1669/25;4112/25;5435/25;7391/25;11604/25

WyrokETPCz2026-02-26ECLI:CE:ECHR:2026:0226JUD000166925

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie krajowych orzeczeń sądowych narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że wykonanie orzeczenia sądowego stanowi integralną część „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji. Opierając się na swoim ugruntowanym orzecznictwie w podobnych sprawach przeciwko Włochom, Trybunał uznał, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby w pełni i terminowo wykonać orzeczenia sądowe wydane na korzyść skarżących. W konsekwencji, brak wykonania lub opóźnione wykonanie tych decyzji stanowiło naruszenie zarówno prawa do rzetelnego procesu, jak i prawa do poszanowania mienia.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatele Włoch, złożyli skargi do ETPCz, zarzucając niewykonanie lub opóźnione wykonanie krajowych orzeczeń sądowych wydanych na ich korzyść. Decyzje te dotyczyły głównie płatności honorariów adwokackich wynikających z tzw. procedury „Pinto” (odszkodowania za przewlekłość postępowania). W wielu przypadkach niewykonanie trwało przez kilka lat, a władze krajowe nie podjęły skutecznych działań w celu ich realizacji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: decyduje o połączeniu skarg; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji z powodu niewykonania krajowych orzeczeń sądowych; nakazuje państwu pozwanemu, w terminie trzech miesięcy, zapewnić odpowiednimi środkami wykonanie zaległych krajowych orzeczeń sądowych wskazanych w załączniku; nakazuje państwu pozwanemu wypłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączniku, powiększone o odsetki po upływie tego terminu.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE DI RITO ET AUTRES c. ITALIE (Requêtes nos 1669/25 et 4 autres – voir liste en annexe)             ARRET   STRASBOURG 26 février 2026   Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Di Rito et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Artūrs Kučs, président,  Raffaele Sabato,  Anna Adamska-Gallant, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).   EN FAIT 3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 6.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention. 7.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). 8.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’Article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. 10.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE 11.  Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l’inexécution ou de l’exécution tardive des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précitée. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 13.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ; Dit a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2]     1669/25 30/12/2024 Maria DI RITO   Pagliuca Mauro Avellino Cour d’Appel de Rome - R.G. 58581/2011, 14/12/2016   Cour d’Appel de Rome - R.G. 5331/18, 19/03/2019     Cour d’Appel de Naples - R.G. 2456/21, 01/02/2022   22/03/2022         04/04/2022         30/11/2022   en cours Plus de 3 années et 9 mois et 26 jours   en cours Plus de 3 années et 9 mois et 13 jours   en cours Plus de 3 années et 1 mois et 18 jours Ministère de la Justice.   Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario) Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 2 750     4112/25 30/01/2025 Mario GOLDONI   Federico BORDOGNA   Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti Cour d’Appel de Naples, R.G. 2667/2018 (M. Goldoni), 15/03/2019   Cour d’Appel de Naples, R.G. 2215/202 (M. Goldoni), 18/11/2020   Cour d’Appel de Gênes - R.G. 527/2019, 10/11/2020     Cour d’Appel de Gênes , R.G. 241/2021 (F. Bordogna), 01/07/2021   Cour d’Appel de Gênes , R.G. 327/2021 (F. Bordogna), 26/01/2022   Cour d’Appel de Gênes - R.G. 275/2021 (F. Bordogna), 18/11/2021   09/09/2020           16/04/2021           20/04/2021           05/10/2021           21/07/2022           18/04/2023   en cours Plus de 5 années et 4 mois et 8 jours     en cours Plus de 4 années et 9 mois et 1 jour       en cours Plus de 4 années et 8 mois et 28 jours     en cours Plus de 4 années et 3 mois et 12 jours     en cours Plus de 3 années et 5 mois et 27 jours     en cours Plus de 2 années et 8 mois et 30 jours   Ministère de la Justice.   Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario) Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 2 400 (à F. Bordogna)   4 300 (à M. Goldoni)     5435/25 06/02/2025 Gennaro CRISPO   Ciccone Vincenzo Palma Campania Cour d’appel de Rome - R.G. 54516/2012, 29/09/2017   Cour d’appel de Rome - R.G. 53346/2012, 21/07/2017     Cour d’appel de Rome - R.G. 55089/2012, 21/10/2017   Cour d’appel de Rome - R.G. 54473/2012, 23/09/2017     Cour d’appel de Rome - R.G. 54729/2012, 05/10/2017   05/04/2018         09/04/2018           09/05/2018         09/05/2018           20/12/2018   en cours Plus de 7 années et 9 mois et 12 jours   en cours Plus de 7 années et 9 mois et 8 jours     en cours Plus de 7 années et 8 mois et 8 jours   en cours Plus de 7 années et 8 mois et 8 jours     en cours Plus de 7 années et 28 jours Ministère de la Justice.   Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario) Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 1 577     7391/25 18/02/2025 Simone VELLANI   Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti Cour d’appel De Rome, R.G. 50256/2020, 02/03/2020   18/06/2020   en cours Plus de 5 années et 6 mois et 30 jours Ministère de la Justice.   Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario) Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 250     11604/25 21/03/2025 Gennaro CRISPO   Ciccone Vincenzo Palma Campania Cour d’appel de Rome - R.G. 54511/2012, 29/09/2017   Cour d’appel de Rome - R.G. 54512/2012, 29/09/2017   Cour d’appel de Rome - R.G. 54461/2012, 19/12/2017   Cour d’appel de Rome - R.G. 54732/2012, 06/09/2017   Cour d’appel de Rome - R.G. 54513/2012, 29/09/2017 09/04/2018         09/04/2018         25/06/2018         09/08/2018         03/01/2019   en cours Plus de 7 années et 9 mois et 8 jours   en cours Plus de 7 années et 9 mois et 8 jours   en cours Plus de 7 années et 6 mois et 23 jours   en cours Plus de 7 années et 5 mois et 8 jours   en cours Plus de 7 années et 14 jours Ministère de la Justice.   Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario) Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 1 490     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 27.07.2026. · Źródło