16715/13;1925/14
WyrokETPCz2023-10-19ECLI:CE:ECHR:2023:1019JUD001671513
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie orzeczeń sądów krajowych oraz brak skutecznego środka odwoławczego naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) i prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie orzeczenia sądowego stanowi integralną część „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji. Stwierdził, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków w celu pełnego i terminowego wykonania orzeczeń sądów krajowych na korzyść skarżących. Pomimo krajowych procedur odszkodowawczych, przyznane kwoty były znacznie niższe niż te zasądzane przez Trybunał w podobnych sprawach, a ostateczne orzeczenia krajowe pozostały niewykonane, co oznaczało, że skarżący zachowali status ofiar. W konsekwencji Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Skarżący wnieśli skargi dotyczące niewykonania korzystnych dla nich orzeczeń sądów krajowych oraz braku skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym. W przypadku Iulii Munteanu-Nani dotyczyło to obowiązku opuszczenia mieszkania przez osobę trzecią, a w przypadku Marii, Eleny i Victora Buzila – obowiązku zapłaty odszkodowania przez osobę prywatną. Pomimo upływu wielu lat, orzeczenia te pozostawały niewykonane, a krajowe procedury odszkodowawcze nie doprowadziły do pełnego zadośćuczynienia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednomyślnie:
- Postanawia rozłączyć niniejsze skargi od skarg nr 16000/10 i innych;
- Postanawia połączyć niniejsze skargi;
- Uznaje skargi za dopuszczalne;
- Stwierdza, że niniejsze skargi ujawniają naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 z powodu niewykonania orzeczeń sądów krajowych;
- Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu sformułowanego na podstawie art. 13 Konwencji;
- Stwierdza, że państwo pozwane musi zapewnić, za pomocą odpowiednich środków, wykonanie orzeczeń korzystnych dla skarżących;
- Stwierdza, że państwo pozwane ma wypłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączonej tabeli, przeliczone na walutę państwa pozwanego według kursu obowiązującego w dniu zapłaty, a po upływie tego terminu kwoty te będą powiększone o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowej operacji refinansującej Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w danym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MUNTEANU-NANI ET AUTRES
c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requêtes nos 16715/13 et 1925/14)
ARRET
STRASBOURG
19 octobre 2023
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Munteanu-Nani et autres c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes et de l’absence de recours effectif en droit interne.
EN DROIT
SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Le 1er septembre 2015, la Cour avait décidé, eu égard à la similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posaient, de joindre les présentes affaires aux requêtes nos 16000/10 et autres (Ialtexgal Aurica S.A. c. République de Moldova et 60 autres requêtes (déc.), nos 16000/10 et 60 autres, 1er septembre 2015). Elle juge cependant qu’il est nécessaire de les disjoindre du groupe de requêtes mentionné. La Cour décide également, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les présentes requêtes afin de les examiner conjointement.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
7. Le Gouvernement excipe dans les présentes requêtes de la perte de la qualité de victime des requérants faisant valoir les indemnités qui leur ont été allouées dans les procédures de réparation engagées au niveau interne.
8. Les principes généraux applicables en matière de perte de qualité de victime dans les affaires de non-exécution ont été rappelés dans Cristea c. République de Moldova (no 35098/12, §§ 25 et 27-31, 12 février 2019).
9. En l’espèce, la Cour note que les tribunaux nationaux ont reconnu en substance la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 et ont alloué des dommages à titre de réparation morale (voir tableau joint en annexe). Elle constate toutefois que ces montants sont largement inférieurs à ceux octroyés par la Cour dans des affaires similaires. En outre, les décisions finales rendues en faveur des requérants n’ont pas été exécutées. Pour cette raison, la Cour estime que les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention (Cristea, précité, § 34).
10. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). À cet égard, il appartient à chaque État de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent (Fociac c. Roumanie, no 2577/02, § 69, 3 février 2005 ; Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005).
11. Dans l’arrêt Cebotari et autres c. Moldova (nos 37763/04 et 4 autres, 27 janvier 2009), la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 en raison des manquements des autorités étatiques relativement à l’exécution d’une décision de justice délivrée, comme dans la présente affaire, contre un débiteur privé.
12. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
13. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
14. Quant au grief tiré par les requérants sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe 12 ci-dessus, qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans cette affaire, et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce point (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
16. La Cour constate que les procédures d’exécution sont toujours pendantes et les requérants ont toujours la possibilité d’obtenir l’exécution des décisions favorables dans le cadre des procédures internes. Elle considère donc que le Gouvernement doit assurer par les moyens appropriés l’exécution des décisions favorables aux requérants.
17. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Cebotari et autres, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de disjoindre les présentes requêtes des requêtes nos 16000/10 et autres ;
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution des décisions de justice internes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;
Dit que l’État défendeur doit assurer par les moyens appropriés l'exécution des décisions favorables aux requérants ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Nom de la juridiction interne
Titre exécutoire
Date de la décision
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Procédure de réparation
Nom de la juridiction interne
Date de la décision
Indemnisation octroyée (en euros)
Montant alloué pour dommage moral
(en euros)
[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
16715/13
26/12/2012
Iulia MUNTEANU‑NANI
1968
Donică Andrei
Chişinău
Tribunal de Hîncești
Obligation pour un tiers de quitter le logement, 27/07/2006
03/01/2007
en cours
Plus de 16 années et 7 mois et 1 jours
Cour d’appel de Chișinău, 12/09/2012,
Dommage moral alloué : 900 EUR ;
1 300
1925/14
16/12/2013
(3 requérants)
Maria BUZILA Elena BUZILA Victor BUZILA
Malanciuc Nicolae
Sîngerei
Tribunal de Bălți
Obligation de paiement des dommages par un particulier, 02/12/2008
23/12/2008
en cours (partiellement exécutée)
Plus de 14 années et 7 mois et 17 jours
Cour suprême de justice, 19/06/2013,
Dommage moral alloué :
- à la 1ère requérante : 1 200 EUR ;
- à la 2nde requérante : 600 EUR ;
- au 3ème requérant : 600 EUR ;
Dommage matériel : rejeté.
Maria BUZILA: 1 100;
Elena BUZILA: 1 000;
Victor BUZILA: 1 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło