17122/07
WyrokETPCz2010-09-21ECLI:CE:ECHR:2010:0921JUD001712207
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego w postępowaniu odwoławczym przez Audiencia Provincial, bez jego osobistego wysłuchania, po uniewinnieniu w pierwszej instancji i ponownej ocenie dowodów faktycznych, naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że Audiencia Provincial, skazując skarżącego, nie ograniczyła się do ponownej oceny kwestii prawnych, ale dokonała nowej oceny faktów, w szczególności wiarygodności zeznań kluczowego świadka D.F., zmieniając tym samym ustalenia faktyczne sądu pierwszej instancji. Ponieważ sąd odwoławczy dokonał oceny faktów decydujących o winie, konieczne było osobiste wysłuchanie skarżącego i umożliwienie mu zakwestionowania dowodów w kontradyktoryjnym postępowaniu podczas publicznej rozprawy. Brak takiej rozprawy naruszył prawo do rzetelnego procesu, zwłaszcza że prawo krajowe przewidywało publiczną rozprawę w takich sprawach.Stan faktyczny
Skarżący, M. Manuel Angel Marcos Barrios, został oskarżony o zabójstwo jako nieletni. Sędzia ds. nieletnich w León uniewinnił go 21 czerwca 2004 r., uznając podsłuchy telefoniczne za nieważne i kwestionując wiarygodność zeznań kluczowego świadka D.F. Prokuratura i strona oskarżająca złożyły apelację. Audiencia Provincial de León, bez przeprowadzenia publicznej rozprawy i osobistego wysłuchania skarżącego, uchyliła wyrok uniewinniający i skazała go 27 stycznia 2005 r., dokonując odmiennej oceny zeznań D.F. i innych dowodów. Skarga konstytucyjna (recurso de amparo) została uznana za niedopuszczalną.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 §§ 1 i 3, w części dotyczącej braku osobistego wysłuchania przez Audiencia Provincial, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu dotyczącego art. 6 § 3 Konwencji.
4. Oddala wniosek o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARCOS BARRIOS c. ESPAGNE
(Requête no 17122/07)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2010
DÉFINITIF
21/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Marcos Barrios c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17122/07) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. Manuel Angel Marcos Barrios (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 avril 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Robles Aller, avocate à León. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I. Blasco, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3. Invoquant les articles 6 §§ 1, 3 d) et 8 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation en appel par l'Audiencia Provincial sans l'avoir entendu personnellement, alors qu'il avait été acquitté en première instance. Il allègue par ailleurs que les preuves à charge examinées par les tribunaux pour se prononcer sur sa culpabilité découlaient des écoutes téléphoniques décidées par le juge. Dans la mesure où celles-ci furent déclarées nulles, le requérant est d'avis que le restant des preuves ne pouvait être utilisé dans le raisonnement.
4. Le 15 juin 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1984 et réside à León.
6. Dans le cadre d'une procédure d'instruction entamée en décembre 2003 à l'encontre du requérant, mineur à l'époque des faits, pour un présumé délit d'assassinat commis en décembre 2000, le juge accorda, par une décision motivée du 3 février 2004, la mise sur écoute pour une période d'un mois des lignes téléphoniques de plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans les faits en cause, dont le requérant. Le juge considéra que cette mesure pouvait amener à l'éclaircissement des événements. Le juge précisa que la police devait l'informer tous les quinze jours du résultat des enregistrements.
7. A l'issue de la phase d'instruction, par un jugement contradictoire rendu le 21 juin 2004 après la tenue d'une audience publique à laquelle comparut le requérant, le juge des mineurs de León acquitta le requérant du délit d'assassinat. Examinant les résultats obtenus des écoutes téléphoniques, il estima que, conformément à la loi applicable, le juge d'instruction no 7 de León n'était pas compétent pour les autoriser. En effet, dans la mesure où le requérant était mineur au moment des faits, c'était au juge des mineurs de décider sur cette question. Par conséquent, elles devaient être déclarées nulles, leurs résultats ne pouvant être pris en compte.
8. Le juge fonda ainsi son jugement sur d'autres éléments. D'une part, il souligna les contradictions décelées dans les dépositions du témoin à charge D.F., lui-même co-inculpé, lues intégralement au cours de l'audience publique, accusant le requérant. Ces déclarations eurent lieu à trois reprises au cours de l'instruction et furent lues intégralement au cours de l'audience publique, où le témoin les contesta personnellement. Ce témoin avait soutenu dans ses déclarations avant la tenue de l'audience publique que le requérant était l'auteur du délit, mais il était partiellement revenu sur celles-ci devant le juge des mineurs. En outre, le juge signala qu'il était objectivement légitime de douter de la crédibilité de ses propos, dans la mesure où l'on ne pouvait pas exclure que le témoin ait voulu s'innocenter ou, du moins, réduire sa responsabilité dans les faits litigieux. D'autre part, le juge releva l'insuffisance des autres preuves à charge, à savoir les déclarations des agents de police, pour pouvoir conclure au-delà de tout doute raisonnable à la culpabilité du requérant.
9. Le Ministère public et la partie accusatrice firent appel et demandèrent l'administration de certaines preuves (cf. la déposition de témoins) moyennant la tenue d'une audience publique devant la juridiction d'appel. Par une décision du 20 octobre 2004, l'Audiencia Provincial de León rejeta la demande de preuves, au motif qu'elles avaient déjà été administrées en première instance. L'Audiencia rappela que, conformément à l'article 795 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits (actuel article 790), les seuls moyens de preuve qui pouvaient être administrés en appel étaient ceux n'ayant pu être proposés en première instance, ceux proposés mais indument rejetés et ceux acceptés mais pas administrés pour des raisons non imputables à celui qui en sollicite l'administration en deuxième instance. Le cas d'espèce n'appartenant à aucune des trois hypothèses, la demande du Ministère public et de la partie accusatrice devait être rejetée.
10. Par un arrêt du 27 janvier 2005 rendu sans la tenue d'une audience publique, l'Audiencia Provincial de León accepta les recours et condamna le requérant pour un délit d'assassinat à une peine de deux ans d'internement. L'Audiencia confirma premièrement la nullité des écoutes téléphoniques en raison du manque de compétence du juge qui les avait accordées et précisa qu'en tout état de cause, elles n'étaient pas à l'origine des autres preuves qui devaient être examinées et, en particulier, de la déposition de D.F, ces dernières n'étant nullement entachées d'illicéité.
11. L'Audiencia prit notamment en compte les trois dépositions de D.F. effectuées avant la phase d'audience publique incriminant le requérant, à savoir celle faite au commissariat de police, celle devant le procureur chargé des mineurs et la déclaration devant le juge d'instruction no 7 de León, les trois en présence et avec l'assistance d'un avocat. A ce sujet, elle considéra que les propos tenus par D.F. au cours des dépositions étaient cohérents et fournissaient un grand nombre de détails sur ce qui était arrivé. La véracité de ces informations avait été attestée sur le lieu des faits, à savoir, du sang de la victime et des objets trouvés sur les lieux tel que D.F. les avait décrits. Par ailleurs, conformément au rapport du médecin-légiste, les blessures sur le corps de la victime correspondaient également aux déclarations faites. De l'avis de l'Audiencia, une telle profusion de détails ne pouvait être le résultat d'une invention, ni d'une manipulation de la police sur D.F. A la lumière de ces éléments, l'Audiencia Provincial s'écarta de l'appréciation du juge de première instance et conclut à la culpabilité du requérant.
12. Invoquant les articles 18 § 3 (droit au secret des communications) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 23 octobre 2006, la haute juridiction déclara le recours irrecevable.
13. S'agissant premièrement du grief tiré des écoutes téléphoniques, elle signala que leur nullité, décidée par le juge des mineurs et confirmée par l'Audiencia Provincial de León, n'emportait pas celle des autres moyens de preuve administrés lors du procès, dans la mesure où ni les dépositions de D.F. ni leur vérification par des éléments objectifs sur les lieux des faits n'avaient été obtenus par le biais des écoutes. En effet, celles-ci ne furent décidées que le 3 février 2004, alors que l'instruction à l'encontre du requérant avait déjà débuté en 2003. Par conséquent, la haute juridiction considéra suffisamment motivée et dénuée d'arbitraire la conclusion à laquelle étaient parvenus les tribunaux a quo concernant l'absence de lien entre les écoutes et les autres éléments de preuve.
14. Le Tribunal constitutionnel examina par la suite le grief relatif au manque d'audience publique devant l'Audiencia Provincial. Après avoir rappelé la jurisprudence établie dans l'arrêt 167/2002, le Tribunal précisa que celle-ci ne s'appliquait pas au cas litigieux. En effet, il ne s'agissait pas en l'espèce d'une interprétation distincte par la juridiction d'appel d'une déposition que le juge des mineurs avait entendue en audience publique et qui avait été formulée devant lui, mais de la valeur accordée aux déclarations que D.F. avait effectuées pendant l'instruction et qui furent lues pendant l'audience publique devant le juge de première instance. Par conséquent, le respect de l'immédiateté ne s'était pas vu remis en cause.
15. Finalement, la haute juridiction constata que l'ensemble des preuves à charge restant était suffisant et dénué d'arbitraire pour conclure à la condamnation du requérant, qui se bornait à en contester l'appréciation.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Constitution
Article 18 § 3
« Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire. »
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle ne soit mise dans l'impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, à se défendre et à se faire assister par un avocat, à être informée de l'accusation portée contre elle, à avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas s'incriminer soi-même, à ne pas s'avouer coupable et à être présumée innocente (...) ».
17. Code de procédure pénale (en vigueur à l'époque des faits)
Article 795 § 3
« Dans le mémoire de dépôt [de l'appel], le requérant pourra demander l'administration des moyens de preuve qu'il ne put proposer devant la première instance ; de ceux qui furent rejetés sans motivation, à condition que [le requérant] ait formulé des objections auparavant ; et de ceux déclarés recevables mais qui ne furent pas administrés pour des raisons non imputables au requérant, celui-ci devant exposer les raisons pour lesquelles le manque de ces moyens de preuve ont porté atteinte à son droit à la défense ».
Article 795 § 6
« L'Audiencia pourra décider la tenue d'une audience, avec convocation des parties, lorsqu'elle le considère nécessaire pour l'établissement d'une conviction fondée ».
18. Code de procédure pénale (actuellement en vigueur)
Article 791 § 1
« Si les mémoires de dépôt [de l'appel] ou d'allégations contiennent une proposition de preuve ou demandent la reproduction d'un enregistrement, le tribunal décidera la recevabilité de la demande dans un délai de trois jours et, le cas échéant, demandera au greffier de fixer une date pour l'audience publique. Il sera également possible de tenir une audience lorsque, d'office où à la demande d'une partie, le tribunal la considère nécessaire pour l'établissement d'une conviction fondée ».
19. Loi organique 5/2000, du 12 janvier 2000, sur la responsabilité pénale des mineurs
Article 41 § 1
« Contre le jugement rendu par le juge des mineurs (...) il sera possible de faire appel devant l'Audiencia Provincial compétente dans un délai de cinq jours à compter de la notification [du jugement]. [L'appel] sera examiné en audience publique sauf si, le juge en décide la tenue à huis clos dans l'intérêt de l'inculpé ou de la victime. Les parties devront assister à l'audience (...). Le requérant pourra demander l'administration des preuves déjà déclarées recevables devant la première instance mais qui n'auraient pas été pratiquées, conformément aux règles du code de procédure pénale ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que l'absence d'audience publique lors du procès devant l'Audiencia Provincial de León a porté atteinte à son droit à un procès équitable, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
21. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
23. Le Gouvernement signale en premier lieu que l'appréciation de l'Audiencia Provincial de León diffère de celle du juge de première instance en ce qui concerne la valeur accordée à la lecture intégrale, effectuée pendant l'audience publique, des déclarations de D.F. faites devant la police et le juge d'instruction à plusieurs reprises avant la tenue de ladite audience. Ainsi, il ne s'agit pas d'une divergence dans l'appréciation des déclarations de D.F. effectuées devant le juge des mineurs de León conformément aux principe d'immédiateté, mais de l'attribution d'une valeur différente aux premières déclarations.
24. Par ailleurs, le Gouvernement fait remarquer que les trois déclarations de D.F. préalables à l'audience publique en première instance coïncident entre elles, sont très détaillées et ont été corroborées par plusieurs éléments objectifs. En particulier, le Gouvernement attire l'attention sur le fait que le lieu où le corps a été retrouvé est le même que celui mentionné par D.F. dans ses déclarations. En outre, plusieurs objets furent retrouvés sur place entachés par le sang de la victime, tel que D.F. les avait décrit. Finalement, les blessures de la victime correspondent aussi à la description effectuée par le témoin.
25. De l'avis du Gouvernement, la tenue d'une audience publique n'était pas nécessaire dans l'affaire de l'espèce dans la mesure où la nature des éléments de preuve pris en compte par l'Audiencia Provincial pour parvenir à la condamnation du requérant ne nécessitait pas d'immédiateté. En effet, l'appréciation de ces éléments en appel ne constitue pas un jugement différent sur la crédibilité du témoin, mais sur la suffisance des éléments objectifs en tant que moyens de corroboration des déclarations.
26. Le Gouvernement insiste sur le fait qu'en tout état de cause, la tenue d'une audience publique n'aurait pas permis d'apprécier différemment les dépositions de D.F. effectuées pendant la phase d'instruction.
27. Finalement, le Gouvernement souligne que le requérant n'a à aucun moment soulevé une éventuelle atteinte à la loi organique 5/2002, qui réglemente la responsabilité pénale des mineurs, en ce qui concerne l'absence d'audience publique.
b) Le requérant
28. Pour sa part, le requérant considère essentiel insister sur le fait qu'il n'eut aucune occasion de contester les déclarations de D.F., sur lesquelles se fonda sa condamnation. En effet, elles furent lues exclusivement devant le juge des mineurs, qui les prit en compte pour conclure à l'acquittement. Cependant, l'absence d'audience publique en appel empêcha qu'elles fussent relues devant l'Audiencia Provincial de León.
29. En outre, le requérant justifie ne pas avoir lui-même demandé la tenue d'une audience publique devant la juridiction d'appel au motif, d'une part, qu'il avait été acquitté en première instance sur la base de l'absence de preuves à charge suffisantes et, d'autre part, que l'appel fut interjeté par le Ministère public et la partie accusatrice. A l'appui de ses arguments, le requérant rappelle que la demande de cette dernière de tenir une audience publique fut rejetée.
30. Finalement, le requérant signale que l'absence d'audience publique a porté atteinte aux dispositions de la loi organique 5/2000 sur la responsabilité pénale des mineurs.
2. Appréciation de la Cour
31. La Cour rappelle que les modalités d'application de l'article 6 de la Convention aux procédures d'appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s'agit ; il convient de tenir compte de l'ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d'appel dans l'ordre juridique national. Lorsqu'une audience publique a eu lieu en première instance, l'absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d'appel interne, à l'étendue des pouvoirs de la juridiction d'appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu'elle avait à trancher (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Ainsi, devant une cour d'appel jouissant de la plénitude de juridiction, l'article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d'assister en personne aux débats (voir, mutatis mutandis, Golubev c. Russie, déc., no 26260/02, 9 novembre 2006, et Fejde c. Suède, 29 octobre 1991, § 33, série A no 212-C).
32. En revanche, la Cour a déclaré que, lorsqu'une instance d'appel est amenée à connaître d'une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut, pour des motifs d'équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l'accusé qui soutient qu'il n'a pas commis l'acte, considéré comme une infraction pénale (Dondarini c. Saint-Marin, no 50545/99, 6 juillet 2004, § 27, Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 32, série A no 134, et Constantinescu c. Roumanie, 27 juin 2000, § 55).
33. En l'espèce, la Cour observe d'emblée qu'il n'est pas contesté que le requérant, qui fut acquitté en première instance, a été condamné par l'Audiencia Provincial de León sans avoir été entendu en personne.
34. Dès lors, afin de déterminer s'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention, il échoit d'examiner le rôle de l'Audiencia et la nature des questions dont elle avait à connaître. A cet égard, la Cour signale que la problématique juridique de la présente affaire, propre à la procédure pénale espagnole, est identique à celle examinée dans les arrêts Bazo González c. Espagne, no 30643/04, du 16 décembre 2008, où la Cour conclut à la non-violation de cette disposition et Igual Coll c. Espagne, no 37496/04, du 10 mars 2009 dans laquelle, à la lumière des circonstances de l'espèce, elle constata une atteinte au droit du requérant à un procès équitable du fait de l'absence d'audience publique devant la juridiction d'appel. Il convient dès lors de garder à l'esprit le raisonnement développé par la Cour dans ces deux arrêts.
35. Dans les affaires susmentionnées, la Cour statua qu'une audience s'avérait nécessaire lorsque la juridiction d'appel « effectue une nouvelle appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les reconsidère », se situant ainsi au delà des considérations strictement juridiques. Dans de tels cas, une audience s'imposait avant de parvenir à un jugement sur la culpabilité du requérant (voir l'arrêt Igual Coll précité, § 36).
36. En somme, il incombera essentiellement de décider, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, si la juridiction chargée de se prononcer sur l'appel a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de fait (voir également Spînu c. Roumanie, arrêt du 29 avril 2008, § 55).
37. En l'espèce le juge des mineurs a statué sur la crédibilité des déclarations de D.F. ainsi que sur la valeur à accorder au reste d'éléments probatoires, après la tenue d'une audience publique, au cours de laquelle il a pu se fonder sa propre conviction. Les déclarations du co-inculpé et principal témoin à charge furent lues oralement pendant le procès, le requérant ayant l'opportunité d'en contester la teneur ou même la véracité, conformément aux principes de contradiction et immédiateté. A l'issue de l'audience, où le requérant était présent, le juge considéra que les contradictions décelées dans les dépositions de D.F. ainsi que l'insuffisance des autres preuves à charge ne permettaient pas de conclure à la culpabilité du requérant au-delà de tout doute raisonnable.
38. De son côté, l'Audiencia Provincial de León avait la possibilité, en tant qu'instance de recours, de rendre un nouveau jugement sur le fond, ce qu'elle a fait le 27 janvier 2005. Elle pouvait décider soit de confirmer l'acquittement du requérant soit de le déclarer coupable, après s'être livrée à une appréciation de la question de la culpabilité ou de l'innocence de l'intéressé.
39. L'Audiencia infirma le jugement entrepris et estima, sans entendre personnellement le requérant et sur la base des mêmes dépositions examinées par le juge a quo, que celles-ci étaient suffisantes pour le juger coupable des faits qui lui étaient reprochés. Pour conclure à la culpabilité du requérant, elle considéra que les propos tenus par D.F. étaient cohérents et fournissaient un grand nombre de détails sur ce qui était arrivé. La véracité de ces informations avait été attestée sur le lieu des faits par le biais d'éléments tels que le sang de la victime et la présence d'objets tel que D.F. les avait décrit dans ses déclarations.
40. Force est de constater, à la lumière du raisonnement découlant des affaires Igual Coll et Bazo González précitées, qu'en l'espèce l'Audiencia Provincial ne s'est pas limitée à une nouvelle appréciation d'éléments de nature purement juridique, mais s'est prononcée sur une question de fait, à savoir la crédibilité des dépositions de D.F., modifiant ainsi les faits déclarés prouvés par le juge de première instance. Aux yeux de la Cour, un tel examen implique, de par ses caractéristiques, une prise de position sur des faits décisifs pour la détermination de la culpabilité du requérant (voir l'arrêt Igual Coll précité, § 35).
41. Les questions traitées étant de nature factuelle, la Cour estime que la condamnation du requérant en appel par l'Audiencia Provincial après un changement dans l'appréciation des déclarations litigieuses et des autres éléments, sans que le requérant ait eu l'occasion d'être entendu personnellement et de les contester moyennant un examen contradictoire au cours d'une audience publique, n'est pas conforme avec les exigences d'un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
42. Au demeurant, la Cour constate que l'article 41 § 1 de la loi organique 5/2000 sur la responsabilité pénale des mineurs, applicable à l'espèce, prescrivait la tenue d'une audience publique.
43. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'étendue de l'examen effectué par l'Audiencia rendait nécessaire en l'espèce une audience publique devant la juridiction d'appel. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION
44. Le requérant se plaint également de ne pas avoir pu interroger les témoins au cours d'une audience publique et estime avoir été condamné sans l'existence de preuves suffisantes. Il invoque l'article 6 § 3 d) de la Convention, qui dispose :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
45. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
46. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
47. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
48. Le requérant considère que les écoutes constituèrent un élément de preuve essentiel dans le procès tenu à son encontre et insiste sur le lien existant entre les moyens de preuve utilisés pour parvenir à sa condamnation et le résultat des écoutes. Il estime que leur nullité aurait dû provoquer celle de l'ensemble des moyens de preuve, obtenus directement ou indirectement desdites écoutes. Il invoque l'article 8 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
49. Le Gouvernement conteste cette thèse et signale premièrement que la condamnation de l'Audiencia Provincial de León prit en compte l'annulation des écoutes téléphoniques pratiquées par la police en raison du manque de compétence du juge qui les avait ordonnées. Par conséquent, le Gouvernement estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime sous l'angle de cette disposition. Par ailleurs, il souligne que les preuves à charge utilisées pour conclure à sa condamnation n'ont aucune connexion avec les écoutes téléphoniques annulées. En effet, ni la déclaration du témoin principal et co-inculpé pour les mêmes faits, ni les éléments factuels de corroboration de cette déclaration ni, en dernière instance, les déclarations des policiers, sont dérivés des écoutes.
Sur la recevabilité
50. La Cour relève d'emblée que bien que le requérant soulève son grief sous l'angle de l'article 8 de la Convention, ses prétentions ont trait au présumé caractère inéquitable de la procédure pénale. En effet, il estime que la nullité des écoutes aurait entaché la validité de l'ensemble de preuves utilisées pour parvenir à sa condamnation. De ce fait, celle-ci aurait porté atteinte aux garanties de l'article 6 de la Convention. A la lumière de ces raisonnements, la Cour estime qu'elle doit examiner cette doléance sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Panarisi c. Italie (déc.), no 46794/99, 20 septembre 2005), qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
51. A cet égard, la Cour observe que le juge des mineurs de León dans un premier temps et l'Audiencia Provincial de León ultérieurement déclarèrent la nullité des écoutes litigieuses en raison du manque de compétence du juge qui les avait autorisées et indiquèrent que les résultats obtenus par leur biais ne pouvaient être pris en compte, la Cour note que la condamnation du requérant s'est fondée sur un ensemble de preuves dont les écoutes téléphoniques n'ont pas fait partie. Ainsi, la condamnation du requérant se fonda sur les dépositions de D.F. effectuées avant la phase d'audience et lues dans leur intégralité devant le juge des mineurs, à savoir celles effectuées au commissariat de police, celle devant le procureur chargé des mineurs et la déclaration devant le juge d'instruction no 7 de León, ainsi que sur un ensemble d'éléments de preuve obtenus principalement lors de l'inspection des lieux. Concrètement, l'Audiencia retint le récit particulièrement détaillé du témoin sur l'emplacement du corps de la victime ou la présence sur la scène de certains objets tachés de sang.
52. En définitive, aucun élément de preuve examiné par les juridictions internes ne résultait des écoutes téléphoniques.
53. N'ayant relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. Le requérant réclame 130 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, au motif qu'il a été condamné à payer une indemnisation à la victime en concept de responsabilité civile. Il fournit le jugement interne à ce sujet.
56. Par ailleurs, il renonce à toute réclamation au titre du préjudice moral.
57. Le Gouvernement sollicite le rejet de la demande.
58. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En effet, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la cour d'appel aurait abouti si elle avait autorisé la tenue d'une audience publique (voir l'arrêt Igual Coll précité, § 51). Par conséquent, la Cour rejette la demande de satisfaction équitable à cet égard.
B. Frais et dépens
59. Le requérant n'a pas fait de demande au titre de frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3 pour autant qu'il se plaint de ne pas avoir été entendu personnellement par l'Audiencia Provincial et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 3 de la Convention ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło