15969/06

WyrokETPCz2007-05-22ECLI:CE:ECHR:2007:0522JUD001596906

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania skarżącego, trwającego około czterech lat, naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia na czas postępowania, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć początkowe powody tymczasowego aresztowania skarżącego – takie jak waga zarzucanych czynów, złożoność sprawy i ryzyko utrudniania postępowania – mogły być wystarczające, to z upływem czasu stały się one mniej istotne. Trybunał podkreślił, że długie pozbawienie wolności (cztery lata) wymaga "naprawdę pilnych" powodów, których władze krajowe nie przedstawiły. Samo istnienie silnego podejrzenia popełnienia poważnych przestępstw i perspektywa wysokiej kary, a także złożoność sprawy związana z przestępczością zorganizowaną, nie mogą same w sobie uzasadniać tak długiego aresztowania. Władze krajowe nie wykazały szczególnej staranności w prowadzeniu postępowania ani nie przedstawiły nowych, przekonujących argumentów uzasadniających dalsze utrzymywanie aresztu.
Stan faktyczny
Skarżący, Daniel Rojek, został aresztowany 9 lipca 2001 r. i tymczasowo aresztowany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała napadów z bronią na kierowców ciężarówek, podszywając się pod funkcjonariuszy policji. Jego aresztowanie było wielokrotnie przedłużane z powodu wagi zarzutów, złożoności sprawy i ryzyka matactwa. 29 marca 2005 r. został skazany na osiem lat więzienia, ale 2 grudnia 2005 r. sąd apelacyjny uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Skarżący został zwolniony z aresztu 14 marca 2006 r. i ponownie skazany 14 czerwca 2006 r. na sześć lat więzienia. Łączny czas jego tymczasowego aresztowania wyniósł około czterech lat.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION     AFFAIRE ROJEK c. POLOGNE     (Requête no 15969/06)       ARRÊT       STRASBOURG   22 mai 2007         DÉFINITIF   22/08/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Rojek c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Sir Nicolas Bratza, président,  MM. J. Casadevall,   G. Bonello,   K. Traja,   S. Pavlovschi,   L. Garlicki,  Mme L. Mijović, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15969/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Daniel Rojek (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 avril 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me Ewa Lewicka, avocate à Warszawa. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 5 septembre 2005, la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1973 et réside à Marki. 5.  Le requérant fut arrêté le 9 juillet 2001, et placé en détention provisoire. Le tribunal de district releva que l'intéressé était soupçonné d'avoir commis, dans le cadre d'un groupe organisé, des agressions avec des armes sur des chauffeurs routiers en usurpant l'identité d'un officier de police. Le juge estima que les témoignages recueillis et les preuves saisies indiquaient de manière suffisante que le requérant pourrait être considéré comme un des auteurs des faits. 6.  La détention provisoire fut prolongée les 13 novembre 2001, pour tous les inculpés. Le tribunal rappela que les intéressés étaient soupçonnés d'agissements en bande organisée avec usage d'armes à feu, qu'il était nécessaire de recueillir des preuves supplémentaires et de procéder à des expertises. 7.  L'enquête fut clôturée le 15 mars 2002. 8.  A la même date, un acte d'accusation fut dirigé à l'encontre du requérant. 9.  Le 26 mars 2002, le tribunal régional prolongea la détention des inculpés en invoquant la gravité des faits, la sévérité de la peine encourue et la nécessité de préciser les faits. Le tribunal rejeta dans la même décision une demande de remise en liberté présentée par un des détenus. 10.  Le 10 juin 2002, le tribunal régional prolongea la détention de tous les inculpés et rejeta la demande de remise en liberté présentée par l'un d'entre eux en se fondant essentiellement sur la sévérité de la peine encourue. 11.  Le 17 septembre 2002, le tribunal régional prolongea de nouveau la détention des inculpés en se fondant sur deux témoignages, la sévérité de la peine encourue et le risque d'entraver le bon déroulement de la procédure. 12.  Le 28 octobre 2002, eut lieu la première audience devant le tribunal régional. 13.  Le 11 juillet 2003, la cour d'appel accueillit la demande de prolongement de la détention provisoire présentée par le tribunal régional pour les besoins de la procédure. La cour estima que les preuves rassemblées démontraient de manière convaincante que les intéressés pourraient être les auteurs des faits reprochés. 14.  Entre les 25 mars 2003 et 12 avril 2005 la détention provisoire de l'intéressé fut prolongée huit fois. La nécessité d'assurer le bon déroulement de la procédure et la probabilité que le requérant eut été l'auteur des faits reprochés figurait parmi les principaux motifs d'application de la mesure. 15.  Le 29 mars 2005, le tribunal régional reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine cumulative de huit ans de prison. La période de détention provisoire de l'intéressé fut imputée à la peine à exécuter. 16.  Le requérant interjeta appel. 17.  Le 2 décembre 2005, la cour d'appel de Varsovie annula la décision précédente et renvoya l'affaire pour réexamen devant le tribunal régional de Płock. 18.  Le 9 décembre 2005, la cour d'appel maintint la détention du requérant pour assurer le bon déroulement de la procédure. 19.  Le 14 mars 2006, le tribunal régional accueillit la demande du requérant tendant à sa remise en liberté et ordonna sa surveillance par la police. 20.  Le 14 juin 2006, le tribunal régional condamna le requérant à une peine de prison de six ans.   EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 21.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). » A.  Sur la recevabilité 22.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 1  La période à prendre en considération 23.  La Cour constate que la durée de la détention provisoire de l'intéressé se divise en deux périodes. La première s'étend du 9 juillet 2001, date de son placement en détention, au 29 mars 2005, date de sa condamnation en première instance, soit environ 3 années, 8 mois et 20 jours. La deuxième s'étend du 2 décembre 2005, date de l'annulation de la décision du 29 mars 2005 et du renvoi de l'affaire pour réexamen, au 14 mars 2006, date de la remise en liberté du requérant, soit environ 3 mois et 11 jours. La durée totale de la détention provisoire du requérant est dès lors d'environ quatre ans. 2. Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire 24.  A titre liminaire, le Gouvernement met l'accent sur la nature des infractions commises par le requérant, qui avaient trait à la délinquance organisée. Il souligne qu'en Pologne le nombre de procédures pénales concernant les groupes organisés est considérable et qu'il continue de progresser. Il attire l'attention de la Cour sur les difficultés procédurales et logistiques qui sont inhérentes à ce type d'affaires et qui les rendent complexes, comme dans le cas d'espèce. 25.  S'agissant de la prolongation de la détention de l'intéressé, le Gouvernement estime que celle-ci se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux. Il soutient que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions reprochées persistaient tout au long de la procédure. Selon le Gouvernement, on pouvait raisonnablement croire qu'une fois remis en liberté l'intéressé tenterait de se soustraire à la justice et d'entraver le bon déroulement de la procédure, notamment en influençant les témoignages à recueillir. 26.  La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention. 27.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35). 28.  La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque d'entrave au bon fonctionnement de justice. 29.  La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (quatre années) se justifiait au regard de l'article 5 § 3. 30.  La Cour ne décèle aucune raison de la sorte en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. Elle observe de surcroît que tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l'affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue du fait de la nature des infractions reprochées à l'intéressé. 31.  La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78). 32.  Par ailleurs, pour la Cour, le fait que la procédure concernait en l'occurrence un groupe criminel organisé est incontestablement un facteur rendant les investigations plus complexes et plus longues. Ceci ne saurait toutefois justifier une détention provisoire d'une durée de quatre années (voir Celejewski c. Pologne, no 17584/04, 4 mai 2006, § 40). 33.  Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. 34.  Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 35.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 36.  La Cour observe que malgré la demande expresse de la part du Greffe, le conseil du requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. B.  Frais et dépens 37.  Le requérant ne sollicite aucune somme pour ces frais et dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  T.L. Early Nicolas Bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło