienne de la République de Moldova ont été établis dans les arrêts Ilaşcu et autres (précité, §§ 311‑319), Catan et autres (précité, §§ 103-107), ainsi que, plus récemment, Mozer (précité, §§ 97-98). 20.  En ce qui concerne la République de Moldova, la Cour a, dans les affaires Ilaşcu et autres, Catan et autres et Mozer, estimé que, même si cet État n’exerçât aucune autorité sur la région transnistrienne, il découlait du fait que la Moldova était l’État territorial que les personnes se trouvant dans cette région relevaient de sa juridiction. L’obligation incombant à la République de Moldova, en vertu de l’article 1 de la Convention, de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garantis par la Convention se limitait toutefois à celle de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir et en conformité avec le droit international, qu’elles fussent d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre (Ilaşcu et autres, précité, § 333, Catan et autres, précité, § 109, et Mozer, précité, § 100). Les obligations de la République de Moldova en vertu de l’article 1 de la Convention furent décrites comme des obligations positives (Ilaşcu et autres, précité, §§ 322 et 330-331, Catan et autres, précité, §§ 109-110, et Mozer, précité, § 99). 21.  La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce des affaires mentionnées ci-dessus. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement moldave n’émet pas d’objection quant à l’adoption en l’espèce d’une approche similaire. Elle conclut donc que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité de cet État dans les actes dénoncés doit s’établir à la lumière des obligations positives précitées (Ilaşcu et autres, précité, § 335). 22.  En ce qui concerne la Fédération de Russie, la Cour rappelle avoir jugé dans l’affaire Ilaşcu et autres que la Fédération de Russie avait contribué, tant militairement que politiquement, à la création d’un régime séparatiste dans la région de Transnistrie en 1991-1992 (Ilaşcu et autres, précité, § 382). Dans les affaires subséquentes ayant eu trait à la région de Transnistrie, elle a en outre estimé que, jusqu’en juillet 2010, la « RMT » n’avait pu continuer à exister – en résistant aux efforts déployés par la République de Moldova et les acteurs internationaux pour régler le conflit et rétablir la démocratie et la primauté du droit dans la région – que grâce au soutien militaire, économique et politique de la Russie (Ivanţoc et autres, précité, §§ 116-120, Catan et autres, précité, §§ 121-122, et Mozer, précité, §§ 108 et 110). Dans l’affaire Mozer, la Cour a conclu que le degré élevé de dépendance de la « RMT » à l’égard du soutien russe constituait un élément solide permettant de considérer que la Fédération de Russie continuait d’exercer un contrôle effectif et une influence décisive sur les autorités transnistriennes et que, dès lors, le requérant relevait de la juridiction de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention (Mozer, précité, §§ 110-111). 23.  Faute d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour estime que cette conclusion est toujours valable pour la période à considérer en l’espèce, à savoir de juin 2008 à décembre 2010. Elle ne voit donc aucune raison de distinguer la présente affaire des affaires Ilaşcu et autres, Ivanţoc et autres, Catan et autres et Mozer précitées. 24.  Il s’ensuit que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention. Par voie de conséquence, la Cour rejette les exceptions ratione personae et ratione loci formulées par le gouvernement russe. 25.  La Cour déterminera ci-après si le requérant a eu à subir une violation de ses droits protégés par la Convention de nature à engager la responsabilité de l’un ou l’autre des États défendeurs (Mozer, précité, § 112).  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION 26.  Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été placé en détention par des autorités illégalement créées. Les passages de cette disposition pertinents en l’espèce se lisent comme suit : « 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) » Sur la recevabilitéSur le respect du délai de six mois à l’égard de la Russie 27.  Le gouvernement russe excipe du non-respect du délai de six mois. Il soutient que ce délai a commencé à courir à partir du 8 juin 2009, date à laquelle le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement par le tribunal de Rîbnița de la « RMT ». Il considère, dès lors, que le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention est tardif. 28.  Le requérant conteste cette thèse. 29.  La Cour renvoie aux principes généraux relatifs au délai de six mois tels que résumés dans l’affaire Sabri Güneş c. Turquie ([GC], no 27396/06, §§ 39-42 et 54, 29 juin 2012). 30.  Se tournant vers la situation dans la « RMT », la Cour note qu’elle a déjà conclu, notamment dans l’affaire Draci c. République de Moldova et Russie (no 5349/02, § 41, 17 octobre 2017), qu’il n’était pas démontré que les voies de recours internes indiquées par le gouvernement russe étaient effectives pour se plaindre des violations de la Convention commises par les autorités de la « RMT » (voir, également, Mozer, précité, §§ 211 et 218). Elle juge que rien dans la présente affaire ne lui permet de s’écarter de ce constat. Elle estime dès lors que, en l’absence de tout recours effectif en Russie, le délai de six mois, pour les griefs dirigés contre cet État à l’égard des faits ayant eu lieu sur le territoire contrôlé par la « RMT », commence à courir à partir de la date où la violation alléguée a eu lieu ou de la date où cette violation a cessé. 31.  En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été remis en liberté le 31 décembre 2010 et que la violation alléguée, qui avait constitué une situation continue (Draci, précité, § 74), a pris donc fin à cette date. Elle remarque ensuite que l’intéressé a introduit sa requête le 27 février 2011, soit avant l’expiration du délai de six mois. Partant, elle rejette l’exception d’irrecevabilité du gouvernement russe. 2.  Conclusion quant à la recevabilité 32.  Constatant que le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Sur le fond 33.  Le requérant allègue que sa détention n’était pas régulière. 34.  Le gouvernement russe s’est abstenu de commenter le fond de ce grief. 35.  Le gouvernement moldave affirme que les droits du requérant garantis par l’article 5 § 1 ont été méconnus. 36.  La Cour rappelle qu’il est bien établi dans sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 de la Convention que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Cette expression impose que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne ; elle concerne aussi la qualité de la loi, qui doit être compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (voir, par exemple, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, et Mozer, précité, § 134). 37.  Dans l’affaire Mozer, la Cour a jugé qu’il n’existait pas dans la région transnistrienne un système reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention (Mozer, précité, § 148). Dès lors, ni les tribunaux de la « RMT » ni, par implication, aucune autre autorité de la « RMT » ne pouvaient ordonner que le requérant dans cette affaire fût « arrêté et détenu [régulièrement] » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (ibidem, § 150). 38.  En l’absence d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour considère que les constatations formulées dans l’arrêt Mozer demeurent valables en ce qui concerne la période à laquelle se rapporte la présente cause. Partant, elle estime qu’il y a eu violation en l’espèce de l’article 5 § 1 de la Convention. Sur la responsabilité des États défendeurs 39.  La Cour doit ensuite déterminer si la République de Moldova s’est acquittée en l’espèce de son obligation positive de prendre des mesures appropriées et suffisantes pour garantir au requérant les droits découlant de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 20-21 ci-dessus). Dans l’arrêt Mozer, elle a dit que les obligations positives incombant à la République de Moldova concernaient tant les mesures nécessaires au rétablissement de son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels (Mozer, précité, § 151). 40.  Concernant le premier aspect des obligations de la République de Moldova, à savoir le rétablissement de son contrôle sur le territoire national, la Cour a jugé dans l’affaire Mozer que, du début des hostilités en 1991‑1992 au mois de juillet 2010, l’État avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir (Mozer, précité, § 152). En l’espèce, les parties n’ont présenté aucun argument indiquant que le gouvernement moldave ait modifié sa position sur la région de Transnistrie pendant la période à considérer en l’espèce, à savoir de juin 2008 à décembre 2010. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente (ibidem). 41.  Quant au second aspect des obligations positives de la République de Moldova, à savoir le fait d’assurer le respect des droits du requérant, la Cour souligne qu’elle n’a pas connaissance du contenu de la demande formulée par le requérant auprès du parquet général de la République de Moldova (paragraphe 12 ci-dessus). Elle n’est donc pas en mesure de conclure que le requérant a dûment porté son affaire à la connaissance des autorités moldaves et que ces dernières se sont vues offrir l’occasion de pouvoir entreprendre des démarches diplomatiques et juridiques pour tenter d’intervenir dans le cas de l’intéressé. 42.  Dans ces conditions, elle ne saurait inférer que la République de Moldova a failli à ses obligations positives à l’égard du requérant. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par cet État. 43.  Quant à la Fédération de Russie, la Cour a établi que cet État exerçait un contrôle effectif sur la « RMT » pendant la période en question (paragraphes 22-23 ci-dessus). Eu égard à cette conclusion, et conformément à sa jurisprudence, il n’y a pas lieu de déterminer si la Russie exerçait un contrôle précis sur les politiques et les actes de l’administration locale subordonnée (Mozer, précité, § 157). Du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », sans lequel celle-ci n’aurait pu survivre, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte aux droits du requérant (ibidem). 44.  En somme, au vu de sa conclusion selon laquelle le requérant a subi une violation de ses droits garantis par l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 38 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu violation de cette disposition par la Fédération de Russie.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 45.  Le requérant se plaint également des conditions de sa détention et d’une absence de soins médicaux requis par son état de santé. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Sur les conditions de détention 46.  Le requérant allègue que les conditions de sa détention jusqu’à une date non spécifiée en août 2009 étaient incompatibles avec l’article 3 de la Convention. 47.  Le gouvernement russe soulève une exception tirée de la tardiveté de ce grief. 48.  La Cour rappelle avoir jugé que, en l’absence de tout recours effectif en Fédération de Russie, le délai de six mois, pour les griefs dirigés contre cet État à l’égard des faits ayant eu lieu sur le territoire contrôlé par la « RMT », commence à courir à partir de la date où la violation alléguée a eu lieu ou de la date où cette violation a cessé (paragraphe 30 ci-dessus). 49.  En l’espèce, elle note que le requérant a introduit sa requête le 27 février 2011, soit plus de six mois après que la détention dans les conditions dénoncées par le requérant ait pris fin. Par conséquent, elle juge que le grief tiré des conditions de détention, dans sa partie dirigée contre la Fédération de Russie, est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (comparer avec Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 75-79, 10 janvier 2012). 50.  Pour autant que le grief est dirigé contre la République de Moldova, la Cour juge que, en tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la partie relative à l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 39-41 ci-dessus), elle ne saurait reprocher à cet État d’avoir failli à ses obligations positives à l’égard du requérant. Partant, cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur l’absence alléguée de soins 51.  Le requérant se plaint d’avoir contracté des maladies en détention et de ne pas avoir reçu les soins médicaux nécessaires. 52.  La Cour relève que, après avoir examiné tous les éléments en sa possession, rien ne prouve que les maladies dont le requérant souffre (paragraphe 10 ci-dessus) ont été contractées pendant sa détention. Elle remarque également qu’aucun élément n’indique que l’intéressé devait suivre un quelconque traitement spécifique qu’il n’aurait pas reçu. Dans ces conditions, elle juge que le grief tiré d’une absence de soins en détention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 53.  Le requérant soulève également des griefs tirés des articles 6  et 34 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. 54.  Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, et compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les autres griefs soulevés par le requérant (voir, pour une approche similaire, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, 17 juillet 2014).  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 55.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 56.  Le requérant réclame 4 800 euros (EUR) pour le préjudice matériel. Il expose que cette somme correspond à la perte de salaire qu’il aurait subie durant les deux ans et demi de détention en Transnistrie. Il demande également 35 000 EUR au titre du préjudice moral. 57.  Les gouvernements russe et moldave contestent ces sommes. 58.  La Cour note que le requérant n’a fourni aucun justificatif prouvant qu’il touchait un salaire avant son incarcération par les autorités de la « RMT ». Elle rejette dès lors la demande au titre du dommage matériel. 59.  En revanche, la Cour estime que, eu égard à la violation des droits du requérant commise par la Fédération de Russie, constatée ci-dessus, il se justifie en l’espèce d’allouer une réparation pour dommage moral. Statuant en équité, elle octroie au requérant 20 000 EUR à ce titre à verser par la Fédération de Russie. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention recevable à l’égard de la République de Moldova ; Déclare le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention recevable à l’égard de la Fédération de Russie ; Déclare irrecevables les griefs tirés de l’article 3 de la Convention ; Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la République de Moldova ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la Fédération de Russie ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant ; Dit a)    que la Fédération de Russie doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 septembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.  Hasan Bakırcı Julia Laffranque  Greffier adjoint Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło