17437/03
WyrokETPCz2011-03-29ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD001743703
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie dziennikarki za zniesławienie sędzi, w związku z publikacją artykułu krytykującego jej orzeczenie i kompetencje, stanowiło naruszenie prawa do wolności wypowiedzi gwarantowanego przez art. 10 Konwencji? Czy odmowa dopuszczenia dowodu prawdy naruszyła prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżącej za zniesławienie stanowiło ingerencję w jej prawo do wolności wypowiedzi. Chociaż ingerencja była przewidziana prawem i miała na celu ochronę reputacji, Trybunał stwierdził, że nie była ona „konieczna w społeczeństwie demokratycznym”. Trybunał podkreślił kluczową rolę prasy w informowaniu o kwestiach interesu publicznego, w tym o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Stwierdził, że sądy krajowe nie dokonały wystarczająco krytycznej i kontekstowej analizy artykułu, a odmowa dopuszczenia dowodu w postaci komunikatu prasowego o postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędzi była nieuzasadniona. Trybunał uznał, że skarżąca działała w dobrej wierze, a jej wypowiedzi, będące mieszanką faktów i ocen, nie były celowo zniesławiające, lecz mieściły się w granicach dopuszczalnej przesady dziennikarskiej.Stan faktyczny
Skarżąca, Cornelia Popa, dziennikarka rumuńskiego dziennika „Independentul”, opublikowała artykuł krytykujący wyrok sędzi C.C. w sprawie pracowniczej. Artykuł kwestionował kompetencje sędzi i jej decyzję, która została później zmieniona przez sąd wyższej instancji. Skarżąca powołała się na komunikat prasowy sądu apelacyjnego informujący o postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędzi C.C. Sędzia C.C. złożyła skargę karną o zniesławienie, co doprowadziło do skazania skarżącej na grzywnę i odszkodowanie.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 10 i art. 6 ust. 1 dotyczących niemożności udowodnienia prawdy, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji.
3. Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu z art. 6 ust. 1 Konwencji dotyczącego niemożności udowodnienia prawdy.
4. Zasądza na rzecz skarżącej 7 000 EUR za szkody moralne oraz 4 110 EUR za koszty i wydatki, do wypłaty bezpośrednio na konto adwokata.
5. Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CORNELIA POPA c. ROUMANIE
(Requête no 17437/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2011
DÉFINITIF
29/06/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cornelia Popa c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17437/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Cornelia Popa (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Dan Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 8 mars 2010, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1976 et réside à Constanţa.
5. Dans le cadre d'une procédure de droit du travail portant sur le licenciement d'une employée par une société commerciale, le 25 janvier 2001, le tribunal de première instance de Constanţa prononça un jugement favorable à l'employée. Dans la formation de jugement de ce tribunal siégeait la juge C.C. Le litige prit fin par un arrêt du 31 août 2001, le tribunal départemental de Constanţa réformant en intégralité le jugement du tribunal de première instance et rejetant définitivement le recours de l'employée.
6. La requérante, journaliste du quotidien « Independentul », assista à la procédure. Pendant le déroulement de celle-ci et avant le prononcé de l'arrêt du tribunal départemental de Constanţa, elle prit connaissance d'un communiqué de presse publié le 2 avril 2001 par la cour d'appel de Constanţa et le tribunal départemental de Constanţa, portant, entre autres, sur une enquête disciplinaire dont la juge C.C. faisait l'objet. Le communiqué se lisait comme suit dans ses parties pertinentes :
« (...) A la suite d'une enquête disciplinaire ayant pour objet l'activité du juge C.C. et (...) du tribunal de première instance de Constanţa (...) les conclusions ont été envoyés à l'Inspection générale du Ministère de la justice afin de continuer ladite enquête conformément à la loi (...). »
7. Le 28 mai 2001, la requérante publia un article avec une photo de la juge C.C. dans le journal « Independentul ». L'article se lisait comme suit :
« La juge C.C. récidive dans des jugements stupéfiants
- D.S., qui assurait la gestion dans le cadre de la société « C » S.A. devrait payer la contre-valeur des 16 tonnes de gasoil manquant, soit environ 47 millions de lei il y a quatre ans ;
- Même si l'ensemble des preuves examinées étaient en faveur de la société « C » S.A., la juge C.C. a prononcé un jugement aberrant ;
- C.C. oblige la société « C » à réintégrer l'employée et à lui payer des dédommagements substantiels ;
- Le magistrat C.C., connue grâce à des décisions étonnantes, a attiré l'attention du Conseil supérieur de la magistrature.
En 1997, le tribunal de première instance de Constanţa a été saisi par S.C. « C » S.A. d'un litige du travail formulé à l'encontre de D.S. Cette dernière était employée comme gestionnaire dans le cadre de la station-service. Le 14 mai 1997, le P.D.G. de la société après avoir ordonné un inventaire concernant la gestion de la marchandise par D.S., a constaté un manque de 16 tonnes de gasoil, d'une valeur d'environ 47 millions de lei roumains. Estimant qu'il s'agit d'un important manquement aux devoirs professionnels, la direction de la société décida le licenciement de D.S. Tel qu'il ressort des affirmations des parties au litige, ainsi que de l'examen des preuves, le tribunal jugea qu'en l'espèce, la demande concernant le préjudice matériel a été à l'origine du licenciement. Le manque de marchandise a été constaté pendant la période dans laquelle D.S. en assurait la gestion, aucun autre constat de ce type n'ayant été effectué avant cette période. Conformément aux résultats de l'expertise comptable, le préjudice se serait produit pendant la période du 30 avril au 14 mai 1997, les experts considérant toutefois que la quantité de gasoil manquant était trop importante par rapport aux éventuelles possibilités de détournement. Après audition, D.S. a reconnu n'avoir pas rapporté d'une manière réelle les quantités journalières de stock de carburants. Il a été démontré que, le 8 mai, D.S. avait sollicité un emprunt de carburants de la part de la société afin de couvrir la quantité de carburant manquante. Le manque de carburant découlant de la gestion de la société a été reconnu par D.S. pendant l'enquête administrative, qui a toutefois indiqué que pour couvrir cette perte, elle doit vendre son appartement. L'appartement a été vendu, mais le préjudice causé à la société n'a pas été couvert. Même s'il y avait des preuves concluantes attestant de la culpabilité de D.S. pour le manque de 16 tonnes de gasoil, d'une valeur de 47 millions de lei, la juge C.C. a jugé, d'une manière stupéfiante, que la décision de licenciement était illégale et l'a annulée. Et pour que la stupéfaction soit à son comble, C.C. a obligé la direction de la société « C » S.A. à réintégrer D.S. dans son poste et à lui payer des dédommagements pour la période pendant laquelle celle-ci a été privée de son salaire. Le même juge a ordonné à H.O., P.D.G. de la société « C » S.A., de payer à D.S. les droits salariaux pour la période qui s'est écoulée entre la date du licenciement et sa réintégration effective dans son poste. »
8. Le 11 juin 2001, la juge C.C. déposa une plainte pénale pour diffamation à l'encontre de la requérante et du journal. Elle faisait valoir que le titre de l'article en cause ainsi que la publication de sa photo portaient atteinte à son droit au respect de sa réputation, en tant que magistrat. D'après elle, le fait, pour la requérante, d'avoir présenté d'une manière tendancieuse les faits de la procédure, tout en faisant référence aux capacités professionnelles de la juge C.C., à son interprétation et à son appréciation subjectives des preuves, l'avaient exposée au mépris du public, affectant ainsi sa dignité. C.C. se constitua partie civile pour un montant de 100 000 000 de lei roumains (ROL), soit environ 3 850 euros (EUR).
9. A l'audience du 8 janvier 2002, le journal, en tant que partie civilement responsable, demanda au tribunal de première instance de Constanţa de verser au dossier de l'affaire le communiqué de presse du 2 avril 2001, de la cour d'appel de Constanţa. Le tribunal rejeta cette preuve car « non pertinente, non-concluante et inutile ».
10. Par un jugement du 1er février 2002, le tribunal de première instance de Constanţa condamna la requérante à une amende pénale de 6 000 000 ROL, soit environ 200 EUR, pour diffamation. Le tribunal condamna également la requérante, solidairement avec le journal, au paiement d'une indemnisation de 100 000 000 ROL, soit environ 3 850 EUR pour le préjudice moral subi par la partie civile. Enfin, la requérante et le journal durent payer des frais de justice d'une valeur de 12 EUR. Le tribunal jugea que l'article en cause avait dépassé les limites des devoirs d'information dans une société démocratique, transmettant un message précis, à savoir des reproches à l'adresse de la juge C.C. quant au non-respect de la loi et des devoirs professionnels. D'après les juges du tribunal de première instance de Constanţa l'article en cause constituait une « atteinte non seulement à l'adresse des magistrats, mais aussi à la confiance des citoyens en la justice ».
11. La requérante forma un recours contre ce jugement, en faisant valoir, entre autres, que les affirmations faites lors de la publication de l'article avaient été confirmées le 31 août 2001, par l'arrêt du tribunal départemental de Constanţa, modifiant en totalité le jugement du tribunal de première instance. Devant le tribunal départemental de Constanţa, la requérante affirmait que la publication de son article avait pour but de défendre le bon fonctionnement de la justice, par la dénonciation de faits portant atteinte aux normes de déontologie professionnelle et de décisions de justice bizarres. La requérante se plaignait du refus du tribunal de première instance de lui permettre de faire la preuve de la vérité de ses affirmations et invoquait le rejet par le tribunal, de la preuve concernant le communiqué de presse soulevant des doutes quant aux devoirs professionnels de la juge C.C. Elle dénonçait sa condamnation en raison d'une atteinte « à la réputation des magistrats » en général, sans que le tribunal de première instance ait examiné le bien-fondé de ses affirmations.
12. Par un jugement avant dire-droit du 17 mai 2002, la Cour suprême de justice, saisie d'une demande de la partie civilement responsable, décida le dépaysement de l'affaire (strămutarea cauzei) devant une autre juridiction de même degré, à savoir le tribunal départemental de Galaţi.
13. Par un arrêt du 28 octobre 2002, le tribunal départemental de Galaţi fit partiellement droit au recours de la requérante et modifia le jugement du tribunal de première instance, en réduisant le montant de l'indemnisation au titre du préjudice moral à 60 000 000 ROL, soit environ 1 920 EUR. Le tribunal maintint le restant des dispositions du jugement. Le tribunal jugea que la requérante avait porté une grave atteinte au droit au respect de la réputation de la juge C.C., surtout en raison de son statut de magistrat. Jugeant que la requérante avait reconnu et regretté la situation en cause, et compte tenu des ressources matérielles limitées dont elle disposait, le tribunal décida qu'une réduction de l'indemnisation accordée au titre du dommage moral s'imposait.
14. Tel qu'il ressort de la copie d'une lettre du 16 mai 2003 envoyée par le tribunal de première instance de Constanţa à la police municipale de Constanţa, l'amende pénale de 6 000 000 ROL fit l'objet d'une grâce présidentielle.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions pertinentes du code pénal roumain en matière de diffamation, telles qu'en vigueur à l'époque des faits, et les changements législatifs ultérieurs sont décrites dans l'arrêt Boldea c. Roumanie (no 19997/02, § 16-19, CEDH 2007-... (extraits)).
16. Par une décision no 62/2007 du 18 janvier 2007, publiée au Journal officiel no 104 du 12 février 2007 la Cour constitutionnelle roumaine déclara inconstitutionnelle la loi d'abrogation des articles 205 à 207 du code pénal incriminant l'insulte et la diffamation, au motif que la réputation des personnes, telle que garantie par la Constitution, devait être protégée nécessairement par des sanctions de droit pénal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17. La requérante allègue que sa condamnation pénale et civile par l'arrêt du 28 octobre 2002 du tribunal départemental de Galaţi a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
18. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
20. La requérante considère que l'article en cause se basait sur des informations factuelles correctes et non contestées et exprimait son opinion sur le manque d'impartialité de la juge C.C. D'après elle, le terme le plus sévère utilisé dans cet article était le mot « stupéfiant », expression utilisée pour caractériser la décision judiciaire rendue dans l'affaire concernant le litige du travail, objet de son article de presse. La requérante affirme avoir présenté l'affaire d'une manière correcte, sans aucune intention diffamatoire, uniquement dans le but d'informer le public sur une question d'ordre général, à savoir le fonctionnement de la justice. Outre la motivation discutable des décisions internes, elle soutient s'être basée dans la rédaction de l'article, sur l'existence du communiqué de presse de la cour d'appel de Constanţa faisant état d'une enquête disciplinaire concernant l'activité professionnelle de la juge C.C.
21. La requérante estime que la sanction et l'inscription de la condamnation pénale dans le casier judiciaire étaient disproportionnées par rapport aux faits imputés. Enfin, elle fait valoir que la grâce présidentielle avait un caractère conditionnel car, conformément au droit interne, pendant un délai de trois ans après le prononcé de l'arrêt du 28 octobre 2002, la mesure pouvait être révoquée.
22. Le Gouvernement considère que s'il s'agissait de jugements de valeur, ceux-ci n'avaient aucune base factuelle. Il invoque en ce sens la jurisprudence Paturel c. France (no 54968/00, § 38, 22 décembre 2005). A ce sujet, le Gouvernement se réfère également à la situation retenue dans l'affaire Stângu et Scutelnicu c. Roumanie (no 53899/00, § 51 et 54, 31 janvier 2006) dans laquelle la Cour a conclu à la non violation de l'article 10 de la Convention. Il estime aussi que les tribunaux ont fondé leurs décisions sur des motifs pertinents et suffisants. Pour ce qui est de l'amende pénale, le Gouvernement indique que cette mesure fit l'objet d'une grâce présidentielle. Il affirme également que la requérante n'a pas versé de justificatif attestant du paiement des dommages moraux.
2. Appréciation de la Cour
23. La Cour estime que la condamnation litigieuse s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice par la requérante de son droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint l'article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 et « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre.
24. La Cour observe d'abord qu'il n'est pas contesté par les parties que la condamnation de la requérante était prévue par la loi, en l'espèce les dispositions pertinentes du code pénal et du code civil et qu'elle visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d'autrui, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
25. Reste à savoir si cette condamnation était nécessaire dans une société démocratique.
a) Principes généraux
26. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
27. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, §§ 34-35, série A no 313). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
28. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ».
29. La Cour a par ailleurs souligné à de très nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique: si la presse ne doit pas franchir certaines limites, s'agissant notamment de la protection de la réputation et des droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, y compris celles qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). La presse représente en effet l'un des moyens dont disposent les responsables politiques et l'opinion publique pour s'assurer que les juges s'acquittent de leurs hautes responsabilités conformément au but constitutif de la mission qui leur est confiée (Prager et Oberschlick, précité, § 34). Certes, l'action des tribunaux, qui sont garants de la justice et dont la mission est fondamentale dans un État de droit, a besoin de la confiance du public. Aussi convient-il de la protéger contre des attaques dénuées de fondement, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats de réagir (De Haes et Gijsels, précité, § 37).
30. Par ailleurs, la Cour rappelle qu'en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la protection offerte par l'article 10 de la Convention aux personnes qui, comme la requérante, s'engagent dans le débat public, est subordonnée à la condition que l'intéressé agit de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit (Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, Recueil 2004-II, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III). Néanmoins, il leur est permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (Mamère c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006‑XIII).
b) Application en l'espèce des principes susmentionnés
31. La Cour constate que, dans la présente affaire, le tribunal départemental de Galaţi a estimé qu'au travers des propos contenus dans l'article de presse publié par la requérante, la juge C.C. avait subi une atteinte à sa réputation. Le tribunal confirma également le constat du tribunal de première instance de Constanţa selon lequel l'article en cause constituait une « atteinte non seulement à l'adresse des magistrats, mais aussi à la confiance des citoyens en la justice ». Les tribunaux internes reprochèrent à la journaliste d'avoir « dépassé les limites des devoirs d'information » en formulant « des reproches à l'adresse de la juge C.C. quant au non respect des lois et des devoirs professionnels ». Ceci étant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 de la Convention et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation raisonnable des faits pertinents (Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 51, Recueil 1997-VII, et Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 171, 15 décembre 2005).
32. La Cour observe que si le tribunal de première instance de Constanţa conclut que les propos contenus dans l'article litigieux étaient diffamatoires, constituant des « reproches » à l'adresse du juge C.C., le tribunal départemental de Galaţi, en recours, confirma ce raisonnement « surtout en raison de la qualité de magistrat » de la victime. Pour ce qui est des magistrats, la Cour rappelle que s'il n'est pas exact qu'ils s'exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques et qu'ils devraient dès lors être traités sur un pied d'égalité avec ces derniers lorsqu'il s'agit de critiques de leur comportement (Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, 21 janvier 1999, CEDH 1999-I), il n'en reste pas moins que les limites de la critique admissible sont plus larges pour des fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles, comme en l'espèce, que pour les simples particuliers (voir, notamment, Mamère précité, § 27). En effet, la personne en cause, appartenant aux « institutions fondamentales de l'État », pouvait faire, en tant que telle, l'objet de critiques personnelles dans des limites « admissibles », et non pas uniquement de façon théorique et générale.
33. La Cour note que l'analyse de l'article litigieux faite par les deux tribunaux est centrée sur des propos considérés comme diffamatoires, sans toutefois qu'ils soient replacés dans leur contexte dans le raisonnement. En l'absence d'une analyse critique et circonstancielle de l'article litigieux, une telle méthode ne permet pas d'identifier avec certitude suffisante les motifs qui ont conduit à la sanction pénale. Par ailleurs, le rejet par le tribunal départemental de Galaţi du bénéfice de la bonne foi à la requérante, au motif que la victime était un magistrat, constitue une approche trop formaliste de la lecture de l'article en question. La simple mention de « l'atteinte (...) à la confiance des citoyens en la justice » ne saurait suffire pour justifier la condamnation de la requérante pour diffamation.
34. La Cour relève que l'article incriminé critiquait de manière acerbe le jugement rendu par la juge C.C., dont la compétence professionnelle était fortement mise en doute. Cela étant, il portait sur un thème d'intérêt général, à savoir la confiance de la société en la justice. Elle observe également que les propos de la requérante ne portaient pas sur des aspects de la vie privée de C.C., mais sur ses comportements et attitudes impliquant sa qualité de magistrat (Sabou et Pircalab, no 46572/99, § 38-39, 28 septembre 2004). Dès lors, la Cour doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque, comme en l'espèce, les mesures prises ou les sanctions infligées par l'autorité nationale sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion des problèmes d'un intérêt général légitime (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 64).
35. Il convient ensuite de rappeler la jurisprudence désormais bien établie de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour apprécier l'existence d'un « besoin social impérieux » propre à justifier une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression, de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (De Haes et Gijsels, précité, § 42, et Harlanova c. Lettonie (déc.), no 57313/00, 3 avril 2003). Certes, lorsqu'il s'agit d'allégations sur la conduite d'un tiers, il peut parfois s'avérer difficile, de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n'en reste pas moins que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s'il est totalement dépourvu de base factuelle (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II).
36. En l'occurrence, lorsqu'on examine les affirmations litigieuses à la lumière de l'article publié par la requérante dans son ensemble, on se trouve en présence d'un mélange de jugements de valeur et de certains éléments factuels.
37. La Cour observe que le communiqué de presse du 2 avril 2001 de la cour d'appel et du tribunal départemental de Constanţa, faisant état d'une enquête disciplinaire visant l'activité professionnelle de la juge C.C., était également à l'origine de la critique d'ordre professionnel à l'adresse de celle-ci. Dans ce contexte, la Cour estime que la requérante a agi de bonne foi, le but de l'article ayant été d'informer le public sur un sujet d'intérêt général.
38. La Cour note encore que, selon le droit interne en matière de diffamation, la personne accusée doit pouvoir avoir recours à la preuve de la vérité pour se défendre. La Cour relève toutefois que la seule offre de preuve acceptée par le tribunal de première instance de Constanţa était constituée par les décisions internes prononcées dans la procédure de droit du travail opposant la tierce personne à la société commerciale. En effet, tant le tribunal de première instance de Constanţa que le tribunal départemental de Galaţi, ont refusé de verser au dossier le communiqué de presse du 2 avril 2001 et de l'analyser, malgré les demandes expresses formulées par la partie civilement responsable devant le tribunal de première instance, puis par la requérante lors du recours devant le tribunal départemental. Or, il s'agissait là assurément d'un élément de preuve dont la requérante entendait se prévaloir dans sa défense et dont la pertinence en tant que preuve et base factuelle des allégations mettant en cause la juge C.C. ne saurait être exclue.
39. Par ailleurs, si la requérante n'a pu prouver devant les juridictions internes que ses allégations avaient une base factuelle suffisante, la Cour note qu'elle s'est activement investie dans son procès, a constamment offert de faire la preuve de la vérité de ses propos, son comportement examiné globalement démontrant qu'elle a agi de bonne foi, convaincue d'un problème de déontologie professionnelle du juge C.C. (voir, a contrario, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie, no 33348/96, § 104, 10 juin 2003 ; Stângu et Scutelnicu, précité, § 51 ; Ivanciuc c. Roumanie (déc.), no 18624/03, 8 septembre 2005, et Titei c. Roumanie (déc.), no 1691/03, 23 mai 2006).
40. Dans ce contexte, les expressions utilisées par la requérante dans son article à l'égard de la juge C.C. ne sauraient passer aux yeux de la Cour pour des allégations délibérément diffamatoires, mais pour le pendant d'une liberté journalistique qui comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 50, CEDH 1999-VI et A/S Diena et Ozoliņš c. Lettonie, no 16657/03, § 84, 12 juillet 2007).
41. Pour ces raisons, la Cour estime que le fait de déclarer la requérante coupable pour diffamation ne correspondait à aucun « besoin social impérieux », l'une des principales conditions justifiant la nécessité d'une ingérence à la liberté d'expression dans une société démocratique. Ni le fait que l'amende pénale de la requérante aurait fait l'objet d'une grâce présidentielle, ni le montant des dédommagements moraux infligés ne sauraient influer sur cette conclusion.
Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
42. La requérante allègue que l'impossibilité de faire, devant les juridictions, la preuve de la vérité de ses propos a enfreint son droit à un procès équitable, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Elle se plaint également du manque d'impartialité et d'indépendance du tribunal de première instance de Constanţa, en raison du jugement de condamnation prononcé par les collègues du juge C.C., alors qu'ils n'auraient pas dû statuer en l'affaire. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur l'impossibilité de faire la preuve de la vérité
43. La requérante affirme que la preuve du communiqué de presse du 2 avril 2001 a été refusée d'une manière injustifiée par le tribunal de première instance de Constanţa. D'après elle, il s'agissait d'une preuve importante car elle faisait état d'une enquête disciplinaire visant le comportement professionnel du juge C.C. En recours, le tribunal départemental de Galaţi a refusé aussi d'analyser ce motif.
44. Le Gouvernement affirme que la procédure pénale instituée à l'encontre de la requérante a respecté les garanties imposées par l'article 6 § 1 de la Convention, notamment les principes du contradictoire et de l'égalité des armes. D'après le Gouvernement, la requérante eut la possibilité de voir analyser tous les moyens de preuve qu'elle estimait utiles et nécessaires.
45. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
46. Néanmoins, la Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 37 et 38 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer de surcroît sur ce grief.
B. Sur le manque d'impartialité des juges du tribunal de première instance de Constanţa
47. La requérante affirme que le jugement du 1er février 2002 du tribunal de première instance de Constanţa a été prononcé par le juge A.M., collègue de travail de la partie civile C.C. La requérante invoque l'obligation du juge A.M. de ne pas siéger dans la formation du jugement l'ayant condamnée pour diffamation.
48. Le Gouvernement affirme qu'en cas de soupçons de manque d'impartialité du tribunal, la requérante aurait pu demander le dépaysement de l'affaire à un autre tribunal, par l'intermédiaire d'une demande en récusation. Or, en l'espèce, une telle demande a été formulée uniquement par la partie civilement responsable, l'affaire étant transférée, en recours, devant le tribunal départemental de Galaţi.
49. La Cour note que la requérante avait à la disposition une voie de recours efficace, à savoir une demande de dépaysement, en vertu de l'article 55 du Code de procédure pénale. L'efficacité de cette disposition a été prouvée en l'espèce, à l'occasion de la demande de renvoi déposée par la partie civilement responsable et concernant le jugement de la procédure en recours, accueillie le 17 mai 2002 par la Cour suprême de justice. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral, en raison de la frustration, de l'angoisse, du désagrément et de l'incertitude causés par sa condamnation pour diffamation. Dans sa première année d'exercice de la profession de journaliste, la requérante affirme avoir été sérieusement découragée par l'inscription à son casier judiciaire de sa condamnation pénale pour diffamation.
52. Le Gouvernement estime que le lien de causalité entre le préjudice moral invoqué et la somme sollicitée à ce titre n'a pas été prouvé et, qu'un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation suffisante du préjudice moral prétendument subi par la requérante. Il considère que le montant sollicité par la requérante à ce titre est excessif et renvoie à des affaires dans lesquelles, dans des situations similaires, la Cour a octroyé des montants situés entre 1 000 EUR et 5 000 EUR.
53. La Cour constate que la requérante ne formule aucune demande d'indemnisation du préjudice matériel. Elle estime toutefois que la requérante a subi un tort moral indéniable en raison de sa condamnation pénale. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour octroie à la requérante, en réparation du préjudice moral, la somme de 7 000 EUR.
B. Frais et dépens
54. La requérante demande également 4 160 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, à savoir 50 EUR pour frais de correspondance et 4 110 EUR pour les honoraires d'avocat, montant à verser directement sur le compte de son représentant. Pour ce dernier montant la requérante verse au dossier une copie d'un décompte détaillé et du contrat d'assistance juridique conclu le 25 août 2010, mentionnant la valeur de 4 110 EUR, à acquitter après l'adoption de l'arrêt dans la présente affaire.
55. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que soit allouée à la requérante une somme correspondant aux dépens nécessaires et justifiés. Il indique que la requérante n'a pas acquitté les honoraires d'avocat et considère que le montant sollicité à ce titre est excessif.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
57. Pour ce qui est des frais de correspondance, la Cour observe que la requérante n'a versé aucun justificatif en ce sens et, par conséquent, rejette sa demande à ce titre. Quant aux honoraires d'avocat pour la procédure devant la Cour, il convient de noter qu'en vertu du contrat d'assistance judiciaire versé au dossier la requérante est tenue de les régler. En conséquence, dans la mesure où l'avocat est fondé à exiger le paiement de ses honoraires en vertu du contrat, les frais correspondants sont bien « réels » (voir, mutatis mutandis, Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, no 37083/03, § 106, CEDH 2009-...). Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 110 EUR pour la procédure devant la Cour, et l'accorde à la requérante. Compte tenu de la convention conclue entre l'intéressée et son avocat, Me Dan Mihai, la Cour décide que la somme précitée sera versée directement à ce dernier.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 10 et 6 § 1 concernant l'impossibilité pour la requérante de faire la preuve de la vérité et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'impossibilité pour la requérante de faire la preuve de la vérité ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, somme à verser à la requérante ;
ii. 4 110 EUR (quatre mille cent-dix euros) pour les frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour, somme à verser directement sur le compte de Me Dan Mihai, qui a représenté la requérante en tant qu'avocat ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło