17251/03

WyrokETPCz2010-02-23ECLI:CE:ECHR:2010:0223JUD001725103

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe zatrzymanie skarżącego w areszcie policyjnym bez natychmiastowego postawienia przed sędzią oraz brak skutecznego środka odwoławczego w celu kontroli legalności zatrzymania naruszyły art. 5 ust. 3 i 4 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okresy zatrzymania skarżącego, wynoszące po dziewięć dni przed postawieniem przed sędzią, przekroczyły „ścisłe granice czasowe” określone w art. 5 ust. 3 Konwencji, odwołując się do swojego wcześniejszego orzecznictwa (sprawa Brogan). Nawet w kontekście terroryzmu, takie długie zatrzymanie bez kontroli sądowej jest niezgodne z Konwencją. Ponadto, Trybunał stwierdził, że w czasie zdarzeń w Turcji brakowało skutecznego środka odwoławczego umożliwiającego szybką kontrolę legalności aresztowania i zatrzymania osób oskarżonych o terroryzm, co naruszało art. 5 ust. 4 Konwencji, zgodnie z ustaleniami w sprawie Öcalan.
Stan faktyczny
Skarżący, Yılmaz Alpdemir, urodzony w 1980 r. i mieszkający w Diyarbakır, został dwukrotnie aresztowany i zatrzymany w areszcie policyjnym w 2001 roku. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce 7 maja 2001 r. i trwało dziewięć dni (do 16 maja), z przedłużeniami przez prokuratora i sędziego. Po zwolnieniu, 22 maja 2001 r., prokurator oskarżył go o członkostwo w nielegalnej grupie zbrojnej. Drugie zatrzymanie nastąpiło 12 sierpnia 2001 r. i również trwało dziewięć dni (do 21 sierpnia), w związku z podejrzeniem o przygotowywanie działań PKK. Po drugim zwolnieniu, prokurator wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, uznając, że zarzuty powinny być rozpatrywane w ramach wcześniejszego postępowania karnego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje zarzuty dotyczące legalności aresztowania i zatrzymania skarżącego w sierpniu 2001 r. na podstawie art. 5 ust. 1 lit. c) za niedopuszczalne. 2. Pozostałą część skargi uznaje za dopuszczalną. 3. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji w związku z brakiem natychmiastowego postawienia skarżącego przed sędzią po aresztowaniach 7 maja 2001 r. i 12 sierpnia 2001 r. 4. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji z powodu braku środka odwoławczego umożliwiającego skarżącemu kontrolę legalności jego zatrzymań.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE ALPDEMİR c. TURQUIE   (Requête no 17251/03)           ARRÊT       STRASBOURG   23 février 2010   DÉFINITIF   23/05/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.   En l'affaire Alpdemir c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17251/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Yılmaz Alpdemir (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  Par une décision du 2 octobre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 5 §§ 1c), 3 et 4 et de l'article 13 de la Convention. 4.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire. Le requérant n'a pas présenté d'observations sur le bien-fondé de la requête dans le délai qui lui était imparti à cet effet. Toutefois, il a fait savoir à la Cour qu'il entendait maintenir sa requête. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1980 et réside à Diyarbakır. A.  Première garde à vue 6.  Le 7 mai 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la police de Diyarbakır. 7.  Le 7 mai 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır (ci-après « le procureur ») prolongea la garde à vue du requérant de deux jours. 8.  Le 11 mai 2001, le juge assesseur de la cour de sûreté de l'État, statuant sur dossier, prolongea la garde à vue du requérant de six jours. 9.  Le 16 mai 2001, après l'avoir entendu, le procureur libéra le requérant. 10.  Par un acte d'accusation présenté le 22 mai 2001, le procureur accusa le requérant d'être membre d'une bande armée illégale et requit sa condamnation, notamment en vertu de l'article 168/2 du code pénal. B.  Deuxième garde à vue 11.  Le 12 août 2001, des policiers appartenant à la sûreté de Diyarbakır effectuèrent une descente et une perquisition au domicile du requérant, et le placèrent de nouveau en garde à vue dans les locaux de la sûreté. 12.  Pendant sa garde à vue, le requérant fut interrogé notamment sur sa participation à la préparation des actions planifiées par les militants du mouvement séparatiste armé, le PKK[1], à l'occasion du 15 août, date anniversaire du début de sa lutte armée contre les institutions de l'État. 13.  Le 21 août 2001, le procureur, après avoir entendu le requérant, le remit en liberté. Le lendemain, il rendit une ordonnance de non-lieu en considérant que les faits reprochés au requérant devaient être instruits dans le cadre des poursuites pénales engagées le 22 mai 2001. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 14.  A l'époque des faits, l'article 16 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'État prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence exclusive desdites juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures, non compris le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. Dans le cas d'un délit collectif (en raison du nombre potentiellement élevé des suspects et de la difficulté de la réunion des preuves, et pour d'autres raisons semblables), des délais plus longs pouvaient s'appliquer : pour un délit commis en dehors de la région soumise à l'état d'urgence, le procureur pouvait ainsi prolonger la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours au terme desquels, si l'investigation n'avait pas abouti, celle-ci pouvait être encore prolongée par le juge, sur demande du procureur, jusqu'à sept jours ; dans les provinces soumises à l'état d'urgence, ce délai était susceptible d'être prolongé jusqu'à dix jours (voir, par exemple, Sarı et Çolak c. Turquie, nos 42596/98 et 42603/98, § 17, CEDH 2006‑V (extraits), et Bora et autres c. Turquie, no 39081/97, § 10, 10 janvier 2006). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION A.  Article 5 § 1 c) de la Convention 15.  Le requérant prétend avoir été privé de sa liberté, pour ce qui est de sa garde à vue du 12 au 21 août 2001, sans qu'il y ait de raisons plausibles de soupçonner qu'il aurait commis de nouvelles infractions. Il fait observer en particulier que le parquet ne l'a pas inculpé à l'issue de cette détention. 16.  Le Gouvernement indique que le requérant a été placé en garde à vue 12 août 2001 parce que les membres des forces de l'ordre le soupçonnaient d'avoir participé à la préparation de nouvelles actions au nom du PKK. 17.  La Cour rappelle que l'existence de soupçons plausibles au sens de l'article 5 § 1 c) présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182). Cependant les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300‑A). 18.  En l'espèce, la Cour note que le requérant n'a pas valablement contesté l'affirmation du Gouvernement selon laquelle il avait été interrogé lors de sa garde à vue débutant le 12 août 2001 sur des actes précis et concrets que les autorités soupçonnaient d'avoir été commis en connexion avec le terrorisme. Par ailleurs, l'absence d'inculpation par le parquet à l'issue de sa deuxième garde à vue n'implique pas nécessairement que cette privation de liberté était en contradiction avec les dispositions de l'article 5 § 1 c) de la Convention. 19.   Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.  Article 5 § 3 de la Convention 20.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été « aussitôt traduit » devant un juge dans le cadre des deux gardes à vue en question. 21.  Le Gouvernement conteste la thèse du requérant et fait observer que la procédure prévue par la législation en vigueur à l'époque des faits (modifiée finalement le 6 février 2002) a été respectée. 22.  La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. 23.  Quant au fond, la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle juridictionnel allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle avait pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no 145‑B). 24.  Dans la présente affaire, la Cour relève que les durées des deux gardes à vue en question, détentions avant que le requérant n'ait été traduit devant un juge, s'élevaient chacune à neuf jours. 25.  Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. C.  Article 5 § 4 de la Convention 26.  Le requérant prétend qu'il n'a pas eu la possibilité d'introduire un recours efficace au plan national afin de faire contrôler la légalité de ses deux gardes à vue. 27.  Le Gouvernement conteste ces allégations. Il met l'accent sur la possibilité de saisir le juge d'instance compétent. 28.  La Cour note que ces griefs ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. 29.  Quant au fond, la Cour rappelle avoir déjà constaté qu'à l'époque des faits, le contrôle effectué par le juge national avant la fin de la garde à vue quant à la légalité de l'arrestation et du placement en garde à vue de personnes accusées d'actes de terrorisme n'était pas en conformité avec les exigences de l'article 5 § 4 (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 68‑69, CEDH 2005‑IV). Aucun élément de la présente affaire ne permet de s'écarter de cette conclusion. 30.  La Cour conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 32.  Le requérant n'ayant pas soumis ses prétentions de satisfaction équitable dans le délai qui lui avait été imparti, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme en vertu de l'article 41 (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004, Cangöz c. Turquie, no 28039/95, § 43, 4 octobre 2005, et Halit Dinç et autres c. Turquie, no 32597/96, § 77, 19 septembre 2006). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare irrecevables les griefs tirés de la légalité de l'arrestation et de la garde à vue du requérant en août 2001 ;   2.  Déclare le restant de la requête recevable ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention en ce que le requérant n'a pas été aussitôt traduit devant un juge à la suite de ses arrestations du 7 mai 2001 et du 12 août 2001 ;   4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention du fait de l'absence de recours qui aurait permis au requérant de faire contrôler la légalité de ses gardes à vue. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente [1].  Parti des Travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło