16308/02
WyrokETPCz2007-12-11ECLI:CE:ECHR:2007:1211JUD001630802
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania (ponad 4 lata) oraz przewlekłość postępowania karnego (ponad 7 lat) naruszyły prawo skarżącego do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość tymczasowego aresztowania była uzasadniona istnieniem poważnych poszlak winy, wagą zarzucanych czynów (próba zabójstwa na zlecenie), ryzykiem ucieczki (skarżący był obcokrajowcem bez stałych więzi z Luksemburgiem) oraz złożonością śledztwa (sprawa finansowa, wielu podejrzanych, międzynarodowe czynności). Trybunał stwierdził, że władze krajowe działały z należytą starannością, a skarżący nie zaproponował alternatywnych środków zabezpieczających. W odniesieniu do przewlekłości postępowania karnego, Trybunał podkreślił złożoność sprawy, która wymagała wielu czynności śledczych w kraju i za granicą, oraz fakt, że zachowanie skarżącego (wielokrotne zmienianie wersji wydarzeń) przyczyniło się do przedłużenia postępowania. Decyzja sądu krajowego o powołaniu biegłych w celu oceny stanu zdrowia skarżącego została uznana za uzasadnioną w kontekście zapewnienia rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Skarżący, Jacques Pêcheur, obywatel francuski, został aresztowany w Luksemburgu 28 lipca 1999 roku po ataku na austriackiego biznesmena. Śledztwo wykazało, że był to atak na zlecenie w ramach sprawy finansowej. Skarżący był wielokrotnie odmawiany zwolnienia za kaucją, a jego tymczasowe aresztowanie trwało ponad cztery lata. Postępowanie karne, obejmujące dwukrotne skazanie w pierwszej instancji i apelacje, trwało ponad siedem lat, zanim wyrok stał się ostateczny.Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, pięcioma głosami do dwóch, że nie doszło do naruszenia art. 5 § 3 Konwencji;
2. Stwierdza, jednogłośnie, że nie doszło do naruszenia art. 6 § 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PECHEUR c. LUXEMBOURG
(Requête no 16308/02)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2007
DÉFINITIF
11/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pêcheur c. Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. A.B. Baka, président,
Mme F. Tulkens,
MM. I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni, juges,
et de M. S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 août et 20 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16308/02) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant français, M. Jacques Pêcheur (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.-L. Barré, avocate à Paris. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me G. Neu, avocat à Luxembourg.
3. Le requérant se plaignait en particulier des durées de sa détention provisoire et de la procédure diligentée à son encontre.
4. Dans la mesure où M. D. Spielmann, juge élu au titre du Luxembourg, s'est déporté (article 28 du règlement de la Cour) et où le gouvernement défendeur a renoncé à l'usage de son droit de désignation, la chambre a désigné pour siéger à sa place Mme F. Tulkens, juge élue au titre de la Belgique (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 2 du règlement de la Cour).
5. Par une décision du 3 mai 2005, la chambre (de la première section à l'époque) a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Par une lettre du 23 mai 2005, le gouvernement français fut informé qu'il avait la possibilité s'il le désirait de présenter des observations écrites en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention et 31 du règlement de la Cour. N'ayant pas reçu de réponse du gouvernement français dans le délai imparti, la Cour considéra que ce dernier n'entendait pas se prévaloir de son droit d'intervention.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 12 décembre 2006, les parties furent informées du fait que la chambre avait décidé d'ajourner l'examen de la requête dans l'attente de l'issue de la procédure qui, à l'époque, était pendante devant la Cour de cassation.
9. La Cour a décidé qu'il n'était pas nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions au titre de la Convention de faire droit à la demande du requérant de tenir une audience (article 54 § 3 du règlement de la Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le requérant est né en 1933 et était détenu au centre pénitentiaire de Schrassig (Luxembourg) au moment de l'introduction de sa requête devant la Cour.
11. Le 27 juillet 1999 vers 9 heures 15 du matin, le requérant attaqua un homme d'affaires autrichien dans un parking souterrain privé d'un immeuble à Luxembourg abritant le siège d'une société anonyme. Dans la mesure où la victime se débattit, une véritable lutte s'ensuivit. L'enquête révéla que la victime, gravement blessée, avait essuyé des coups de marteau et présentait des marques de strangulation au cou et des contusions au niveau des côtes.
12. Les enquêteurs de police procédèrent à l'arrestation du requérant. Une information judiciaire fut ouverte à son encontre du chef de tentative d'assassinat. Un procès-verbal de police, dressé le jour des faits, retrace les auditions de différentes personnes, dont le requérant.
13. Le 28 juillet 1999, le requérant fut placé en détention préventive.
14. Tout au long de sa détention, le requérant s'adressa plusieurs fois au médecin des établissements pénitentiaires pour se plaindre notamment de malaises et de syncopes de sorte que plusieurs bilans de santé furent dressés.
15. L'enquête faisait apparaître que l'agression n'avait pas été commise par un malfaiteur à la recherche d'une victime de passage, mais qu'une mission avait mal tourné dans le cadre d'une affaire à caractère financier. Une information fut ouverte contre deux autres personnes, C.E. et J.W., et des investigations furent effectuées, au Luxembourg et à l'étranger. A cet égard, les documents suivants figurent, entre autres, dans le dossier :
– 17 auditions de témoins, effectuées entre le 4 août 1999 et le 27 juin 2002 ;
– des commissions rogatoires internationales des 29 novembre 1999 et 21 juin 2000 ; et
– 13 procès-verbaux ou rapports de police datés du 11 novembre 1999 au 24 juin 2002, ces rapports relatant, entre autres, différentes perquisitions effectuées sur ordonnance du juge d'instruction.
16. A une date non précisée dans le dossier, le requérant présenta une requête de mise en liberté provisoire. Dans un rapport daté du 21 décembre 1999, le juge d'instruction s'opposa à une mise en liberté du requérant, en se référant aux éléments du dossier et en insistant sur le fait que l'inculpé avait donné trois versions pour expliquer le motif de ses actes. Le juge précisa encore ce qui suit :
« La reconstitution des faits n'a pas permis d'éclairer le dossier. Par ailleurs, une mise en liberté provisoire aurait pour effet de permettre [au requérant] de retourner dans son pays d'origine, ce qui mettrait à néant tout effort ultérieur pour la suite de l'instruction. Par ailleurs, le danger d'obscurcissement des preuves persiste, des devoirs d'instruction étant en cours respectivement leur exécution est prévue sous peu. »
17. Par une ordonnance du 23 décembre 1999, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rejeta la demande du requérant, aux motifs suivants :
« Il existe à charge de l'inculpé qui ne réside pas au Grand-Duché, des indices graves de culpabilité résultant de l'ensemble des éléments du dossier d'instruction et notamment de ses aveux, des dépositions de la victime et du rapport d'expertise du 7 décembre 1999 ;
Les faits lui reprochés emportent en partie une peine criminelle ;
Il n'y a partant pas lieu de faire droit à la requête. »
18. Sur appel du requérant, la chambre du conseil de la cour d'appel confirma, le 19 janvier 2000, l'ordonnance du 23 décembre 1999.
19. Le 10 août 2000, le requérant introduisit une nouvelle requête de mise en liberté provisoire. Il estima notamment qu'il n'existait aucun indice sérieux qu'il ait effectivement commis les infractions lui reprochées, et contesta le danger de récidive, de fuite, ainsi que celui d'obscurcissement des preuves. Il insista par ailleurs sur son état de santé incompatible avec la continuation de sa détention. Il sollicita par conséquent sa mise en liberté provisoire avec promesse de sa part de se présenter à tous les actes subséquents de la procédure et de supporter toutes les conséquences d'une éventuelle condamnation à intervenir. Le 11 août 2000, le juge d'instruction, tout en renvoyant à son rapport du 21 décembre 1999, s'opposa à la demande. Le 14 août 2000, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rejeta la requête pour des motifs identiques à ceux de l'ordonnance du 23 décembre 1999. Il n'apparaît pas du dossier que le requérant ait interjeté appel de cette décision.
20. Le 14 février 2001, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rejeta une troisième demande de mise en liberté provisoire présentée par le requérant. Dans sa demande, le requérant avait développé des arguments similaires à ceux formulés antérieurement et avait souligné, par ailleurs, qu'il bénéficiait d'un casier judiciaire vierge et qu'il résiderait au domicile de son épouse à Sanois (France). Les juges exposèrent des motifs identiques à ceux des ordonnances précédentes pour en conclure que « les conditions énoncées à l'article 94 alinéa 3 du code d'instruction criminelle se trouvent dès lors toujours réunies en l'espèce ». En outre, ils se prononcèrent sur les arguments formulés par le requérant au sujet des articles 2, 3 et 5 § 3 de la Convention :
« Les certificats médicaux [du médecin des établissements pénitentiaires] invoqués par le requérant à défaut d'être étayés par des données plus récentes tant en ce qui concerne l'état de santé actuel de l'inculpé qu'en ce qui concerne ses conditions de détention, ne sont pas de teneur à établir que la détention préventive du [requérant] serait susceptible de constituer à l'heure actuelle une violation des articles 2 ou 3 de la [Convention].
La chambre du conseil constate encore que le délai raisonnable prévu à l'article 5 § 3 de la [Convention] n'a pas été dépassé en l'occurrence eu égard à la multiplicité des investigations requises pour déterminer le rôle et la motivation exacts des différents inculpés en ce qui concerne l'agression commise par [le requérant] en date du 27 juillet 1999.
Il n'y a partant pas lieu de faire droit à la requête. »
21. Sur appel du requérant, la chambre du conseil de la cour d'appel confirma, le 23 mars 2001, l'ordonnance du 14 février 2001.
22. Suite à une ordonnance du juge d'instruction du 30 mars 2001, un neuropsychiatre déposa, le 19 juin 2001, un rapport d'expertise concluant à l'absence d'une quelconque anomalie mentale ou psychique chez le requérant.
23. Le 6 février 2002, le procureur constata que l'information ouverte contre C.E. et J.W. n'était pas encore clôturée et qu'il y avait lieu d'ordonner la disjonction des procédures en ce qui les concernait ; il requit ainsi le renvoi du requérant devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement. Le 12 mars 2002, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg décida conformément au réquisitoire du parquet. Le 12 avril 2002, la chambre du conseil de la cour d'appel confirma cette ordonnance de renvoi.
24. Sur base d'une citation à prévenu datée du 16 avril 2002, le requérant comparut le 29 avril 2002. Lors de cette audience, le président de la chambre criminelle décida d'office – sur base de l'article 218 du code d'instruction criminelle – d'entendre comme témoin le médecin des établissements pénitentiaires. Ce dernier exprima des préoccupations quant à l'état de santé physique et psychique du requérant.
25. Le jour même de l'audience, le tribunal rendit son jugement, dont les extraits pertinents se lisent ainsi qu'il suit :
« Attendu qu'il est non seulement de l'essence d'une administration saine et sereine de la justice, mais encore dans l'intérêt primordial de la sauvegarde des droits élémentaires de la défense que le prévenu, confronté à une accusation grave, soit à même, en tant que détenu préventif, de suivre personnellement les débats et d'assurer utilement sa défense.
Attendu qu'au vu des renseignements fournis par le [médecin des établissements pénitentiaires], la chambre criminelle n'est pas convaincue que ces droits de la défense soient assurés à suffisance de droit, ou à tout le moins qu'ils pourront l'être au cours des débats en audience publique.
Attendu qu'il importe dès lors de recourir à l'avis d'hommes de l'art qu'il convient de charger de la mission suivante :
1) procéder à un examen complet physique et psychique du prévenu aux fins de vérifier l'état de santé physique et mental actuel de ce dernier ;
2) de se prononcer sur les voies et moyens, traitements et médications à appliquer au prévenu Jacques PECHEUR pour assurer pendant la détention préventive que ce dernier soit à même de suivre les débats personnellement et de se défendre utilement en audience publique sans risque majeur et évitable pour sa santé et ce même en tant que détenu préventif. »
Deux cardiologues et un psychiatre furent ainsi nommés ; les juges leur ordonnèrent de déposer leur rapport pour le 12 juillet 2002 au plus tard. Le tribunal sursit à statuer pour le surplus.
26. Le requérant introduisit aussitôt une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, soit le 29 avril 2002. Par une ordonnance du 2 mai 2002, la chambre du conseil rejeta la demande. Sur demande du greffe de la Cour, l'avocate du requérant indiqua (par un courrier du 30 mai 2003) ne pas être en mesure de produire une copie de ce document.
27. Il résulte du dossier que les deux cardiologues nommés avaient refusé leur mission en date des 6 et 10 mai 2002, ce qui amena le procureur à saisir le président de la chambre criminelle dès le 10 mai 2002 aux fins du remplacement des experts.
28. Le 12 juillet 2002, le requérant s'enquît auprès du tribunal de l'avancement de l'affaire, notamment en ce qui concerne la nomination des nouveaux experts. En date du 18 juillet 2002, le président de la chambre criminelle l'informa que cette dernière était d'avis que « pour préserver le caractère contradictoire il y [avait] lieu de porter l'affaire à l'audience en citant, respectivement en convoquant les parties concernées, un remplacement d'expert par note au plumitif ne se concevant qu'au cours d'une audience de la juridiction de fond à laquelle les parties concernées auront au moins été appelées ». Le président n'indiqua aucune date pour une telle audience.
29. Par une dépêche du 5 août 2002, le parquet informa les parties de la nomination, trois jours auparavant, de deux nouveaux experts cardiologues.
30. Dans son rapport d'expertise du 19 juin 2002, le psychiatre commis le 29 avril 2002 conclut que le requérant était mentalement capable de suivre les débats et de se défendre utilement à l'audience.
31. Dans leur rapport du 3 octobre 2002, les deux cardiologues, nommés le 2 août 2002, ne retinrent aucune contre-indication cardiologique à ce que le requérant assiste aux débats du tribunal.
32. Par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du 11 novembre 2002 – confirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 3 décembre 2002 – le requérant fut renvoyé devant la chambre criminelle du même tribunal.
33. Le 9 décembre 2002, il fut cité à comparaître à plusieurs audiences se situant entre les 13 et 23 janvier 2003. Les débats se poursuivirent lors de six audiences supplémentaires pour se terminer le 5 février 2003.
34. Le 12 mars 2003, la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement rendit son jugement à l'égard du requérant et du co‑prévenu C.E. Pour se prononcer sur la culpabilité du requérant et sur la peine à lui infliger, les juges passèrent en revue six interrogatoires du requérant et se référèrent, entre autres, à deux expertises effectuées au sujet des coups de marteau portés par le requérant sur la victime. Relevant que l'acharnement de la part du requérant témoignait à suffisance de droit de son intention de tuer la victime, ils le condamnèrent à 17 ans de réclusion.
35. Les parties au procès interjetèrent appel de cette décision respectivement les 17, 18 et 22 avril 2003.
36. Suite à la tenue d'une audience le 12 mars 2004, la cour d'appel rendit son arrêt le 8 juin 2004. Observant que, pour déclarer C.E. coupable, les juges de première instance n'avaient pas qualifié les faits matériels par rapport à l'une des infractions précises pour lesquelles il avait été mis en prévention, la cour d'appel annula le jugement du 12 mars 2003. Les juges d'appel renvoyèrent en conséquence l'affaire dans son ensemble devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg autrement composée. Ils soulignèrent à cet égard qu'il existait un lien d'indivisibilité entre les infractions respectivement reprochées au prévenu C.E. et au requérant.
37. L'affaire fut examinée devant la chambre criminelle, autrement composée, du tribunal d'arrondissement lors de plusieurs audiences se situant entre les 4 octobre et 3 novembre 2004.
38. Le 17 décembre 2004, la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, siégeant en chambre du conseil, rejeta une nouvelle demande de mise en liberté provisoire du requérant, aux motifs suivants :
« L'ensemble des éléments du dossier répressifs fait apparaître une multitude d'indices graves, précis et concordants de culpabilité à charge du prévenu.
Les faits en eux-mêmes, tels que ressortant du dossier répressif et reprochés au prévenu dans leurs qualifications principale et subsidiaire, sont d'une gravité extrême et emportent une peine criminelle de sorte que le danger de fuite est légalement présumé.
Le danger de fuite est également établi en fait, étant donné que le prévenu est de nationalité étrangère et n'a ni domicile ni résidence au Grand Duché de Luxembourg.
Il n'y a partant pas lieu de faire droit à la requête. »
39. Par un jugement du 11 janvier 2005, le requérant fut condamné à une peine de réclusion de 20 ans. Pour se prononcer sur cette peine, les juges retinrent en premier lieu que le requérant avait accepté d'exécuter l'attentat commandité de sang froid par sa connaissance C.E. Ils analysèrent ensuite l'argument par lequel le requérant se plaignait de la longueur de la procédure, au titre de l'article 6 § 1 de la Convention. Après avoir rappelé les critères d'appréciation du caractère raisonnable d'une procédure et avoir énuméré les différentes étapes et diligences de l'affaire concernant le requérant, ils conclurent que le délai raisonnable n'était pas dépassé en l'espèce. Finalement, ils insistèrent encore, d'une part, sur le fait que l'expert psychiatrique avait reconnu une pleine responsabilité pénale dans le chef du requérant et, d'autre part, sur l'attitude adoptée par ce dernier tout au long de la procédure.
40. Sur appel du requérant, l'affaire fut examinée à dix audiences se situant entre les 7 novembre et 6 décembre 2005.
41. La cour d'appel rendit son arrêt le 14 février 2006. Insistant sur les trois versions différentes fournies par le requérant et le travail de vérification effectué à cet égard par les enquêteurs, les juges d'appel estimèrent que les juges de première instance avaient, à juste titre, retenu à l'encontre du requérant le crime de tentative d'homicide volontaire commis avec préméditation.
Pour se prononcer sur la peine à infliger au requérant, les juges d'appel précisèrent en premier lieu ce qui suit :
« [Le requérant critique] les juges de première instance en ce qu'ils ont appliqué le maximum de la peine prévue à l'époque des faits sans avoir tenu compte de ce qu'une décision définitive n'est pas encore intervenue plus de six années après les faits. Le délai raisonnable dans lequel une décision devrait intervenir au vœu de l'article 6 de la [Convention] aurait manifestement été dépassé ce dont le tribunal n'aurait pas tenu compte en fixant la peine.
La [cour d'appel] se rallie aux considérations des juges de première instance quant aux critères à retenir pour apprécier si le délai raisonnable a été dépassé.
Elle renvoie également à l'exposé qu'ils ont fait des circonstances particulières de la cause, du cheminement de l'enquête dans cette affaire particulièrement complexe nécessitant de nombreux devoirs à l'étranger et à la procédure devant les juridictions d'instruction et de jugement. Elle se rallie notamment à leur constatation qu'à aucun moment, les autorités judiciaires avaient été complètement inertes ou que la procédure avait été paralysée. »
La cour d'appel ramena la peine de réclusion de vingt ans prononcée à l'encontre du requérant par la juridiction de première instance à seize ans, aux motifs suivants :
« [Le requérant], contrairement à C.E., se trouve en détention préventive depuis les faits. L'affaire dans laquelle il a été le seul prévenu a paru une première fois en audience le 29 avril 2002. Un premier jugement ordonnant un examen médical sur son état de santé et son aptitude à pouvoir suivre les débats a été rendu de sorte que l'affaire a paru une nouvelle fois le 13 janvier 2003 après que l'instruction contre C.E. a été terminée et que celui-ci a également été renvoyé le 2 novembre 2002 devant la chambre criminelle et mis de nouveau en détention. Même s'il peut être admis que le silence [du requérant] de ne pas révéler le nom de son commettant n'a pas permis de faire avancer l'instruction à charge de C.E., le temps particulièrement long qu'a pris l'enquête n'est pas uniquement dû à son fait. Or, pendant ce temps, [le requérant] est resté dans l'incertitude quant à l'issue de son procès. La [cour d'appel] en tiendra compte et ne retiendra pas le maximum légal en fixant la peine.
Il n'en reste cependant pas moins que [le requérant] s'était laissé entraîner à commettre de sang froid un assassinat d'une façon particulièrement odieuse, même si une certaine gradation des responsabilités peut être retenue. Le crime commis par ce prévenu se trouve sanctionné de façon adéquate par une peine de réclusion de seize ans. »
42. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, aux motifs, entre autres, suivants :
« (...) L'article 6 de la [Convention] garantit à toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Il incombe au juge saisi d'apprécier à la lumière des données de chaque affaire si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences en cas de dépassement. (...)
Une application correcte du constat du non-respect du délai raisonnable exige que la peine ne soit non seulement réduite, mais que cette diminution soit explicite, réelle et mesurable. (...)
Il est impossible à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel critiqué de mesurer la réduction de peine accordée pour le non-respect de la durée raisonnable du procès, alors que nous ignorons d'une part si 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans de réduction ont été appliqués, et d'autre part quelle portion de cette réduction est due à la violation de l'article 6 de la Convention (...)
Dès lors, il est impossible de constater si la diminution de peine accordée est réelle par rapport au préjudice causé par un procès mené hors le délai raisonnable.
En faillant à l'obligation de diminuer la peine de prison de mesure réelle et mesurable, la cour d'appel a mal appliqué l'article 6 de la Convention. (...) »
43. Le 3 mai 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Quant au moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention, la Cour de cassation décida ce qui suit :
« Attendu que, pour réduire la durée de la réclusion infligée au [requérant] la cour d'appel n'a pas fait application de l'article 6 § 1 de la [Convention] mais a fait bénéficier le prévenu des circonstances atténuantes se dégageant des éléments du dossier pénal ;
D'où il suit que le moyen manque en fait. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La liberté provisoire
44. L'article 113 du code d'instruction criminelle dispose ce qui suit :
« En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur d'Etat, ordonner que l'inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. »
45. L'article 116 (5) du même code prévoit que « la mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 94 se trouvent remplies ». De ce dernier article, les indices suivants sont pertinents en la matière :
« – s'il y a des indices graves de culpabilité de l'inculpé et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement ;
– s'il y a danger de fuite de l'inculpé ; le danger de fuite étant légalement présumé, lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle ;
– s'il y a danger d'obscurcissement des preuves ;
– s'il y a lieu de craindre que l'inculpé n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions. »
46. Aux termes de l'article 114 du code d'instruction criminelle, la mise en liberté peut être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement. A l'époque des faits, cet article précisait en outre ce qui suit :
« Le cautionnement garantit :
1o La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ;
2o Le payement dans l'ordre suivant :
a) des frais faits par la partie publique
b) de ceux avancés par la partie civile
c) des amendes.
L'ordonnance de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. »
Les articles 120 et 121 du même code, tels qu'en vigueur au moment des faits, se lisent ainsi qu'il suit :
Article 120
« Dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l'inculpé, et le montant en sera, suivant la nature de l'affaire, déterminé par la chambre du conseil, le tribunal ou la Cour.
Toute tierce personne solvable pourra également être admise à prendre l'engagement de faire représenter l'inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée. »
Article 121
« (...) Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur devra, par acte reçu au greffe, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d'instruction ; s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire.
Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire (...) pourront faire élection de domicile entre les mains des membres du personnel d'administration ou de garde de ces établissements. (...) »
B. Pouvoir discrétionnaire du président de la chambre criminelle pour ordonner certaines mesures
47. L'article 218 du code d'instruction criminelle, sur lequel s'est fondé le président de la chambre criminelle pour auditionner le médecin des établissements pénitentiaires lors de l'audience du 29 avril 2002, se lit ainsi qu'il suit :
« (1) Le président de la chambre criminelle est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.
(2) Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
48. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, selon lequel :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Période à prendre en considération
49. La période à considérer a débuté le 28 juillet 1999, avec la mise en détention provisoire du requérant. Celui-ci fut condamné par un jugement du 12 mars 2003 de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement. A partir de cette dernière date, il était détenu « régulièrement après condamnation par un tribunal compétent », aux termes de l'article 5 § 1 a), de sorte que cette période de détention tombe en dehors du domaine de l'article 5 § 3 (mutatis mutandis, Chodecki c. Pologne, no 49929/99, § 51, 26 avril 2005). Le 8 juin 2004, la cour d'appel annula ce jugement et renvoya l'affaire devant les juges de première instance. A partir de cette date, la détention du requérant rentre de nouveau dans le champ d'application de l'article 5 § 3. Elle continua jusqu'au jugement du 11 janvier 2005 de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement autrement composée. En conséquence, la Cour estime que la période à prendre en considération au titre de l'article 5 § 3 a duré 4 ans, 2 mois et 19 jours.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la détention
1. Thèses des parties
50. Le requérant expose en premier lieu que dans le cadre de la première demande de mise en liberté provisoire la motivation quant au danger de fuite a été retenu par le juge d'instruction uniquement et n'a pas été reprise par la chambre du conseil. Il souligne que les ordonnances de rejet successives contiennent des motivations laconiques et identiques. Il conteste, par ailleurs, que son état de santé aurait nécessité un complément d'instruction. Il estime que, conformément à la jurisprudence de la Cour, au bout d'un certain temps, en l'occurrence à compter de l'année 2001, sa détention n'était plus régulière, compte tenu de la durée, d'une part, et de l'insuffisance des motifs de rejet de ses demandes de mise en liberté, d'autre part. Il soutient finalement que le Gouvernement n'évoque nullement l'alternative d'une mesure moins attentatoire à la liberté du requérant qui l'aurait obligé, moyennant une forte caution par exemple, à se représenter aux actes ultérieurs de la procédure. Au vu de tout ce qui précède, le requérant conclut à une violation de l'article 5 § 3.
51. Le Gouvernement soutient qu'à l'occasion des demandes de mise en liberté provisoire du requérant, les décisions de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement et de la cour d'appel ont appliqué les principes posés par l'article 5 § 3. Ainsi, les juges ont retenu les indices graves de culpabilité dérivés des aveux de l'intéressé, des dépositions de la victime et des rapports d'expertise, le danger de fuite, l'obscurcissement des preuves ainsi que la gravité de la peine à laquelle le requérant pouvait être condamné. Les juridictions d'instruction insistèrent encore sur les nombreuses versions différentes et souvent peu crédibles données par le requérant. Selon le Gouvernement, le comportement de l'intéressé ainsi que la complexité de l'affaire s'ajoutent à ces critères. Le mauvais état de santé mis en avant par le détenu n'a fait qu'engendrer un supplément d'instruction ainsi que la nomination d'experts pour évaluer sa capacité d'assister aux débats devant les juges du fond. En conclusion, à part les difficultés intrinsèques du dossier, c'est le souci des droits de la défense et de la santé du requérant qui explique en partie la durée de la détention provisoire, tandis que la gravité des peines et le risque de fuite s'opposaient à sa mise en liberté provisoire. Le Gouvernement en conclut que les dispositions de l'article 5 § 3 ont été respectées en l'espèce.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
52. La Cour rappelle que le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite (W. c. Suisse, arrêt du 26 janvier 1993, série A no 254‑A, § 30). Comme la Cour l'a relevé dès son arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, le caractère raisonnable du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, § 10). La poursuite de l'incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (W. c. Suisse, précité, § 30 ; Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 35, CEDH 2006‑...).
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d'examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une telle exigence et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 (W. c. Suisse, précité, § 30).
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d'autres, Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241‑A, p. 35, § 84 ; W. c. Suisse, précité, § 30 ; Chraidi, précité, § 35).
b) Application en l'espèce
53. Pour démontrer les « raisons plausibles » au regard de l'article 5 de la Convention, le Gouvernement se base, entre autres, sur les arguments qu'avait formulés le juge d'instruction pour s'opposer à une mise en liberté du requérant, à savoir notamment les trois versions différentes données par l'inculpé dans le cadre de l'instruction et le danger d'obscurcissement des preuves. La Cour se doit cependant de rappeler que c'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans les décisions de rejet des demandes de mise en liberté, en l'occurrence celles de la chambre du conseil, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 (mutatis mutandis, Clooth c. Belgique, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 225, § 36).
54. Pour refuser d'élargir le requérant, les magistrats siégeant en chambre du conseil invoquèrent, outre les graves soupçons pesant sur le requérant, trois motifs principaux dont le Gouvernement souligne la pertinence et la suffisance : les faits graves qui emportaient une peine criminelle, le danger de fuite, ainsi que la multiplicité des investigations requises pour déterminer le rôle et la motivation exacts des différents inculpés concernant l'agression commise par le requérant.
55. La Cour estime qu'il est clairement établi que des soupçons pesaient sur le requérant tant au moment de son arrestation qu'au fil de l'avancement de l'enquête.
56. Ensuite, la Cour ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juges quant à la gravité des faits reprochés. En effet, l'enquête démontra que l'agression n'avait pas été commise par un malfaiteur à la recherche d'une victime de passage, mais que le requérant avait accepté d'exécuter un attentat commandité de sang froid par sa connaissance C.E. dans le cadre d'une affaire à caractère financier. Les juges précisèrent, par ailleurs, que l'acharnement du requérant témoignait de son intention de tuer la victime.
57. Quant au risque de voir le requérant se soustraire à la justice, la Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire. Dans ce contexte, il convient d'avoir égard notamment au caractère de l'intéressé, à sa dangerosité, à ses ressources, à ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi qu'à ses contacts internationaux (mutatis mutandis, W. c. Suisse, précité, § 33).
En l'espèce, les juges exposèrent que les faits commis, qui étaient « d'une gravité extrême », emportaient une peine criminelle. Ils relevèrent ensuite que le danger de fuite était établi alors que le requérant, étant de nationalité étrangère, n'avait ni son domicile ni sa résidence au Luxembourg. La Cour en conclut que le danger de fuite était présent tout au long de sa détention, le requérant n'ayant pas d'attaches au Luxembourg qui auraient pu prévenir une évasion en cas de mise en liberté provisoire.
58. La Cour estime ensuite que les juridictions compétentes pouvaient légitimement insister sur la multiplicité des investigations requises pour déterminer le rôle et la motivation exacts des différents inculpés concernant l'agression commise par le requérant. En effet, dans la mesure où l'enquête révéla qu'une mission avait mal tourné dans le cadre d'une affaire vaste et complexe à caractère financier, de nombreux devoirs d'instruction s'avéraient nécessaires, tant au Luxembourg que dans le cadre de commissions rogatoires internationales.
59. Finalement, la Cour note que, dans les demandes de mise en liberté provisoire qui figurent dans le dossier, le requérant, d'une part, n'a pas fourni des garanties adéquates de représentation en cas d'élargissement et, d'autre part, n'a pas sollicité un examen de la possibilité d'alternatives à sa détention, telle une mise en liberté provisoire subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement (voir paragraphe 46).
60. En résumé, les raisons exposées par les juridictions luxembourgeoises pour refuser d'élargir le requérant constituaient en l'occurrence des motifs « pertinents » et « suffisants ».
61. Encore y a-t-il lieu d'examiner la conduite de la procédure (paragraphe 52 ci-dessus).
62. La Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (mutatis mutandis, Wemhoff, précité, § 17, et W. c. Suisse, précité, § 42). En l'espèce, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n'ont pas procédé aux recherches ou à des actes d'instruction. La longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l'essentiel, à la complexité de l'affaire et, en partie, au comportement du requérant. Celui-ci n'avait certes pas l'obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction.
63. Dans les circonstances particulières de la cause, la Cour estime que la période litigieuse, pour longue qu'elle ait été, ne peut être considérée comme excessive.
64. Partant, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
65. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
66. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Période à prendre en considération
67. La période à considérer a débuté le 28 juillet 1999 et s'est terminée le 3 mai 2007. Elle a donc duré un peu plus de 7 années et 9 mois pour 5 instances.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
68. Le requérant estime que sa collaboration avec les autorités nationales ne saurait être considérée comme négative et souligne avoir donné tout au plus trois versions différentes des faits. Ensuite, il estime que la prétendue complexité de l'affaire ne saurait justifier le délai excessif et souligne que les nombreuses recherches économiques et financières concernaient les relations entre son co-prévenu et la victime, en vue de rechercher un mobile permettant l'implication de C.E. Selon le requérant, les juges n'ont fait que retarder la procédure, notamment en décidant d'office, le 29 avril 2002, de nommer trois experts et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
69. Pour le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique d'une part par le comportement du requérant et de son co-prévenu, C.E., qui ont cherché à conduire les enquêteurs sur des fausses pistes. Ainsi, le requérant donna plusieurs versions complètement différentes des faits lors des différents interrogatoires. Soulignant d'autre part le caractère complexe de l'affaire, le Gouvernement précise que des enquêtes extrêmement laborieuses s'imposaient dans le milieu économique et financier peu transparent dans lequel le crime présumé s'est produit. Ainsi, entre autres, des perquisitions et des interrogatoires de témoins furent effectués, au Luxembourg comme à l'étranger.
70. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
71. En l'espèce, la Cour considère que l'affaire présentait, à n'en pas douter, une certaine complexité. En effet, de nombreuses investigations s'imposaient, au Luxembourg et à l'étranger, afin de déterminer les circonstances de l'agression qui avait été commise par le requérant à l'égard de l'homme d'affaires autrichien dans le cadre d'une affaire à caractère financier impliquant plusieurs personnes.
72. Quant au comportement du requérant, la Cour rappelle que l'article 6 n'exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d'avoir tiré pleinement parti des possibilités que leur ouvrait le droit interne. Cependant, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l'article 6 § 1 (voir, parmi d'autres, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, § 82). En l'espèce, force est de constater que le requérant contribua par son comportement à augmenter la charge de l'instruction, notamment en livrant plusieurs versions des faits aux enquêteurs.
73. Aucun retard particulier ne saurait raisonnablement être imputé aux autorités nationales. A cet égard, l'argument du requérant selon lequel les juges auraient ralenti la procédure en décidant d'office, le 29 avril 2002, de nommer trois experts et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ne saurait convaincre la Cour. En premier lieu, il n'apparaît pas déraisonnable que les juges aient préféré s'assurer que le requérant puisse se défendre utilement en audience publique sans risque majeur et évitable pour sa santé, dans la mesure où l'intéressé fit état, tout au long de sa détention, de nombreux malaises et syncopes. Ensuite, la Cour ne constate aucune négligence particulière dans le déroulement de la procédure postérieure au jugement litigieux. En effet, les experts commis par le tribunal rendirent leurs rapports respectivement les 19 juin et 3 octobre 2002 et le requérant fut cité à comparaître à peine deux mois plus tard. A la suite de plusieurs audiences qui se déroulèrent entre les 13 janvier et 5 février 2003, le jugement fut rendu le 12 mars 2003.
74. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, le laps de temps ne permet pas de considérer comme excessive la durée du procès en l'espèce.
75. En conclusion, l'article 6 § 1 de la Convention n'a pas été violé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de Mme Tulkens à laquelle se rallie M. Cabral Barreto.
A.B.B.
S.D.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE Mme LA JUGE TULKENS,
À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE CABRAL BARRETO
Si je suis bien d'accord qu'il n'y a pas, en l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention, en revanche, je ne partage pas la position de la majorité qui conclut à l'absence de violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
1. Dans tous les systèmes de justice pénale en Europe, la question de la détention provisoire est une question problématique. Je pense dès lors qu'il faut sans cesse en revenir aux principes généraux qui gouvernent cette matière.
Comme la Cour l'a souvent rappelé, la garantie prévue par l'article 5 § 3 de la Convention assure « la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique » (Dikme c. Turquie, arrêt du 11 juillet 2000, § 66). Consacrant un droit fondamental, cette disposition garantit la protection de la personne contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté (Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, § 54). La substance même de l'article 5 § 3 est le droit de rester libre dans l'attente d'un procès pénal et de donner ainsi un effet pratique et utile – et non pas théorique et illusoire – à la présomption d'innocence. A contrario, la détention provisoire ne peut en aucun cas servir à anticiper sur une peine privative de liberté. Il convient dès lors d'insister sur le fait que la détention provisoire est une mesure de caractère exceptionnel pouvant être utilisée seulement dans les cas où elle s'avérerait strictement nécessaire (Contrada c. Italie, décision de la Commission du 14 janvier 1997 ; Dinler c. Turquie, arrêt du 31 mai 2005, § 51). La liberté est la règle, la détention l'exception.
Par ailleurs, dans la mesure où l'objet de l'article 5 § 3 est d'imposer la mise en liberté dès le moment où la détention cesse d'être raisonnable (Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, § 4), la jurisprudence de la Cour a progressivement construit les critères essentiels à prendre en compte. D'un côté, elle estime que tout système de détention provisoire obligatoire (notamment en raison de la gravité des faits) est en soi incompatible avec la Convention (Caballero c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 2000 ; Ilijkov c. Bulgarie, arrêt du 26 juillet 2001, § 84). D'un autre côté, elle répète que le maintien en détention ne se justifie que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public qui peut prévaloir, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle.
Enfin, dans cette perspective, la Cour considère que la détention provisoire doit apparaître comme la solution ultime qui se justifie seulement lorsque toutes les autres options disponibles s'avèrent insuffisantes. Plus précisément, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur le caractère raisonnable d'une détention, les autorités compétentes ont l'obligation de rechercher s'il n'existe pas de mesures alternatives à la poursuite de la détention (Jabłoński c. Pologne, arrêt du 21 décembre 2000, § 83 ; Sulaoja c. Estonie, arrêt du 15 février 2005, § 64 in fine ; Khudoyorov c. Russie, arrêt du 8 novembre 2005, § 183).
2. Dans le cas présent, la durée de détention provisoire de quatre ans, deux mois et dix-neuf jours est, par rapport à la jurisprudence de la Cour, particulièrement longue. Elle commande dès lors une évaluation globale (mutatis mutandis, P.B. c. France, arrêt du 1er août 2000, § 36) et elle doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Celles-ci me semblent faire défaut.
En l'espèce, les demandes de mise en liberté provisoire formulées par le requérant furent rejetées par les différentes chambres du conseil au motif, essentiellement, qu'il existait des indices graves de culpabilité à sa charge et que les faits qui lui étaient reprochés étaient d'une extrême gravité. Dans l'ordonnance du 17 décembre 2004, les juges ajoutèrent non seulement que le danger de fuite est légalement présumé lorsque les faits emportent une peine criminelle mais également que ce danger de fuite était établi en l'espèce, « étant donné que le prévenu est de nationalité étrangère et n'a ni domicile ni résidence au Grand Duché de Luxembourg » (paragraphe 38).
Il est non contesté que, dans cette affaire, des indices graves pesaient à la charge du requérant. Cependant, comme la Cour l'a affirmé à de multiples reprises, si la persistance de raisons plausibles de soupçonner une personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. Il faut donc examiner si les autorités nationales ont retenu d'autres éléments qui continuent à légitimer la privation de liberté (comme par exemple le risque de pressions sur les témoins ou d'altération des preuves, le danger de répétition des infractions, la complexité de l'affaire, voire même les nécessités de l'instruction) et si elles ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita c. Italie [GC], arrêt du 6 avril 2000, § 152 ; voir aussi Contrada c. Italie, arrêt du 24 août 1998, § 54). Or, on le constate à la lecture du dossier, tel n'a pas été le cas en l'espèce.
Par ailleurs, les décisions des chambres du conseil rappellent que les faits reprochés au requérant emportaient une peine criminelle. La majorité « ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juges quant à la gravité des faits reprochés », acceptant ainsi implicitement mais certainement de déceler dans ceux-ci un argument décisif pour le maintien en détention (paragraphe 56). A cet égard, il convient de rappeler avec force que la jurisprudence de la Cour n'a jamais admis que la gravité des faits puisse constituer, en elle-même, un motif suffisant et pertinent pour justifier la prolongation de la détention.
Enfin, en ce qui concerne le danger de fuite, sans se prononcer expressément sur la compatibilité avec la Convention de la présomption instituée par l'article 94 du code d'instruction criminelle, l'arrêt rappelle à juste titre que ce danger ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire (paragraphe 57). En l'espèce, toutefois, aussi bien dans les ordonnances rendues entre les 23 décembre 1999 et 23 mars 2001 que dans l'ordonnance du 17 décembre 2004, les juges se sont bornés à affirmer que le danger de fuite est établi au vu de la nationalité étrangère du requérant et de l'absence de domicile et de résidence au Luxembourg. Certes, ces éléments pourraient constituer une circonstance de nature à caractériser un risque de voir l'intéressé s'enfuir à l'étranger en cas de mise en liberté ; mais il n'y a dans le dossier aucune autre précision, aucun élément de fait qui montrerait l'existence concrète d'un tel risque. Ainsi, on ne trouve pas de déposition de témoin ni un quelconque commencement de preuve quant à la probabilité d'une fuite du requérant. Dans ces circonstances, il ne me semble pas acceptable, comme le fait la majorité, de conclure que le danger de fuite était présent tout au long de la détention dans la seule mesure où le requérant n'avait « pas d'attaches au Luxembourg qui auraient pu prévenir une évasion en cas de mise en liberté provisoire » (paragraphe 57 in fine).
3. Les autorités judiciaires n'ont à aucun moment examiné la question des alternatives qui s'offraient à la détention provisoire, telle une mise en liberté subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement qui est prévue par l'article 114 du code d'instruction criminelle (paragraphe 46). Certes, le requérant ne l'a pas expressément sollicité (paragraphe 59), mais il appartenait aux juridictions compétentes de soulever d'office la question. En effet, en matière de détention provisoire, le contrôle de la Cour doit porter non seulement sur le délai raisonnable mais aussi sur l'existence d'autres garanties et surtout la preuve que les autorités n'ont recouru à la privation de liberté qu'en dernière instance, lorsque celle-ci s'avérait strictement nécessaire (J.G. c. Pologne, arrêt du 6 avril 2004, § 56).
4. Dans sa motivation, l'arrêt évoque à de multiples reprises l'arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993 où la Cour a conclu à l'absence de violation de l'article 5 § 3 de la Convention dans le cas d'une détention provisoire de quatre ans et trois jours. Tout d'abord, les circonstances de fait de cette affaire, qui concernait la délinquance économique et financière, par nature éminemment complexe, étaient totalement différentes de celles de l'espèce. Ensuite, les décisions de rejet des demandes de mise en liberté étaient autrement plus fouillées qu'en l'espèce où elles sont en quelque sorte « standardisées ». En outre, même dans ce cas de figure, l'arrêt a été pris à une courte majorité (cinq contre quatre), les juges dissidents rappelant que les exigences de la Convention sont de préserver la liberté individuelle et de limiter autant que faire se peut la détention provisoire. La privation de liberté doit se fonder sur des raisons décisives, essentielles, qui l'emportent sur toute autre considération. Quant à l'arrêt Chraidi c. Allemagne du 26 octobre 2006 qui est également invoqué par la majorité, il est relatif à une question entièrement différente : les faits reprochés au requérant relèvent du terrorisme qui a causé la mort de trois personnes et infligé des blessures à une centaine d'autres (§ 47). C'est dès lors « dans ces circonstances exceptionnelles » que la Cour a conclu que la durée de la détention provisoire de cinq ans et six mois pouvait être considérée comme raisonnable (paragraphe 48).
5. Enfin, je pense qu'il convient de rappeler la Recommandation Rec(2006)13 concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus, adoptée le 27 septembre 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Une personne ne peut être placée en détention provisoire que si les quatre conditions suivantes sont toutes satisfaites : « a. lorsqu'il y a des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction ; et b. lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que, si elle était laissée en liberté, elle i) se soustrairait à la justice, ou ii) commettrait une infraction grave, ou iii) entraverait la bonne marche de la justice ou iv) représenterait une grave menace pour l'ordre public ; et c. lorsqu'il n'est pas possible de recourir à des mesures alternatives pour répondre aux préoccupations visées à l'alinéa b. (...). » (point 7). Par ailleurs, « [p]our se prononcer sur le maintien en détention provisoire, il faut toujours garder à l'esprit que les éléments factuels particuliers au vu desquels le recours à une telle mesure avait semblé approprié ou le recours à des mesures alternatives avait semblé inadéquat ont pu devenir moins convaincants avec le temps » (point 11).
En conclusion, le raisonnement qui sous-tend l'arrêt me semble contenir le risque d'une entorse substantielle à la jurisprudence de la Cour s'agissant de l'article 5 § 3 de la Convention. En l'espèce, le requérant a été privé de sa liberté avant d'être jugé pendant quatre ans, deux mois et dix-neuf jours. L'atteinte ainsi portée à la règle du respect de la liberté individuelle et à la présomption d'innocence me paraît trop grave pour qu'on puisse la considérer comme acceptable.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło