17512/08

WyrokETPCz2018-07-03ECLI:CE:ECHR:2018:0703JUD001751208

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji skarżącego, w szczególności przeludnienie, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji? Czy postępowanie karne przeciwko skarżącemu było rzetelne, w szczególności w kontekście zarzutu prowokacji, zniszczenia dowodów i oceny dowodów, zgodnie z art. 6 Konwencji? Czy doszło do naruszenia prawa skarżącego do indywidualnej skargi na podstawie art. 34 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji z powodu przeludnienia w areszcie śledczym, ponieważ Rząd nie przedstawił pełnych rejestrów dotyczących liczby osadzonych przez cały okres detencji skarżącego, obejmując jedynie 118 z 711 dni. Wobec braku satysfakcjonującego wyjaśnienia i nieprzedstawienia dowodów obalających twierdzenia skarżącego o przeludnieniu przez większość okresu, Trybunał uznał, że Rząd nie wywiązał się z ciężaru dowodu. Trybunał podkreślił, że brak wystarczającej przestrzeni osobistej stanowi nieludzkie i poniżające traktowanie. W kwestii art. 6, Trybunał uznał zarzuty za oczywiście bezzasadne, stwierdzając, że skarżący nie wykazał, aby zniszczenie nagrań telefonicznych było dla niego szkodliwe, a zarzut prowokacji został prawidłowo oceniony przez sądy krajowe. W odniesieniu do art. 34, Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia, ponieważ skarżący nie zakwestionował twierdzeń Rządu, a dowody nie wskazywały na otwarcie korespondencji bez jego wiedzy.
Stan faktyczny
Skarżący, Anton Valeryevich Samoylov, był prokuratorem okręgowym w Rosji. W 2006 roku został oskarżony o przyjęcie łapówki od biznesmena L. FSB przeprowadziło tajną operację, podczas której L. dwukrotnie przekazał skarżącemu pieniądze, a spotkania były nagrywane. Skarżący został aresztowany, a w jego posiadaniu znaleziono banknoty o zarejestrowanych numerach. Został skazany na osiem lat więzienia za korupcję pasywną. Skarżący skarżył się na warunki detencji (przeludnienie, brak opieki medycznej), nierzetelność procesu (prowokacja, zniszczenie nagrań telefonicznych, ocena dowodów, długość postępowania) oraz ingerencję w korespondencję z Trybunałem.
Rozstrzygnięcie
Trybunał deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 3 Konwencji dotyczących warunków detencji skarżącego w areszcie śledczym nr IZ-25/1 i z art. 34 Konwencji, a w pozostałym zakresie niedopuszczalną. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia art. 34 Konwencji. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącego kwotę 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększoną o odsetki ustawowe.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION                   AFFAIRE SAMOYLOV c. RUSSIE   (Requête no 17512/08)                 ARRÊT             STRASBOURG   3 juillet 2018       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Samoylov c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :  Helen Keller, présidente,  Pere Pastor Vilanova,  María Elósegui, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2018, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17512/08) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Anton Valeryevich Samoylov (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 mars 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son représentant actuel, M. M. Galperine. 3.  Le requérant alléguait en particulier que les conditions de sa détention n’étaient pas compatibles avec l’article 3 de la Convention et qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 4.  Le 17 septembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT A.  Les poursuites pénales dirigées contre le requérant et la condamnation de ce dernier 5.  Le 17 avril 2006, L., un homme d’affaires et membre du conseil municipal du district Olginski de la région Primorski, déposa une plainte contre le requérant auprès du bureau de la région Primorski du service fédéral de sécurité (« le FSB »). Dans sa plainte, il alléguait que le requérant, procureur du district Olginski à l’époque des faits, sollicitait de lui un pot-de-vin en échange de la clôture de poursuites pénales dirigées à son encontre. 6.  Le FSB décida de mettre en place une opération secrète visant le requérant. Il fut notamment décidé que L. effectuerait une remise de fonds au requérant sous le contrôle d’agents du FSB et que l’opération ferait l’objet d’un enregistrement audio et vidéo. 7.  En outre, le 30 avril 2006, le FSB obtint deux autorisations judiciaires permettant de mettre en place des écoutes téléphoniques sur deux lignes de téléphonie mobile utilisées par le requérant. 8.  La remise des fonds au requérant eut lieu en deux étapes, le 30 avril 2006 et le 4 mai 2006. À chaque fois, L. remit au requérant 5 000 dollars américains avec des billets dont les numéros avaient été préalablement enregistrés. Des enregistrements audio et vidéo des rencontres entre L. et le requérant aux dates indiquées furent effectués par le FSB à l’aide de dispositifs techniques. 9.  Le 4 mai 2006, après s’être vu remettre les fonds par L., le requérant fut arrêté par des agents du FSB. Ceux-ci trouvèrent sur lui et dans sa voiture des billets de banque dont les numéros correspondaient à ceux utilisés pour l’opération secrète. 10.  Le 5 mai 2006, le tribunal du district Leninski de Vladivostok autorisa l’ouverture d’une instruction à l’encontre du requérant, soupçonné de corruption passive. Le soir même, le procureur régional ouvrit une enquête pénale. 11.  Le 6 mai 2006, le tribunal du district Leninski de la ville de Vladivostok autorisa le placement du requérant en détention provisoire. L’intéressé y fut maintenu tout au long de la procédure pénale. 12.  Le 16 mai 2006, le FSB déclassifia certains éléments du dossier constitué lors de l’opération secrète, notamment des enregistrements audio et vidéo des rencontres qui avaient eu lieu entre L. et le requérant les 30 avril et 4 mai 2006. Ces éléments furent transmis au procureur chargé de l’affaire pénale dirigée à l’endroit du requérant. 13.  Les enregistrements des conversations téléphoniques du requérant effectués sur la base des autorisations judiciaires du 30 avril 2006 ne furent pas inclus dans le dossier transmis au procureur. Ils furent détruits le 30 octobre 2006 (paragraphe 45 ci-dessous) 14.  Le 12 septembre 2006, la cour régionale Primorski (« la cour régionale ») commença l’examen du fond de l’affaire pénale dirigée à l’encontre du requérant. 15.  Lors de l’audience tenue le même jour, la cour régionale entendit entre autres L., en tant que témoin. La défense interrogea ce dernier sur les épisodes des 30 avril et 4 mai 2006, ainsi que sur les circonstances de son implication dans l’opération secrète. 16. Aux audiences des 3 et 8 novembre 2006, la cour régionale procéda à l’écoute de trois cassettes audio versées par l’accusation, supposées contenir les enregistrements des conversations échangées entre le requérant et L. lors de leurs rencontres des 30 avril et 4 mai 2006. Après avoir écouté les enregistrements en question, le requérant déclara qu’il ne reconnaissait pas sa voix. Il demanda à la cour régionale d’ordonner une expertise des cassettes afin de déterminer si l’une des voix enregistrées lui appartenait, si les enregistrements présentaient des signes de montage ou d’altération, si ces enregistrements avaient été effectués sans interruption, si les cassettes versées par l’accusation étaient les originaux, et quel était le type de dispositif utilisé pour effectuer les enregistrements. La cour régionale fit partiellement droit à cette demande, décidant de ne pas inclure les deux dernières questions dans le champ de l’expertise. 17.  Le 3 avril 2007, la cour régionale reçut un rapport établi dans le cadre de l’expertise des cassettes. Selon ce rapport, les enregistrements sur les cassettes versées par l’accusation ne présentaient pas de signes de montage ou d’altération et les voix enregistrées appartenaient au requérant et à L. Le requérant prit connaissance dudit rapport sans formuler d’objections quant à son contenu ou à ses conclusions. 18.  Aux audiences des 10 et 11 avril 2007, le requérant demanda l’exclusion du dossier pénal d’un certain nombre de preuves, notamment celles obtenues au cours de l’opération secrète menée par le FSB, au motif que l’opération entière avait été irrégulière. Il arguait entre autres que la destruction des enregistrements des conversations téléphoniques n’était pas légale. La cour régionale rejeta sa demande. 19.  Le 4 mai 2007, la cour régionale condamna le requérant du chef de corruption passive à huit ans d’emprisonnement. Elle rejeta le grief tiré d’une prétendue provocation à la commission de l’infraction, considérant que ni les agents du FSB ni L., qui avait agi sous le contrôle de ces agents, n’avaient créé, par leur comportement, d’éléments constitutifs d’une infraction ou de preuves contre le requérant. Elle estima établi que la sollicitation et la réception des sommes d’argent en contrepartie d’une décision de non-lieu dans la procédure dirigée contre L. avaient été effectuées à l’initiative du requérant. Selon la cour régionale, à la suite de la plainte de L., un dispositif technique et une surveillance avaient été mis en place de manière légale, sans que le requérant eût été privé de sa liberté d’action ou contraint d’accepter les sommes d’argent en question. La cour régionale releva que le requérant avait lui-même déterminé les modalités de la cessation des poursuites dirigées contre L. et l’échelonnement des versements des fonds, et que les agissements des agents du FSB s’étaient résumés à l’établissement des preuves de cette activité délictueuse. Par ailleurs, la cour régionale rejeta les réquisitions du ministère public par lesquelles celui-ci l’invitait à qualifier les agissements du requérant de corruption passive commise « avec recours à l’extorsion ». 20.  Le requérant interjeta appel du jugement du 4 mai 2007. Il se plaignait entre autres d’une provocation à la commission de l’infraction ainsi que d’une illégalité des enregistrements de ses conversations téléphoniques et de la destruction de ceux-ci. 21.  Le 5 février 2008, la Cour suprême de Russie rejeta l’appel du requérant. Elle considéra entre autres que ce dernier ne pouvait tirer grief d’une illégalité des enregistrements des conversations téléphoniques dès lors que ceux-ci n’avaient pas été versés comme preuves à charge ni discutés au cours des débats. Elle fit siennes les conclusions de la cour régionale quant au grief tiré d’une prétendue provocation à la commission de l’infraction. B.  Les conditions de détention du requérant du 6 mai 2006 au 26 avril 2008 22.  Du 6 mai 2006 au 26 avril 2008, le requérant fut détenu à la maison d’arrêt no IZ-25/1 de Vladivostok. Les parties ont présenté des versions différentes quant aux conditions de détention de l’intéressé pendant la période considérée. 23.  Le requérant soutient qu’il a été détenu dans des cellules d’une superficie de 8 à 20 m2, aménagées pour accueillir huit à vingt détenus, où chaque détenu aurait ainsi disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel. Il indique que les occupants des cellules devaient dormir à tour de rôle, faute d’un nombre suffisant de lits. Il ajoute avoir souffert, dans le centre de détention, d’une carence de soins médicaux, de mauvaises odeurs en raison d’une absence de ventilation, de la présence d’insectes dans les cellules, d’un dysfonctionnement du système d’alimentation en eau, d’une mauvaise qualité de la nourriture, ainsi que d’une restriction dans la fréquence et la durée des douches (limitées à sept minutes par semaine). 24.  Le Gouvernement indique que le requérant a été placé dans les cellules nos 50‑53 et 57. Il décrit comme suit les conditions de détention de l’intéressé : - les cellules nos 50‑53 mesuraient chacune 8,50 m² et disposaient chacune de deux lits ; chaque cellule était dotée d’une fenêtre mesurant 1,20 x 1,65 m, recouverte de grillage à l’extérieur ; la ventilation était assurée de manière mécanique et naturelle ; le lavabo et les toilettes se trouvaient à côté de l’entrée de la cellule, et ils étaient séparés du reste de celle-ci par un mur en briques, mesurant au moins 1,20 à 1,30 m de hauteur, ainsi que par une porte ; la distance entre les toilettes et la table était de 1 m et celle entre les toilettes et les lits de 1,50 m. - la cellule no 57 mesurait 23,50 m² et disposait de cinq lits ; elle était dotée de deux fenêtres mesurant 1,20 x 1,65 m, recouvertes de grillage à l’extérieur ; la ventilation était assurée de manière mécanique et naturelle ; le lavabo et les toilettes se trouvaient à côté de l’entrée de la cellule, et ils étaient séparés du reste de celle-ci par un mur en briques, mesurant au moins 1,20 à 1,30 m de hauteur, ainsi que par une porte ; les toilettes se trouvaient à une distance de 1,80 m de la table et des lits. 25.  Le Gouvernement soutient que le nombre de détenus dans les cellules susmentionnées n’a jamais été supérieur au nombre de lits, que toutes les cellules étaient dans un bon état sanitaire, que tous les détenus bénéficiaient d’au moins une heure d’exercice par jour dans des cours aménagées en plein air, et que la qualité de la nourriture servie correspondait aux normes établies en la matière. En outre, il indique que le requérant a bénéficié de soins médicaux adéquats. 26.  Pour étayer sa thèse, le Gouvernement a soumis un certain nombre de documents, parmi lesquels des extraits des registres consignant le nombre de personnes détenues dans chacune des cellules susmentionnées, établis à différentes dates au cours de la période allant du 6 mai 2006 au 25 avril 2008 (couvrant 118 jours de cette période). C.  La correspondance du requérant avec la Cour 27.  Il ressort du dossier que la première lettre du requérant, datée du 13 mars 2008, est parvenue au greffe de la Cour accompagnée d’une note de l’administration pénitentiaire indiquant le nombre de pages de cette lettre. 28.  Par ailleurs, les lettres adressées par le requérant à la Cour les 10 juin et 27 décembre 2008 portent des tampons apposés par l’administration pénitentiaire. De plus, la lettre du 10 juin 2008 était accompagnée d’une note signée par un représentant de l’administration pénitentiaire (en  l’occurrence le chef de la colonie pénitentiaire no IK-3), indiquant le contenu de la lettre et invitant la Cour à fournir sa réponse en deux exemplaires – l’un à l’attention du requérant et l’autre pour le dossier pénitentiaire de celui-ci. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 29.  Le requérant dénonce les conditions de sa détention à la maison d’arrêt no IZ-25/1 : il se plaint à cet égard d’une surpopulation et des autres conditions matérielles régnant dans cet établissement, ainsi que d’un manque de soins médicaux adéquats. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » A.  Thèses des parties 30.  Le Gouvernement, qui estime que le requérant aurait pu exercer une action au civil en dédommagement du préjudice moral, excipe du non‑épuisement des voies de recours internes. À titre subsidiaire, se référant à sa version des faits (paragraphes 24‑25 ci-dessus), il soutient que les conditions de détention litigieuses n’étaient pas constitutives de mauvais traitements. 31.  Le requérant maintient son grief. B.  Appréciation de la Cour 1.  Sur la recevabilité 32.   Eu égard à ses conclusions dans les arrêts Ananyev et autres c. Russie (nos 42525/07 et 60800/08, §§ 100‑119, 10 janvier 2012) et Dirdizov c. Russie (no 41461/10, §§ 80‑84, 27 novembre 2012), la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré l’existence d’un recours interne que le requérant aurait été tenu d’exercer avant de lui soumettre son grief. Elle rejette donc l’argument du Gouvernement. 33.  Constatant par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable. 2.  Sur le fond 34.  La Cour note que les parties sont en désaccord sur plusieurs aspects des conditions de détention du requérant, et notamment sur la question de la surpopulation. 35.  Elle rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 99, CEDH 2016). 36.  La Cour rappelle ensuite que la procédure prévue par la Convention, telle celle suivie en l’espèce, ne se prête pas toujours à une application stricte du principe affirmanti incumbit probatio (« la preuve incombe à celui qui affirme ») car, dans certains cas, le gouvernement défendeur est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les allégations du requérant (idem, § 128). Le fait que, sans donner de justification satisfaisante, un gouvernement s’abstient de fournir pareilles informations peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations en question (voir, parmi d’autres, Fedotov c. Russie, no 5140/02, §§ 60 et 61, 25 octobre 2005, et Kokoshkina c. Russie, no 2052/08, § 60, 28 mai 2009). 37.  En l’espèce, la Cour note tout d’abord que le requérant n’a pas contesté l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il avait été détenu dans les cellules nos 50‑53 et 57 au sein de la maison d’arrêt no IZ‑25/1. La Cour se basera donc sur cette assertion aux fins de son analyse. 38.  Elle observe ensuite que le Gouvernement a soumis des extraits des registres de détenus qui ne couvrent que 118 des 711 jours de la détention de l’intéressé (paragraphe 26 ci-dessus). D’après ces extraits, le requérant disposait d’au moins 4 m2 d’espace personnel. Si la Cour est prête à accepter que, pendant 118 jours, il n’y avait pas de surpopulation dans les cellules indiquées, elle n’est pas en mesure de parvenir à la même conclusion en ce qui concerne le reste de la période examinée, notamment s’agissant des 593 jours restants. En effet, le Gouvernement n’a pas expliqué pourquoi il ne lui était pas possible de fournir les registres pour ces jours. Quant aux autres éléments soumis par le Gouvernement, la Cour estime qu’ils ne peuvent compenser l’absence de registres en question (Ananyev et autres, précité, § 128). Elle souligne que les périodes non couvertes par les registres de détenus ne peuvent être considérées comme « courtes, occasionnelles et mineures » (Muršić, précité, § 130). 39.  Eu égard aux éléments du dossier, la Cour estime que le Gouvernement ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve lui incombant et qu’il n’a pas réfuté, à l’aide notamment d’originaux des registres de détenus couvrant la période entière dont se plaint le requérant, les allégations de l’intéressé selon lesquelles celui-ci a été détenu dans des cellules surpeuplées, et ce pendant la majeure partie de la période de sa détention. 40.  La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article 3 de la Convention à raison principalement du manque d’espace individuel suffisant (voir, par exemple, Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001 II, Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 39 et suiv., 20 janvier 2005, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 36, 7 avril 2005, Ananyev et autres, précité, §§ 160‑166, Kolunov c. Russie, no 26436/05, §§ 30-38, 9 octobre 2012, et Zentsov et autres c. Russie, no 35297/05, §§ 38-45, 23 octobre 2012). 41.  Eu égard à sa large jurisprudence en la matière et à ses conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, la Cour conclut que la détention de celui-ci à la maison d’arrêt no IZ-25/1 dans des conditions de surpeuplement pendant la majeure partie de la période du 6 mai 2006 au 11 avril 2008 a constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. 42.  Partant, il y a eu de violation de l’article 3 de la Convention. 43.  Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au paragraphe précédent, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la partie du grief concernant l’administration des soins médicaux au requérant pendant la même période de détention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 44.  Le requérant dénonce la procédure pénale dirigée à son encontre en ce qu’elle aurait été inéquitable. À cet égard, il critique notamment le rejet, selon lui insuffisamment motivé, des dépositions de plusieurs témoins à décharge opéré par les instances judiciaires. Il se plaint aussi que sa condamnation ait découlé d’une « provocation », et que des agents du FSB aient détruit les enregistrements des conversations téléphoniques, alors que ceux-ci, à ses dires, auraient pu jouer en sa faveur. En outre, le requérant dénonce la durée, selon lui excessive, de la procédure pénale. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce : « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) 3.  Tout accusé a droit notamment à : (...) b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) » A.  Thèses des parties 45.  Le Gouvernement indique que, le 30 octobre 2006, les enregistrements des conversations téléphoniques du requérant effectués lors de la mise sur écoute de ce dernier ont été détruits, puisque leur contenu n’aurait pas présenté d’intérêt pour l’affaire pénale dirigée à l’encontre de l’intéressé. Il précise que ces éléments ne figuraient pas parmi les éléments du dossier pénal soumis aux juridictions de jugement et que l’accusation n’a pas non plus eu accès auxdits enregistrements. Le Gouvernement argue donc qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité des armes. 46.  Le requérant maintient ses griefs. B.  Appréciation de la Cour 47.  S’agissant du grief relatif à la destruction des enregistrements des conversations téléphoniques, la Cour rappelle que, en principe, l’article 6 de la Convention exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (Wesenbeeck c. Belgique, nos 67496/10 et 52936/12, § 67, 23 mai 2017). 48.  Cependant, dans les circonstances particulières de la cause, la Cour n’estime pas que l’impossibilité d’accéder à ces enregistrements ait été préjudiciable à l’intéressé. En effet, le requérant a été en mesure d’interroger le témoin L., qui avait été entendu lors de l’audience du 12 septembre 2006 (paragraphe 15 ci-dessus). Il ne ressort pas du procès‑verbal de cette audience que le requérant ait posé des questions à L. sur les conversations qu’ils avaient échangées par téléphone pendant l’opération secrète ou que l’interrogatoire de L. fût incomplet à d’autres égards (comparer avec Simon Price c. Royaume-Uni, no 15602/07, § 102, 15 septembre 2016). Il est à noter également que le témoignage de L. quant aux circonstances de ses rencontres avec le requérant les 30 avril et 4 mai 2006 était étayé par les conclusions du rapport d’expertise des enregistrements audio de ces rencontres, conclusions selon lesquelles ceux‑ci n’étaient pas altérés et contenaient bien les voix de L. et de l’intéressé (paragraphe 17 ci‑dessus). Si le requérant a argué de l’illégalité de la destruction des enregistrements des conversations téléphoniques au cours des audiences des 10 et 11 avril 2007 (paragraphe 18 ci-dessus), il n’a pas développé son grief devant la cour régionale en précisant, par exemple, lesquelles de ces conversations parmi celles échangées avec L. auraient pu jouer en sa faveur. Il en est de même s’agissant de l’appel dont le requérant a saisi la Cour suprême russe (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour souligne que, si l’intéressé considérait que l’impossibilité d’accéder aux enregistrements des conversations téléphoniques avait nui à sa défense, il aurait pu accompagner sa demande d’une motivation spécifique à cet égard (Bendenoun c. France, le 24 février 1994, § 52, série A no 284). 49.  En ce qui concerne le grief relatif à la « provocation », force est de constater que rien dans le dossier devant la Cour ne démontre que les autorités de poursuite étaient à l’origine des faits reprochés au requérant. Au contraire, les tribunaux internes ont établi que c’était à la suite de la plainte déposée par L., dans laquelle celui-ci avait fait part de la sollicitation d’un pot-de-vin par le requérant, que les autorités de poursuite avaient mis en place l’opération secrète afin d’enquêter sur les agissements de l’intéressé. Les juridictions internes ont procédé à un examen des faits de la cause sous l’angle de la « provocation » pour rejeter lesdites allégations sur la base des éléments du dossier pénal (Wesenbeeck, précité, § 81, 23 mai 2017, ainsi que les références qui y sont mentionnées). La Cour partage leur analyse sur ce point. 50.  Quant au grief relatif à l’appréciation des preuves opérée par les juridictions nationales, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, si l’article 6 § 1 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance, et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 61, CEDH 2015, ainsi que les références qui y sont mentionnées). Eu égard aux éléments du dossier dont elle dispose, la Cour n’est pas en mesure de constater que les conclusions de la cour régionale ou celles de la Cour suprême russe sur l’admissibilité ou sur la valeur probante des preuves versées par l’accusation et la défense, notamment s’agissant des déclarations des témoins à décharge, étaient arbitraires ou manifestement déraisonnables. 51.  Enfin, la Cour juge que la durée de la procédure pénale dirigée à l’encontre du requérant, qui s’est déroulée du 4 mai 2006 au 5 février 2008, soit pendant une année, neuf mois et trois jours, n’a pas été déraisonnable. 52.  Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION 53.  Eu égard aux faits exposés aux paragraphes 27‑28 ci-dessus, la Cour a soulevé d’office des questions relatives au respect du droit à la vie privée et du droit de recours individuel du requérant au titre des articles 8 et 34 de la Convention. A.  Thèses des parties 54.  Le Gouvernement soutient qu’il n’y a eu aucune entrave au droit de recours individuel du requérant. Tout d’abord, il indique que la note jointe à la lettre du requérant du 13 mars 2008 a été établie par le service chargé de la correspondance des détenus de la maison d’arrêt no IZ-25/1 à la demande de l’intéressé lui-même, notamment afin d’attester le nombre de pages de cette lettre. Ensuite, en ce qui concerne les lettres du requérant des 10 juin et 27 décembre 2008, il indique que l’intéressé les a soumises sans enveloppes au service chargé de la correspondance des détenus de la colonie pénitentiaire no IK-3 de la ville d’Irkoutsk, et ce alors qu’il aurait été informé par le personnel de la nécessité de soumettre toute lettre sous pli fermé. Il ajoute que le personnel pénitentiaire n’a pas lu ces lettres avant leur expédition. Enfin, en ce qui concerne la note du chef de la colonie pénitentiaire no IK-3 jointe à la lettre du requérant du 10 juin 2008 et invitant la Cour à fournir sa réponse en deux exemplaires, il soutient qu’il s’agissait d’une faute professionnelle de la part du représentant de l’administration pénitentiaire concerné, pour laquelle celui-ci aurait été sanctionné par une mesure disciplinaire, à savoir un avertissement. Le Gouvernement a soumis des copies de registres de la correspondance ainsi que des déclarations du personnel des établissements pénitentiaires concernés relatives aux circonstances de l’envoi des lettres en question. 55.  Le requérant n’a pas présenté de commentaires sur ce point. B.  Appréciation de la Cour 56.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime qu’il convient d’examiner la question soulevée en l’espèce sous l’angle du seul article 34 de la Convention (Makhlyagin et Belyayev c. Russie [comité], no 14784/09, 51742/11, § 21, 9 janvier 2018), ainsi libellé : « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. » 57.  La Cour note que le requérant n’a pas contesté la thèse du Gouvernement quant aux circonstances de l’envoi des lettres des 13 mars, 10 juin et 27 décembre 2008. Eu égard aux éléments soumis par le Gouvernement, la Cour ne peut constater que les lettres en question ont été ouvertes par le personnel pénitentiaire à l’insu du requérant (voir, a contrario, Makhlyagin et Belyayev, précité, § 23). 58.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 34 de la Convention. IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 59.  Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de sa mise en détention provisoire en ce qu’elle aurait été illégale, et il dénonce sa durée, qu’il qualifie de déraisonnable. 60.  Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Elle conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 61.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 62.  Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. 63.  Le Gouvernement est d’avis que la somme sollicitée est excessive au regard de la jurisprudence de la Cour. 64.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR pour dommage moral. B.  Frais et dépens 65.  Le requérant n’a formulé aucune demande au titre des frais et dépens. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point. C.  Intérêts moratoires 66.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention relativement aux conditions de détention du requérant à la maison d’arrêt no IZ-25/1 et de l’article 34 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;   3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 34 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.  Fatoş Aracı Helen Keller Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło