176/04

WyrokETPCz2010-07-29ECLI:CE:ECHR:2010:0729JUD000017604

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Jaka jest odpowiednia wysokość słusznego zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji za naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 dotyczące pośredniego wywłaszczenia, w szczególności w zakresie szkody majątkowej, niemajątkowej oraz kosztów i wydatków?
Ratio decidendi
Trybunał, ustalając słuszne zadośćuczynienie za szkodę majątkową w sprawach dotyczących pośredniego wywłaszczenia, zastosował zmienione kryteria ustanowione w sprawie Guiso-Gallisay c. Italie. Zgodnie z nimi, odszkodowanie powinno odpowiadać pełnej wartości nieruchomości w momencie utraty własności, ustalonej w drodze krajowej ekspertyzy, zaktualizowanej o inflację i uzupełnionej o odsetki. Trybunał uznał, że skarżący otrzymał już wystarczające odszkodowanie na poziomie krajowym za samą wartość gruntu, ale przyznał dodatkowe odszkodowanie za utratę szans wynikającą z niedostępności terenu. W odniesieniu do szkody niemajątkowej, Trybunał uznał, że poczucie bezsilności i frustracji spowodowane bezprawnym pozbawieniem własności uzasadniało przyznanie zadośćuczynienia. Co do kosztów, Trybunał zastosował kryteria rzeczywistości, konieczności i rozsądnej wysokości, przyznając obniżoną kwotę.
Stan faktyczny
M. Antonio de Sciscio, obywatel Włoch, był skarżącym w sprawie, w której Trybunał w wyroku głównym z 20 kwietnia 2006 r. stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Naruszenie to dotyczyło niezgodnej z prawem ingerencji w prawo skarżącego do poszanowania mienia, wynikającej z pośredniego wywłaszczenia jego terenu. Skarżący domagał się zadośćuczynienia za szkodę majątkową, niemajątkową oraz zwrotu kosztów, powołując się na art. 41 Konwencji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Zobowiązuje państwo pozwane do zapłaty skarżącemu, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku: 6 000 EUR tytułem szkody majątkowej, 7 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 25 000 EUR tytułem kosztów i wydatków. Kwoty te zostaną powiększone o odsetki proste według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o trzy punkty procentowe, od upływu terminu płatności do dnia zapłaty. 2. Oddala pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE DE SCISCIO c. ITALIE   (Requête no 176/04)                 ARRÊT (Satisfaction équitable)     STRASBOURG   29 juillet 2010   DÉFINITIF   29/10/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire de Sciscio c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  Christos Rozakis, président,  Nina Vajić,  Anatoly Kovler,  Elisabeth Steiner,  Dean Spielmann,  Sverre Erik Jebens,  Guido Raimondi, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 176/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonio de Sciscio (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Par un arrêt du 20 avril 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence dans le droit au respect des biens du requérant n'était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (De Sciscio c. Italie, no176/04, §§ 83-86, 20 avril 2006). 3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable à hauteur de la valeur actuelle du terrain ainsi qu'une indemnité pour la non-jouissance du bien et pour la cessation de l'activité commerciale exercée sur le terrain. Il sollicitait en outre une indemnité pour dommage moral et demandait le remboursement des frais et dépens pour la procédure devant les juridictions nationales et pour celle devant la Cour. 4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 99, et point 4 du dispositif). 5.  Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable est échu sans que les parties n'aboutissent à un tel accord. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. EN DROIT 6.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage matériel 7.  Le requérant demande le versement d'une somme correspondant à la valeur vénale actuelle du terrain. De plus, il demande le versement de 720 000 EUR, somme correspondant à la plus-value apportée par la construction de l'ouvrage public sur le terrain. En outre, il réclame la somme de 680 000 EUR pour non-jouissance du terrain, ainsi que les sommes de 580 000 EUR et 3 730 000 EUR au titre d'indemnité pour l'interruption de l'activité commerciale exercée respectivement par lui et par sa femme sur le terrain litigieux. 8.  Le Gouvernement fait d'abord valoir que le requérant a été intégralement dédommagé et par conséquent ne peut plus réclamer de sommes supplémentaires au titre de préjudice matériel. En tout état de cause, le requérant n'a pas étayé son évaluation de la valeur vénale actuelle du terrain. 9.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 10.  Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a révisé la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, celle-ci a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains. 11.  Suivant les critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonné par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il faut aussi l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué. 12.  La Cour observe que le requérant a reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de son terrain, réévaluée et assortie d'intérêts à compter de 1996, soit la date de la perte de la propriété (voir paragraphe 16 de l'arrêt au principal). Selon elle, l'intéressé a ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d'indemnisation suscités. 13.  Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. La Cour juge qu'il y a lieu de prendre en considération le préjudice découlant de l'indisponibilité du terrain pendant la période allant du début de l'occupation légitime (1991) jusqu'au moment de la perte de propriété (1996). Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 6 000 EUR de ce chef. B.  Dommage moral 14.  Au titre de préjudice moral, le requérant sollicite le versement d'une indemnité de 345 000 EUR. 15.  Le Gouvernement estime que la somme demandée par le requérant est excessive et s'en remet à la sagesse de la Cour. 16.  La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien a causé à la requérante un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'allouer à l'intéressée 7 000 EUR de ce chef. C.  Frais et dépens 17.  Justificatifs à l'appui, le requérant demande 28 874,97 EUR pour frais de procédure devant les juridictions internes et 37 302,85 EUR pour frais de procédure devant la Cour, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contributions à la caisse de prévoyance des avocats (CPA) en sus. 18.  Le Gouvernement affirme que les frais des procédures internes ne sont pas dus et que les frais concernant la procédure devant à la Cour sont excessifs. 19.  La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66). 20.  La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 25 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés. D.  Intérêts moratoires 21.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes : i.  6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ; ii.  7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ; iii.  25 000 EUR (vingt-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło