17446/06

WyrokETPCz2011-02-24ECLI:CE:ECHR:2011:0224JUD001744606

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy siedmioletnie i trzymiesięczne postępowanie cywilne, obejmujące wielokrotne uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, naruszyło prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji ze względu na nadmierną długość postępowania cywilnego, które trwało siedem lat i trzy miesiące przez trzy instancje sądowe. Oceniając rozsądny termin, Trybunał wziął pod uwagę kryteria takie jak złożoność sprawy, zachowanie skarżącej, zachowanie właściwych władz oraz znaczenie przedmiotu sporu dla zainteresowanych. W świetle swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach przeciwko Ukrainie, Trybunał uznał, że rząd nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku, a długość postępowania była nadmierna.
Stan faktyczny
Skarżąca, Alla Alekseyevna Volovik, zakupiła samochód w listopadzie 1999 roku, który zepsuł się dwa tygodnie później. W marcu 2000 roku wniosła do sądu w Nikopolu pozew o odszkodowanie przeciwko firmie produkcyjnej. Postępowanie sądowe trwało siedem lat i trzy miesiące, obejmując wielokrotne uchylenia wyroków i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sądy niższych instancji i Sąd Najwyższy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu nadmiernej długości postępowania, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej 1200 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, powiększone o odsetki ustawowe. 4. Oddala pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION             AFFAIRE VOLOVIK c. UKRAINE   (Requête no 17446/06)                       ARRÊT       STRASBOURG   24 février 2011     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Volovik c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :  Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,  Zdravka Kalaydjieva,  Julia Laffranque, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17446/06) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Alla Alekseyevna Volovik (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 avril 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents V. Lutkovska et Y. Zaytsev, du ministère de la Justice. 3.  Le 8 février 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du Protocole 14, la requête a été attribuée à un Comité. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1960 et réside à Nikopol. 5.  La voiture, achetée par la requérante en novembre 1999, tomba en panne deux semaines plus tard. En mars 2000, la requérante saisit le tribunal de Nikopol (ci-après le « tribunal ») d’une action en dédommagement contre la société constructrice. 6.  Le 8 novembre 2000, le tribunal rendit le jugement par lequel il accueillit partiellement la demande de la requérante. Le 25 décembre 2000, la cour de la région de Dnipropetrovsk (depuis juin 2001 – cour d’appel de la région de Dnipropetrovsk, ci-après la « cour d’appel») annula la décision du tribunal et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 16 février 2004, le tribunal accueillit partiellement la demande de la requérante. Par arrêt du 18 mai 2004, la cour d’appel annula cette décision et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 26 décembre 2006, la Cour Suprême annula ledit arrêt et renvoya l’affaire à la cour d’appel qui, le 26 mars 2007, annula le jugement du 16 février 2004 et rejeta la demande de la requérante. Le 15 juin 2007, la Cour Suprême rejeta le pourvoi en cassation de cette dernière. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 7.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 9.  La période à considérer a débuté en mars 2000 et pris fin au 15 juin 2007. Elle a donc duré sept ans et trois mois, pour trois instances judiciaires. A.  Sur la recevabilité 10.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 11.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 12.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par ex., Pavlyulynets c. Ukraine, no 70767/01, § 53, 6 septembre 2005; Moroz et Autres c. Ukraine, no 36545/02, § 62, 21 décembre 2006; Chubakova c. Ukraine, no 17674/05, § 16, 18 février 2010). 13.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 14.  La requérante se plaint également de l’iniquité de la procédure en question, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. 15.  La Cour, après avoir examiné l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a décelé aucun indice d’iniquité dans la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 16.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 17.  La requérante réclame 14 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 18.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 19.  La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1200 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 20.  La requérante ne formule aucune demande à ce titre. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 21.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 1200 EUR (mille deux cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Mirjana Lazarova Trajkovska  Greffier adjoint Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło