1643/06

WyrokETPCz2010-10-28ECLI:CE:ECHR:2010:1028JUD000164306

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy narzucenie akcjonariuszowi mniejszościowemu arbitrażu, wynikającego z klauzuli umownej zawartej przez osoby trzecie, w sprawie o ponowne rozpatrzenie kwoty wykupu akcji, stanowi naruszenie prawa do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji, jeśli arbitraż ten nie spełnia gwarancji „sądu ustanowionego ustawą” i jawności?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ skarżący został zmuszony do poddania sporu majątkowego arbitrażowi, na który nie wyraził dobrowolnej zgody, a który nie spełniał podstawowych gwarancji rzetelnego procesu. W szczególności, arbitrzy wpisani na listę prywatnej spółki nie stanowili „sądu ustanowionego ustawą”, a postępowanie arbitrażowe nie było jawne, czego skarżący nie zrzekł się. Trybunał podkreślił, że choć arbitraż dobrowolny jest dopuszczalny, to w przypadku arbitrażu narzuconego, organ rozstrzygający musi spełniać wszystkie wymogi art. 6 ust. 1 Konwencji. Brak możliwości merytorycznego zaskarżenia orzeczenia arbitrażowego do sądu powszechnego dodatkowo pogłębiał naruszenie.
Stan faktyczny
Skarżący, Pavel Suda, był mniejszościowym akcjonariuszem czeskiej spółki akcyjnej. W 2003 r. walne zgromadzenie spółki, większością głosów, zdecydowało o jej likwidacji bez likwidacji i przejęciu jej majątku przez głównego akcjonariusza. Umowa o przejęciu majątku określała wartość wykupu akcji mniejszościowych, w tym skarżącego, na podstawie opinii biegłego. Zgodnie z czeskim kodeksem handlowym, umowa zawierała klauzulę arbitrażową, która wyłączyła kwestię ponownego rozpatrzenia kwoty wykupu spod jurysdykcji sądów powszechnych, przekazując ją arbitrom wpisanym na listę prywatnej spółki.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; 3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową; 4. Zasądza na rzecz skarżącego 4 000 EUR tytułem kosztów i wydatków; 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION             AFFAIRE SUDA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   (Requête no 1643/06)                 ARRÊT     STRASBOURG   28 octobre 2010   DÉFINITIF   28/01/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Suda c. République tchèque, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Renate Jaeger,  Karel Jungwiert,  Rait Maruste,  Mark Villiger,  Isabelle Berro-Lefèvre,  Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1643/06) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pavel Suda (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 janvier 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me P. Zima, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. 3.  Le requérant allègue que, du fait d'une clause d'arbitrage contractée par des tiers, il ne pouvait pas obtenir l'examen de sa cause par un tribunal présentant les garanties nécessaires. 4.  Le 5 février 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1968 et réside à Pardubice. 6.  Le requérant était actionnaire minoritaire d'une société anonyme, C. Par la décision de l'assemblée générale de celle-ci prise à la majorité (sans la voix du requérant qui vota contre), le 19 novembre 2003, il fut décidé de la suppression de C. sans liquidation et de la reprise de ses biens par son actionnaire principal, la société E. Le contrat sur la reprise des biens conclu entre C. et E. déterminait, sur la base d'un rapport d'expertise établi par un institut spécialisé nommé par le tribunal, la valeur de rachat des actions détenues par les actionnaires minoritaires, dont le requérant. Conformément à l'article 220p § 4 du code de commerce, le contrat donnait à ces actionnaires le droit de faire réexaminer le montant dudit règlement dans un délai de deux mois à compter du jour où l'inscription du transfert des biens au registre du commerce serait devenue effective à l'égard des tiers. En vertu d'une clause d'arbitrage incluse dans le contrat, ce réexamen fut soustrait à la compétence des juridictions ordinaires ; il devait être effectué par des arbitres inscrits sur la liste d'une société à responsabilité limitée (chaque partie choisissant un arbitre et ces arbitres choisissant un président) et selon le règlement de la procédure arbitrale établi par ladite société, en vigueur le jour de la conclusion du contrat. 7.  Le 9 février 2004, le requérant saisit le tribunal régional (Krajský soud) de Brno d'une demande tendant à faire réexaminer et invalider le montant du règlement accordé selon le contrat susmentionné. 8.  Le 27 avril 2004, le tribunal régional prononça l'extinction de l'instance, souscrivant à l'objection du défendeur selon laquelle la compétence en la matière était réservée aux arbitres. Il estima que les conditions de la deuxième phrase de l'article 106 § 1 du code de procédure civile, permettant dans certains cas au tribunal de statuer sur l'affaire, n'étaient pas réunies. 9.  Le 18 octobre 2004, cette décision fut confirmée par la haute cour (Vrchní soud) d'Olomouc. Admettant que selon la loi no 216/1994 sur la procédure d'arbitrage, la compétence d'un tribunal arbitral ou des arbitres ne pouvait se fonder que sur un accord entre les parties au litige, la haute cour considéra que ladite compétence pouvait découler aussi d'une autre loi, en l'occurrence des articles 220k § 1 et 220p § 4 du code du commerce permettant que ce type de différends soit réglé au travers d'une procédure d'arbitrage. Elle rejeta donc l'objection du requérant et conclut que la clause d'arbitrage avait été en l'espèce valablement contractée. 10.  Le 15 février 2005, le requérant forma un recours constitutionnel dans lequel il se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable. Il soutenait qu'une clause d'arbitrage, équivalant à la renonciation à un droit constitutionnel, devait émaner de la volonté personnelle des parties au litige, laquelle ne pouvait pas être remplacée par l'action d'un tiers, en l'occurrence les sociétés C. et E. ayant conclu le contrat sur la reprise des biens. 11.  Par la décision du 23 juin 2005, notifiée à l'avocat du requérant le 11 juillet 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement. Elle releva que l'extinction de la procédure litigieuse n'avait pas limité le droit du requérant à la protection judiciaire de manière contraire à la Constitution car celui-ci disposait d'une autre voie de protection de ses droits patrimoniaux ; en effet, s'il entendait contester le contenu du contrat sur la reprise des biens, l'intéressé aurait pu intenter (dans les trois mois à compter de la tenue de l'assemblée générale) une procédure en constatation de la nullité de ce contrat. La cour observa ensuite que l'assemblée générale d'une société pouvait décider à la majorité en la matière et que la possession des actions comportait toujours le risque d'une ingérence dans ce droit de propriété. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A.  Code de commerce (loi no 513/1991, version en vigueur au moment des faits) 12.  Pour le libellé des articles 131 § 3 c), 220h § 4 et 220l, voir Kohlhofer et Minarik c. République tchèque (nos 2921/03, 28464/04 et 5344/05, §§ 45, 51, 53-57, 15 octobre 2009). 13.  L'article 220p réglementait la suppression d'une société anonyme par le biais de la reprise de ses biens par l'actionnaire principal. Selon l'article 220p § 1, l'assemblée générale pouvait décider de la suppression de la société sans liquidation et de la reprise de ses biens par un actionnaire détenteur d'actions dont la valeur nominale dépassait 90 % du capital (ci-après « actionnaire principal »). Le paragraphe 2 obligeait l'actionnaire principal à fournir aux autres actionnaires un règlement pécuniaire approprié, dont le montant devait être établi par un rapport d'expertise. Aux termes de l'article 220p § 4, le contrat sur la reprise des biens par l'actionnaire principal entre ce dernier et la société devait déterminer le montant et le délai du règlement pécuniaire. Ce délai ne pouvait pas dépasser deux mois à compter de l'inscription du transfert des biens au registre du commerce. Dans contexte, l'article 220k §§ 1, 5 et 7 (relatif à l'indemnisation des actionnaires lors de la fusion) devait s'appliquer de manière appropriée. Le contrat sur la reprise des biens devait avertir les actionnaires minoritaires de leur droit au règlement ainsi que de leur droit d'en faire réexaminer le montant dans un délai de deux mois à compter du jour où l'inscription du transfert des biens au registre du commerce serait devenue effective à l'égard des tiers. 14.  L'article 220k § 1 disposait que lorsque le ratio d'échange des actions indiqué dans le contrat sur la fusion n'était pas adéquat, chaque actionnaire de la société fusionnée avait le droit de demander une indemnisation à la société acquéreuse. Le contrat sur la fusion pouvait établir que le réexamen du ratio d'échange des actions et la détermination du montant de l'indemnisation feraient l'objet d'une procédure d'arbitrage. Aux termes de l'article 220k § 5, la décision judiciaire accordant à un actionnaire le droit à une indemnisation liait la société acquéreuse, quant à la base du droit reconnu, également à l'égard des autres actionnaires. 15.  Les articles 220h – 200p ont été abrogés, au 1er juillet 2008, par la loi no 125/2008 sur les transformations des sociétés commerciales et des coopératives. Cette loi ne prévoit plus la possibilité de contracter une clause d'arbitrage. Le rapport des motifs établi par le gouvernement indique que, bien que la Cour constitutionnelle n'ait pas qualifiée d'anticonstitutionnelle la possibilité de faire réexaminer le montant du règlement par le biais d'une procédure arbitrale, il s'agissait quand même d'une réglementation douteuse car elle permettait d'imposer le réexamen par les arbitres même à ces actionnaires qui n'y avaient pas consenti, ce qui était contraire du moins aux principes morales. B.  Loi no 216/1994 sur la procédure d'arbitrage 16.  Selon l'article 8, celui qui est censé arbitrer doit sans délai annoncer aux parties ou au tribunal toutes les circonstances susceptibles de soulever des doutes justifiés quant à son impartialité, lesquelles entraîneraient sa récusation. 17.  L'article 12 oblige l'arbitre à renoncer à sa fonction si des circonstances susceptibles de mettre en doute son impartialité apparaissent au cours de la procédure ; s'il ne le fait pas, les parties peuvent convenir de la manière de le récuser ou proposer au tribunal de décider de sa récusation. 18.  L'article 15 autorise les arbitres à examiner leur compétence ; ceux‑ci peuvent décider que la convention d'arbitrage qui leur a été présentée ne fonde pas leur compétence pour statuer sur l'affaire. 19.  Aux termes de l'article 18, les parties à une procédure arbitrale sont dans une position égale et doivent se voir offrir l'occasion de faire valoir leurs droits. 20.  Selon l'article 30, les dispositions du code de procédure civile s'appliquent de manière appropriée à la procédure devant les arbitres, sauf disposition contraire. Aux termes de l'article 31, le tribunal saisi par une des parties annule la sentence arbitrale lorsque a)  elle a été rendue dans une affaire qui ne peut pas faire l'objet d'une convention d'arbitrage valable ; b)  la convention d'arbitrage est frappée de nullité pour d'autres raisons, ou elle a été annulée ou ne se rapporte pas à l'affaire en question ; c)  l'affaire implique un arbitre qui n'était pas appelé à arbitrer ou n'avait pas la capacité d'arbitrer ; d)  la sentence arbitrale n'a pas été prise à la majorité ; e)  une partie n'a pas eu l'occasion de faire examiner l'affaire par les arbitres ; f)  la sentence arbitrale impose à une partie une obligation que le demandeur n'a pas réclamée ou qui n'est pas autorisée par le droit interne ; g)  il existe des motifs permettant, dans une procédure judiciaire civile, de demander la réouverture de la procédure. 21.  L'article 34 § 1 dispose que lorsque le tribunal annule une sentence arbitrale pour les motifs indiqués dans l'article 31 a) ou b), il continue, sur demande d'une partie, à examiner l'affaire au fond et décide. Selon l'article 34 § 2, si le tribunal annule une sentence arbitrale pour un motif autre que prévu dans le paragraphe 1, la convention d'arbitrage reste valable. Les arbitres ayant pris part à la sentence arbitrale annulée sont exclus du nouvel examen de l'affaire. C.  Code de procédure civile (loi no 99/1963) 22.  L'article 106 § 1 dispose que, dès que le tribunal établit, suite à l'objection du défendeur formulée au plus tard lors du premier acte effectué dans l'affaire, que l'affaire doit être, selon la convention d'arbitrage conclue entre les parties, examinée dans une procédure arbitrale, il prononce l'extinction de la procédure ; il examinera néanmoins l'affaire si les parties déclarent ne plus vouloir appliquer la convention. De plus, le tribunal examinera l'affaire s'il établit qu'elle ne peut pas selon le droit tchèque faire l'objet d'une convention d'arbitrage, ou que la convention d'arbitrage est frappée de nullité ou n'existe pas, ou bien si le tribunal arbitral a décliné sa compétence pour connaître de l'affaire. 23.  Aux termes de l'article 106 § 2, si le tribunal a prononcé l'extinction de l'instance selon le paragraphe 1 et si une demande introductive d'instance devant les arbitres a été formée, les effets juridiques de la demande d'origine sont conservés à condition que la demande introductive d'instance devant les arbitres ait été formée dans les trente jours à compter de la notification de la décision sur l'extinction de la procédure judiciaire. 24.  En vertu de l'article 106 § 3, lorsque la procédure arbitrale a été engagée avant la procédure judiciaire, le tribunal suspend la procédure sur l'inexistence ou la nullité de la convention d'arbitrage jusqu'au moment où une décision est prise dans la procédure arbitrale sur la compétence ou sur le fond de l'affaire. D.  Jurisprudence des juridictions suprêmes 25.  La Cour suprême et la Cour constitutionnelle ont, dans plusieurs décisions, confirmé l'avis des tribunaux inférieurs selon lequel la compétence des arbitres pour connaître des litiges entre l'actionnaire principal et l'actionnaire minoritaire relatifs au règlement pécuniaire peut se fonder sur l'article 220k § 1 du code de commerce et, partant, sur une convention d'arbitrage conclue entre l'actionnaire principal et la société. 26.  Dans l'arrêt no 32 Odo 1528/2005 du 25 avril 2007, la Cour suprême a réitéré la nécessité d'appliquer à la procédure arbitrale les principes du code de procédure civile (dont celui de l'égalité des parties), laquelle application doit faire l'objet du réexamen judiciaire en vertu de l'article 31 de la loi sur la procédure d'arbitrage. 27.  Dans l'arrêt no 32 Cdo 1201/2007 du 11 juin 2008, la Cour suprême a explicitement déclaré l'obligation de respecter dans la procédure arbitrale les principes fondamentaux de l'équité de la procédure, sous peine d'annulation de la sentence arbitrale. E.  Sentence de la cour d'arbitrage près la Chambre économique et la Chambre agraire de la République tchèque 28.  Par cette décision no 637/05 rendue le 11 octobre 2006, la cour d'arbitrage a décliné sa compétence pour connaître le même type de litige que celui en l'espèce et prononcé l'extinction de la procédure arbitrale. Elle a estimé que la clause d'arbitrage conclue entre la société supprimée et son actionnaire principal n'était pas obligatoire pour les tiers (dont les actionnaires minoritaires). En effet, selon la loi sur la procédure d'arbitrage, la compétence des arbitres ne pouvait se fonder que sur un contrat conclu par les parties au litige ; le code de commerce ne pouvait donc pas imposer ex lege une procédure d'arbitrage obligatoire indépendamment de la question de savoir si les conditions de la loi sur la procédure d'arbitrage étaient réunies. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 29.  Le requérant allègue que, du fait d'une clause d'arbitrage contractée par des tiers, il ne pouvait pas obtenir l'examen de sa cause par un tribunal présentant les garanties nécessaires. Il souligne que la procédure arbitrale ne serait pas publique, que la sentence arbitrale ne pourrait pas être réexaminée au fond par un tribunal et qu'il aurait dû supporter les frais de procédure. Il invoque à cet égard le droit à un procès équitable tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 30.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 31.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, se référant entre autres à l'affaire Kozlov c. Russie ((déc.), no 55129/00, 18 avril 2002). Selon lui, le requérant aurait dû en premier lieu intenter la procédure devant les arbitres, comme prévu par la clause en question, lesquels ne seraient aucunement liés par la sentence de la cour d'arbitrage près la Chambre économique et la Chambre agraire datée du 11 octobre 2006 ; il n'est donc pas possible d'en déduire que les arbitres en l'espèce se seraient déclarés incompétents pour connaître de l'affaire et que cette voie aurait a priori été vaine. Le Gouvernement souligne également que si les arbitres avaient vraiment décliné leur compétence, le requérant aurait pu ensuite saisir le tribunal qui aurait été obligé, en vertu de la deuxième phrase de l'article 106 § 1 du code de procédure civile, d'examiner l'affaire au fond. 32.  Le Gouvernement observe en outre que le requérant n'a pas tiré parti de la possibilité d'intenter la procédure tendant à faire constater la nullité de la décision de l'assemblée générale et du contrat sur la reprise des biens, ce qui lui aurait permis d'attaquer l'acte fondant la compétence des arbitres ; il aurait également pu engager une procédure en dommages-intérêts au titre du préjudice causé par le non-respect par les organes de la société ou les experts de leurs obligations, en vertu des articles 220h et 220l du code de commerce. Ces deux procédures auraient été menées de manière contradictoire devant une juridiction ordinaire. 33.  S'opposant à ladite exception, le requérant note d'abord que l'affaire Kozlov (décision précitée) est sans pertinence en l'espèce car les tribunaux d'arbitrage dont elle fait mention sont des juridictions fédérales spécialisées dans les litiges commerciaux qui font partie du système judiciaire standard. Il estime également que son affaire doit être distinguée de celles où il s'agissait d'un arbitrage volontaire. 34.  L'intéressé souligne ensuite que le droit à un procès équitable tel qu'appréhendé en l'espèce par le Gouvernement a un caractère conditionnel, ce qui constitue une entrave inacceptable au droit d'accès à un tribunal. En effet, son droit de saisir les tribunaux ordinaires dépendrait soit du choix de la société en question et de son actionnaire principal de contracter ou non une clause d'arbitrage, soit de la décision imprévisible des arbitres quant à leur propre compétence. Par ailleurs, s'il saisissait les arbitres après que les tribunaux ont refusé d'examiner son affaire au fond, cela pourrait être considéré comme une renonciation à son droit à un procès équitable, alors que les arbitres ne pourraient pas résoudre ses griefs tiré de l'équité et de la publicité de la procédure. 35.  Pour ce qui est de l'action en nullité de la décision de l'assemblée générale, le requérant note que, aux termes de l'article 220h du code de commerce, une telle action ne peut pas être examinée au fond dès que la décision sur le transfert des biens est inscrite au registre du commerce. 36.  La Cour estime que la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes est étroitement liée au fond de sa requête. Aussi la Cour examinera-t-elle l'exception d'irrecevabilité du Gouvernement dans le cadre de son appréciation du grief formulé sous l'angle de l'article 6 § 1. 37.  La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Arguments des parties 38.  Le requérant met en avant les similarités de la présente affaire avec celle de Bramelid et Malmström c. Suède (nos 8588/79 et 8589/79, décision de la Commission du 12 octobre 1989, Décisions et rapports no 29), soulignant qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un arbitrage volontaire puisqu'il n'a ni consenti à ni conclu le contrat incluant la clause d'arbitrage. Il estime également que l'on ne saurait faire dépendre son droit d'accès à un tribunal de la volonté des parties au contrat sur la reprise des biens ou de la décision, imprévisible, des arbitres sur leur compétence. 39.  L'intéressé insiste ensuite sur le fait que, à la différence de l'affaire Osmo Suovaniemi et autres c. Finlande ((déc.), no 31737/96, 23 février 1999), citée par le Gouvernement, il n'a en l'espèce aucunement renoncé à son droit de voir sa cause examinée publiquement par une juridiction ordinaire. Tout en admettant que l'assemblée générale d'une société anonyme décide des questions importantes concernant ladite société, il estime que la décision de cet organe ne peut pas remplacer sa propre volonté quant à la renonciation à un droit fondamental. En effet, la part d'actions détenue par l'actionnaire majoritaire ne donne pas à celui-ci le droit de décider de la renonciation dans le chef des actionnaires minoritaires à leurs droits fondamentaux. Sur ce point, le requérant s'oppose à l'argument du Gouvernement qui qualifie de général ou de spéculatif son grief tiré de l'absence de publicité de la procédure arbitrale. Il fait valoir que l'article 220k § 5 du code de commerce donne à tous les actionnaires minoritaires le droit de tirer parti d'une décision judiciaire favorable à l'un d'entre eux, donnant ainsi à cette décision un effet erga omnes. Or, quand le montant du règlement fait l'objet d'une procédure d'arbitrage, non publique et confidentielle, les autres actionnaires ne peuvent pas prendre connaissance de son résultat et d'une éventuelle possibilité pour eux d'engager une procédure en paiement contre l'actionnaire majoritaire. 40.  Le requérant observe en outre que dans tous les autres Etats dans lesquels une assemblée générale d'une société peut décider du transfert de biens ou des squeeze-out, les litiges entre les actionnaires sont toujours examinés par les juridictions ordinaires. Il cite à cet égard les législations allemande et autrichienne qui créeraient un standard européen auquel la République tchèque ne s'est pas conformée. L'intéressé note également que la possibilité de soumettre ce type de litiges à un arbitrage a été récemment supprimée du droit tchèque (par la loi no 125/2008). 41.  Le requérant note enfin que le réexamen par un tribunal de l'issue de la procédure arbitrale, prévu par l'article 31 de la loi no 216/1994 sur la procédure d'arbitrage, est limité à certains manquements procéduraux et ne porte aucunement sur le fond de l'affaire ; ainsi, les arrêts de la Cour suprême cités par le Gouvernement, rendus de surcroît dans les affaires d'arbitrage volontaire, ne portaient que sur la question de l'égalité des parties. En vertu de l'article 34 § 1 de la loi no 216/1994, le tribunal ne peut statuer sur le fond de l'affaire que lorsque l'arbitrage est exclu per se ou lorsque la clause d'arbitrage est frappée de nullité. Dans d'autres cas, la législation tchèque ne permet pas, pour ce qui est des sentences arbitrales, un réexamen judiciaire intégral des questions de fait et de droit. 42.  Le Gouvernement souligne que le requérant a manqué d'engager la procédure d'arbitrage, alors qu'il n'est pas possible de prévoir comment les arbitres inscrits sur la liste de la société désignée dans la clause d'arbitrage auraient décidé de leur compétence. Néanmoins, quelle que fût leur décision à cet égard, la cause de l'intéressé aurait toujours été examinée au fond, soit par ces arbitres (s'ils avaient accepté leur compétence), soit par le tribunal ordinaire en vertu de la deuxième phrase de l'article 106 § 1 du code de procédure civile (si les arbitres avaient décliné leur compétence). Le Gouvernement estime que l'argument du requérant s'opposant à la nature « conditionnelle » d'un tel accès au tribunal se base sur une fausse présomption selon laquelle le procès équitable ne serait garanti que lorsque l'affaire est examinée par un tribunal ordinaire ou lorsque la décision des arbitres est soumise à un contrôle intégral des tribunaux. Or, la Cour n'aurait jamais formulé d'exigences aussi strictes quant à la procédure d'arbitrage. 43.  De l'avis du Gouvernement, même si les arbitres avaient décidé d'examiner l'affaire au fond, les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention auraient été respectées, comme l'exige la jurisprudence lorsqu'il ne s'agit pas d'un arbitrage volontaire (Bramelid et Malmström c. Suède, décision de la Commission précitée). Le Gouvernement estime néanmoins que, à la différence de l'affaire Bramelid et Malmström, l'on ne saurait en l'espèce parler d'un arbitrage forcé, imposé indépendamment de la volonté des parties. En effet, dans la présente affaire, les articles 220k § 1 et 220p § 4 du code de commerce ne faisaient que prévoir la possibilité de contracter une clause d'arbitrage dont les parties pouvaient ou non tirer parti. Le fait qu'un actionnaire minoritaire ne dispose que de moyens limités pour influencer ce choix découle selon le Gouvernement de la nature d'une société anonyme et de la manière dont celle-ci prend les décisions, ce dont tout actionnaire rationnel doit être conscient. La décision d'une assemblée générale d'approuver la conclusion d'un contrat fondant la compétence des arbitres ne peut donc pas être qualifiée d'arbitrage forcé puisqu'il s'agit d'un arbitrage contractuel reflétant la manière dont une personne morale manifeste sa volonté. 44.  Le Gouvernement affirme également que même si une procédure arbitrale ne présente pas toujours les garanties typiques pour une procédure judiciaire, cela ne veut pas dire qu'elle est dépourvue de toute garantie ou qu'elle est en soi contraire aux principes de l'équité au sens de l'article 6 § 1. Au contraire, l'arbitrage est généralement accepté notamment en matière de litiges commerciaux qui nécessitent des compétences spéciales (dont les juges peuvent manquer). La cause du requérant en l'espèce, où il fallait établir, à l'aide de méthodes économiques appropriées, la valeur d'une société, était donc de par sa nature apte à être examinée par des arbitres. Le Gouvernement estime par ailleurs que le fait que les autres Etats légifèrent différemment en la matière ou que la législation tchèque a récemment été amendée ne signifie pas que la réglementation antérieure était contraire aux principes de l'article 6 § 1. 45.  Le Gouvernement note ensuite que la Cour n'a pas pour tâche d'examiner en général la nature et la réglementation de la procédure d'arbitrage dans le droit tchèque et qu'elle devrait se limiter à juger, à la lumière de la Convention, l'incidence de ces éléments sur la situation concrète du requérant. Or, il est d'une importance cruciale en l'espèce que le requérant a de son plein gré choisi de ne pas engager la procédure arbitrale ; tous ses griefs concernant la prétendue incompatibilité d'une telle procédure avec la Convention relèvent donc de la spéculation. De plus, à part une objection générale d'absence de publicité, l'intéressé n'a soumis à la Cour aucun élément démontrant qu'une éventuelle procédure arbitrale ne pourrait en l'espèce satisfaire les critères de l'article 6 § 1. En l'absence d'arguments concrets et eu égard au principe de la présomption d'impartialité des arbitres (voir Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, § 58, série A no 43), à la possibilité de renoncer à la publicité d'une procédure arbitrale (voir Osmo Suovaniemi et autres c. Finlande, décision précitée) et au caractère spécifique de l'objet du litige, le Gouvernement estime que rien ne démontre qu'une éventuelle procédure arbitrale aurait en l'espèce enfreint les exigences de l'article 6 § 1. Le requérant n'était pas non plus dans une position où il serait lié par une décision concernant un autre actionnaire minoritaire au sens de l'article 220k § 5 du code de commerce. 46.  Le Gouvernement ajoute que même si les arbitres avaient en l'espèce statué sur le fond de l'affaire, leur décision serait assujettie à un contrôle des tribunaux ordinaires. La loi tchèque sur la procédure d'arbitrage prévoit en effet de maintes garanties concernant le déroulement d'une telle procédure, l'impartialité et l'indépendance des arbitres et l'égalité des parties. En cas de non-respect par les arbitres de ces principes de l'équité, les parties peuvent s'adresser à un tribunal et obtenir, à l'issue d'une procédure publique et contradictoire, la récusation d'un arbitre ou l'annulation de la sentence arbitrale. Grâce à ce cadre législatif, complété par la jurisprudence de la Cour suprême exigeant que la procédure arbitrale respecte les principes fondamentaux de l'équité, le réexamen judiciaire est un instrument important permettant d'assurer que les exigences de l'article 6 § 1 soient satisfaites même lorsqu'une affaire est examinée par les arbitres. Ainsi, l'argument du requérant selon lequel le réexamen judiciaire des sentences arbitrales est très restreint car limité aux vices de procédure ne se rapporte qu'aux affaires décidées au fond par les arbitres. En revanche, si les arbitres déclinent leur compétence, la deuxième phrase de l'article 106 § 1 du code de procédure civile oblige les tribunaux à statuer au fond sur tous les aspects de l'affaire (sans se pencher sur la question de la validité de la clause d'arbitrage). Etant donné que le requérant n'a en l'espèce pas permis aux arbitres de se prononcer sur leur compétence, il n'est pas possible de savoir quelle aurait été l'ampleur de l'examen judiciaire. En tout état de cause, l'intéressé n'a allégué aucun fait démontrant que la procédure arbitrale serait en l'espèce entachée d'un manquement à l'article 6 § 1 tel qu'il exigerait un redressement au travers d'un réexamen judiciaire. 47.  De l'avis du Gouvernement, le fait que la cause du requérant n'a pas été examinée au fond n'est donc imputable ni à une insuffisance de la législation interne ni à une action des autorités nationales ou des arbitres mais à la conduite choisie par le requérant. Il n'y a eu dès lors aucune violation du droit à un tribunal. 2.  Appréciation de la Cour 48.  La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal – garantie qui découle de l'article 6 § 1 de la Convention – n'implique pas, en matière civile, l'obligation de saisir une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays ; ainsi, un organe chargé de trancher un nombre restreint de litiges déterminés peut s'analyser en un tribunal à condition d'offrir les garanties voulues (Lithgow et autres c. Royaume‑Uni, 8 juillet 1986, § 201, série A no 102). L'article 6 ne s'oppose donc pas à la création de tribunaux arbitraux afin de juger certains différends de nature patrimoniale opposant des particuliers. Rien n'empêche les justiciables de renoncer à leur droit à un tribunal en faveur d'un arbitrage, à condition qu'une telle renonciation soit libre, licite et sans équivoque (R. c. Suisse, no 10881/84, décision de la Commission du 4 mars 1987, Décisions et rapports (DR) no 51 ; Osmo Suovaniemi et autres c. Finlande (déc.), no 31737/96, 23 février 1999 ; Transado – Transportes Fluviais do Sado, S.A. c. Portugal (déc.), no 35943/02, 16 décembre 2003). Le droit à un tribunal revêt en effet une trop grande importance dans une société démocratique pour qu'une personne en perde le bénéfice par cela seul qu'elle a souscrit à un arrangement parajudiciaire. En un domaine qui relève de l'ordre public des États membres, une mesure ou solution dénoncée comme contraire à l'article 6 appelle un contrôle particulièrement attentif. Parmi les conditions à remplir figure en tout cas l'absence de contrainte; ainsi le veut un instrument international fondé sur les idées de prééminence du droit et de liberté (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 49, série A no 35). 49.  Il y a par conséquent lieu de distinguer entre arbitrage volontaire et arbitrage forcé. En principe, il ne se pose guère de problème sur le terrain de l'article 6 lorsqu'il s'agit d'un arbitrage volontaire consenti librement. En revanche, s'il s'agit d'un arbitrage forcé, en ce sens que l'arbitrage est imposé par la loi, les parties n'ont aucune possibilité de soustraire leur litige à la décision d'un tribunal arbitral. Celui-ci doit alors offrir les garanties prévues par l'article 6 § 1 de la Convention (Bramelid et Malmström c. Suède, nos 8588/79 et 8589/79, décision de la Commission du 12 octobre 1989, DR no 29). 50.  Dans la présente affaire, il convient de noter que le requérant n'a pas lui-même renoncé à la possibilité de soumettre le litige à un tribunal ordinaire ni à l'exercice des garanties prévues à l'article 6 § 1 de la Convention. Les parties s'accordent néanmoins pour dire qu'il ne s'agissait pas d'un arbitrage forcé, c'est-à-dire imposé par la loi, mais d'un arbitrage contracté par des tiers, à savoir la société dont le requérant était actionnaire minoritaire et l'actionnaire principal de celle-ci, sur la base de l'article 220k § 1 du code de commerce. Rappelant qu'un tel arrangement a été entériné par la Cour constitutionnelle, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir saisi les arbitres désignés par la clause pertinente. Ceux-ci auraient pu soit décider du fond de l'affaire, dans une procédure respectant les exigences de l'article 6 et pouvant faire l'objet d'un certain contrôle par les tribunaux classiques, soit décliner leur compétence au profit de celle des tribunaux. Le requérant estime que s'il avait saisi les arbitres, cela aurait pu être considéré comme une renonciation à son droit à un procès public et équitable que les arbitres ne pouvaient pas lui garantir. 51.  La Cour n'est pas en l'espèce appelée à confronter aux exigences de l'article 6 § 1 le système général de l'arbitrage en droit tchèque mais une situation déterminée qui obligeait le requérant à recourir à l'arbitrage en vertu d'une clause qu'il n'avait pas contractée. 52.  La Cour observe tout d'abord qu'en saisissant de suite les tribunaux ordinaires, le requérant leur a permis de se prononcer sur la validité de la clause d'arbitrage, en vertu de la deuxième phrase de l'article 106 § 1 du code de procédure civile. Ayant conclu que ladite clause avait été valablement contractée, les tribunaux ont prononcé l'extinction de l'instance sans décider du fond de l'affaire. La seule possibilité restant ouverte au requérant était donc de s'adresser aux arbitres désignés par la clause en question et d'attendre qu'ils se prononcent sur leur compétence pour connaître de l'affaire. La Cour note cependant que si le requérant avait procédé ainsi, il se serait exposé au risque que les arbitres, inscrits sur la liste d'une société privée et guidés par le règlement de cette société que l'intéressé n'avait pas choisie, statuent non seulement sur leur compétence mais aussi, en cas d'acceptation de la compétence, sur le fond de l'affaire. Ainsi, les arbitres imposés au requérant auraient indirectement décidé de l'ampleur de la compétence des tribunaux ordinaires car s'ils avaient rendu une sentence arbitrale sur le fond de l'affaire, un éventuel recours du requérant au tribunal prévu à l'article 31 de la loi no 216/1994 aurait été limité à des questions procédurales et ne porterait aucunement sur les questions de fait et de droit examinées par les arbitres. C'est seulement si les arbitres avaient considéré que la clause d'arbitrage litigieuse ne pouvait pas fonder leur compétence que le tribunal ordinaire aurait pu statuer sur le fond de l'affaire, en vertu de la deuxième phrase de l'article 106 § 1 du code de procédure civile. En effet, il ne semble pas que les conditions de l'article 34 § 1 de la loi no 216/1994 (offrant au tribunal une autre possibilité de décider en l'affaire) auraient été réunies en l'espèce. 53.  La Cour note ensuite qu'il est évident, sans même que le requérant ait saisi les arbitres, que la procédure arbitrale ne remplirait pas en l'espèce deux des exigences fondamentales de l'article 6 § 1, à savoir celles de la « juridiction légale » et de la publicité des débats. En effet, la clause d'arbitrage litigieuse donnait le pouvoir de décider à des arbitres inscrits sur la liste d'une société à responsabilité limitée ; il ne s'agissait donc pas d'un tribunal arbitral « établi par la loi » (voir, a contrario, Lithgow et autres, arrêt précité, §§ 200-201). Les parties ne contestent pas non plus que la procédure arbitrale n'aurait pas été publique, alors que le requérant n'a aucunement renoncé à ce droit. Dans ces circonstances, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si l'affaire du requérant entre dans la catégorie des affaires hautement techniques qu'il peut être préférable de traiter dans le cadre d'une procédure écrite. 54.  Par ailleurs, le Gouvernement a cité deux autres voies censées permettre au requérant d'obtenir un examen judiciaire de sa cause, à savoir la procédure tendant à faire constater la nullité de la décision de l'assemblée générale et du contrat sur la reprise des biens, au sens de l'article 131 § 3 c) ou 220h § 4 du code de commerce, ou la procédure en dommages-intérêts au titre du préjudice causé par le non-respect par les organes de la société ou les experts de leurs obligations, prévue par l'article 220l du code de commerce. La Cour note cependant que la première de ces procédures ne pouvait se poursuivre au-delà de l'inscription du transfert des biens au registre du commerce (voir également Kohlhofer et Minarik c. République tchèque, nos 2921/03, 28464/04 et 5344/05, 15 octobre 2009), alors que le requérant ne pouvait faire valoir son droit au règlement pécuniaire qu'après ladite inscription (voir l'article 220p § 4 cité dans le paragraphe 13 ci‑dessus). Quant à la procédure en dommages-intérêts, la Cour estime qu'elle avait un autre but et portait sur une question différente, à savoir le respect par les organes de la société ou par les experts de leurs obligations lors de l'opération de la reprise des biens. 55.  La Cour note enfin que les réglementations nationales sur les sociétés, réglant les rapports des actionnaires entre eux, sont indispensables à toute vie sous un régime de marché (Kind c. Allemagne (déc.), no 44324/98, 30 mars 2000). Il en découle parfois l'obligation faite aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions à l'actionnaire majoritaire. Pour éviter un déséquilibre tel qu'il aboutirait à dépouiller arbitrairement et injustement une personne au profit d'une autre, la Cour estime qu'il convient d'offrir aux actionnaires minoritaires des moyens de défense appropriés. Or, obliger le requérant en l'espèce à porter sa contestation de nature patrimoniale devant les arbitres ne remplissant pas les garanties fondamentales de l'article 6 § 1, garanties auxquelles l'intéressé n'avait pas renoncées, emporte selon la Cour violation de son droit à un tribunal. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 56.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 57.  Le requérant réclame 1 178 201 couronnes tchèques (CZK), à savoir 46 495 euros (EUR), au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi du fait d'avoir été privé de son droit de faire valoir sa prétention dans une procédure civile. Il s'agirait de la somme qu'il se serait normalement vu accorder dans la procédure interne, censée correspondre à la différence entre la valeur comptable de ses actions et le prix de rachat fourni par l'actionnaire principal. 58.  Le Gouvernement souligne que la requête porte sur une violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention et qu'il serait impossible de prédire le résultat de la procédure qui se serait déroulée en l'absence de telle violation. Dès lors, l'existence du dommage et son montant, ainsi qu'un lien de causalité avec une éventuelle violation de la Convention ne peuvent pas être raisonnablement établis. Le Gouvernement observe également que le calcul fait par le requérant est purement spéculatif, d'autant plus que l'intéressé n'explique pas le choix de sa méthode de calcul, et que les autorités nationales sont mieux placées que la Cour pour évaluer le montant du règlement approprié. 59.  Les parties s'accordent pour dire qu'un constat de violation constituerait une satisfaction suffisante au titre du préjudice moral. 60.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée en l'espèce et le dommage matériel allégué par le requérant, dont l'existence n'a pas été suffisamment démontrée. Il n'est en effet pas possible de spéculer sur ce qu'eût été l'issue d'une procédure interne respectueuse des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Les circonstances de la cause ne permettent pas à la Cour de dire que l'intéressé a subi une perte de chances réelle. Il convient donc de rejeter les prétentions du requérant en ce qu'elles se rapportent au préjudice matériel. 61.  La Cour considère, avec les parties, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant. B.  Frais et dépens 62.  Le requérant demande 2 000 CZK (79 EUR) pour les frais de justice encourus devant les tribunaux nationaux, ainsi que 104 000 CZK (4 104 EUR), plus la TVA de 19 % s'élevant à 19 760 CZK (780 EUR), somme engagée selon la facture pour sa représentation devant la Cour. 63.  Le Gouvernement considère que la Cour devrait allouer au requérant une somme raisonnable correspondant aux critères dégagés par sa jurisprudence. 64.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 65.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;   4.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président

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