16743/11
WyrokETPCz2024-10-08ECLI:CE:ECHR:2024:1008JUD001674311
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa zwrotu nadpłaconych składek emerytalnych, wynikająca z błędu administracyjnego i braku odpowiednich przepisów krajowych, stanowiła nieproporcjonalną ingerencję w prawo własności skarżącego, naruszając art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nadpłacona kwota stanowiła "mienie" w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. Stwierdził, że skarżący działał w dobrej wierze, polegając na błędnych informacjach administracji, a błąd nie może być mu przypisany. Trybunał podkreślił zasadę dobrego zarządzania, zgodnie z którą państwo powinno ponosić ryzyko błędów władz publicznych, a nie obciążać nimi poszkodowanych jednostek. Brak konkretnego przepisu krajowego dotyczącego zwrotu nadpłaty nie może usprawiedliwiać nieproporcjonalnej ingerencji w prawo własności, ponieważ Konwencja nakłada na państwo pozytywny obowiązek zapewnienia ochrony prawa własności i skutecznych środków odwoławczych.Stan faktyczny
Skarżący, turecki obywatel mieszkający w Niemczech, ubiegał się o turecką emeryturę, opłacając składki za okres pracy za granicą zgodnie z ustawą nr 3201. Na podstawie błędnych informacji od instytucji ubezpieczeń społecznych, nadpłacił 4 028,50 USD składek. Po odkryciu błędu i ustaleniu, że potrzebował opłacić znacznie mniej dni, zażądał zwrotu nadpłaty, ale instytucja odmówiła, powołując się na brak przepisów.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: uznaje skargę za dopuszczalną; stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji; zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 3 132 EUR tytułem szkody majątkowej oraz 1 625 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o ewentualne podatki i odsetki; oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAPICI c. TÜRKİYE
(Requête no 16743/11)
ARRÊT
STRASBOURG
8 octobre 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yapıcı c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Pauliine Koskelo, présidente,
Lorraine Schembri Orland,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 16743/11) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Enver Yapıcı (« le requérant »), né en 1946 et résidant à Düzce, représenté par Mes N. Yücel et Z. Coşkun, avocats à Istanbul, a saisi la Cour le 27 décembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 septembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne le refus des autorités nationales de restituer au requérant un trop-perçu de contributions de retraite résultant d’une erreur dans le calcul par l’institution de sécurité sociale de la durée de service accomplie par l’intéressé.
2. À l’époque des faits, le requérant habitait et travaillait en Allemagne.
3. Par une pétition du 30 mai 2006 adressée à l’institution de la sécurité sociale turque (« l’institution »), le requérant demanda à bénéficier des dispositions de la loi no 3201 prévoyant la prise en compte aux fins de la sécurité sociale du temps passé à l’étranger par les citoyens turcs. La loi permettait aux personnes ayant habité à l’étranger de faire valoir pour la détermination de leurs droits à pension, moyennant le versement d’une contribution, tout ou partie des périodes de service accomplies à l’étranger.
4. Par une lettre du 5 septembre 2006, l’institution fit droit à la demande du requérant et demanda à l’intéressé de verser une contribution calculée en fonction des périodes de service qu’il souhaitait faire valoir.
5. Par une lettre du 28 septembre 2006, le requérant indiqua à l’institution que pour bénéficier d’une pension de retraite au titre d’une durée d’emploi de 3600 jours (ce qui correspondait au minimum légal aux fins d’ouverture des droits à pension), il lui restait à verser une contribution calculée sur la base de 1940 jours de service, étant donné, expliquait-il, que le relevé de carrière qu’il avait obtenu sur le site internet de l’institution faisait apparaître, au titre du service accompli par lui en Türkiye antérieurement à son séjour à l’étranger, un total de 1660 jours validés. Il précisait que des agents de l’institution, contactés par téléphone, lui avaient conseillé de retenir pour base de calcul de la contribution qu’il lui restait à verser une durée de 1950 jours, ce qui permettait selon eux de couvrir la marge d’erreur. Il indiquait qu’il avait, suivant ces conseils, versé 6 825 dollars américains (USD), somme correspondant au produit du nombre de jours en question par le montant de la contribution (3,5 USD par jour) prévue par la loi aux fins de validation du service accompli à l’étranger. Il demandait en conséquence à l’institution de lui allouer une pension de retraite calculée sur une durée de service de 3600 jours.
6. Le 4 janvier 2007, l’institution avisa le requérant de l’octroi d’une pension de retraite à la suite de sa demande.
7. Par une lettre du 18 janvier 2007, le requérant saisit l’institution d’une nouvelle demande. Il indiquait que les agents de l’institution l’avaient informé par téléphone qu’ils avaient découvert un second numéro de sécurité sociale associé à son nom et que le dossier correspondant devait être pris en compte lui aussi dans le calcul de ses droits à pension. Il précisait qu’à tenir compte de cet autre dossier, la durée du service accompli par lui en Türkiye antérieurement à son séjour à l’étranger était passée de 1660 jours à 2801 jours, ce qui réduisait à 799 (soit la différence entre le seuil de 3600 jours et la période qui s’avérait ainsi déjà validée) le nombre de jours au titre desquels il aurait dû être tenu pour redevable d’une contribution complémentaire. Le restant dû ainsi calculé s’élevant 2 796,50 USD, il demandait à l’institution qu’elle lui restituât un trop-versé de 4 028,50 USD (l’équivalent d’environ 3 132 euros (EUR) à la date pertinente).
8. Par une lettre du 31 janvier 2007, l’institution débouta le requérant de sa demande au motif qu’il n’y avait aucune disposition légale permettant d’obtenir la restitution d’un trop-perçu recouvré au titre d’une période de service accomplie à l’étranger en dépassement du seuil de 3600 jours.
9. Le 19 juillet 2007, le requérant introduisit devant le tribunal de travail de Bolu (« le tribunal de travail ») une action en restitution d’un trop-perçu de contributions de retraite de 4028,50 USD. Il expliquait qu’il avait sollicité de l’institution l’octroi d’une pension de retraite au titre de 3600 jours de service et arguait que l’erreur dans l’enregistrement et le calcul des jours de service qu’il avait accomplis en Türkiye antérieurement à son séjour à l’étranger était le fait de l’administration et ne pouvait pas lui être reprochée. À l’appui de sa demande, le requérant présentait une décision de l’assemblée des chambres civiles de la Cour de cassation (E.2002/10-779, K.2002/779, 9 octobre 2002) par laquelle la haute juridiction ordonnait le remboursement au demandeur d’un trop-perçu de contributions au titre de la pension de retraite résultant d’une inattention d’un fonctionnaire, en indiquant qu’on ne pouvait attendre d’un citoyen qu’il calcule lui-même les jours de service manquants aux fins d’ouverture des droits à pension et le montant de la contribution correspondante.
10. Le 7 avril 2008, le tribunal de travail fit droit à la demande du requérant et annula l’acte de l’institution relatif à l’allocation au requérant d’une pension de retraite calculée sur la base non pas de 3600 jours comme l’avait demandé l’intéressé, mais de 4751 jours. Le tribunal releva que le requérant avait demandé à verser, aux fins d’octroi d’une pension de retraite, les contributions correspondant au nombre de jours de service qui restaient à valider pour que fût atteinte la durée minimale de 3600 jours ; si l’intéressé avait versé une somme calculée sur la base de 1950 jours de service au lieu de 799, c’était, observa le tribunal, parce qu’il n’était pas exactement au fait du nombre de jours de service qu’il avait validés en Türkiye ou parce qu’il n’en avait pas été correctement informé par l’institution. Le tribunal considéra que l’acte de l’institution était contraire au principe de l’état de droit et que le requérant devait se voir rembourser un trop-versé de 4028,50 USD, conformément aux dispositions générales du code des obligations et aux règles relatives à l’enrichissement sans cause et nonobstant la circonstance que la loi no 3201 ne comportait pas de disposition en matière de restitution. En conséquence, le tribunal ordonna le remboursement au requérant de l’équivalent de 4028 USD.
11. Le 8 octobre 2009, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi en cassation formé par l’institution, infirma le jugement du tribunal de travail pour non-conformité à la procédure et à la loi. Pour se prononcer ainsi, elle estima que la loi no 3201 ne comportait aucune disposition relative à la restitution de sommes déjà versées, que la totalité des 1950 jours de service accomplis par le requérant à l’étranger avait été prise en compte dans la décision de l’institution relative à l’allocation de la pension de retraite et qu’il n’était pas possible de renoncer au bénéfice d’une pension de retraite.
12. Le 18 février 2010, le tribunal de travail se conforma à la décision de la Cour de cassation et rejeta la demande du requérant.
13. Le 24 juin 2010, la Cour de cassation confirma ce dernier jugement du tribunal de travail.
14. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités nationales de lui restituer le trop-perçu de contributions de retraite résultant d’une erreur dans le calcul par l’institution de sécurité sociale de la durée de service qu’il avait accomplie.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE no 1 À LA CONVENTION
Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité. Arguant que le grief du requérant concerne l’application de la loi et l’équité des décisions rendues par les juridictions nationales, il estime que ces dernières ont dûment examiné, conformément au principe de subsidiarité, les allégations de l’intéressé pour rendre leurs décisions, qui selon lui n’étaient pas entachées d’arbitraire ou d’erreur manifeste d’appréciation. Partant, il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
16. Le requérant conteste cette exception.
17. La Cour estime que les arguments avancés par le Gouvernement à cet égard soulèvent des questions appelant un examen au fond du grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et non pas un examen de sa recevabilité.
18. La Cour note en outre que dans la présente affaire le requérant a demandé aux autorités l’octroi d’une pension de retraite calculée sur la base de 3600 jours de service, durée qui représentait le minimum légal aux fins d’ouverture des droits à pension. Elle relève que dans le cadre d’une demande formée sur le fondement de la loi no 3201, il a versé, au titre du service accompli à l’étranger, des contributions correspondant au nombre de jours (1950) que, sur la base d’informations fournies par les autorités, il a cru nécessaire pour que fût atteint le seuil de 3600 jours (paragraphes 3-5
ci-dessus). Elle observe que lorsqu’il a appris que c’était en réalité non pas 1950 jours qui lui manquaient, mais 799, il a réclamé le remboursement du montant trop versé à l’institution, à savoir 4 028,50 USD (paragraphe 7
ci-dessus). Elle note enfin que le tribunal de travail initialement fit droit à la demande du requérant sur la base des dispositions générales du code des obligations et des règles relatives à l’enrichissement sans cause. Par contre, la Cour de cassation rejeta cette demande au motif que la loi no 3201 ne comportait aucune disposition prévoyant la restitution de sommes déjà versées (paragraphes 8-13 ci-dessus).
19. La Cour estime qu’en l’espèce le trop-versé de 4 028,50 USD constitue un intérêt patrimonial suffisant et avait donc le caractère d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, lequel s’appliquait dès lors en l’espèce (voir, mutatis mutandis, S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, § 48, CEDH 2002-III).
20. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
Sur le fond
21. Le requérant soutient qu’il a subi une charge financière inutile et illégale consistant en ce qu’il a trop versé 4 028,50 USD à raison d’un acte erroné de l’institution, laquelle a liquidé sa pension de retraite sur la base de 4751 jours de service alors qu’il avait sollicité une pension calculée sur la base de 3600 jours de service. Il expose en outre que le calcul de sa pension de retraite sur 4751 jours de service au lieu de 3600 jours de service n’a généré aucun bénéfice en sa faveur étant donné que les cotisations variant entre 3600 et 5000 jours de service n’affectent pas le montant de la pension de retraite.
22. Le Gouvernement soutient que le rejet de la demande en restitution formée par le requérant était fondé sur la loi no 3201, laquelle ne contenait selon lui à l’époque des faits aucune disposition relative au remboursement. Le Gouvernement allègue en outre que l’erreur de calcul de la durée de service du requérant était le fait de l’intéressé lui-même, étant donné qu’il ne s’était pas avisé au moment de verser ses contributions à l’institution que ses jours de service validés en Türkiye antérieurement à son séjour à l’étranger n’avaient pas été pris en compte. Le Gouvernement soutient par ailleurs que la décision de l’assemblée des chambres civiles de la Cour de cassation invoquée par le requérant devant les autorités nationales (paragraphe 9
ci-dessus) était une décision isolée rendue dans une affaire dont les circonstances ne sont pas comparables à celles de la présente espèce. À la lumière de ces considérations, le Gouvernement estime que l’allocation au requérant d’une pension de retraite calculée sur la base de 4751 jours au lieu de 3600 n’a pas fait peser sur l’intéressé une charge lourde ou insupportable.
23. La Cour constate que le requérant se plaint du refus des autorités nationales de lui restituer le montant du trop-versé à l’institution dans le cadre de sa demande visant à l’octroi d’une pension de retraite calculée sur la base de 3600 jours de service. Elle estime qu’une telle demande de remboursement relève de la règle énoncée à la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, S.A. Dangeville, précité, § 51). Elle examinera donc l’ingérence à la lumière de cette dernière disposition.
24. La Cour n’estime pas devoir trancher sur les questions des exigences de légalité et de but légitime de cette ingérence, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à la proportionnalité de l’ingérence (voir paragraphe 28 ci-dessous).
25. S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour note que les autorités nationales ont refusé de rembourser le montant que le requérant avait trop versé de bonne foi sur la base d’un document fourni par l’administration dont il s’est avéré qu’il comportait une erreur dans le calcul des jours de service accomplis par l’intéressé. Elle considère qu’en l’occurrence, aucune faute ne peut être imputée au requérant qui s’est fié aux informations fournies par l’administration. Elle rappelle à cet égard que dans le contexte de la protection de la propriété, une importance particulière doit être accordée au principe de bonne gouvernance et que ce principe implique que c’est à l’État qu’il incombe d’assumer le risque d’une faute des pouvoirs publics et il convient de ne pas y remédier aux dépens de la personne touchée, surtout lorsqu’aucun autre intérêt privé concurrent n’est en jeu (Muharrem Güneş et autres c. Turquie, no 23060/08, §§ 74 et 75, 24 novembre 2020).
26. La Cour note ensuite l’affirmation du requérant, qui n’a pas été contredite par le Gouvernement, selon laquelle le fait qu’il ait finalement obtenu une pension de retraite sur la base 4751 jours de cotisation plutôt que sur la base du minimum légal de 3600 jours de service n’a eu aucune incidence sur le montant de sa pension de retraite (paragraphe 21 ci-dessus).
27. La Cour note enfin que les autorités ont motivé leurs décisions du refus de remboursement par le seul motif d’absence de disposition spécifique dans la loi no 3201 prévoyant la restitution de sommes trop versées dans le cadre de la procédure de liquidation d’une pension de retraite. Or, un tel motif ne saurait suffire à justifier l’atteinte litigieuse au droit de propriété du requérant. Bien au contraire, la Convention implique pour l’État une obligation positive de garantir dans son ordre juridique interne que le droit de propriété sera suffisamment protégé par la loi et que des recours adéquats permettront à la victime d’une atteinte de faire valoir ses droits, notamment, le cas échéant, en demandant réparation du préjudice subi (Saraç et autres c. Turquie, no 23189/09, § 73, 30 mars 2021 et les références qui y figurent).
28. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, dans le cas d’espèce, l’atteinte portée aux « biens » du requérant a revêtu un caractère disproportionné.
29. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Le requérant demande 6 000 euros (EUR) pour dommage matériel, somme correspondant selon lui au trop-versé de 4 028,50 dollars américains (USD) augmenté des intérêts à compter du 18 janvier 2007. Il demande également 5 000 EUR au titre du dommage moral qu’il dit avoir subi. Il réclame enfin 1 000 EUR au titre des frais et dépens qu’il déclare avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et 6 500 EUR pour frais d’avocat. Il ne présente pas de document à l’appui de ces demandes.
31. Le Gouvernement invite la Cour à rayer du rôle la partie de l’affaire relative à l’application de l’article 41 de la Convention pour autant qu’elle concerne la demande présentée au titre des dommages matériel et moral et à renvoyer cette question à la commission d’indemnisation créée par la loi no 6384. Il invoque à cet égard l’arrêt Kaynar et autres c. Turquie (nos 21104/06 et 2 autres, §§ 64-82, 7 mai 2019). Le Gouvernement conteste en outre les prétentions du requérant, qu’il juge excessives. Il argue enfin que l’intéressé n’a présenté aucun reçu ni aucune preuve de paiement établissant la réalité des frais et dépens ou des frais d’avocat qu’il dit avoir engagés.
32. La Cour estime qu’il n’est pas utile de renvoyer devant les instances internes la question de l’application de l’article 41, dès lors qu’elle est en mesure de déterminer elle-même les montants des préjudices en ayant égard à sa jurisprudence pertinente (Demiray c. Türkiye, no 61380/15, § 80, 18 avril 2023). Elle accorde au requérant 3 132 EUR au titre du dommage matériel et 1 625 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande présentée par le requérant à ce titre, faute pour lui d’avoir présenté des documents aptes à la justifier.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
3 132 EUR (trois mille cent trente-deux euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage matériel ;
1 625 EUR (mille six cent vingt-cinq euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Pauliine Koskelo
Greffière adjointe Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło