16508/04
WyrokETPCz2007-07-03ECLI:CE:ECHR:2007:0703JUD001650804
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego legalności pozbawienia wolności skarżącej, w szczególności w odniesieniu do jej odwołania od decyzji o odmowie zwolnienia, naruszyła prawo do rozstrzygnięcia sprawy w krótkim terminie (à bref délai) zgodnie z art. 5 § 4 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć art. 5 § 4 Konwencji nie wymaga dwuinstancyjnego postępowania w sprawach dotyczących legalności detencji, to jeśli państwo takie postępowanie przewiduje, musi ono zapewnić te same gwarancje, w tym wymóg 'krótkiego terminu', na obu instancjach. Trybunał stwierdził, że opóźnienie wynoszące trzydzieści trzy dni w rozpatrzeniu odwołania skarżącej od decyzji o odmowie zwolnienia było nadmierne, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych orzeczeń, w których krótsze opóźnienia uznano za naruszenie. Trybunał podkreślił, że złożoność sprawy nie usprawiedliwiała całościowego czasu trwania postępowania, a opóźnienie było imputowane władzom krajowym, co doprowadziło do naruszenia art. 5 § 4 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżąca, Cecilia Maria Naranjo Hurtado, obywatelka Kolumbii, została objęta postępowaniem karnym wraz ze 104 innymi osobami za udział w stowarzyszeniu przestępczym i handel narkotykami. W 2001 roku sąd w Perugii zarządził jej tymczasowe aresztowanie, ale nie mogło ono zostać wykonane, ponieważ skarżąca była nieuchwytna. Została aresztowana w lipcu 2003 roku. Po aresztowaniu złożyła kilka wniosków o zwolnienie, które były rozpatrywane przez różne sądy krajowe, w tym przez sędziego śledczego (GIP) i specjalną izbę sądu w Perugii. Skarżąca została ostatecznie zwolniona w grudniu 2003 roku, po tym jak sąd uznał, że dowody przeciwko niej były niewystarczające.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 5 § 4 Konwencji. 3. Zasądził od pozwanego państwa na rzecz skarżącej 2 500 EUR tytułem szkody moralnej oraz 2 027,20 EUR tytułem kosztów i wydatków. 4. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NARANJO HURTADO c. ITALIE
(Requête no 16508/04)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet 2007
DÉFINITIF
03/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Naranjo Hurtado c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16508/04) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante colombienne, Mme Cecilia Maria Naranjo Hurtado (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérant est représentée par Me C. Ferrari, avocate à Pérouse. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent adjoint, M. N. Lettieri
3. La requérante alléguait que les juridictions internes compétentes n'avaient pas statué « à bref délai » sur certains recours qu'elle avait formés pour contester la légalité de sa privation de liberté (article 5 § 4 de la Convention).
4. Le 6 septembre 2005, le président de la troisième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
5. La requérante est née en 1967 et réside à La Spezia.
6. En 2001, la requérante fit l'objet, avec 104 autres personnes, de poursuites pour association des malfaiteurs et trafic de stupéfiants.
7. Le 3 avril 2001, le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Pérouse ordonna le placement de la requérante en détention provisoire. Il estima notamment que les déclarations faites par un repenti, X, constituaient des graves indices de culpabilité à la charge de l'intéressée.
8. Cependant, cette ordonnance ne put être exécutée car la requérante était devenue introuvable. De ce fait, estimant qu'elle s'était volontairement dérobée de la justice, le 12 juin 2003 le GIP de Pérouse la déclara « en fuite » (latitante).
9. Le 28 juillet 2003, la police trouva la requérante à Forte dei Marmi (Lucques) et procéda à son arrestation en exécution de l'ordonnance du GIP de Pérouse du 3 avril 2001.
10. Le 30 juillet 2003, la requérante fut interrogée par le GIP de Lucques. Elle avoua avoir travaillé dans des locaux nocturnes mais nia avoir transporté du stupéfiant. L'avocat nommé d'office pour représenter la requérante demanda la libération de sa cliente ou le remplacement de sa détention dans une prison par une mesure de précaution moins contraignante. Le GIP de Lucques ordonna la transmission du dossier au GIP de Pérouse, juridiction compétente ratione loci.
11. Par une ordonnance déposée au greffe le 1er août 2003, le GIP de Pérouse rejeta les demandes de l'avocat de la requérante.
12. Le 3 septembre 2003, l'avocat d'office de la requérante interjeta appel contre cette ordonnance. L'appel fut déposé au greffe du tribunal de Lucques. Il fut ensuite transféré à la chambre du tribunal de Pérouse chargée de réexaminer les mesures de précaution (« la chambre spécialisée »), juridiction compétente ratione loci.
13. Par une ordonnance du 10 septembre 2003, la chambre spécialisée du tribunal de Pérouse déclara l'appel de la requérante irrecevable au motif que l'avocat l'ayant introduit ne représentait plus l'accusée.
14. Le 4 octobre 2003, les nouveaux avocats de la requérante introduisirent devant le GIP de Pérouse une deuxième demande de mise en liberté. Ils observèrent notamment que leur cliente n'avait jamais essayé de prendre la fuite, comme il était démontré par la circonstance que le 31 octobre 2002, elle avait demandé un permis de séjour, communiquant son adresse aux autorités.
15. Par une ordonnance déposée au greffe le 14 octobre 2003, le GIP de Pérouse rejeta la demande de mise en liberté. Le jour même, cette ordonnance fut notifiée par téléfax à la requérante. Elle fut notifiée aux avocats de l'intéressée respectivement les 21 et 23 octobre 2003.
16. Le 30 octobre 2003, la requérante interjeta appel des ordonnances du GIP de Pérouse des 3 avril 2001 et 14 octobre 2003.
17. Le greffe de la chambre spécialisée du tribunal de Pérouse demanda la transmission des actes du dossier. Le GIP de Pérouse transmit une partie de ces actes le 7 novembre 2003 et le parquet en transmit le restant le 14 novembre 2003.
18. L'audience devant la chambre spécialisée fut fixée au 1er décembre 2003.
19. Par une ordonnance du même jour, dont le dispositif fut déposé au greffe le 2 décembre 2003, la chambre spécialisée du tribunal de Pérouse ordonna la libération de la requérante. Au cours de la même journée, à savoir le 2 décembre 2003, la requérante fut libérée. La motivation de l'ordonnance du 1er décembre 2003 fut déposée au greffe le 3 décembre 2003.
20. La chambre spécialisée observa notamment que la structure de l'organisation criminelle à laquelle la requérante était soupçonnée appartenir avait été éclaircie grâce aux déclarations, estimées crédibles, de X. En ce qui concernait la requérante, X s'était borné à relater la version d'une tierce personne, restée non identifiée, selon laquelle Mme Naranjo Hurtado aurait ingéré et transporté de Colombie des sachets en plastique contenant de la cocaïne. Cependant, la version en question n'était pas corroborée par d'autres éléments.
21. Le 16 janvier 2004, le parquet se pourvut en cassation. Par un arrêt du 21 septembre 2004, la Cour de cassation déclara ce pourvoi irrecevable.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
22. La requérante considère que les juridictions italiennes n'ont pas statué « à bref délai » sur la légalité de sa détention. Elle invoque l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
23. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
25. Le Gouvernement observe que les demandes de mise en liberté de la requérante ont été examinées dans des délais de sept, dix et trente-trois jours respectivement. Compte tenu des garanties entourant la procédure d'examen des demandes en question, ces délais seraient organiques.
26. Le Gouvernement souligne également qu'en Italie une personne privée de sa liberté peut à tout moment introduire un recours aux termes de l'article 5 § 4 de la Convention, bénéficiant de trois degrés de juridiction. Cette circonstance, à elle seule, permettrait d'éviter tout constat de violation de la disposition susmentionnée.
27. Même s'il est vrai que le délai légal de cinq jours pour l'examen des demandes de la requérante a été dépassé, ceci ne saurait être constitutif d'un manquement aux exigences de la Convention. Les recours introduits par l'intéressée n'ont en effet pas été privés de leur efficacité et il faut tenir compte du fait que l'affaire était particulièrement complexe, au vu notamment du nombre des prévenus et de la difficulté d'évaluer les preuves à charge.
28. Pour ce qui est de l'appel interjeté par la requérante le 30 octobre 2003, et décidé le 2 décembre 2003, soit trente-trois jours plus tard, le Gouvernement rappelle que la loi interne prévoit les délais suivants : un à cinq jours pour la transmission, de la part du parquet, des documents pertinents ; dix jours entre la notification de l'audience et la date de celle-ci ; vingt jours à partir de la transmission des actes pour émettre une décision quant à la légalité de la détention. En la présente espèce, les actes ont été transmis, avec un « retard insignifiant », les 7 et 14 novembre 2003 (paragraphe 17 ci-dessus). La décision, soigneusement motivée, du tribunal de Pérouse a été déposée au greffe moins de vingt jours plus tard.
29. Le Gouvernement note que les procédures mises en cause par la requérante ne concernent pas la décision initiale sur sa privation de liberté, mais des recours ultérieurs. Or, pour ces derniers, le concept de « bref délai » serait moins strict, s'agissant plutôt de vérifier l'existence d'un « rythme raisonnable » dans le contrôle judiciaire. De plus, s'agissant d'un deuxième degré de juridiction en matière de liberté, que l'Etat n'est pas obligé d'instituer, l'article 5 § 4 de la Convention devrait s'appliquer avec plus de souplesse. En conclure autrement équivaudrait à pousser les Etats à éliminer les recours ultérieurs en matière de liberté, ce qui ne pourrait qu'aller à l'encontre des droits du citoyen et des exigences de l'article 53 de la Convention. Le Gouvernement souligne, à cet égard, que les juridictions supérieures (cours d'appel et de cassation) se composent d'un moins grand nombre de juges et siègent dans des chambres ayant un nombre de membres plus important par rapport aux juridictions de première instance.
b) La requérante
30. La requérante affirme n'avoir jamais contesté la durée de la procédure ayant débouché sur la décision de la chambre spécialisée du tribunal de Pérouse du 10 septembre 2003 (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Elle allègue ensuite qu'une fois les voies de recours contre une ordonnance privative de liberté épuisées, la personne détenue ne peut présenter des demandes ultérieures de libération qu'en se fondant sur des nouveaux arguments juridiques ou sur des faits nouveaux.
31. La requérante souligne que sa deuxième demande de mise en liberté, introduite le 4 octobre 2003, se fondait sur des faits nouveaux (paragraphe 14 ci-dessus). Sa première demande n'avait pas été examinée sur le fond, ayant été écartée pour des motifs de forme (paragraphe 13 ci-dessus). Or, la requérante n'a pu obtenir un réexamen des raisons justifiant sa privation de liberté par un juge tiers et impartial que le 2 décembre 2003, lors du dépôt au greffe du dispositif de l'ordonnance de la chambre spécialisée du tribunal de Pérouse (paragraphe 19 ci-dessus). Sa demande du 4 octobre a en effet été d'abord rejetée par le GIP de Pérouse, c'est-à-dire par le même juge qui avait ordonné son placement en détention provisoire (paragraphe 15 ci-dessus).
2. Appréciation de la Cour
32. La Cour rappelle qu'en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l'article 5 § 4 de la Convention consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l'institution d'une telle procédure, d'obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, CEDH 2000-III). Il est vrai que la disposition en question n'astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l'examen de la légalité de la détention et celui des demandes d'élargissement. Néanmoins, un Etat qui se dote d'un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu'en première instance, l'exigence du respect du « bref délai » constituant sans nul doute l'une d'entre elles (Singh c. République tchèque, no 60538/00, § 74, 25 janvier 2005, et Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273-B, p. 28, § 28).
33. La Cour rappelle également que le respect du droit de toute personne, au regard de l'article 5 § 4 de la Convention, d'obtenir à bref délai une décision d'un tribunal sur la légalité de sa détention doit être apprécié à la lumière des circonstances de chaque affaire (Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 20, § 55, et R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2013, § 42). En particulier, il faut tenir compte du déroulement général de la procédure et de la mesure dans laquelle les retards sont imputables à la conduite du requérant ou de ses conseils. En principe, cependant, puisque la liberté de l'individu est en jeu, l'Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans le minimum de temps (Rapacciolo c. Italie, no 76024/01, § 32, 9 mai 2005, et Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 49, 20 janvier 2005).
34. Par ailleurs, même si un détenu a formé plusieurs demandes d'élargissement, cette disposition ne confère pas aux autorités une « marge d'appréciation » ou la possibilité de choisir celles qui doivent être traitées plus rapidement. Toutes ces procédures doivent satisfaire à l'exigence du « bref délai » (Ilowiecki c. Pologne, no 27504/95, §§ 77-78, 4 octobre 2001).
35. En l'espèce, la requérante a précisé qu'elle souhaitait se plaindre seulement de la durée des procédures successives quant à sa demande de mise en liberté du 4 octobre 2003 (paragraphe 14 ci-dessus). Le GIP de Pérouse s'est prononcé sur cette dernière le 14 octobre 2003. Cette décision a été communiquée à la requérante le jour même (paragraphe 15 ci-dessus). A cet égard, la Cour rappelle que le « délai » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention commence avec la présentation du recours au tribunal et s'achève le jour de la communication de la décision au requérant ou à son conseil, eu égard à l'absence de prononcé public (Rapacciolo précité, § 34, et, mutatis mutandis, Koendjbiharie c. Pays-Bas, arrêt du 25 octobre 1990, série A no 185-B, p. 40, § 28). De plus, l'appel de l'intéressée, introduit le 30 octobre 2003 (paragraphe 16 ci-dessus), a été décidé seulement le 2 décembre 2003 (motivation déposée le jour suivant – paragraphe 19 ci-dessus). Les délais incriminés sont donc, respectivement, de dix et trente-trois jours.
36. Comparant le cas de l'espèce avec d'autres affaires où elle a conclu au non-respect de l'exigence de « bref délai » au sens de l'article 5 § 4 (voir, par exemple, Kadem v. Malta, no 55263/00, §§ 43-45, 9 janvier 2003, et Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 84-88, CEDH 2000‑XII, où il s'agissait, respectivement, de délais de dix-sept et vingt-trois jours), la Cour estime que le deuxième retard dénoncé par la requérante est excessif. Elle considère également que la complexité indéniable de l'affaire ne saurait expliquer la durée globale de la procédure incriminée (voir, mutatis mutandis, Rapacciolo précité, § 35, et Baranowski précité, § 73). En outre, le délai litigieux doit être imputé aux autorités, étant donné que rien ne permet de penser que, après avoir introduit son appel du 30 octobre 2003, la requérante ait, d'une manière quelconque, retardé son examen (Mayzit précité, § 52).
37. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
38. Cette conclusion dispense la Cour de se pencher sur la question de savoir s'il y a eu dépassement du « bref délai » dans l'examen de la demande de mise en liberté introduite le 4 octobre 2003.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. La requérante réclame 6 250 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Elle allègue qu'à l'époque de son arrestation, elle était employée dans un bar et percevait un salaire mensuel d'environ 750 EUR. Quant au préjudice moral, la requérante demande 20 000 EUR.
41. Le Gouvernement observe que la requérante n'a fourni aucune preuve quant au dommage matériel allégué. Pour ce qui est du préjudice moral, les prétentions de l'intéressée ne seraient pas liées aux faits de l'espèce et, de toute manière, les critères pour en calculer le montant n'auraient pas été indiqués.
42. La Cour rappelle qu'elle octroie des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l'Etat n'étant par contre pas censé verser de l'argent pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002, et Bracci c. Italie, no 36822/02, § 71, 13 octobre 2005).
43. En l'espèce, la Cour a constaté une violation de l'article 5 § 4 de la Convention dans la mesure où un recours de la requérante portant sur la légalité de sa détention n'a pas été décidé « à bref délai ». Elle n'a pas constaté que la détention de l'intéressé était illégale ou arbitraire.
44. Partant, la Cour ne considère pas qu'il soit approprié d'octroyer une compensation à la requérante au titre du préjudice matériel. Aucun lien de causalité ne se trouve en effet établi entre la violation constatée et les pertes dénoncées par l'intéressé.
45. La Cour estime en revanche que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 2 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
46. La requérante demande également 773,20 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 2 027,20 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
47. Le Gouvernement affirme que « la décision pour les frais de justice concernant les procédures devant les juges nationaux appartient à ceux-ci, alors que la demande pour les frais de justice [exposés] dans [le cadre de] la procédure devant la Cour paraît influencée par le montant exagéré et mal fondé du petitum demandé ».
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
49. En l'espèce, la requérante n'a tenté aucun recours pour dénoncer le dépassement du « bref délai » évoqué à l'article 5 § 4 de la Convention. Les frais auxquels elle a dû faire face pour introduire ses recours en matière de légalité de sa détention auraient subsisté même si les juridictions internes compétentes s'étaient prononcées plus rapidement. Dès lors, la Cour n'estime pas approprié d'octroyer une somme au titre des frais et dépenses encourus devant les juridictions internes.
50. La Cour juge en revanche raisonnable le montant des frais et dépenses réclamés pour la procédure devant elle et accorde à la requérante la somme sollicitée (2 027,20 EUR).
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral et 2 027,20 EUR (deux mille vingt-sept euros et vingt centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło