16777/03

WyrokETPCz2010-10-19ECLI:CE:ECHR:2010:1019JUD001677703

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego oraz niewystarczające i opóźnione odszkodowanie przyznane w ramach krajowego środka prawnego („Pinto”) naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie główne trwało zbyt długo (5 lat i 5 miesięcy dla jednej instancji), co samo w sobie stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, choć skarżący skorzystał z krajowego środka odwoławczego „Pinto”, przyznane odszkodowanie (około 30% kwoty, którą Trybunał uznałby za odpowiednią) było niewystarczające, a jego wypłata nastąpiła z opóźnieniem (31 miesięcy po uprawomocnieniu się decyzji sądu apelacyjnego). W konsekwencji, skarżący nadal mógł uważać się za „ofiarę” naruszenia art. 6 ust. 1, co uzasadniało rozpatrzenie skargi przez Trybunał. Trybunał potwierdził swoją ugruntowaną linię orzeczniczą w sprawach włoskich dotyczących przewlekłości i skuteczności środka „Pinto”, odwołując się do wyroku Cocchiarella.
Stan faktyczny
M. Ferdinando Frosio pozwał firmę ubezpieczeniową w 1994 r. przed sądem w Bergamo, domagając się odszkodowania. Postępowanie trwało pięć lat i pięć miesięcy, aż do 2000 r., kiedy strony zawarły ugodę, a sprawa została skreślona z wokandy. W 2001 r. skarżący wszczął postępowanie „Pinto” w celu uzyskania odszkodowania za przewlekłość, które zakończyło się przyznaniem 1549 EUR za szkody moralne i 1446 EUR za koszty. Odszkodowanie to zostało wypłacone z opóźnieniem w maju 2004 r.
Rozstrzygnięcie
1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu nadmiernej długości postępowania (art. 6 § 1 Konwencji) i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, 3 200 EUR (trzy tysiące dwieście euro) tytułem szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki. 4. Orzeka, że odsetki ustawowe będą naliczane od tej kwoty. 5. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE FROSIO c. ITALIE   (Requête no 16777/03)                   ARRÊT     STRASBOURG   19 octobre 2010   DÉFINITIF   19/01/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Frosio c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Dragoljub Popović,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges,  Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16777/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Ferdinando Frosio (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Mes R. Vico et F. Uggetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et l'actuel coagent, M. N. Lettieri 3.  Le 13 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l'article 29 § 3 de la Convention en vigueur à l'époque, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1934 et réside à S. Omobono Imagna (Bergame). A.  La procédure principale 5.  Le 23 novembre 1994, le requérant assigna la compagnie d'assurances G. devant le tribunal de Bergame (RG no 4855/94) afin d'obtenir le paiement d'une indemnité d'assurance s'élevant à 37 040 000 lires italiennes (ITL) [19 130 euros (EUR)]. 6.  A la première audience, qui se tint le 2 mars 1995, la compagnie G. se constitua dans la procédure et le requérant demanda un ajournement pour l'examen de l'acte de constitution. 7.  L'audience suivante, fixée au 29 février 1996, fut renvoyée d'office au 6 mars 1997, date à laquelle les parties discutèrent l'affaire et demandèrent l'ouverture d'un délai pour présenter leurs demandes d'instruction probatoire. 8.  Suite au renvoi d'office de l'audience du 11 juin 1998, à celle du 6 mai 1999, les parties discutèrent de l'admission des preuves. 9.  L'audience du 15 mars 2003 fut renvoyée d'office et celle du 12 mai 2000 en raison de l'absence des parties. 10.  Le 16 mai 2000, ces dernières parvinrent à un règlement amiable. 11.  Le 15 décembre 2000, vu l'absence des parties pour la deuxième fois consécutive, l'affaire fut rayée du rôle conformément à l'article 309 du code de procédure civile. B.  La procédure « Pinto » 12.  Le 27 juin 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Venise au sens de la loi « Pinto » demandant réparation des préjudices subis du fait de la durée de la procédure principale. 13.  Par une décision du 27 septembre 2001, déposée le 12 octobre 2001, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable et accorda 3 000 000 ITL [1 549 EUR] pour dommage moral et 2 800 000 ITL [1446 EUR] pour frais et dépens. 14.  Les 6 mars et 10 avril 2002, le ministère de la Justice et le requérant saisirent la Cour de cassation, qui par un arrêt du 12 novembre 2002, déposé le 3 janvier 2003, rejeta les pourvois et décida que chaque partie supporterait les frais et dépens de la procédure. 15.  Par une lettre du 9 mai 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l'examen de sa requête. 16.  Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 13 mai 2004. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 17.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V). EN DROIT I.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 18.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et de l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto », qui a par ailleurs été versée en retard. 19.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 20.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 1.  Non-épuisement des voies de recours internes 21.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la Cour aurait suspendu l'examen de la requête à la suite de la décision du requérant de se prévaloir du remède introduit par la loi « Pinto », entrée en vigueur entre-temps, créant ainsi une disparité de traitement par rapport à d'autres requêtes introduites avant l'adoption de ladite loi et rejetées par la Cour pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n'avaient pas usé du recours « Pinto » (inter alia, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX). 22.  La Cour observe que, contrairement à l'affaire Brusco, où le requérant avait indiqué qu'il ne souhaitait pas se prévaloir du remède offert par la loi « Pinto » et avait invité la Cour à enregistrer sa requête, le requérant, en l'espèce, a communiqué à la Cour son intention d'introduire des recours « Pinto », ce qu'il a fait ensuite, sans renoncer à sa requête. Les voies de recours internes ayant été épuisées, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception (voir, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italie, no 679/03, §§ 15-16, 19 février 2008). 2.  Tardiveté de la requête 23.  Le Gouvernement excipe ensuite de la tardiveté de la requête, dans la mesure où le requérant aurait demandé à la Cour de reprendre l'examen de sa requête plus d'un an après la clôture de la procédure « Pinto » y relative, ce qui entraînerait la violation d'un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs requêtes dans un délai d'un an à compter de la suspension. 24.  La Cour relève que, comme il ressort des faits exposés au paragraphe 15 ci-dessus, le requérant a informé la Cour du résultat de la procédure « Pinto » dans l'année qui suivit le dépôt de la décision de la Cour de cassation. Par conséquent, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception. 3.  Qualité de « victime » 25.  Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut plus se prétendre « victime » de la violation de l'article 6 § 1 car il a obtenu de la cour d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 26.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que l'indemnisation « Pinto » n'a pas été versée dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, le requérant peut toujours se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention. 4.  Conclusion 27.  La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, le déclare-t-elle recevable. B.  Sur le fond 28.  La Cour constate que la procédure principale a duré cinq ans et cinq mois pour un degré de juridiction et que l'indemnisation « Pinto » a été versée, avec retard, trente-et-un mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.             29.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 30.  Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation obtenue. 31.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009‑... (extraits)), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 32.  Par une lettre du 20 octobre 2004, le requérant se plaint également de la violation des articles 17 et 34 de la Convention, en ce que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d'une procédure. 33.  La Cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation rendu au sens de la loi « Pinto » a été déposé le 3 janvier 2003. Le grief du requérant ayant été introduit le 20 octobre 2004, la Cour estime qu'il y lieu de le déclarer irrecevable pour tardiveté, au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ailleurs, la Cour estime que ce grief, étroitement lié à celui relatif à l'effectivité du remède « Pinto », aurait été, de toute manière, manifestement dépourvu de fondement, eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 31 ci-dessus (voir, mutatis mutandis, Fascini c. Italie, no 56300/00, § 45, 5 juillet 2007).                     III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 34.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 35.  Le requérant réclame, au titre du préjudice moral, 4 648,11 EUR pour la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que des sommes supplémentaires, à déterminer par la Cour, pour l'éventuelle prolongation de la procédure principale après le constat de violation par la juridiction « Pinto »  et pour la persistance de la qualité de « victime » après l'épuisement de la voie de recours interne. Il demande également une somme à déterminer par la Cour pour la violation de l'article 13 qu'il allègue. 36.  Le Gouvernement estime que le requérant a été dédommagé de manière appropriée et suffisante dans le cadre du recours « Pinto ». 37.  La Cour estime qu'elle aurait pu accorder au requérant pour la violation de l'article 6 § 1, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 5 000 EUR. Le fait que la cour d'appel « Pinto » ait octroyé au requérant environ 30% de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto », la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146), et statuant en équité, alloue au requérant 700 EUR, ainsi que 2 500 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement de l'indemnisation « Pinto ». B.  Frais et dépens 38.  L'avocat du requérant demande le remboursement des frais et dépens relatifs au recours « Pinto » et à la procédure devant la Cour. Il laisse à la Cour le soin de fixer les montants. Quant à la procédure à Strasbourg, il se borne à affirmer que dans d'autres affaires la Cour aurait estimé excessives ses notes de frais alors qu'elles étaient rédigées selon le barème en vigueur en Italie depuis 2004. 39.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.         40.  En ce qui concerne les frais et dépens de la procédure « Pinto », la Cour constate que les justificatifs n'ont pas été présentés avec les observations du requérant. Par ailleurs, elle estime raisonnable la somme allouée par la cour d'appel, compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure « Pinto ». Elle décide partant de ne rien accorder à ce titre. 41.  Quant aux frais et dépens encourus devant elle, la Cour constate l'absence de justificatifs et décide partant de ne rien accorder. C.  Intérêts moratoires 42.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,   1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 200 EUR (trois mille deux cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło