16707/03
WyrokETPCz2009-02-24ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD001670703
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego dotyczącego zwrotu nieruchomości oraz brak skutecznej restytucji lub odszkodowania za ziemię odziedziczoną po bracie naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego z 2000 r. naruszyło art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ prawo do sądu obejmuje prawo do wykonania orzeczeń, a władze nie podjęły wszystkich niezbędnych działań, aby uniknąć sprzecznych decyzji lub wyjaśnić sytuację. Trybunał odrzucił argument rządu o obiektywnej niemożności wykonania. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ skarżąca poniosła nadmierne obciążenie, nie otrzymując ani ziemi odziedziczonej po bracie, ani rekompensaty, a anulowanie tytułu własności było wynikiem niewłaściwych działań władz.Stan faktyczny
W 1949 r. babce skarżącej wywłaszczono 50 ha ziemi. W 1991 r. skarżąca i jej brat uzyskali prawo do odzyskania po 10 ha. Po śmierci brata w 1997 r. skarżąca stała się jedyną spadkobierczynią. Pomimo prawomocnego wyroku z 2000 r. nakazującego lokalnej komisji wydanie tytułu własności na 10 ha na pierwotnym miejscu, władze nie wykonały orzeczenia, powołując się na obiektywną niemożność z powodu wydania innych tytułów własności w 1994 r. Skarżąca nie otrzymała ani ziemi, ani odszkodowania, a jej próby anulowania tytułów własności osób trzecich zakończyły się niepowodzeniem.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji z powodu niewykonania wyroku z 22 grudnia 2000 r. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji z powodu niemożności dysponowania przez skarżącą ziemią odziedziczoną po bracie. Zasądza na rzecz skarżącej 71 000 EUR tytułem szkody majątkowej, 3 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 600 EUR tytułem kosztów i wydatków. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GĂINĂ c. ROUMANIE
(Requête no 16707/03)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Găină c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16707/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Cătălina Laura Găină (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me M. Popa, avocate à Bacău. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires Étrangères.
3. Le 8 juin 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1941 et réside à Ploieşti.
5. En 1949, un terrain de 50 ha sis dans la commune de Plopana et ayant appartenu à la grand-mère de la requérante fit l’objet d’une expropriation. Des parcelles de ce terrain furent ensuite attribuées à des tiers et, en 1994, trente-trois titres de propriété furent délivrés sur ce terrain.
1. Procédure en reconstitution du droit de propriété en vertu de la loi no 18/1991
6. En 1991, la commission départementale de Bacău pour l’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la commission départementale ») établit le droit de propriété de la requérante et de son frère pour une surface de 10 ha de terrain chacun et leur octroya une somme d’argent représentant des actions d’une société commerciale (« la société ») pour l’équivalent arable de cette surface, qui était administrée par ladite société.
7. Par une décision du 21 octobre 1996, la commission départementale prit possession de plusieurs terrains de la société afin de les restituer aux actionnaires de la société, parmi lesquels 10 ha à la requérante en tant qu’héritière de sa grand-mère.
8. La requérante sollicita plusieurs fois la commission locale pour l’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier de Plopana (« la commission locale ») pour que soient entreprises les démarches nécessaires afin de lui délivrer le titre de propriété pour les 10 ha. Le 20 septembre 1999, elle contesta en justice le refus de la commission locale.
9. Par une décision du 8 mars 2000, la commission départementale prit d’autres terrains de la société pour les attribuer à d’autres actionnaires, dont 10 ha pour la requérante en tant qu’unique héritière de son frère, décédé en 1997. Par la même décision, la commission valida l’emplacement des terrains pour lesquels le droit de propriété de la requérante avait été reconstitué.
10. Par un jugement du 22 décembre 2000, le tribunal de première instance de Bacău fit droit à l’action de la requérante et ordonna à la commission locale de faire les démarches nécessaires pour lui délivrer en tant qu’héritière de sa grand-mère le titre de propriété d’un terrain de 10 ha dans la commune de Plopana, tel que prévu par la décision de la commission départementale du 8 mars 2000, sur l’ancien emplacement. Le tribunal constata que la commission locale était de mauvaise foi et que son attitude empiétait grièvement sur le droit de la requérante de se voir attribuer le terrain sur l’ancien emplacement. Il considéra comme non justifiée la motivation de la commission concernant l’existence des demandes par les anciens propriétaires en vertu de la loi no 1/2000 pour les emplacements établis par la décision du 8 mars 2000.
11. Par un jugement du 11 mai 2001, le tribunal départemental de Bacău rejeta l’appel de la commission locale, au motif que ne ressortait pas des preuves produites l’impossibilité de l’attribution dudit terrain sur l’ancien emplacement.
12. Le jugement du 22 décembre 2000 devint définitif et fut revêtu de la formule exécutoire.
2. Le contentieux administratif
13. Le 18 septembre 2001, la requérante introduisit une action à l’encontre du maire de Plopana, en sa qualité de président de la commission locale, afin de le faire condamner au versement d’une astreinte par jour de retard jusqu’à l’exécution du jugement du 22 décembre 2000.
14. Le 15 octobre 2001, la commission locale dressa un procès-verbal indiquant l’impossibilité de mettre la requérante en possession de l’ancien emplacement, lequel était occupé, ainsi que son refus de prendre possession d’un autre emplacement disponible et la proposition d’être dédommagée pour son terrain.
15. Par un jugement du 22 février 2002, le tribunal de première instance rejeta l’action de la requérante au motif que, même si le jugement était resté inefficace, le maire n’était pas de mauvaise foi.
16. Par un jugement du 16 juillet 2002, le tribunal départemental accueillit l’appel de la requérante et condamna le maire à verser une astreinte par jour de retard jusqu’à l’exécution du jugement du 22 décembre 2000. Le tribunal considéra, en vertu du principe d’exécution des jugements, que la commission locale était obligée d’entreprendre les démarches nécessaires afin de lui délivrer un titre de propriété, d’autant plus que par la décision du 8 mars 2000, la commission départementale avait validé aussi l’emplacement des terrains de la requérante. En outre, le tribunal retint que les titres des tiers avaient déjà été délivrés au moment du prononcé du jugement du 22 décembre 2000 et que la prétendue impossibilité d’exécution de la part du maire avait été soulevée dans la procédure, mais que la cour l’avait écartée par ledit jugement.
17. Le recours formé par le maire fut accueilli le 28 octobre 2002 par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bacău. Celle-ci constata l’impossibilité objective d’exécution sur l’ancien emplacement en raison de l’émission, depuis 1994, d’autres titres de propriété sur l’ancien emplacement, lesquels n’avaient pas été annulés.
3. Action en annulation des titres de propriété
18. Le 13 août 2002, la commission locale invita la requérante pour lui octroyer une surface totale de 20 ha, à son propre nom et en tant qu’héritière de son frère, sur d’autres emplacements disponibles.
19. Le 31 août 2002, la commission départementale dressa un titre de propriété en faveur de la requérante et un autre en faveur de son frère, chacun pour 10 ha de terrain à l’extérieur du périmètre de la commune.
20. Le 16 janvier 2003, la requérante introduisit une action contre les commissions locale et départementale, en annulation des deux titres de propriété. La commission locale invoqua une impossibilité objective d’attribuer le terrain sur l’ancien emplacement en raison des trente‑trois titres de propriété délivrés sur celui-ci, et affirma que pour les terrains pris de la société, il y avait des demandes faites par les anciens propriétaires en vertu de la loi no 1/2000.
21. Par un jugement du 9 avril 2003, le tribunal de première instance fit droit à l’action et annula les deux titres. Il constata que les terrains n’avaient été attribués ni sur l’ancien emplacement, ni sur les terrains transférés à la commission en 1996 et 2000, et considéra que la commission locale avait l’obligation de reconstituer le droit de propriété de la requérante au moins sur les emplacements des terrains pris de la société.
22. Sur un appel de la commission locale, par une décision du 19 novembre 2003, après une cassation sans renvoi, le tribunal départemental accueillit l’action de la requérante et constata la nullité absolue de ces titres. Il nota que les deux titres n’incluaient pas le terrain attribué par le jugement du 22 décembre 2000 et par les décisions administratives de 1996 et 2000. Le tribunal ajouta que les titres ainsi délivrés méconnaissaient l’autorité dont bénéficiaient les décisions prononcées par les cours et par les autorités administratives compétentes. Il considéra également que la commission locale n’avait pas justifié le fait que la préférence avait été donnée aux demandes formulées par des tierces personnes, au détriment de la requérante.
Ce jugement fut confirmé le 13 décembre 2004 par un arrêt définitif de la cour d’appel. La cour nota la différence entre l’ancien emplacement et les emplacements prévus par les décisions de 1996 et 2000, en considérant que la requérante devait obtenir des titres de propriété sur ces derniers.
4. Autres démarches
23. Le 22 décembre 2006, le maire, en sa qualité de président de la commission locale, forma plusieurs actions contre la commission départementale et contre une trentaine de personnes, en annulation des titres de propriété délivrés en 1994 sur l’ancien emplacement.
24. Par des jugements des 21 mars, 4 avril et 30 mai 2007, le tribunal de première instance rejeta ces actions. Il constata que les titres de propriété avaient été légalement délivrés. En outre, il considéra que le jugement du 22 décembre 2000 n’avait pas force de chose jugée dans le cas d’espèce, compte tenu de ce qu’au moment du prononcé, le tribunal s’était appuyé sur une autre situation de fait : l’existence des demandes de restitution en vertu de la loi no 1/2000, alors qu’à ce moment-là, des titres de propriété avaient été délivrés depuis 1994, en vertu de la loi no 18/1991, situation dont la commission locale avait connaissance et aurait dû informer le tribunal.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait ou non formé un recours contre ces jugements.
25. Les 9 mai et 15 juin 2007, la commission locale informa la requérante de l’impossibilité de lui attribuer le terrain sur l’ancien emplacement, à la suite du rejet des demandes d’annulation des titres des tiers et l’invita, afin de lui attribuer d’autres emplacements ou de lui offrir des dédommagements au cas où elle refuserait. La commission l’informa également de ce que les terrains disponibles étaient dispersés et de qualité inférieure à celle de l’ancien emplacement. La requérante refusa, en insistant pour l’attribution du terrain sur l’ancien emplacement.
26. Par une lettre du 18 juillet 2007, l’Office de cadastre et publicité immobilière de Bacău informa l’agent du Gouvernement, à la demande de ce dernier, que la commission départementale avait l’intention d’attribuer à la requérante un terrain sur un autre emplacement, dans la commune de Tătărăşti, et qu’en cas de refus de la requérante, la commission procéderait à l’octroi de dédommagements.
27. Par une lettre du 7 septembre 2007, la commission locale invita la requérante pour lui octroyer une parcelle de 0,59 ha sise à Iţcani, sur l’ancien emplacement détenu par sa grand-mère, ainsi que de la différence jusqu’à 20 ha sur d’autres emplacements.
Par une décision du 26 août 2008, la commission départementale valida la proposition de la commission locale pour la parcelle de 0,59 ha. Elle constata également que la requérante avait demandé, le 22 septembre 2005, la reconstitution de son droit de propriété sur 44,70 ha du terrain hérité de sa grand-mère et que, pour la surface de 44,11 ha, elle recevrait des dédommagements, alors que pour une parcelle de 5,30 ha elle avait reçu des dédommagements en vertu de la loi no 10/2001.
28. Les informations fournies par les parties indiquent que la requérante n’a toujours pas reçu de nouveau titre de propriété, ni de dédommagements.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
29. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le domaine foncier, 169/1997 portant modification de la loi no 18/1991, et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
30. La requérante allègue que l’inexécution de l’arrêt du 22 décembre 2000 a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle allègue également une atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, en ce qui concerne le terrain de 10 ha hérité de son frère.
Les articles invoqués sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution de l’arrêt du 22 décembre 2000
32. Le Gouvernement estime que la non-exécution du jugement reconnaissant le droit de la requérante n’est pas imputable aux autorités, mais résulte d’une impossibilité objective d’exécution ad litteram. De plus, le maire a demandé l’annulation des titres de propriété délivrés aux tiers sur l’ancien emplacement et les autorités ont aussi essayé de trouver des solutions alternatives, soit par l’attribution d’autres emplacements, soit par l’octroi d’une indemnisation en vertu de la loi no 10/2001. Le Gouvernement estime également qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante, mais que si la Cour arrivait toutefois à la conclusion contraire, une telle ingérence serait justifiée et proportionnelle.
33. La requérante s’oppose à ces thèses.
34. La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu, le 22 décembre 2000, un jugement définitif condamnant la commission locale à lui délivrer un titre de propriété pour un terrain précis, cette décision n’a pas été exécutée, ni annulée ou modifiée à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. Ce n’est que par une telle annulation ou par la substitution par le tribunal de l’obligation due en vertu du jugement en cause par une autre obligation équivalente que la situation continue de non-exécution pourrait cesser (voir Sabin Popescu, précité, § 54).
35. La Cour note que les autorités administratives ont invoqué devant les juridictions des motifs afin de justifier une impossibilité objective d’attribuer à la requérante le terrain sur l’ancien emplacement ou sur l’emplacement prévu dans les décisions administratives du 1996 et 2000. Ces motifs ont été rejetés dans un premier temps (paragraphes 10 et 11 ci‑dessus) et, ensuite seulement, l’impossibilité d’exécution sur l’ancien emplacement a été constatée (paragraphes 17 et 22 ci-dessus), même si les titres de propriété justifiant la prétendue impossibilité d’exécution sur l’ancien emplacement avaient été délivrés en 1994, avant les jugements dans le cas d’espèce.
36. Bien qu’il n’appartienne pas à la Cour de juger si l’emplacement du terrain qui devait être attribué à la requérante a été déterminé correctement, elle estime qu’il appartenait aux autorités de faire des démarches afin d’éviter l’existence de décisions concurrentes qu’elles devaient exécuter ou au moins d’éclaircir la situation ainsi créée (Popescu et Daşoveanu c. Roumanie, no 24681/03, § 36, 19 juillet 2007). La Cour note dans la présente affaire que les juridictions ont annulé le titre de propriété délivré à la requérante sur un autre emplacement, tout en considérant que l’exécution du jugement du 22 décembre 2000 était possible au moins sur l’emplacement des terrains pris de la société (paragraphe 21 ci-dessus). Par conséquent, la Cour estime qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, d’une impossibilité objective de faire exécuter ledit arrêt.
37. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir parmi beaucoup d’autres, Sabin Popescu, précité ; Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005).
38. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables à la requérante et de respecter son droit de propriété.
Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
2. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 en ce qui concerne le terrain de 10 ha hérité de son frère
39. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu une ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante, parce que les autorités lui ont offert du terrain sur un autre emplacement, mais si la Cour arrivait toutefois à la conclusion contraire, une telle ingérence serait justifiée et proportionnelle. Il considère que les autorités ne sauraient être tenues responsables de l’inexécution d’un arrêt définitif parce qu’il n’y a pas, en l’espèce, un tel jugement leur ordonnant d’accorder à la requérante un droit de propriété sur l’ancien emplacement, en tant qu’héritière de son frère.
40. La requérante combat cette thèse.
41. La Cour note que la requérante se plaint non pas d’un acte déterminé, mais plutôt de l’inaction des autorités roumaines et de leur refus de prendre des mesures afin de lui garantir la restitution effective du terrain hérité de son frère. Elle observe également que l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 ne prête pas à controverse entre les parties. Dans ce sens, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’une décision administrative reconnaissant la requérante comme titulaire d’un droit de propriété sur un bien immobilier s’analysait en une créance à l’encontre de l’État roumain pouvant être réputée suffisamment établie pour être qualifiée de « valeur patrimoniale » et appeler la protection de l’article 1 du Protocole no 1 (Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie (déc.), no 60861/00, § 88, CEDH 2005‑VI et Drăculeţ c. Roumanie, no 20294/02, § 40, 6 décembre 2007).
42. La Cour recherchera, à la lumière du principe général du respect de la propriété consacré par la première phrase du premier alinéa de l’article 1 précité, si les autorités roumaines, en s’abstenant d’agir dans le sens souhaité par la requérante, ont ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi beaucoup d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52).
43. En l’espèce, elle observe que le titre de propriété délivré par les autorités administratives a été annulé par les juridictions nationales au motif que la commission locale n’avait pas justifié une impossibilité objective d’attribuer un certain terrain ni la préférence envers des tierces personnes au détriment de la requérante (paragraphe 22 ci-dessus).
44. Elle considère dès lors que l’annulation du titre de propriété sur le terrain hérité par la requérante de son frère a été exclusivement justifiée par les démarches inappropriées que les autorités avaient entreprises dans le cas d’espèce. Par ailleurs, la requérante ne s’est pas vu verser une quelconque indemnité ou proposer un terrain qu’elle pouvait accepter. A cet égard, la Cour note, d’une part, que la cour d’appel de Bacău a considéré que les autorités locales devraient attribuer à la requérante le terrain prévu par la décision administrative du 8 mars 2000 et, d’une autre part, qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que les autorités locales aient fait des tentatives pour offrir à la requérante du terrain sur cet emplacement.
45. Partant, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause d’intérêt public, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que la requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante par le fait d’avoir été privée non seulement du droit de jouir du terrain hérité de son frère, mais également de toute indemnité ou mesure réparatrice à cet égard.
46. La Cour estime dès lors qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en ce qui concerne le terrain de 10 ha hérité de son frère.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. La requérante a réclamé, initialement, au titre du préjudice matériel, 71 702,94 euros (EUR) représentant la valeur de 20 ha de terrain, sur la base d’un rapport d’expertise, ainsi que 34 386,29 EUR pour le manque à gagner depuis 2000. Ultérieurement, elle a relevé que le prix au mètre carré de terrain s’élevait à presque 1 EUR. Elle réclame également 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
49. Le Gouvernement avance que la valeur du terrain de 20 ha est de 63 321 EUR et présente en ce sens une expertise. Il s’oppose à l’octroi d’une somme au titre du manque à gagner et considère que le constat éventuel d’une violation constitue une satisfaction équitable pour le préjudice moral allégué.
50. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
51. Parmi les éléments pris en considération par la Cour lorsqu’elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
52. La Cour décide, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, que l’État défendeur devra verser à la requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien, à savoir 71 000 EUR.
53. Cependant, s’agissant du manque à gagner causé par l’impossibilité de jouir du terrain, la Cour observe que la requérante n’a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents qui auraient permis à la Cour d’établir la valeur du préjudice. Ainsi, elle n’a envoyé ni expertise ni, éventuellement, décision judiciaire attestant le montant du préjudice.
Dès lors, en l’absence de justificatifs pertinents, la Cour ne saurait spéculer sur la valeur du manque à gagner. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Luca c. Roumanie, no 1204/03, § 40, 13 mai 2008).
54. La Cour estime toutefois que la requérante a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter l’arrêt rendu en sa faveur, ainsi que par l’impossibilité de prendre possession du terrain hérité de son frère, et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
55. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
56. La requérante demande également 2 800 EUR au titre des frais et dépens. Elle verse au dossier certains justificatifs.
57. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce que la requérante se voie rembourser une somme correspondant aux frais et dépens liés à la procédure interne et à celle devant la Cour pour autant qu’ils sont prouvés, mais note que la requérante n’a pas présenté tous les justificatifs à l’appui de sa demande.
58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 600 EUR, tous frais confondus, et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la non-exécution de l’arrêt du 22 décembre 2000 ;
3 Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’impossibilité pour la requérante de disposer du terrain hérité de son frère ;
4 Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 71 000 EUR (soixante et onze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii. 600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło