17139/04;1359/06;14391/05;19852/04;36487/04;45197/04;50718/06

WyrokETPCz2011-09-27ECLI:CE:ECHR:2011:0927JUD001713904

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy anulowanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia (recours en annulation) przez Prokuratora Generalnego narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że anulowanie prawomocnego orzeczenia w wyniku nadzwyczajnego środka zaskarżenia jest sprzeczne z zasadą pewności prawa, która stanowi integralną część prawa do rzetelnego procesu. Sądy wyższej instancji powinny wykorzystywać swoje uprawnienia nadzorcze jedynie do korygowania błędów faktycznych lub prawnych oraz pomyłek sądowych, a nie do ponownego badania sprawy. Ponadto, Trybunał uznał, że prawa majątkowe uznane prawomocnymi orzeczeniami sądów krajowych stanowią 'mienie' w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, a ich anulowanie stanowiło pozbawienie skarżących tego mienia, co naruszyło to postanowienie.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatele Rumunii, uzyskali w różnych postępowaniach cywilnych korzystne prawomocne orzeczenia sądów krajowych, które przyznawały im prawa majątkowe (np. zwrot nieruchomości, świadczenia pracownicze, odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie). Następnie, Prokurator Generalny Rumunii wniósł nadzwyczajny środek zaskarżenia (recours en annulation) do Sądu Najwyższego Kasacyjnego i Sprawiedliwości, który uchylił te prawomocne orzeczenia, pozbawiając skarżących ich praw. Skarżący wnieśli skargi do ETPCz, zarzucając naruszenie prawa do rzetelnego procesu i prawa do poszanowania mienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanowił połączyć skargi. 2. Uznał skargę nr 14391/05 za niedopuszczalną w części dotyczącej drugiego skarżącego. 3. Uznał pozostałe skargi za dopuszczalne. 4. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 5. Zasądził zadośćuczynienie materialne i moralne oraz koszty i wydatki. 6. Oddalił pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE LIPANESCU ET AUTRES c. ROUMANIE   (Requêtes nos 17139/04, 19852/04, 36487/04, 45197/04, 14391/05, 1359/06 et 50718/06)                   ARRÊT   Cette version a été rectifiée le 14 novembre 2011 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour   STRASBOURG   27 septembre 2011     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Lipanescu et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :  Egbert Myjer, président,  Luis López Guerra,  Mihai Poalelungi, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine des affaires se trouvent sept requêtes (nos 17139/04, 19852/04, 36487/04, 45197/04, 14391/05, 1359/06 et 50718/06) dirigées contre la Roumanie et dont les ressortissants de cet État (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera d’appeler la requête no 17139/04 « Lipanescu c. Roumanie », même si après le décès du requérant en 2008 la procédure a été poursuivie par ses héritiers, M. Constantin Lipanescu et Mme  Elena Tataru. De même, la Cour continuera d’appeler la requête no 1359/06 « Ardelean c. Roumanie », même si après le décès de la requérante en février 2011 la procédure a été poursuivie par sa fille, Mme Gabriela Gabor (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI).[1] 3.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. H.-R. Radu. 4.  Suite à l’entrée en vigueur du Protocole no 14, les présentes requêtes ont été attribuées à un comité de trois juges. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Les requérants sont des ressortissants roumains qui ont obtenu des décisions civiles favorables dans diverses procédures civiles concernant différents biens. Ces décisions définitives ont été annulées par la voie d’un recours en annulation introduit par le procureur général de la Roumanie. Les dates permettant d’identifier les requérants et la description détaillée des procédures les concernant se trouvent dans le tableau ci-joint. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 6.  Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII). 7.  Les articles pertinents du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits disposaient : Article 330 « Le procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants : 1.  lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences, 2.  lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. » Article 3301 « Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. » 8.  Les articles 330 et 3301 ont été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003, entrée en vigueur le 27 août 2003. Selon l’article II de l’ordonnance : « (...) Les décisions de justice rendues avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence restent soumises aux voies de recours et aux délais prévus par la loi sous l’empire de laquelle elles ont été prises. » EN DROIT I.  JONCTION DES AFFAIRES 9.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 10.  D’après les requérants, les arrêts par lesquels l’autorité juridictionnelle suprême roumaine a accueilli les recours en annulation enfreignent l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole no 1, qui disposent :   Article 6 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocol no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 1.  La requête no 36487/04 11.  Le Gouvernement invoque l’exception de non-respect du délai de six mois. Il note que la décision interne définitive a été rendue par la Cour Suprême de Justice le 22 septembre 2003, mais que la présente requête a été introduite presque un an plus tard, à savoir le 6 septembre 2004. 12.  L’analyse du dossier indique que, compte tenu des problèmes de communication entre les tribunaux roumains, c’est seulement à partir de 23 mars 2004 que le requérant a eu la possibilité de consulter son dossier. La présente requête étant introduite le 6 septembre 2004, la Cour constate que le délai de six mois a été respecté. 2.  La requête no 14391/05 13.  Le Gouvernement allègue que seule la première requérante peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention car elle est la seule à avoir participé dans la procédure qui fait l’objet du présent dossier. 14.  Les requérants allèguent que le second requérant, le mari de la première requérante, peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention, car il a été affecté par la solution de la justice roumaine au même titre que sa femme (voir Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III). 15.  La Cour observe que le second requérant n’a participé à aucun moment dans la procédure devant les tribunaux roumains et ne s’est donc pas prévalu des recours existants dans la législation roumaine. Vu sa jurisprudence à ce sujet (Caraher c. Royaume-Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000‑I), la Cour considère qu’il y a lieu d’admettre l’exception préliminaire invoquée par le Gouvernement concernant l’absence de la qualité de victime du second requérant. 16.  Il s’ensuit que pour autant qu’elle a été introduite par le second requérant, la requête no 14391/05 est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. 3.  La requête no 1359/06 17.  Le Gouvernement allègue que la requérante ne peut pas se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention et ses Protocoles puisque l’État n’a pas encore obtenu l’inscription de son droit dans le livre foncier. 18.  La Cour note qu’en l’espèce, l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 20 octobre 2005 est toujours opposable à la requérante et que, par ailleurs, l’État a demandé l’inscription de son droit de propriété sur le registre foncier. Par conséquent, non seulement l’État n’a pas reconnu et réparé la violation alléguée, mais il entend donner plein effet à l’arrêt en question (a contrario, Popescu c. Roumanie, no 38360/97, §§ 26-27, 25 novembre 2003). 19.  En tout état de cause, la Cour observe que les griefs de la requérante ne se limitent pas à l’ingérence, par l’arrêt de la Haute Cour, dans son droit de propriété, mais concernent également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt. Or, la requérante peut incontestablement se prétendre victime du fait de l’annulation d’une décision judiciaire définitive en sa faveur (Popescu, précité, § 28). 20.  Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. 4.  La requête no 50718/06 21.  Le Gouvernement allègue que le 27 octobre 2009 les requérants ont conclu une transaction par laquelle ils ont acheté l’immeuble litigieux et que par ce fait ils ne peuvent plus se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention. 22.  La Cour note en premier lieu que les requérants ont conclu la transaction en question suite à des procédures d’expulsion initiées par des tiers. 23.  La Cour observe en outre que l’État n’a pas reconnu et réparé la violation, mais que l’arrêt par lequel les requérants ont perdu la possession de leur maison a produit plein effet (a contrario, Popescu c. Roumanie précité, §§ 26 et 27). La Cour observe ensuite que les griefs des requérants ne se limitent pas à l’ingérence, par l’arrêt de la Haute Cour, dans leur droit de propriété, mais concernent également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt. Or, les requérants peuvent incontestablement se prétendre victimes du fait de l’annulation d’une décision judiciaire définitive en leur faveur (Popescu, précité, § 28). 24.  Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. 5.  Conclusion 25.  La Cour constate par ailleurs que ces requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 26.  Les requérants font valoir que l’infirmation par l’autorité juridictionnelle suprême des arrêts définitifs par voie du recours en annulation a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et à leur droit au respect des biens. 27.  Renvoyant à l’affaire Brumărescu, le Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’accueil d’une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arrêt définitif par une procédure de supervision est jugé comme une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999-VII). Toutefois, le Gouvernement souligne qu’à la suite de l’arrêt précité, le code de procédure civile a été modifié et que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la Cour suprême de justice, appelée désormais la Haute Cour de cassation et de justice, d’un recours en annulation contre un jugement définitif ont été abrogées. 28.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu (précité §§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif à la suite d’une voie de recours extraordinaire était contraire au principe de la sécurité juridique. En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX). 29.  Par rapport à tous les documents des dossiers, la Cour estime que rien ne permet de distinguer les présentes affaires de l’affaire Brumărescu précitée en ce qui concerne le grief tiré de la sécurité des rapports juridiques. 30.  En ce qui concerne le grief relatif à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour rappelle que le droit de propriété des requérants sur les biens litigieux a été reconnu par des arrêts définitifs des tribunaux roumains. Les requérants avaient donc des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Savu c. Roumanie, no 19982/04, § 22, 4 novembre 2008). La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, en raison de la remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige et de la privation des requérants des biens dont ils bénéficiaient à l’issue de la procédure, consécutives à un recours en annulation (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61, 77 et 80, SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, § 32 et 46-47, 1er décembre 2005 et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, no 37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007). Ayant examiné les présentes affaires, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En conséquence, la Cour estime que, malgré la marge d’appréciation dont dispose l’État en la matière, les prétendues erreurs dans l’application de la loi ne sauraient suffire pour légitimer la privation d’un bien acquis en toute légalité à la suite d’un litige civil définitivement tranché (voir les arrêts Blidaru c. Roumanie, no 8695/02, § 55, 8 novembre 2007 et SC Maşinexportimport Industrial Group SA., précité, § 46). 31.  En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 dans les affaires indiquées ci-dessous. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 33.  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi :     No de requête Dommage matériel Dommage moral 1. 17139/04 69 868 EUR 13 973 EUR 2. 19852/04 Les bénéfices salariaux dont la requérante a été privée « Réparation équitable » 3. 36487/04 12 661 EUR représentant la somme recalculée que le requérant a dû restituer à l’État roumain « Réparation équitable » 4. 45197/04 Restitution du terrain litigieux et démolition de l’immeuble construit par des tiers ou 100 000 EUR représentant la valeur du terrain 5 000 EUR 5. 14391/05 154 300 EUR représentant la valeur du terrain litigieux 10 000 EUR 6. 1359/06 Restitution de la maison litigeuse ou 266 000 EUR représentant la valeur de celle-ci ; 6 800 EUR représentant les loyers non-encaissées pendant 2005-2007 6 800 EUR 7. 50718/06 Restitution du terrain litigieux ou 20 000 EUR représentant la valeur du terrain litigieux 15 000 EUR   34.  Le Gouvernement conteste les sommes demandées par les requérants et propose les sommes suivantes :     No de requête Dommage matériel Dommage moral 1. 17139/04 67 000 EUR - 2. 19852/04 1 670 EUR Somme conforme à la jurisprudence en la matière 3. 36487/04 12 541 EUR - 4. 45197/04 67 133 EUR - 5. 14391/05 80 843 EUR - 6. 1359/06 93 702 EUR (valeur de chacun des deux appartements) - 7. 50718/06 - -   35.  Dans les présentes affaires, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’annulation des décisions judiciaires définitives reconnaissant aux requérants des valeurs patrimoniales à la suite du recours en annulation formé par le procureur général. 36.  Dans les cas de l’espèce, la Cour observe que, en vertu de la décision rendue en recours en annulation, les requérants ont dû restituer à l’État roumain différentes sommes d’argent ou immeubles. Par conséquent, la Cour considère que, à défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt, il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle des biens litigieux, que la Cour fixe comme suit:     No de requête Dommage matériel en cas de non-restitution (EUR) 1. 17139/04 68 000 2. 19852/04 1 670 3. 36487/04 12 600 4. 45197/04 83 000 5. 14391/05 118 000 6. 1359/06 220 000 (pour les deux appartements) 7. 50718/06 12 000   37.  La Cour alloue également à chaque partie requérante 2 600 EUR au titre du dommage moral. B.  Frais et dépens 38.  Dans les requêtes nos 19852/04, 36487/04 et 50718/06, les requérants demandent également 65 EUR, 165 EUR et 2 375 EUR respectivement pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. Les requérants ont présenté des justificatifs à ce sujet. 39.  Dans les autres requêtes, les requérants n’ont pas formulé de demandes pour les frais et dépens. 40.  Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives. 41.  La Cour, tenant compte de sa jurisprudence et statuant en équité, estime raisonnable d’allouer les sommes suivantes au titre des frais et dépens : - 65 EUR au requérant dans la requête no 19852/04 ; - 165 EUR au requérant dans la requête no 36487/04 ; - 1 000 EUR au requérant dans la requête no 50718/06. C.  Intérêts moratoires 42.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2.  Déclare irrecevable la requête no 14391/05 pour autant qu’elle a été introduite par le second requérant ;   3.  Déclare les requêtes recevables pour le reste ;   4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   5.  Dit a)  que l’État défendeur, en cas de non-restitution, doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt : i)  dans la requête no 17139/04: – 68 000 EUR (soixante huit mille euros) pour dommage matériel ; –        2 600 EUR (deux mille six cents euros) pour dommage moral ; ii)  dans la requête no 19852/04: – 1 670 EUR (mille six cent soixante-dix euros) pour dommage matériel ; –        2 600 EUR (deux mille six cents euros) pour dommage moral ; –        65 EUR (soixante cinq euros) pour frais et dépens ; iii)  dans la requête no 36487/04: – 12 600 EUR (douze mille six cents euros) pour dommage matériel ; –        2 600 EUR (deux mille six cents euros) pour dommage moral ; –        165 EUR (cent soixante cinq euros) pour frais et dépens ; iv)  dans la requête no 45197/04: – 83 000 EUR (quatre-vingt-trois mille euros) pour dommage matériel ; – 2 600 EUR (deux mille six cents euros) pour dommage moral ; v)  dans la requête no 14391/05: – 118 000 EUR  (cent dix-huit mille euros) pour dommage matériel ; – 2 600 EUR (deux mille six cents euros) pour dommage moral ; vi) dans la requête no 1359/06: – 220 000 EUR (deux cent vingt mille euros) pour dommage matériel ; –        2 600 EUR (deux mille six cents euros) pour dommage moral ; vii)  dans la requête no 50718/06: – 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage matériel ; –        2 600 EUR (deux mille six cents euros) pour dommage moral ; –        1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens. b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Marialena Tsirli Egbert Myjer  Greffière adjointe Président     Annexe     No requête et date d’introduction Identification des requérants Objet du litige Décision définitive Décision rendue sur recours en annulation 1. 17139/04 (introduite le 14 mai 2004) LIPANESCU Constantin, ressortissant roumain, né en 1919 et décédé en mars 2008 La procédure est poursuivie par Lipanescu Constantin, son fils, et Tataru Elena, sa fille[2]   Action en revendication portant sur un bien immobilier composé de deux maisons   Arrêt du 4 juin 2002 de la cour d’appel de Ploiesti par lequel le requérant obtint la restitution de son bien   Par un arrêt du 6 novembre 2003, la Haute cour de cassation et justice fit droit au recours en annulation du procureur général, annula l’arrêt du 4 juin 2002 de la cour d’appel de Ploiesti et rejeta l’action du requérant. 2. 19852/04 (introduite le 13 mai 2004) MITRICA Ivenita, ressortissante roumaine, née en 1947 et résidant à Craiova Action tendant à obliger l’employeur de la requérante à lui accorder les bénéfices salariaux résultant de la loi no 50/1990 (lui octroyant un échelon supérieur) pour la période écoulée entre 1979 – 1994 Par un jugement du 17 juillet 2002, la cour d’appel de Craiova accueillit l’action de la requérante et ordonna au Pénitentiaire de Craiova d’octroyer à la requérante l’échelon supérieur pour la période 1979 – 1994. Par un arrêt du 18 novembre 2003, la Haute cour de cassation et justice fit droit au recours en annulation du procureur général, annula l’arrêt du 17 juillet 2002 de la cour d’appel de Craiova et rejeta l’action de la requérante. 3. 36487/04 (introduite le 6 septembre 2004) ZAHU Traian, ressortissant roumain, né en 1947 et résidant à Baia Mare Action civile en réparation du préjudice subi pour six mois de détention (1er mars 1995 – 20 septembre 1995) dans le cadre d’une enquête pénale à la suite de laquelle le requérant fut acquitté Arrêt définitif du 5 janvier 2001 du tribunal départemental de Maramures ordonnant à l’État de payer au requérant une somme de 1 milliard lei, soit 32 000 EUR pour la réparation du préjudice subi pendant les six mois de détention Le 22 septembre 2003 la Cour suprême de justice accueillit un recours en annulation formé par le procureur général et réduisit le montant de l’indemnisation accordée au requérant à 600 millions lei, soit 16 000 EUR 4. 45197/04 (introduite le 6 novembre 2004) PASCU Ion et Maria (époux), ressortissants roumains, nés en 1939 et 1953 respectivement et résidant à Sinaia Action en revendication portant sur un terrain de 100 m². Les requérants demandèrent au tribunal à ordonner aux époux A.M. de démolir un garage édifié par ceux-ci sur ledit terrain, ainsi qu’une indemnisation pour le défaut de jouissance du terrain. Arrêt définitif du 13 juin 2002 de la cour d’appel de Ploiesti ordonnant aux époux A.M. à restituer aux requérants une superficie de 197,6 m² de terrain (sis au no 19 de la rue Calea Bucuresti, à Sinaia) ainsi qu’à démolir un garage et deux chambres édifiées sur ledit terrain Le 12 mai 2004 la Haute Cour de cassation et justice accueillit un recours en annulation formé par le procureur général et annula l’arrêt définitif du 13 juin 2002. 5. 14391/05 (introduite le 5 avril 2005) 1.  FLOROIU Niculina, ressortissante roumaine née en 1963 et résidant à Bacau 2.  FLOROIU Vasile, ressortissant roumain né en 1958 et résidant à Bacau Le 12 décembre 1995, la première requérante introduisit contre M.C. et S.T. une action en annulation partielle d’un titre de propriété concernant une maison dont le terrain afférent avait été nationalisé et en annulation du contrat de vente subséquent. Par un arrêt définitif du 28 juin 2001, la cour d’appel de Bacau accueillit l’action de la première requérante et lui donna gain de cause. Par un arrêt définitif du 11 octobre 2004, la Haute Cour de Cassation et Justice de Roumanie admit le recours en annulation introduit par le procureur général et annula l’arrêt définitif du 28 juin 2001. 6. 1359/06 (introduite le 30 décembre 2005) ARDELEAN Aurelia, ressortissante roumaine née en 1949 et décédée en 2011 Gabor Gabriela, sa fille Le 21 octobre 1999, T.A., le père de la requérante, engagea, en tant que légataire universel, une action en revendication concernant les appartements nos 2 et 3 d’une maison nationalisée. Par un arrêt définitif du 11 juin 2003, la cour d’appel de Timişoara fit droit à la demande de T.A. Par un arrêt définitif du 20 octobre 2005, la Haute Cour de cassation et de justice admit le recours en annulation introduit par le procureur général et annula l’arrêt définitif du 11 juin 2003. 7. 50718/06 (introduite le 23 octobre 2006) 1.  NICOARA Vasile, ressortissant roumain né en 1944 et résidant à Baia-Mare   2.  NICOARA Floarea, ressortissante roumaine née en 1948 et résidant à Baia-Mare Action en annulation partielle d’un titre de propriété sur un terrain, délivré par la commission d’application de la loi no 18/1991 en faveur d’un tiers, et en annulation d’un contrat de vente dudit terrain Arrêt définitif du 31 janvier 2002 de la cour d’appel de Cluj ayant reconnu le droit de propriété des requérants concernant un terrain et une construction Arrêt du 26 avril 2006 de la Haute Cour de Cassation et Justice qui admit le recours en annulation introduit par le procureur général et rejeta l’action des requérants   [1] Rectifié le 14 novembre 2011 : le texte du paragraphe 2 était le suivant : « Pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera d’appeler la requête no 1359/06 « Ardelean c. Roumanie », même si après le décès de la requérante en février 2011 la procédure a été poursuivie par sa fille, Mme Gabriela Gabor (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI). » [2] Rectifié le 14 novembre 2011 : le texte était le suivant : « LIPANESCU Constantin, ressortissant roumain, né en 1919 et résidant à Ploiesti »

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło