16890/04

WyrokETPCz2009-01-08ECLI:CE:ECHR:2009:0108JUD001689004

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy sprzedaż przez państwo znacjonalizowanej nieruchomości osobom trzecim, po stwierdzeniu przez sąd krajowy bezprawności nacjonalizacji, bez zapewnienia skarżącemu skutecznego odszkodowania, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że uniemożliwienie skarżącemu korzystania z jego prawa własności do nieruchomości, które zostało uznane przez ostateczne orzeczenie sądu krajowego, w połączeniu z brakiem odszkodowania odpowiadającego wartości mienia, jest niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1. Sprzedaż przez państwo mienia skarżącego, uniemożliwiająca mu korzystanie z prawa własności, stanowi de facto pozbawienie własności bez odszkodowania. Trybunał podkreślił, że w czasie zdarzeń w prawie krajowym nie istniał skuteczny środek odwoławczy, który zapewniłby skarżącemu odszkodowanie za to pozbawienie, a rząd nie wykazał skuteczności późniejszych systemów odszkodowawczych.
Stan faktyczny
Skarżący, Gheorghe Alexandru Gherase, był właścicielem nieruchomości znacjonalizowanej w Rumunii w 1960 roku. W 2001 roku złożył wniosek o zwrot mienia, a gmina nakazała zwrot, z wyjątkiem części (mieszkania i gruntu), którą państwo sprzedało lokatorowi w 1999 roku. Sąd apelacyjny w Ploieşti w 2003 roku uznał nacjonalizację za bezprawną, ale oddalił żądanie unieważnienia sprzedaży, uznając nabywcę za działającego w dobrej wierze i nie przyznał skarżącemu odszkodowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał uznał skargę za dopuszczalną i stwierdził naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Orzekł, że państwo pozwane musi zwrócić skarżącemu sporne mienie lub, w przypadku braku zwrotu, zapłacić 42 700 EUR tytułem szkody majątkowej. Ponadto, zasądził 2 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, wraz z odsetkami. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE GHERASE c. ROUMANIE   (Requête no 16890/04)               ARRÊT       STRASBOURG   8 janvier 2009       DÉFINITIF   08/04/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gherase c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16890/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Alexandru Gherase (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 février 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1924 et réside à Braşov. 5.  Le 23 février 1960, le bien immeuble (composé d’une maison et du terrain afférent) sis au no 1, rue Nestor Ureche, à Buşteni, ayant appartenu à la mère du requérant, fit l’objet d’une nationalisation. 6.  Le 17 mai 2001, sur le fondement de la loi no 10/2001, le requérant déposa auprès de la mairie de Buşteni une demande de restitution de la maison précitée. Par une décision du 19 juillet 2002, la mairie ordonna la restitution de l’immeuble au requérant, à l’exception d’un appartement de 38, 50 m² et le terrain afférent de 23, 72 m² que l’Etat avait vendu, le 18 janvier 1999, en vertu de la loi no 112/1995, au locataire qui l’occupait. 7.  Le 30 juillet 2002, le requérant forma une action demandant aux tribunaux de constater l’illégalité de la nationalisation et l’annulation du contrat de vente du 18 janvier 1999. Il faisait valoir que l’Etat ne pouvait pas être le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement le vendre. 8.  Par une décision définitive du 10 septembre 2003, la cour d’appel de Ploieşti constata que la nationalisation avait été illégale, mais rejeta la partie de l’action portant sur l’annulation du contrat de vente au motif que le locataire était un acquéreur de bonne foi. La cour d’appel n’octroya aucune indemnisation au requérant. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 9.  Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 10.  Le requérant allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’impossibilité de jouir de l’appartement et du terrain afférent litigieux dont il a été reconnu comme propriétaire par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Ploieşti du 10 septembre 2003, impossibilité découlant de la vente de ces biens par l’Etat. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 12.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 13.  Le Gouvernement réitère ses arguments présentés précédemment dans des affaires similaires, soutenant que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens est proportionnée, vu qu’il a la possibilité de se voir octroyer des dédommagements selon la procédure prévue par les lois nos 10/2001 et 247/2005. 14.  Le requérant estime de premier abord que la loi no 10/2001 ne s’applique pas en l’espèce. Il conteste en outre le caractère réel et effectif du système de compensation mis en place par la loi no 10/2001 modifiée par la loi no 247/2005. 15.  La Cour a déjà affirmé dans de nombreuses affaires que la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leurs biens vendus par l’Etat aux tiers qui les occupaient en tant que locataires, combinée avec l’absence d’indemnisation à hauteur de la valeur du bien est incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59 ; Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, § 35, 16 février 2006). 16.  En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de raisons de s’écarter de son approche dans les affaires précitées. Elle observe d’abord que, par un arrêt définitif du 10 septembre 2003, la cour d’appel de Ploieşti a établi le caractère illégal de la nationalisation de l’immeuble sis au no 1, rue Nestor Ureche, à Buşteni. La vente par l’Etat du bien du requérant empêche, aujourd’hui encore, celui-ci de jouir de son droit de propriété reconnu par une décision définitive. La Cour considère qu’une telle situation équivaut à une privation de propriété de facto, en l’absence de toute indemnisation. 17.  La Cour rappelle qu’à l’époque des faits il n’y avait pas en droit interne de voie de recours efficace susceptible d’offrir au requérant une indemnisation pour cette privation (Străin, précité, §§ 23, 26–27, 55–56; Porteanu, précité, §§ 23–24 et 34–35). De surcroît, elle observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place par la loi no 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisibles, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés. 18.  Partant, il y a violation de l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »  A.  Dommage 20.  Le requérant réclame, au titre de dommage matériel, la restitution de l’appartement de 38,50 m² et le terrain afférent de 23,72 m² qui ont été vendus par l’Etat le 18 janvier 1999. Le 4 octobre 2007, il produit un rapport d’expertise d’où il ressort que la valeur vénale des biens susmentionnés est de 27 576 EUR. Le requérant demande également la valeur des loyers non perçus pour les biens précités qu’il chiffre à 34 944 EUR. 21.  Enfin, le requérant réclame 50 000 EUR au titre de dommage moral pour les souffrances causées par la méconnaissance par l’Etat de son droit de propriété. 22.  Le Gouvernement fait valoir que la valeur marchande des biens en cause est de 42 692 EUR, et il soumet un rapport d’expertise en ce sens. S’agissant de la demande tirée du défaut de jouissance, il demande son rejet, renvoyant à la jurisprudence la Cour où elle a jugé qu’elle ne saurait spéculer sur la question d’estimer la valeur des loyers non perçus (Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, 27 janvier 2005). S’agissant du dommage moral, le Gouvernement estime qu’il serait suffisamment compensé par un constat de violation. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les prétentions du requérant soient excessives et qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention. 23.  La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l’Etat des biens du requérant, combinée avec l’absence totale d’indemnisation. 24.  La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution des biens litigieux, placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. 25.  A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide, compte tenu des circonstances de l’espèce et des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, qu’il devra verser au requérant, pour dommages matériels, 42 700 EUR. 26.  La Cour considère que les événements en cause ont pu provoquer au requérant un état d’incertitude qui ne peut pas être compensé par le constat de violation. Elle estime que la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi par le requérant. B.  Frais et dépens 27.  Le requérant demande également 502 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 28.  Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais encourus, sous condition qu’ils soient prouvés, nécessaires et raisonnables. 29.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 30.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;   3.  Dit: a)  que l’État défendeur doit restituer au requérant l’appartement de 38,50 m² et le terrain afférent de 23,72 m² qui ont été vendus par l’Etat le 18 janvier 1999, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ; b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 42 700 EUR (quarante-deux mille sept cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommages matériels ; c)  qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit verser au requérant 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; d)  que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło