16304/04

WyrokETPCz2008-12-09ECLI:CE:ECHR:2008:1209JUD001630404

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie skarżącej części nieruchomości poprzez sprzedaż jej przez państwo osobie trzeciej, w połączeniu z brakiem skutecznego odszkodowania, naruszyło prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sprzedaż przez państwo nieruchomości należącej do skarżącej osobom trzecim w dobrej wierze, nawet przed ostatecznym potwierdzeniem prawa własności skarżącej, stanowiła pozbawienie mienia. W połączeniu z całkowitym brakiem odszkodowania przez ponad dziesięć lat, Trybunał stwierdził, że na skarżącą nałożono nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał podkreślił, że istniejący mechanizm odszkodowawczy (fundusz „Proprietatea”) nie funkcjonował w sposób zapewniający skuteczne zadośćuczynienie, a ustawy krajowe nie uwzględniały szkody wynikającej z długotrwałego braku odszkodowania.
Stan faktyczny
Skarżąca, Nicolina Maria Georgia Moroianu, jest obywatelką Rumunii. Jej dziadek był właścicielem nieruchomości w Bukareszcie, która została znacjonalizowana w 1950 roku. Jeden z apartamentów tej nieruchomości został sprzedany przez państwo lokatorowi w 1996 roku. Skarżąca uzyskała sądowe orzeczenie o bezprawności nacjonalizacji i zwrocie pozostałej części nieruchomości, ale jej próby odzyskania sprzedanego apartamentu lub unieważnienia umowy sprzedaży zostały odrzucone przez sądy krajowe, powołujące się na dobrą wiarę nabywcy i przepisy specjalnej ustawy nr 10/2001. Skarżąca złożyła wniosek o odszkodowanie, ale proces ten był długotrwały i nieefektywny.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie zarzutu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 oraz art. 6 ust. 1 Konwencji dotyczącego stosowania ustawy nr 10/2001 w ramach powództwa windykacyjnego. Stwierdza niedopuszczalność pozostałej części skargi. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji (dotyczącego stosowania ustawy nr 10/2001).

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE MOROIANU c. ROUMANIE   (Requête no 16304/04)             ARRÊT       STRASBOURG   9 décembre 2008   DÉFINITIF   06/04/2009     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Moroianu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16304/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nicolina Maria Georgia Moroianu (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me  Victoria Patit, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 11 avril 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est une ressortissante roumaine, née en 1936 et résidant à Bucarest. 5.  Le grand-père de la requérante était propriétaire d’un bien immobilier constitué de deux appartements et d’un terrain de 602 m², sis au numéro 12 de la rue Andrei Mureşanu à Bucarest. En 1950, l’Etat prit possession de cet immeuble en vertu du décret de nationalisation no 92/1950. 6.  Le 19 décembre 1996, l’un des appartements de ce bien fut vendu par l’Etat à P.A., qui l’habitait en tant que locataire, en vertu des dispositions de la loi no 112/1995. 7.  Le 14 mars 1997, la requérante, en qualité d’héritière de son grand‑père, saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication immobilière contre le conseil local de la ville de Bucarest, faisant valoir que la nationalisation était illégale. Par un jugement du 7 octobre 1997, le tribunal fit droit à son action, jugea que la nationalisation du bien en question était illégale et ordonna au conseil local de le restituer à la requérante. Faute de recours des parties, cet arrêt devint définitif. 8.  Par une décision du 2 juin 1998, le maire de Bucarest ordonna la restitution du bien à la requérante, à l’exception de l’appartement vendu à P.A. 9.  Par un arrêt définitif du 24 mai 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action dirigée contre la municipalité de Bucarest et P.O., l’héritier de P.A., en annulation du contrat de vente du 19 décembre 1996, en raison de la bonne foi des parties lors de la conclusion du contrat. 10.  Par un arrêt définitif du 23 janvier 2004, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action en revendication contre P.O., au motif que cette action avait été engagée après l’entrée en vigueur de la loi spéciale no 10/2001 qui faisait prévaloir la bonne foi de l’acheteur. 11.  Le 10 janvier 2002, la requérante déposa auprès de la mairie de Bucarest une notification afin de se voir octroyer une indemnisation pour l’appartement vendu par l’Etat à P.A. Par une lettre du 12 juillet 2007, la mairie de Bucarest demanda à la requérante plusieurs documents nécessaires à l’examen de cette notification. Selon le Gouvernement, la requérante n’a pas déposé les documents demandés. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12.  Les dispositions légales (y compris celles de la loi nº 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005), et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007). 13.  Il ressort des observations du Gouvernement roumain fournies à la Cour le 8 juillet 2008 dans deux autres affaires pendantes au rôle de la Cour concernant des biens immobiliers sortis du patrimoine des anciens propriétaires par des décrets de nationalisation, que des mesures visant l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à travers le fonds d’investissement « Proprietatea » ont été prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 81/2007. Le Gouvernement renvoie en particulier à une lettre des autorités dirigeant ledit fonds soulignant que ce fonds fonctionne désormais sous la forme d’une société d’investissements de type fermé et sera enregistrée auprès de la Commission nationale de valeurs mobilières en tant qu’organisme de placement collectif, après évaluation des actifs se trouvant dans le patrimoine du fonds. Le Gouvernement fait valoir que les personnes détenant des actions au fonds ont désormais deux options, à savoir garder le placement en actions auprès du fonds et bénéficier d’un revenu sous la forme de dividendes, ou demander leur conversion en numéraire, montants qu’il est désormais possible de percevoir. Le Gouvernement précise qu’au 1er février 2008, 2440 demandes exprimant de telles options ont été enregistrées, dont 855 ont été résolues, le montant global des indemnités versées par ce fonds s’élevant à 72 000 000 nouveaux lei roumains (RON) (environ 20 400 000 euros (EUR)) De plus, à partir du 1er novembre 2007, le fonds a commencé la distribution de dividendes. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 14.  La requérante allègue que l’impossibilité de recouvrer la propriété de son bien immobilier vendu par l’Etat a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 1.  Sur le bien-fondé du grief 15.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 16.  Le Gouvernement réitère ses arguments présentés dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi beaucoup d’autres, Cîrstoiu c. Roumanie, no 22281/05, § 22, 4 mars 2008). 17.  La requérante n’a pas présenté ses observations dans le délai imparti par la Cour. La Cour ne tiendra compte en conséquence que de ses demandes figurant dans sa requête initiale. 18.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir les affaires citées ci‑dessus, notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59 , et Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006). 19.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat du bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété de l’autre, s’analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Vodă et Bob c. Roumanie, no 7976/02, § 23, 7 février 2008). 20.  Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu’il est loisible à la requérante d’obtenir une indemnisation par l’intermédiaire du fonds « Proprietatea » sur la base de la loi no 10/2001, à hauteur de la valeur du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel le fonds Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’être regardée comme équivalant à l’octroi effectif d’une indemnité (voir, parmi d’autres, Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 2608/02, 12 octobre 2006). De surcroît, ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation par les personnes qui, comme la requérante, se sont vues dans l’impossibilité de jouir de leurs biens restitués en vertu d’un arrêt définitif (voir, mutatis mutandis, Porteanu précité, § 34). 21.  Cette conclusion est sans préjuger toute évolution positive que pourraient connaître, à l’avenir, les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d’indemniser les personnes qui, comme la requérante, se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l’évolution récente qui semble s’amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la matière (paragraphe 13 ci-dessus). 22.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur son bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis plus de dix ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole nº 1. Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 23.  La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable en raison de ce que, dans son action en revendication, les juridictions nationales ont appliqué la loi spéciale no 10/2001, alors qu’elle avait fondé son action sur les dispositions du droit commun, plus particulièrement, sur l’article 480 du code civil. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 24.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 25.  La Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 16-22 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir, mutatis mutandis et entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23, et Église catholique de la Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 50). III.  SUR L’AUTRE VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 26.  Citant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que son droit à un procès équitable a été méconnu en raison de la manière dont les juridictions nationales ont interprété la notion de bonne foi des parties dans le cadre de l’action en annulation du contrat de vente. 27.  La Cour note que la requérante a saisi la Cour de ce grief le 5 avril 2004, soit plus de six mois après l’arrêt du 24 mai 2002 qui constitue, en l’espèce, la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 28.  Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 30.  La Cour observe que la requérante n’a pas présenté au dossier ses observations et ses demandes au titre de la satisfaction équitable dans le délai imparti. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’application de la loi no 10/2001 dans le cadre de l’action en revendication et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło