1669/25;4112/25;5435/25;7391/25;11604/25
WyrokETPCz2026-02-26ECLI:CE:ECHR:2026:0226JUD000166925
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie krajowych orzeczeń sądowych narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że wykonanie orzeczenia sądowego stanowi integralną część „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji. Opierając się na swoim ugruntowanym orzecznictwie w podobnych sprawach przeciwko Włochom, Trybunał uznał, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby w pełni i terminowo wykonać orzeczenia sądowe wydane na korzyść skarżących. W konsekwencji, brak wykonania lub opóźnione wykonanie tych decyzji stanowiło naruszenie zarówno prawa do rzetelnego procesu, jak i prawa do poszanowania mienia.Stan faktyczny
Skarżący, obywatele Włoch, złożyli skargi do ETPCz, zarzucając niewykonanie lub opóźnione wykonanie krajowych orzeczeń sądowych wydanych na ich korzyść. Decyzje te dotyczyły głównie płatności honorariów adwokackich wynikających z tzw. procedury „Pinto” (odszkodowania za przewlekłość postępowania). W wielu przypadkach niewykonanie trwało przez kilka lat, a władze krajowe nie podjęły skutecznych działań w celu ich realizacji.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: decyduje o połączeniu skarg; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji z powodu niewykonania krajowych orzeczeń sądowych; nakazuje państwu pozwanemu, w terminie trzech miesięcy, zapewnić odpowiednimi środkami wykonanie zaległych krajowych orzeczeń sądowych wskazanych w załączniku; nakazuje państwu pozwanemu wypłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączniku, powiększone o odsetki po upływie tego terminu.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DI RITO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 1669/25 et 4 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
26 février 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Di Rito et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’Article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
11. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l’inexécution ou de l’exécution tardive des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précitée.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ;
Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)
[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
1669/25
30/12/2024
Maria DI RITO
Pagliuca Mauro
Avellino
Cour d’Appel de Rome - R.G. 58581/2011, 14/12/2016
Cour d’Appel de Rome - R.G. 5331/18, 19/03/2019
Cour d’Appel de Naples - R.G. 2456/21, 01/02/2022
22/03/2022
04/04/2022
30/11/2022
en cours
Plus de 3 années et 9 mois et 26 jours
en cours
Plus de 3 années et 9 mois et 13 jours
en cours
Plus de 3 années et 1 mois et 18 jours
Ministère de la Justice.
Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
2 750
4112/25
30/01/2025
Mario GOLDONI
Federico BORDOGNA
Abrusci Ennio
Acquaviva delle Fonti
Cour d’Appel de Naples, R.G. 2667/2018 (M. Goldoni), 15/03/2019
Cour d’Appel de Naples, R.G. 2215/202 (M. Goldoni), 18/11/2020
Cour d’Appel de Gênes - R.G. 527/2019, 10/11/2020
Cour d’Appel de Gênes , R.G. 241/2021 (F. Bordogna), 01/07/2021
Cour d’Appel de Gênes , R.G. 327/2021 (F. Bordogna), 26/01/2022
Cour d’Appel de Gênes - R.G. 275/2021 (F. Bordogna), 18/11/2021
09/09/2020
16/04/2021
20/04/2021
05/10/2021
21/07/2022
18/04/2023
en cours
Plus de 5 années et 4 mois et 8 jours
en cours
Plus de 4 années et 9 mois et 1 jour
en cours
Plus de 4 années et 8 mois et 28 jours
en cours
Plus de 4 années et 3 mois et 12 jours
en cours
Plus de 3 années et 5 mois et 27 jours
en cours
Plus de 2 années et 8 mois et 30 jours
Ministère de la Justice.
Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
2 400
(à F. Bordogna)
4 300
(à M. Goldoni)
5435/25
06/02/2025
Gennaro CRISPO
Ciccone Vincenzo
Palma Campania
Cour d’appel de Rome - R.G. 54516/2012, 29/09/2017
Cour d’appel de Rome - R.G. 53346/2012, 21/07/2017
Cour d’appel de Rome - R.G. 55089/2012, 21/10/2017
Cour d’appel de Rome - R.G. 54473/2012, 23/09/2017
Cour d’appel de Rome - R.G. 54729/2012, 05/10/2017
05/04/2018
09/04/2018
09/05/2018
09/05/2018
20/12/2018
en cours
Plus de 7 années et 9 mois et 12 jours
en cours
Plus de 7 années et 9 mois et 8 jours
en cours
Plus de 7 années et 8 mois et 8 jours
en cours
Plus de 7 années et 8 mois et 8 jours
en cours
Plus de 7 années et 28 jours
Ministère de la Justice.
Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
1 577
7391/25
18/02/2025
Simone VELLANI
Abrusci Ennio
Acquaviva delle Fonti
Cour d’appel De Rome, R.G. 50256/2020, 02/03/2020
18/06/2020
en cours
Plus de 5 années et 6 mois et 30 jours
Ministère de la Justice.
Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 250
11604/25
21/03/2025
Gennaro CRISPO
Ciccone Vincenzo
Palma Campania
Cour d’appel de Rome - R.G. 54511/2012, 29/09/2017
Cour d’appel de Rome - R.G. 54512/2012, 29/09/2017
Cour d’appel de Rome - R.G. 54461/2012, 19/12/2017
Cour d’appel de Rome - R.G. 54732/2012, 06/09/2017
Cour d’appel de Rome - R.G. 54513/2012, 29/09/2017
09/04/2018
09/04/2018
25/06/2018
09/08/2018
03/01/2019
en cours
Plus de 7 années et 9 mois et 8 jours
en cours
Plus de 7 années et 9 mois et 8 jours
en cours
Plus de 7 années et 6 mois et 23 jours
en cours
Plus de 7 années et 5 mois et 8 jours
en cours
Plus de 7 années et 14 jours
Ministère de la Justice.
Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
1 490
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 27.07.2026. · Źródło