16009/04
WyrokETPCz2014-02-11ECLI:CE:ECHR:2014:0211JUD001600904
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy śmierć skarżącego przed wydaniem wyroku w sprawie słusznego zadośćuczynienia, nieznana Trybunałowi w chwili jego wydania, stanowi podstawę do rewizji tego wyroku na mocy art. 80 Regulaminu Trybunału i przekierowania płatności na rzecz spadkobierców?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że śmierć skarżącego przed przyjęciem wyroku w sprawie słusznego zadośćuczynienia stanowiła 'fakt, który, ze względu na swój charakter, mógł mieć decydujący wpływ na wynik już rozstrzygniętej sprawy' i który 'w chwili wydania wyroku był nieznany Trybunałowi i nie mógł być racjonalnie znany stronie', zgodnie z art. 80 Regulaminu Trybunału. W związku z tym, Trybunał przychylił się do wniosku o rewizję i postanowił, że zasądzona kwota odszkodowania majątkowego powinna zostać wypłacona wspólnie spadkobiercom zmarłego skarżącego.Stan faktyczny
Skarżący, Nural Vural, obywatel Turcji, złożył skargę do ETPCz. W marcu 2009 r. Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. W maju 2010 r. Trybunał przyznał skarżącemu 131 449 EUR tytułem odszkodowania majątkowego. Skarżący zmarł 14 maja 2010 r., czyli przed przyjęciem wyroku w sprawie zadośćuczynienia. Jego spadkobiercy poinformowali Trybunał o śmierci skarżącego w październiku 2010 r. i złożyli wniosek o rewizję wyroku, aby kwota została wypłacona im.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Zdecydował o uwzględnieniu wniosku o rewizję wyroku z 20 maja 2010 r. 2. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić wspólnie spadkobiercom M. Nurala Vurala kwotę 131 449 EUR tytułem odszkodowania majątkowego w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. 3. Orzekł, że po upływie tego terminu do kwoty tej zostaną doliczone odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NURAL VURAL c. TURQUIE
(Requête no 16009/04)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
11 février 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nural Vural c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 21 janvier 2014),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 janvier 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16009/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nural Vural (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 10 mars 2009 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Nural Vural c. Turquie, no 16009/04, § 34, 10 mars 2009). Par un arrêt du 20 mai 2010 (« l’arrêt satisfaction équitable »), elle a également décidé d’allouer au requérant 131 449 euros (EUR) pour dommage matériel et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus (Nural Vural c. Turquie (satisfaction équitable), no 16009/04, § 10, 20 mai 2010).
3. Par une lettre du 13 octobre 2010 (postée le 22 octobre et reçue le 25 octobre), les héritiers du requérant ont saisi la Cour d’une demande de révision de l’arrêt du 20 mai 2010. Ils ont informé la Cour, pour la première fois, du décès du requérant survenu en date du 14 mai 2010. À cet égard, ils demandaient à la Cour de réviser l’arrêt en question, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour, et de remplacer le nom du requérant par les noms de ses héritiers légaux, à savoir Mmes Gülara Fatma Vural et Işılsu Vural et MM. Deniz Vural et Güneş Vural.
4. Le 15 février 2011, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au Gouvernement jusqu’au 4 avril 2011 pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 4 avril 2011. Le Gouvernement a fait savoir qu’une rectification ne pouvait avoir lieu en raison du fait que le nom de l’une des héritières du requérant était erroné dans le certificat d’héritiers. Par une lettre du 10 octobre 2011, les requérants ont versé au dossier une version rectifiée du certificat d’hériter. Par une lettre du 6 décembre 2011, le Gouvernement a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection quant à une révision de l’arrêt du 20 mai 2010.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
6. Les héritiers du requérant demande la révision de l’arrêt du 20 mai 2010, dont ils n’ont pu obtenir l’exécution en raison du décès du requérant, M. Nural Vural, avant l’adoption dudit arrêt. Ils demandent que la somme accordée à l’intéressé soit versée aux héritiers de celui-ci, Mmes Gülara Fatma Vural et Işılsu Vural et MM. Deniz Vural et Güneş Vural.
7. Le Gouvernement a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection à ce qu’il soit fait droit à la demande en révision.
8. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 20 mai 2010 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
9. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux héritiers du requérant la somme précédemment accordée à celui-ci, à savoir 131 449 EUR pour dommage matériel.
10. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 20 mai 2010 ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers de M. Nural Vural, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 131 449 EUR (cent trente et un mille quatre cent quarante-neuf euros) pour dommage matériel, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Guido Raimondi
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło