16900/03
WyrokETPCz2009-04-07ECLI:CE:ECHR:2009:0407JUD001690003
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy anulowanie prawomocnego wyroku krajowego, który przyznawał skarżącym prawo własności, w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia, naruszyło zasadę pewności prawa (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że anulowanie prawomocnego wyroku przez Sąd Najwyższy w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia, opartego na zarzucie błędnego zastosowania prawa przez sądy niższych instancji, stanowiło naruszenie zasady pewności prawa, będącej fundamentalnym elementem praworządności. Taka interwencja w ostateczne rozstrzygnięcie sądowe, bez istnienia istotnych i nadrzędnych powodów, przekształca nadzwyczajny środek zaskarżenia w ukrytą apelację. W konsekwencji, pozbawienie skarżących ich mienia, które zostało im przyznane prawomocnym wyrokiem, bez przekonującego uzasadnienia ze strony państwa, naruszyło również prawo do poszanowania mienia, ponieważ zakłóciło sprawiedliwą równowagę między interesem ogólnym a ochroną własności.Stan faktyczny
W 1950 roku państwo rumuńskie znacjonalizowało dom i grunt. W 1997 roku skarżący, spadkobiercy pierwotnych właścicieli, wnieśli pozew o unieważnienie wpisu w księdze wieczystej i uznanie ich prawa własności. W 2001 roku sąd apelacyjny wydał prawomocny wyrok na ich korzyść, jednak w 2002 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia (recurs în anulare). Po dalszych postępowaniach krajowych, w 2005 roku, skarżący ostatecznie utracili prawo do nieruchomości, ponieważ sąd apelacyjny, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, potwierdził wcześniejszy wyrok odrzucający ich roszczenia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu pogwałcenia zasady pewności prawa. 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżących łącznie 480 000 EUR za szkodę majątkową, 6 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 700 EUR za koszty i wydatki. 5. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STOIŞOR ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no16900/03)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 2009
DÉFINITIF
07/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stoişor et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16900/03) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Ilie Marcel Stoişor et Mmes Maria Işa, Cornelia Stoişor et Carmen Mihaiela Oană (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 11 novembre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés en 1945, 1921, 1922 et 1955 respectivement. La deuxième requérante réside à Braşov, tandis que les autres requérants résident à Sibiu.
5. En 1950 l’Etat nationalisa une maison et le terrain afférent, qui étaient la copropriété de la troisième requérante et des tiers I.C. et A.R. A une date non précisée, I.C et A.R. décédèrent. Les trois autres requérants sont leurs héritiers.
6. Depuis leur nationalisation, la maison et le terrain furent administrées par une entreprise d’Etat, qui fut privatisée en 1993, devenant la société commerciale M., laquelle enregistra son droit de propriété sur l’immeuble dans le livre foncier, en vertu de la loi no 15/1990.
7. Le 5 mars 1997, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Sibiu d’une action contre la société M. et la mairie de Sibiu, visant à annuler l’inscription faite dans le livre foncier en 1993 et à faire reconnaître leur droit de propriété sur l’immeuble.
8. Après plusieurs décisions de justice et renvois devant sept formations de jugement correspondant à trois degrés de juridiction, l’action fut finalement accueillie par un arrêt définitif du 2 avril 2001 de la cour d’appel d’Alba Iulia. Cette cour constata que la nationalisation de l’immeuble avait été illégale et que les requérants avaient toujours été propriétaires. Elle annula par conséquent l’inscription dans le livre foncier. Le 30 mai 2001 les requérants ont commencé à payer la taxe foncière, ce qu’ils ont fait jusqu’au 31 octobre 2002.
9. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie saisit la Cour suprême de justice d’un recours en annulation (recurs în anulare), au motif que l’arrêt du 2 avril 2001 précité avait méconnu la loi.
10. Par un arrêt définitif du 31 octobre 2002, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, au motif que les juridictions inférieures n’avaient pas examiné toutes les circonstances de l’espèce. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal départemental de Sibiu, pour un nouveau jugement sur le fond.
11. Par un jugement du 16 avril 2003, ce tribunal, après avoir réexaminé l’affaire, constata de nouveau que la nationalisation de l’immeuble avait été illégale. Toutefois, il rejeta la demande d’annulation de l’inscription dans le livre foncier. Par conséquent, la société M. demeura propriétaire de la maison et du terrain.
12. Par des arrêts définitifs des 15 janvier 2004 et 3 décembre 2004, le tribunal départemental de Sibiu et la cour d’appel d’Alba Iulia ont accueilli respectivement l’appel et le pourvoi en recours des requérants et ont confirmé en partie le jugement susmentionné, annulant également l’inscription dans le livre foncier.
13. La société demanda, par le biais d’une contestation en annulation (contestaţie in anulare), l’annulation de l’arrêt définitif du 3 décembre 2004, au motif que la cour d’appel n’avait pas examiné les motifs du pourvoi en recours formé contre l’arrêt du 15 janvier 2004 du tribunal départemental de Sibiu.
14. Par un arrêt définitif du 11 mai 2005, la cour d’appel d’Alba Iulia accueillit la contestation en annulation, annula l’arrêt du 3 décembre 2004, réexamina l’affaire et rejeta le pourvoi en recours des requérants, confirmant le jugement du 16 avril 2003.
La demande des requérants de révision de l’arrêt du 11 mai 2005 fut rejetée comme mal fondée, par un arrêt définitif du 21 décembre 2005 de la cour d’appel d’Alba Iulia.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Les articles pertinents du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits disposaient :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1. lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2. lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
16. Les articles 330 et 3301 précités ont été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Les requérants se plaignent de ce que l’annulation de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Oradea du 2 avril 2001 par l’arrêt du 31 octobre 2002 de la Cour suprême de justice a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Renvoyant aux affaires Sovtransavto Holding c. Ukraine (no 48553/99, CEDH 2002-VII) et Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII), le Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’admission d’une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arrêt définitif par une procédure de supervision est jugé comme une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques. Toutefois, il souligne qu’à la suite de l’arrêt Brumărescu précité, le code de procédure civile a été modifié et que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la Cour suprême de justice d’un recours en annulation contre un jugement définitif ont été abrogées. Le Gouvernement remarque que la présente affaire se distingue des affaires SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, arrêt du 1er décembre 2005) et Brumarescu précitée, dans la mesure où, en l’espèce, le litige opposait des particuliers qui ont obtenu des décisions favorables et où le recours en annulation a été formé à la demande d’une des parties, et non d’une autorité de l’Etat.
20. De plus, le Gouvernement fait valoir que l’accueil du recours en annulation n’a pas eu les mêmes effets que ceux retenus par la Cour dans l’affaire Brumarescu précitée, dans le sens où l’arrêt du 31 octobre 2002 de la Cour suprême de justice n’a pas effacé irrévocablement la procédure, mais a ordonné sa reprise, avec toutes les garanties d’un procès équitable.
21. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils considèrent qu’ils sont devenus propriétaires de l’immeuble en vertu de l’arrêt du 2 avril 2001, lequel, étant définitif et exécutoire, bénéficiait de l’autorité de la chose jugée, et en application duquel ils se sont comportés comme des propriétaires légitimes, en payant la taxe foncière.
22. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumarescu précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
23. La Cour remarque que l’annulation de la décision judiciaire définitive était uniquement fondée sur la méconnaissance alléguée des dispositions légales par les juridictions ordinaires. Or, cet argument n’est pas suffisant pour justifier l’annulation d’une décision définitive, malgré le fait que des particuliers étaient également partie à la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Raicu c. Roumanie, no 28104/03, § 25, 19 octobre 2006 et Popea c. Roumanie, no 6248/03, §§ 33-37, 5 octobre 2006).
24. Par ailleurs, ni le fait que la société M. soit à l’origine du recours en annulation, ni le fait que l’arrêt rendu dans le cadre de cette procédure ait prévu un renvoi pour un nouveau jugement sur le fond ne sont susceptibles d’amener la Cour à s’écarter de l’approche suivie dans d’autres affaires similaires, la situation de fait étant sensiblement la même (voir notamment SC Maşinexportimport Industrial Group SA, Raicu et Popea précitées)
25. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 2 avril 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant ainsi atteinte au droit des requérants à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
26. Les requérants dénoncent une violation de leur droit au respect de leurs biens, du fait de l’annulation de l’arrêt définitif du 2 avril 2001 par la Cour suprême de justice. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. Le Gouvernement soutient que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens résultant de l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 2 avril 2001 était compatible avec les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1, dès lors qu’elle était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir l’application correcte de la loi, et qu’elle n’a pas rompu le juste équilibre à préserver entre l’intérêt général et le respect du droit de propriété des requérants.
29. Les requérants estiment que l’annulation de l’arrêt en cause à la suite d’un recours en annulation a constitué une privation de leur biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.
30. La Cour rappelle tout d’abord que le droit de propriété des requérants sur la maison et le terrain en litige avait été établi par l’arrêt définitif du 2 avril 2001 de la cour d’appel d’Alba Iulia. Les requérants avaient donc un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, § 70).
31. La Cour relève ensuite que l’arrêt du 31 octobre 2002 de la Cour suprême de justice a annulé l’arrêt définitif du 2 avril 2001 et a confirmé le droit de propriété de la société M. sur l’immeuble en litige. Elle considère que cette situation est, sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de justice du 31 octobre 2002 a eu pour effet de priver les requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74 et SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 44). Or, aucune justification convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
32. La Cour estime en conséquence que l’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens a rompu, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Au titre du préjudice matériel, les requérants demandent que la maison et le terrain litigieux leur soient restitués. A défaut d’une telle restitution, ils demandent 700 000 euros (EUR), dont 520 000 EUR pour la maison et 180 000 EUR pour le terrain. Ils sollicitent également 36 000 EUR pour le préjudice moral subi en raison de leur comparution aux nombreuses audiences concernant leur procès en Roumanie.
35. Concernant la demande pour préjudice matériel, le Gouvernement fait valoir que les requérants s’appuient sur un rapport d’expertise technique du 12 février 2007, comportant une seule page, et qui ne fait aucunement référence aux méthodes de calcul ou standards d’évaluation utilisés.
36. Le Gouvernement présente un rapport d’expertise, établi en mai 2007 en conformité avec les standards internationaux et les recommandations de l’association nationale des évaluateurs de Roumanie (ANEVAR), concluant que la valeur de l’immeuble est de 479 842 EUR, dont 375 408 EUR pour la maison et 104 434 EUR pour le terrain.
37. Au regard de la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime que le préjudice allégué serait suffisamment compensé en l’espèce par un éventuel constat de violation. En tout état de cause, le Gouvernement prie la Cour de tenir compte des sommes octroyées à ce titre dans des cas similaires.
38. La Cour estime que la restitution de la maison de 474 m², sise au no 16 de Piaţa Mare, à Sibiu, et du terrain afférent de 493 m², telle qu’elle résultait de l’arrêt définitif du 2 avril 2001 de la cour d’appel d’Alba Iulia, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
39. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour constate que la restitution directe par l’Etat défendeur du bien litigieux, propriété de la société privée M., est impossible. Par conséquent, la Cour décide que l’Etat devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, une somme correspondant à la valeur du bien.
40. En l’espèce, quant à la détermination du montant de l’indemnité pouvant être versée aux requérants, la Cour note que seul le Gouvernement a fourni un rapport d’expertise technique. Compte tenu des informations fournies par les parties sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur du bien à 480 000 EUR.
41. La Cour estime également que les requérants ont subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l’annulation de l’arrêt définitif rendu en leur faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
42. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 6 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
43. Les requérants demandent 3 050 lei (RON) à titre de frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, représentant les honoraires d’avocat. Ils fournissent des justificatifs.
44. Le Gouvernement ne s’oppose pas à l’octroi aux requérants d’une somme correspondant aux frais et dépens nécessaires, liés à la procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour et qui ont été suffisamment prouvés.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 700 EUR tous frais confondus et l’accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 480 000 EUR (quatre cent quatre-vingt mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 6 000 EUR (six mille euros), pour préjudice moral et 700 EUR (sept cent euros), pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło