17145/04
WyrokETPCz2010-01-19ECLI:CE:ECHR:2010:0119JUD001714504
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego z powództwem cywilnym dotyczącego praw własności naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że postępowanie trwało nadmiernie długo (ponad 7 lat i 8 miesięcy) i nie spełniało wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał uznał, że choć sprawa mogła stać się bardziej złożona z czasem, to główną przyczyną przewlekłości było zachowanie władz krajowych. Wskazano na dwukrotne uchylenie wyroków i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania z powodu błędów sądów niższych instancji (niezbadanie wszystkich stron, brak orzeczenia o odszkodowaniu), co świadczy o wadliwym funkcjonowaniu systemu sądowego. Ponadto, Trybunał podkreślił liczne okresy bezczynności wynikające z powtarzających się nieprawidłowości w doręczaniu wezwań i braku informacji o danych osobowych oskarżonych, a także opóźnienia związane z ekspertyzami, za które odpowiedzialność ponosiły władze.Stan faktyczny
Skarżący, małżeństwo Constantin i Dorina Palamariu, wnieśli w 1995 roku skargę karną z powództwem cywilnym przeciwko kilku osobom, zarzucając im naruszenie prawa własności poprzez bezprawne zajęcie ich gruntów w Rumunii. Domagali się odszkodowania lub równowartości utraconych plonów. Postępowanie krajowe, toczące się przed sądami trzech instancji, trwało ponad siedem lat i osiem miesięcy, charakteryzując się licznymi opóźnieniami, w tym dwukrotnym uchyleniem wyroków i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania, problemami z doręczaniem wezwań, brakiem informacji o stronach oraz przewlekłością w sporządzaniu ekspertyz. Ostatecznie, sądy krajowe uniewinniły oskarżonych i nie rozstrzygnęły o roszczeniach cywilnych skarżących.Rozstrzygnięcie
Stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie zarzutu dotyczącego długości postępowania (art. 6 § 1 Konwencji) oraz art. 1 Protokołu nr 1, a w pozostałym zakresie niedopuszczalność; Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu z art. 1 Protokołu nr 1; Zasądza na rzecz skarżących łącznie 2 400 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 63 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki i odsetki ustawowe; Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PALAMARIU c. ROUMANIE
(Requête no 17145/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
DÉFINITIF
19/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Palamariu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17145/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, M. Constantin Palamariu et Mme Dorina Palamariu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 avril 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, mari et femme, sont nés respectivement en 1932 et 1940 et résident à Bacău.
5. Le 22 décembre 1995, conjointement à trois autres personnes, ils déposèrent devant le tribunal de première instance de Bacău une plainte avec constitution de partie civile contre D.C., T.D., et B.C., qu’ils accusèrent d’atteinte à leur droit de propriété, au motif qu’ils avaient occupé des terrains pour lesquels ils détenaient depuis 1993 des titres de propriété. Ils demandèrent, à titre de réparation, soit des dédommagements soit l’équivalent de la récolte obtenue sur leurs terrains.
6. Au cours des vingt et une audiences qui s’ensuivirent, le tribunal aborda le fond de l’affaire et accueillit l’offre de preuves des parties notamment un rapport d’expertise technique. Le but du rapport tel qu’établi par le tribunal sur demande des parties était d’établir les emplacements exacts des terrains afin de mettre en évidence quelles surfaces étaient occupées sans droit par les accusés, ainsi que la valeur de la récolte dont les parties lésées auraient pu profiter si elles avaient été en possession des terrains.
A trois reprises, les audiences furent ajournées pour des problèmes de procédure. Ainsi, le 5 février 1996 le tribunal reporta les débats au 11 mars 1996, étant donné que le procureur n’avait pas été convoqué, alors que la nature de l’infraction exigeait sa présence au cours du jugement. Ensuite, du 6 mai 1996 au 30 septembre 1996, les débats furent ajournés pour des irrégularités de la procédure de citation d’une des parties lésées.
7. Le 21 octobre 1996 le rapport d’expertise fut déposé et remis aux parties.
Le 2 décembre 1996 les parties lésées présentèrent leurs objections au rapport, contestant le montant de la contrevaleur de la récolte. Elles demandèrent une contre-expertise, demande qui fut accueillie par le tribunal. Du 17 février 1997 au 30 juin 1997, les débats furent ajournés faute pour l’expert d’avoir déposé le rapport de contre-expertise.
8. Le 30 juin 1997 l’avocat des parties lésées demanda un ajournement au motif qu’il ne pouvait pas se présenter pour des raisons de santé et sollicita, en même temps, qu’un nouveau expert soit nommé pour rédiger la contre-expertise.
9. Du 30 juin 1997 au 30 mars 1998 les débats furent ajournés au motif que le rapport de contre-expertise n’avait pas été déposé. Lors des audiences du 10 décembre 1997 et 16 mars 1998, le tribunal infligea une amende à l’expert et essaya ensuite de le contacter téléphoniquement.
Le rapport fut finalement déposé le 30 mars 1998.
10. S’appuyant sur les conclusions de cette contre-expertise, le 6 avril 1998, l’avocat des parties lésées demanda à ce que d’autres personnes soient introduites dans la procédure, étant donné que d’après la contre-expertise, celles-ci occupaient une partie des terrains des parties lésées. Les débats furent reportés au 13 avril 1998. A cette dernière date, les parties lésées présentèrent des objections à la contre-expertise et demandèrent un supplément à ce rapport, au motif que l’expert n’avait pas bien précisé l’emplacement des terrains appartenant à deux des parties lésées et qu’en outre, il n’avait pas actualisé la valeur des dédommagements exigés. Le tribunal ne se prononça pas sur leur demande à ce titre, ajournant les débats et ensuite le prononcé du jugement pour manque de temps pour délibérer les 27 avril 1998 et le 4 mai 1998 respectivement.
11. Le tribunal rendit son jugement le 11 mai 1998. Considérant que les conclusions de l’expertise n’étaient pas fiables, le tribunal fonda son raisonnement sur le rapport de contre-expertise qui précisait les surfaces de terrain effectivement occupées par les accusés et acquitta D.C., T.D., et B.C en vertu de l’article 10d) du code de procédure pénale, considérant que l’infraction manquait d’élément subjectif, à savoir une intention frauduleuse d’abuser de la possession des terrains et donc de porter préjudice. Pour ce faire, le tribunal constata que les accusés avaient occupé ces terrains en ayant la conviction qu’ils avaient le droit de les occuper parce que, jadis ces terrains étaient leurs propriétés. Néanmoins, il condamna T.D. à laisser à deux des parties lésées la possession du terrain et leur accorda des dédommagements au civil. Les requérants et les trois autres parties lésées formèrent recours contre ce jugement.
12. L’affaire fut envoyée devant le tribunal départemental de Bacău. Une seule audience eut lieu devant ce tribunal, le 22 septembre 1998, quand le tribunal reporta les débats au 27 octobre 1998, pour une irrégularité dans la procédure de citation à l’égard de la requérante.
13. Par un arrêt du 27 octobre 1998 le tribunal départemental de Bacău accueillit le recours des parties, cassa le jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance. Le tribunal constata que l’affaire n’avait pas été analysée au fond à l’égard des cinq parties lésées, et que de plus, il n’avait pas indiqué en quoi consisterait la réparation au civil des dommages causés par T.D.
14. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal de première instance. Au cours de la procédure, une des parties lésées décéda et leur avocat demanda à ce que ses héritiers soient introduits dans la procédure.
15. Au cours des vingt-neuf audiences tenues devant ce tribunal, l’affaire fut de nouveau abordée au fond et le tribunal procéda à l’audition des parties et des témoins ainsi qu’à l’administration d’un nouveau rapport d’expertise.
16. Lors de l’audience du 11 février 1999, l’avocat des parties lésées demanda à nouveau que d’autres personnes soient introduites dans la procédure, étant donné que, d’après les conclusions du rapport de contre-expertise, d’autres personnes que celles initialement visées par la plainte occupaient les terrains. Le tribunal fit droit à sa demande et renvoya le dossier devant la police au vue d’identifier ces personnes. Le 25 mai 1999 la police présenta devant le tribunal un rapport indiquant le nom d’autres personnes identifiées comme occupant les terrains en question. Il ressort du dossier qu’à part les trois personnes accusées par la plainte initiale, dix autres personnes avaient été identifiées.
17. Le 23 septembre 1999, les parties demandèrent un rapport d’expertise technique et l’audition d’un témoin. Le rapport d’expertise fut produit après deux ajournements, le 3 février 2000. Pour ce qui est du témoin proposé par les requérants et les autres parties lésées, nonobstant les mandats de comparution et l’amende infligée par le tribunal, son audition n’eut pas lieu, le témoin refusant de comparaître.
18. Trois nouveaux inculpés furent interrogés devant le tribunal. La procédure connut plusieurs périodes d’inactivité.
D’abord entre le 2 mars 2000 et le 6 décembre 2001, quand les conclusions sur le fond de l’affaire furent présentées, les débats furent ajournés quatorze fois pour des périodes d’environ un mois et trois mois respectivement, pendant la période des vacances judiciaires, pour manque d’informations quant aux données d’état civil des inculpés, ou quant aux héritiers des parties décédées, faute pour les autorités administratives d’avoir fourni ces informations à temps, ainsi que pour des irrégularités de la procédure de citation de diverses parties. Ces informations étaient nécessaires au vue de la citation des parties.
Ensuite, du 19 avril 2001 au 31 mai 2001 les débats furent ajournés sur demande du procureur pour qu’un autre dossier concernant trois des inculpés soit joint à l’affaire, car il portait sur les mêmes faits et personnes.
19. Le 10 décembre 2001 le tribunal rendit son jugement. S’appuyant sur les conclusions de toutes les expertises, il jugea que les surfaces que les accusés occupaient sur les terrains des parties lésées ne pouvaient pas être précisées concrètement, ce qui rendait encore plus difficile leur identification par les accusés qui les avaient occupés en étant convaincus qu’il s’agissait des anciens emplacements hérités de leurs parents. Ce faisant, il acquitta onze inculpés, y inclus ceux qui n’avaient pas pu être cités à comparaître, en vertu de l’article 10d) du code de procédure pénale, faute d’élément subjectif.
Concernant les autres inculpés, le tribunal clôtura le procès à leur égard pour cause de décès ou faute pour les parties d’avoir introduit une plainte pénale, après les conclusions du rapport de la police.
20. Concernant le volet civil, le tribunal jugea qu’il était dans l’impossibilité de trancher, compte tenu de l’impossibilité d’identifier les emplacements des terrains, malgré les expertises, et conclut enfin que ce problème devrait être tranché dans le cadre d’un litige civil. Le parquet et les parties lésées formèrent recours contre ce jugement.
21. Le tribunal départemental de Bacău fut investi de l’affaire. Lors de la seule audience du 5 mars 2002 il reporta au 2 avril 2002 les débats pour défaut de citation de deux des inculpés et pour saisir le barreau de Bacău afin d’assurer la défense d’office de tous les inculpés.
22. Par un arrêt du 2 avril 2002, le tribunal accueillit les recours et cassa le jugement en raison de l’omission du tribunal de se prononcer sur la demande des parties d’obtenir des dédommagements ou l’équivalent de la récolte. Il jugea par ailleurs que, bien que les expertises produites au cours de la procédure aient été contradictoires, elles n’avaient pas une valeur probante absolue et que le tribunal aurait dû, aux fins d’établir l’emplacement des terrains, comparer ces expertises aux dépositions des témoins et des parties. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal de première instance.
23. Sur dix audiences qui eurent lieu devant ce tribunal après l’enregistrement de l’affaire, neuf furent ajournées, entre le 16 mai 2002 et le 6 mars 2003, pour des irrégularités de la procédure de citation des parties ou des témoins ou pour manque des renseignements nécessaires afin d’établir l’état civil et le domicile des inculpés. Le 6 mars 2003, les débats furent ajournés pour manque de temps pour délibérer.
24. Le jugement fut rendu le 20 mars 2003. Sur le fond de l’affaire, le tribunal constata que les titres des parties lésées avaient été délivrés sans mise en possession au préalable et qu’ils avaient commencé à les utiliser en 1995, alors que, les accusés utilisaient ces terrains depuis 1991. En outre, il constata que ces terrains avaient été sous l’administration successive de plusieurs communes avant de passer sous l’administration de la ville de Bacău de sorte que, compte tenu de cette confusion, les accusés avaient pu nourrir la conviction légitime qu’ils occupaient les anciens emplacements qu’ils avaient jadis détenus, les emplacements exacts des terrains n’étant pas exactement identifiés. Pour ce motif précis, il acquitta onze inculpés en vertu de l’article 10b) du code de procédure pénale, les faits en question ne relevant pas de la loi pénale et clôtura la procédure à l’égard de deux d’entre eux qui étaient décédés.
Au vu du motif de l’acquittement, en vertu de l’article 346.4 du code de procédure pénale il ne se prononça pas sur le volet civil. Toutes les parties lésées interjetèrent recours.
Il ressort du dossier que trois des inculpés ne comparurent jamais devant les tribunaux au cours de la procédure.
25. A une date non précisée, le recours fut enregistré devant le tribunal départemental de Bacău. Sur deux audiences qui eurent lieu devant ce tribunal, l’une fut ajournée, le 24 juin 2003 pour qu’un des inculpés puisse engager un avocat et la dernière le 22 juillet 2003 au motif que certains membres de la formation de jugement étaient incompatibles, puisqu’ils avaient fait partie de la formation de jugement ayant connu au préalable l’affaire.
Par un arrêt du 9 septembre 2003 le tribunal départemental de Bacău jugeant du bien fondé du jugement, tant sous le volet pénal que sur le volet civil rejeta leurs recours et confirma le jugement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
«177. L’accusé ou l’inculpé est cité à l’adresse où il habite, et si, cette adresse n’est pas connue, à son lieu de travail (...).
177.4. Si l’adresse ou le lieu de travail ne sont pas connus, la citation doit être affichée au siège du conseil local du lieu de l’infraction. (...)
180. Si la personne a changé d’adresse, l’agent affiche la citation sur la porte de son domicile et prend des informations aux fins de trouver la nouvelle adresse, en mentionnant dans le procès-verbal les dates ainsi obtenues. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
28. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et estime que l’affaire revêtait une complexité particulière compte tenu du nombre des parties, de la complexité des preuves et de la nécessité de permettre à ces dernières de présenter leurs conclusions et objections à l’expertise.
29. La Cour se doit de rappeler d’abord, s’agissant de la durée d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, qu’elle a déjà jugé que cette dernière entre dans le champ d’application de l’article 6, et que la période à considérer débute à la date à laquelle le requérant s’est prévalu de son droit de caractère civil (Pfleger c. République tchèque, no 58116/00, § 46, 27 juillet 2004) à savoir dès l’acte de constitution de partie civile.
30. En l’espèce, la période à considérer a débuté le 22 décembre 1995 avec le dépôt de la plainte pénale comportant constitution de partie civile devant le tribunal de première instance de Bacău, et s’est terminée le 9 septembre 2003 par l’arrêt de la cour d’appel de Bacău. Elle a donc duré sept ans, huit mois, et neuf jours pour deux degrés de juridictions.
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003-VIII)). Elle rappelle également qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (Löffler c. Autriche, no 30546/96, § 21, 3 octobre 2000).
33. Pour ce qui est de la complexité de l’affaire, la Cour estime d’abord que l’affaire ne revêtait pas, du moins à son début une complexité particulière, vu la nature de l’infraction objet de la plainte (trouble de possession). A supposer même qu’après l’introduction dans la procédure d’autres personnes, la procédure ait pu se compliquer par le fait de la participation de plusieurs parties et des expertises jugées nécessaires par les tribunaux, la Cour observe que cela n’explique pas la durée de la procédure.
34. La Cour relève surtout que l’affaire a été cassée avec renvoi en première instance deux fois, en raison des omissions imputables au tribunal de première instance d’examiner la plainte à l’égard de toutes les parties et ensuite en raison de l’omission de se prononcer sur la partie de la plainte concernant les dédommagements (voir §§ 13 et 22). Bien que la Cour ne soit pas compétente pour analyser la manière dont les juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, vu la durée importante devant ce tribunal (environ deux ans et environ trois ans respectivement après cassation) et le nombre des audiences, elle considère toutefois que les cassations successives avec renvoi sont dues aux erreurs commises par les juridictions inférieures lors de l’examen de l’affaire (Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, 25 novembre 2003, § 46). En outre, la répétition de telles cassations dénote une déficience de fonctionnement du système judiciaire national (Cârstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, § 42, 15 juin 2006).
35. La Cour relève en outre que la procédure a été marquée par des périodes d’inactivité dues à des irrégularités répétées de la procédure de citation des parties et au manque d’informations quant à l’état civil des inculpés (voir notamment §§ 6, 12, 18, 21 et 23). Ces irrégularités sont à l’origine d’un retard d’environ deux ans et six mois de la durée globale de la procédure. Bien qu’elle ne puisse pas ignorer les difficultés qui ralentissent parfois l’examen des litiges dont connaissent les juridictions nationales (Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, § 38), la Cour estime que ces délais sont imputables aux autorités et qu’il n’appartenait pas aux requérants d’indiquer le domicile des inculpés. En tout état de cause il ne ressort pas du dossier qu’ils détenaient des renseignements à cet égard, la plupart des inculpés étant nouveaux dans la procédure. En outre, elle ne peut que constater que, jusqu’à la fin de la procédure, les tribunaux n’ont pas localisé l’ensemble des inculpés.
36. La Cour considère dès lors que les tribunaux devaient réagir face aux difficultés rencontrées pour localiser toutes les parties à la procédure et pour discipliner leur comportement (voir mutatis mutandis Kesyan c. Russie, no 36496/02, § 58, 19 octobre 2006). Il leur appartenait en tout état de cause de faire appel aux autorités administratives compétentes afin d’obtenir les renseignements nécessaires, et de s’assurer de leur collaboration aux fins de la régularité de la procédure de citation des parties (voir § 18 ci-dessus) et d’assurer en même temps un suivi constant de celle-ci (voir § 26, le droit interne pertinent). Par ailleurs, elle estime que le droit de voir sa cause examinée dans un délai raisonnable serait dépourvu de tout sens si les tribunaux nationaux retardaient l’examen d’une affaire plusieurs fois, en raison des irrégularités dans la procédure de citation ou faute pour eux de réagir face au comportement des parties, même si à la fin de la procédure la durée cumulée ne semblait pas particulièrement excessive.
37. Par ailleurs, la Cour note un retard important en raison notamment de la contre-expertise (§§ 7 et 9 ci-dessus). S’il est vrai que la production des rapports d’expertise peut allonger la procédure, la Cour observe que les tribunaux sont souverains pour rejeter les objections des parties qu’ils n’estiment pas pertinentes afin d’éviter un allongement excessif de la procédure. Elle constate par ailleurs que toutes les expertises ont été estimées nécessaires aux fins d’éclairer les circonstances de l’affaire, malgré l’impossibilité des tribunaux d’aboutir à un constat définitif. Dès lors, bien que le tribunal de première instance ait essayé de contacter l’expert le 16 mars 1998, après lui avoir infligé une amende le 10 décembre 1997, rien n’explique l’absence de mesures effectives jusqu’à cette date. A cet égard, la Cour rappelle que l’expert, indépendant dans l’établissement de son rapport, reste néanmoins soumis au contrôle des autorités judiciaires, tenues d’assurer le bon déroulement de l’expertise (arrêt Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A no 119-1, § 25, Antonov c. Russie, (dec.), 38020/03, 3 novembre 2005).
38. Concernant enfin le comportement des requérants, à part la demande de renvoi à une nouvelle audience sollicitée par leur avocat le 30 juin 1997 (§30), la Cour ne décèle pas de retards significatifs qui leur seraient imputables. Par ailleurs, bien que leur insistance pour procéder à l’audition du témoin ait pu participer dans une certaine mesure à l’allongement de la procédure, l’on ne saurait leur reprocher avoir essayé de défendre leur cause, cela d’autant plus que ces ajournements dus à l’absence du témoin coïncident pour la plupart avec les ajournements dus aux irrégularités de la procédure de citation et au manque d’informations quant à l’état civil des inculpés.
39. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
40. Sur la base de l’article 6 § 1 précité, les requérants se plaignent de l’issue de la procédure, notamment du fait que les tribunaux n’ont pas interrogé tous les inculpés avant de prononcer leur acquittement. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
41. Les requérants se plaignent enfin de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
42. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (§ 38 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a lieu de déclarer ce grief recevable, mais qu’il n’y pas lieu de statuer sur le fond, s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir mutatis mutandis Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, § 23, Efimenko c. Ukraine, no 55870/00, § 68, 18 juillet 2006, Kovacheva et Hadjiilieva c. Bulgarie, no 57641/00, § 38, 29 mars 2007).
III SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Les requérants demandent 487 663 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’ils auraient subi en raison de l’impossibilité de jouir de leurs terrains ainsi qu’au titre de profit non encaissé de la récolte sur ce terrains. Ils réclament en outre 38 200 EUR au titre du dommage moral.
45. Le Gouvernement s’oppose aux prétentions des requérants.
46. La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. Dès lors, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral du fait de la durée excessive de la procédure. Statuant en équité, elle leur accorde conjointement 2 400 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
47. Les requérants demandent également 2 364 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour et produisent certains justificatifs à cet égard.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, elle accorde en équité 63 EUR aux requérants pour tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour ce qui est du grief fondé sur la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 63 EUR (soixante-trois euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration du délai sus-indiqué et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło