16456/03;8138/06
WyrokETPCz2008-03-18ECLI:CE:ECHR:2008:0318JUD001645603
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego rejestracji gruntów, trwającego ponad 33 lata, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że łączny czas trwania postępowania sądowego, rozpoczętego w 1974 roku i wciąż niezakończonego w dacie wyroku (ponad 33 lata), był nadmierny. Trybunał podkreślił, że choć okres przed uznaniem przez Turcję prawa do skargi indywidualnej (22 stycznia 1987 r.) nie podlegał bezpośredniej ocenie, to jego długość (ponad 12,5 roku) musiała być brana pod uwagę przy ocenie rozsądnego terminu dla okresu późniejszego (ponad 21 lat). Trybunał zastosował swoje standardowe kryteria oceny rozsądnego terminu (złożoność sprawy, zachowanie stron, zachowanie władz krajowych, znaczenie sprawy dla zainteresowanych) i uznał, że rząd nie przedstawił przekonujących argumentów uzasadniających tak długie opóźnienia, w tym te wynikające z warunków klimatycznych i bezpieczeństwa.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła postępowania sądowego w Turcji, zainicjowanego w 1974 roku przez Hasana Yıldırıma w celu rejestracji dwudziestu dwóch działek gruntu. Po jego śmierci w 1999 roku i śmierci jednego z jego spadkobierców w 2002 roku, postępowanie kontynuowali pozostali spadkobiercy, w tym ośmioro skarżących. Pomimo długiego czasu trwania, licznych rozpraw i prób przeprowadzenia ekspertyz na miejscu, postępowanie wciąż nie zostało zakończone w dacie wydania wyroku.Rozstrzygnięcie
Trybunał postanawia połączyć skargi; Trybunał uznaje skargi za dopuszczalne; Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; Trybunał orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym Sakine Yıldırım, Yıldız Kudat, Leylan Yıldız i Ceylan Tuğrul (skarga nr 16456/03), łącznie, kwotę 19 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększoną o wszelkie należne podatki oraz odsetki; Trybunał oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YILDIRIM ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 16456/03 et 8138/06)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 2008
DÉFINITIF
29/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yıldırım et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 16456/03 et 8138/06) dirigées contre la République de Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat, Mmes Sakine Yıldırım, Yıldız Kudat, Leylan Yıldız, Ceylan Tuğrul et Derya Yıldırım et MM. Barış Yıldırım, Ahmet Yıldırım et Ali Haydar Yıldırım (« les requérants »), ont saisi la Cour les 10 avril 2003 et 6 février 2006 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me B. Yıldırım, un des requérants, avocat à Tunceli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Les 16 novembre 2006 et 11 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1933, 1960, 1964, 1964, 1985, 1980, 1981 et 1983 et résident à Tunceli.
6. Le 25 juin 1974, Hasan Yıldırım, le mari de la première requérante et le père et le grand-père des autres, introduisit devant le tribunal de grande instance de Tunceli un recours en vue de l’enregistrement sur les registres fonciers de vingt-deux parcelles de terrain dont il était le détenteur.
7. Du 23 septembre 1974 au 13 novembre 1986, le tribunal tint soixante et onze audiences. Pendant cette période, il accueillit les demandes de constitution des parties civiles et demanda à différentes autorités des informations et documents, tels des cartes, plans d’aménagement et photos aériennes. Il effectua également une expertise sur les lieux le 1er novembre 1983, mais ne put mener son travail à terme en raison de la tombée de la nuit. Il fixa de nombreuses autres dates pour une autre visite sur les lieux, mais n’y donna jamais suite en raison, entre autres, des conditions climatiques.
8. Du 5 février 1987 au 25 mars 1999, le tribunal tint cent quatorze audiences au cours desquelles il s’acquitta de diverses tâches. Il fixa à maintes reprises des dates pour une expertise sur les lieux, qu’il annulait ensuite en raison, entre autres, des conditions climatiques et de sécurité sur place.
9. Le 19 mai 1999, Hasan Yıldırım décéda.
10. Le 5 octobre 2000, Me Hasan Özcan, le représentant de Hasan Yıldırım signala au tribunal qu’il ne souhaitait plus poursuivre l’affaire sans préciser la motivation. Le tribunal décida de rayer l’affaire du rôle pour le compte de Hasan Yıldırım. La procédure continua son cours.
11. Le 20 juillet 2002, un des cinq héritiers de Hasan Yıldırım, Cafer Yıldırım, le père de Barış, Ahmet, Ali Haydar et Derya Yıldırım, décéda à son tour.
12. Le 2 juin 2004, le tribunal effectua une visite sur les lieux. Après la remise des rapports des experts, il décida d’effectuer une nouvelle expertise et fixa des dates à plusieurs reprises.
13. Le 5 novembre 2004, interrogé par le tribunal, Me Hasan Özcan déclara au tribunal qu’il ne poursuivait plus l’affaire, dans la mesure où son client était décédé. Le tribunal demanda à la direction d’état civil les registres concernant Hasan Yıldırım.
14. Le 10 décembre 2004, le tribunal demanda à la direction d’état civil les registres concernant Cafer, Leyla, Leylan et Yıldız Yıldırım.
15. Le 15 février 2005, un des requérants, Me Barış Yıldırım, déclara au tribunal qu’il souhaitait poursuivre l’affaire à son nom et au nom des héritiers de Hasan Yıldırım. Le tribunal lui accorda un délai jusqu’à la prochaine audience pour verser au dossier les procurations. Le 24 juin 2005, il réitéra sa décision. Le 9 septembre 2005, les pouvoirs en question furent versés au dossier.
16. Le 3 mai 2007, le représentant des requérants demanda au tribunal de revenir sur la décision du 5 octobre 2000 de radiation, dans la mesure où leur ascendant Hasan Yıldırım était décédé le 19 mai 1999 et le représentant ne pouvait plus exercer les pouvoirs de représentation après son décès. Le tribunal décida de revenir sur ladite décision. Il a également fixé au 28 juin 2007 la date de l’expertise sur place et ordonna aux autorités compétentes de prendre des mesures de sécurités.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Selon l’article 409 § 1 du code de procédure civile, une affaire est rayée du rôle jusqu’à sa réinscription au rôle lorsque les parties convoquées à l’audience ne se présentent pas ou déclarent à l’audience de ne plus vouloir la poursuivre.
Aux termes du paragraphe 5 du même article, une affaire est considérée non introduite lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une réinscription au rôle dans les trois mois à partir de la radiation.
18. D’après l’article 397 du code des obligations, la procuration n’est plus valide en cas du décès du client ou du représentant. Le lien de représentation peut continuer exceptionnellement après le décès lorsque cette éventualité est prévue dans le contrat ou lorsque cette continuité peut être déduite de la nature du travail.
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
19. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable au motif qu’à la suite du décès de Hasan Yıldırım, le 5 octobre 2000, son représentant a demandé au tribunal de ne plus poursuivre l’affaire et celle-ci a été rayée du rôle, en application de l’article 409 du code de procédure civile. Selon lui, les requérants, qui avaient le droit de faire partie de la procédure à la suite du décès de Hasan Yıldırım, ne l’ont pas fait et ont introduit une requête devant la Cour. Par ailleurs, ils n’auraient versé dans le dossier aucun document attestant leur statut d’héritiers.
23. Les requérants s’opposent à cette thèse. Ils rappellent que le représentant de Hasan Yıldırım n’avait plus les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de son feu client et que le tribunal est revenu sur sa décision du 5 octobre 2000, conformément à l’article 397 du code des obligations. Ils soutiennent qu’ils ont poursuivi l’affaire après le décès de Hasan Yıldırım et qu’ils ont la qualité de victime.
24. La Cour constate que, malgré la déclaration du représentant de Hasan Yıldırım du 5 octobre 2000 et la décision de rayer l’affaire du rôle du même jour, le tribunal a décidé d’aviser les héritiers par sa décision du 5 novembre 2004, après avoir interrogé le représentant sur la poursuite de l’affaire. Après avoir demandé les registres d’état civil, le tribunal a convoqué les requérants pour la poursuite de l’affaire. A partir du 15 février 2005, ils ont déclaré leur souhait de la poursuivre.
25. La Cour observe par ailleurs qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement que les requérants ont participé à la procédure interne en tant qu’héritiers de Hasan Yıldırım à partir du 15 février 2005. En ce qui concerne l’introduction de la requête no 16456/03 devant la Cour, elle constate que les requérants sont intervenus dans la procédure interne avant que l’affaire soit communiquée au Gouvernement et avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis, Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 38, § 91). Ils peuvent donc prétendre avoir la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
26. La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
27. La Cour rappelle que de sa jurisprudence relative à l’intervention des tiers dans des procédures civiles se dégage la distinction suivante : lorsque le requérant est intervenu dans la procédure nationale uniquement en son nom propre, la période à prendre en considération commence à courir à compter de cette date, alors que, lorsque le requérant se constitue partie au litige en tant qu’héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (voir, entre autres, Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie [GC], no 65075/01, § 111, 29 mars 2006).
28. La période à considérer a débuté le 25 juin 1974 et, selon l’information dans le dossier présentée par les parties, n’a pas encore pris fin.
29. La Cour observe que la période à considérer n’a toutefois commencé qu’avec la prise d’effet, le 22 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. En revanche, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors. Avant le 22 janvier 1987 la procédure avait déjà duré plus de douze ans et demi. Depuis cette date, la procédure dure plus de 21 ans. La Cour constate que les requérants sont intervenus dans la procédure nationale à partir du 15 février 2005, sur la convocation du tribunal du 5 novembre 2004 en leur qualité d’héritiers.
30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
31. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
32. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Les requérants Barış, Ahmet, Ali Haydar et Derya Yıldırım (requête no 138/06) n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
35. Les requérantes Sakine Yıldırım, Yıldız Kudat, Leylan Yıldız et Ceylan Tuğrul (requête no 16456/03) réclament 100 000 livres turques (environ 58 800 euros (EUR)) au titre du préjudice moral qu’elles auraient subi. Quant au préjudice matériel, elles s’en remettent à la sagesse de la Cour.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérantes conjointement 19 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
38. Les requérants n’ont présenté aucune demande pour les frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes Sakine Yıldırım, Yıldız Kudat, Leylan Yıldız et Ceylan Tuğrul (requête no 16456/03), conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 19 000 EUR (dix-neuf mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło