1717/03

WyrokETPCz2009-04-21ECLI:CE:ECHR:2009:0421JUD000171703

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy strony osiągnęły ugodę w sprawie słusznego zadośćuczynienia po stwierdzeniu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1, uzasadniającą skreślenie sprawy z listy ETPCz?
Ratio decidendi
Trybunał przyjął do wiadomości ugodę zawartą między stronami, uznając, że jest ona zgodna z poszanowaniem praw człowieka uznanych w Konwencji. Zgodnie z art. 39 Konwencji i art. 62 § 3 Regulaminu Trybunału, ugoda ta stanowi ostateczne rozwiązanie sporu. W konsekwencji, Trybunał uznał, że sprawa powinna zostać skreślona z listy, a strony zobowiązały się nie wnosić o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby.
Stan faktyczny
Skarżący, Pietro i Clelia Velocci, byli właścicielami działki, która została zajęta w trybie pilnym przez gminę Monte S. Giovanni Campano w dniu 25 października 1976 r. W 1988 r. wnieśli do sądu we Frosinone powództwo o odszkodowanie za pośrednie wywłaszczenie ich ziemi. W 2002 r. sąd krajowy przyznał im odszkodowanie. Wcześniej, w wyroku z 18 marca 2008 r., Trybunał stwierdził, że pozbawienie skarżących ich własności było niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1.
Rozstrzygnięcie
Trybunał postanawia skreślić sprawę z listy i przyjmuje do wiadomości zobowiązanie stron do niewnoszenia o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE VELOCCI c. ITALIE   (Requête no 1717/03)                     ARRÊT (Satisfaction équitable et Règlement amiable)       STRASBOURG   21 avril 2009     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Velocci c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1717/03) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Pietro et Clelia Velocci (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Mes B. Forte et F. Di Stefano, avocats à Sora. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, M F. Crisafulli. 3.  Les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec la Convention. 4.  Par un arrêt du 18 mars 2008 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que la privation des biens des requérants n’était pas compatible avec le principe de légalité et avait enfreint l’article 1 du Protocole no 1 (Velocci c. Italie, no 1717/03, 18 mars 2008). 5.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable au titre des préjudices matériel et moral. 6.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 62 et point 4 du dispositif). 7.  Les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. EN FAIT 8.  Les requérants sont nés respectivement en 1925 et 1947 et résident à Monte S. Giovanni Campano. 9.  Ils étaient propriétaires d’un terrain qui fut occupé d’urgence par la municipalité de Monte S. Giovanni Campano le 25 octobre 1976. 10.  Le 27 juillet 1988, ils saisirent le tribunal de Frosinone d’une action en dommages intérêts pour l’expropriation indirecte de leur terrain. 11.  Par un jugement du 8 mars 2002, le tribunal fit droit à la demande des requérants et condamna l’administration à payer une indemnité calculée aux termes de la loi no 662 de 1996. EN DROIT 12.  La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussignée, Ersiliagrazia Spatafora, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement italien offre de verser à M. Pietro Velocci et à Mme Clelia Velocci, à titre gracieux, la somme de 30.000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention » 13.  La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :  « Nous soussignés, Bruno Forte et Franco Di Stefano, Avocats, notons que le gouvernement italien est prêt à verser aux requérants M. Pietro Velocci et Mme Clelia Velocci, à titre gracieux, la somme de 30.000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   Ayant consulté nos clients, nous vous informons qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée. En outre, mes clients s’engagent à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention ». 14.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 15.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;   2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière de section Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło