17782/02
WyrokETPCz2009-04-14ECLI:CE:ECHR:2009:0414JUD001778202
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego odszkodowania za bezprawną rozbiórkę nieruchomości naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, a także czy brak skutecznego mechanizmu waloryzacji zasądzonego odszkodowania w warunkach wysokiej inflacji naruszył prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie trwało zbyt długo (ponad 6 lat i 9 miesięcy w trzech instancjach po wejściu w życie Konwencji dla Rumunii), a opóźnienia wynikały z błędów sądów krajowych, takich jak wielokrotne odrzucanie właściwości i trzykrotne uchylanie wyroków z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania, co świadczyło o niewydolności systemu sądownictwa. W kwestii art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał stwierdził, że zasądzone odszkodowanie stanowiło 'mienie' skarżącego. Brak skutecznego mechanizmu waloryzacji tego odszkodowania w obliczu wysokiej inflacji, pomimo prób skarżącego, doprowadził do znacznej utraty jego realnej wartości, co stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w prawo do poszanowania mienia. Trybunał podkreślił, że skarżącemu nie można zarzucić braku działania, skoro jego wniosek o waloryzację był rozpatrywany przez sądy, a późniejsza waloryzacja przez komornika była minimalna i nieadekwatna.Stan faktyczny
W 1987 roku nieruchomość skarżącego i jego matki w Bukareszcie została bezprawnie zburzona przez władze bez odszkodowania. W 1992 roku skarżący i jego matka wnieśli pozew o odszkodowanie. Po długim postępowaniu, w 1997 roku sąd zasądził odszkodowanie w wysokości około 90 796 USD. Skarżący domagał się waloryzacji tej kwoty ze względu na inflację. Po kolejnych odwołaniach i uchyleniach wyroków, Sąd Najwyższy w 2001 roku ostatecznie odrzucił wniosek o waloryzację. W 2002 roku skarżący otrzymał kwotę, która po minimalnej waloryzacji przez komornika (obejmującej krótki okres) wynosiła około 22 148 USD, co stanowiło ułamek pierwotnej wartości.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 1 Konwencji (czas trwania postępowania) oraz art. 1 Protokołu nr 1, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji w odniesieniu do czasu trwania postępowania. 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 4. Zasądza na rzecz skarżącego 125 000 EUR tytułem wszystkich szkód (majątkowych i niemajątkowych), powiększone o ewentualne podatki, do zapłaty w ciągu trzech miesięcy. 5. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DAN CRISTIAN IONESCU c. ROUMANIE
(Requête no 17782/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2009
DÉFINITIF
14/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dan Cristian Ionescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17782/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dan Cristian Ionescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 mars 2007, le président de la troisième section a décidé
de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet
l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1952 et réside à Bucarest.
5. En 1987, l’immeuble propriété du requérant et de sa mère, situé dans le centre de Bucarest, fut abusivement démoli par les autorités. Aucun dédommagement ne fut octroyé.
6. Après la chute du communisme, le 12 août 1992 le requérant et sa mère saisirent les tribunaux d’une action civile en dédommagements contre la société d’Etat T. et le conseil local de Bucarest (« le conseil local »). Ils demandèrent des dommages-intérêts correspondant à la valeur réelle de l’immeuble.
7. Le 4 avril 1994, le tribunal de première instance de Bucarest
(« le tribunal de première instance »), se considérant incompétent
ratione materiae, déclina sa compétence en faveur du tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental »).
8. Le 7 décembre 1994, le tribunal départemental jugea que le tribunal de première instance avait commis une erreur en se déclarant incompétent, déclina sa compétence en faveur du tribunal de première instance et constata, en conséquence, l’existence d’un conflit négatif de compétence.
9. Le 18 avril 1995, la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel ») reconnut compétence pour juger l’affaire au tribunal de première instance.
10. Le 24 février 1997, sur demande du requérant, qui avait majoré ses prétentions civiles, le tribunal de première instance se dessaisit au profit du tribunal départemental.
11. Par un jugement du 23 décembre 1997, le tribunal départemental accueillit l’action du requérant et de sa mère. Sur la base des articles 481 et 998 du code civil, le tribunal jugea que l’immeuble des demandeurs avait été abusivement démoli, en absence de tout décret d’expropriation et qu’ils avaient droit à une indemnité représentant la valeur marchande de l’immeuble. Par conséquent, la société d’Etat T. et le conseil local furent solidairement obligés à leur payer 650 820 500 anciens lei roumains (ROL), soit environ 90 796 dollars américains (USD) à cette date, à titre de dédommagements pour la démolition de leur maison. Pour établir ce montant, le tribunal se fonda sur une expertise comptable dressée en octobre 1997 portant réactualisation, en fonction du taux d’inflation, de la valeur marchande de l’immeuble constatée par un rapport d’expertise technique du 16 février 1994.
12. Toutes les parties interjetèrent appel. Le requérant ne contesta pas la valeur marchande établie dans la décision précitée, mais demanda que le tribunal ordonne la réactualisation de la somme ainsi établie en fonction du taux d’inflation, au moment de l’exécution.
13. Par un arrêt du 10 avril 1998, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant comme mal fondé, au motif qu’il n’avait pas soulevé ce moyen avant la clôture des débats. Elle rejeta également l’appel de la société d’Etat T. pour défaut de motivation et l’appel du conseil local comme mal fondé.
14. Tant le requérant et sa mère, que le conseil local formèrent un pourvoi en recours contre cet arrêt. Suite au décès de la mère du requérant, son père reprit la procédure.
15. Par un arrêt du 9 février 1999, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi-recours du requérant et de son père concernant l’actualisation de la créance au moment de l’exécution en fonction du taux d’inflation, jugea qu’ils avaient bien soulevé le moyen précité avant la clôture des débats, cassa l’arrêt précédent et renvoya l’affaire devant la cour d’appel pour rejuger l’appel. Le pourvoi du conseil local fut rejeté comme tardivement introduit.
16. Par un arrêt du 24 juin 1999, la cour d’appel, jugeant que le tribunal départemental ne s’était pas prononcé sur le moyen concernant la réactualisation, accueillit l’appel et renvoya l’affaire devant ce dernier.
17. Le 7 mars 2000, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi en recours introduit contre l’arrêt de la cour d’appel, cassa ledit arrêt et renvoya l’affaire. Elle jugea que la cour d’appel avait méconnu les dispositions légales et qu’elle aurait dû statuer elle-même sur le fond.
18. Par un arrêt du 30 mai 2000, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant et de son père comme mal fondé. Elle fit valoir qu’ils auraient dû demander qu’une expertise comptable soit effectuée pour déterminer la valeur réactualisée des dédommagements accordés le 23 décembre 1997, une telle expertise ne pouvant pas être ordonnée d’office.
19. Par un arrêt définitif du 28 mars 2001, la Cour suprême de justice rejeta comme mal fondé le pourvoi en recours du requérant et de son père. Relevant que le jugement du 23 décembre 1997 du tribunal départemental était devenu exécutoire le 10 avril 1998, par le rejet des appels des parties, la cour jugea que le requérant avait eu, depuis, la possibilité d’en demander l’exécution ; or, tel n’avait pas été le cas. Eu égard au fait que l’exécution d’un arrêt est subordonnée à une demande en ce sens du bénéficiaire et qu’aucune faute dans l’inexécution ne pouvait en l’espèce être retenue à la charge des débiteurs, la cour rejeta la demande de réactualisation de la somme en fonction du taux d’inflation au moment de l’exécution.
20. Le 12 juillet 2001, le requérant demanda au tribunal départemental l’apposition de la formule exécutoire sur le jugement du 23 décembre 1997. Le 27 juillet, il s’adressa à l’huissier de justice pour faire exécuter ce jugement et pour réactualiser sa créance.
21. Le 23 novembre 2001, à sa demande, l’Institut national de
statistique informa le requérant que le taux d’inflation était de 43,6 % pour la période août 1997 – avril 1998 et de 355,7 % pour la période août 1997 – octobre 2001.
22. Le 24 janvier 2002, suite aux demandes du requérant, le Trésor public exécuta le jugement du 23 décembre 1997 du tribunal départemental et versa sur le compte du requérant la somme de 732 122 747 ROL. Cette somme représentait la réactualisation, à partir du 28 mars 2001, de la somme de 650 820 500 ROL prévue par le jugement du 23 décembre 1997. A cette date, la valeur de cette somme était d’environ 22 148 USD.
23. En 2006 le père du requérant décéda également. Le requérant est l’héritier unique de ses parents.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution de 1965
Article 12
« Les terrains et les constructions ne peuvent être expropriés que pour des raisons de travaux d’intérêt public et après un juste et équitable dédommagement. »
B. La Constitution de 1991 (dans sa rédaction antérieure à la modification intervenue en octobre 2003)
Article 41
« (...)
(3) Nul ne peut être exproprié hormis pour une cause d’utilité publique, déterminée conformément à la loi, [et] moyennant une juste et préalable indemnité. »
C. Le code civil
Article 481
« Nul ne peut être obligé à céder sa propriété que pour des raisons d’utilité publique et après un juste et équitable dédommagement. »
Article 998
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
D. Le code de procédure civile
Article 132
« Lors des premiers débats, le tribunal peut accorder au requérant un délai pour compléter ou modifier sa requête ou bien pour invoquer de nouveaux moyens de preuve (...) »
24. L’article 3712 § 3 a été introduit dans le code de procédure civile par l’ordonnance d’urgence du gouvernement (ordonanţa de urgenţă) no 59 du 25 avril 2001, publiée au Journal Officiel no 217 du 27 avril 2001 :
Article 3712 § 3
« La créance établie par un titre exécutoire sera réactualisée par l’huissier de justice chargé de son exécution forcée si le titre en question contient des éléments suffisants pour ce faire. Lorsque le titre exécutoire ne contient aucun élément de ce type, l’huissier de justice va procéder à la réactualisation en fonction du taux de la monnaie de paiement calculé à la date du paiement effectif de la créance contenue dans le titre exécutoire. »
E. La jurisprudence interne pertinente concernant la réactualisation d’une créance établie par un titre exécutoire
25. Avant l’introduction en 2001 de l’article 3712 du code de procédure civile, qui attribue à l’huissier de justice compétence pour réactualiser des créances exécutoires, il avait échu à la jurisprudence de se prononcer sur la question de savoir si la réactualisation d’une créance devait être demandée dans le cadre de la procédure tendant à faire exécuter la créance ou d’une action civile distincte.
26. Par une décision no 786/1999, la cour d’appel de Suceava a tranché une telle demande dans le cadre d’une action civile distincte, et non pas dans le cadre de la procédure d’exécution du titre en question (Recueil de jurisprudence, 1999, p. 94, no 55). Cette dernière décision est d’ailleurs citée par la doctrine qui considère qu’avant l’introduction de l’article 3712 du code de procédure civile, une nouvelle demande introductive d’instance devait être présentée devant les tribunaux pour réactualiser une créance constatée par un jugement définitif (S. Zilberstein et V.M. Ciobanu, Traité d’exécution forcée, 2001, note de bas de page no 7, p. 146). Par une décision no 191/1999, la cour d’appel de Bucarest a rejeté au fond, dans le cadre d’une action civile distincte, une demande de réactualisation d’une soulte fixée précédemment par un jugement définitif.
27. Par un arrêt no 36/1999, la cour d’appel de Bucarest a rejeté la demande de réactualisation d’une créance établie par un jugement définitif, demande qui avait été faite dans le cadre d’une procédure d’exécution par la saisie du compte bancaire du débiteur, au motif que le créancier doit d’abord obtenir un titre exécutoire – donc un autre jugement définitif – pour le montant réactualisé, avant de demander la saisie du compte bancaire (voir Recueil de jurisprudence de la cour d’appel de Bucarest en matière civile, 1999, pp. 322-324). Le passage pertinent de l’arrêt se lit comme suit :
« Il est vrai qu’entre la date de la demande d’exécution forcée par saisie du compte bancaire et l’accueil de cette demande par une décision définitive, le montant dû par le débiteur s’est réduit en raison de l’inflation. Néanmoins, pour l’exécution forcée des sommes représentant la réactualisation de la créance (constatée par un jugement définitif), le créancier n’a aucun titre exécutoire pour demander et obtenir la saisie du compte bancaire du débiteur. En conséquence, (...) l’action (en réactualisation de la créance) est rejetée comme mal fondée. »
28. Par une décision du 20 septembre 2000 où, appelée à statuer comme dernier degré de juridiction, elle se trouvait saisie d’une demande tendant à la réactualisation des dédommagements alloués en première instance, la section pénale de la cour d’appel de Braşov a jugé qu’en dernière instance « il n’y a[vait] pas de dispositions légales permettant d’accueillir une [telle] demande, cette réactualisation pouvant être effectuée, si elle est justifiée, soit en appel, soit par une action civile ultérieure ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n’a pas été déraisonnable eu égard à la complexité de l’affaire, au nombre des parties à la procédure, au fait que le requérant a utilisé tous les moyens et voies de recours internes disponibles et au fait qu’il n’y a pas eu de périodes d’inactivité imputables aux autorités.
31. La procédure en question a débuté le 12 août 1992, mais la période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors ; en l’occurrence en première instance, après plus de deux années de procédure. La période en question s’est terminée le 28 mars 2001. Par conséquent, la période à prendre en considération est d’environ six ans et neuf mois pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
34. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
35. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que l’affaire ne revêtait pas une complexité particulière et que la procédure s’est trouvée prolongée en raison, d’une part, des décisions déclinatoires de compétence successives et du délai nécessaire pour résoudre le conflit négatif de compétence, et d’autre part, du prononcé de trois cassations avec renvoi. Or, il n’est pas déraisonnable de penser que ces questions liées à la compétence des instances et les cassations avec renvoi ont causé des retards qui ne sauraient être imputés au requérant (voir, mutatis mutandis, SC Concept Ltd SRL et Manole c. Roumanie, no 42907/02, § 51, 22 novembre 2007). Bien que la Cour ne soit pas compétente pour analyser la manière dont les juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, elle considère toutefois que les cassations successives avec renvoi sont dues aux erreurs commises par les juridictions inférieures lors de l’examen de l’affaire (Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, 25 novembre 2003, § 46). En outre, la répétition de telles cassations dénote une déficience de fonctionnement du système judiciaire (Cârstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, § 42, 15 juin 2006).
Quant au comportement du requérant, la Cour réitère qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (Simon c. France, no 66053/01, § 31, 8 juin 2004).
36. Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
37. Le requérant se plaint de ce qu’en raison de la longue durée de la procédure et de la forte inflation il n’a perçu, finalement, qu’un cinquième de la valeur réelle établie par l’expertise, en violation de son droit au respect de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
38. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement estime que le requérant a perdu la qualité de victime dans la mesure où, le 24 janvier 2002, il a reçu la somme de 732 122 747 ROL, représentant la somme prévue par le jugement du 23 décembre 1997, réactualisée par l’huissier de justice.
39. Le requérant conteste la position du Gouvernement et fait valoir que cette somme n’avait été réactualisée que pour l’intervalle mars-août 2001.
40. La Cour rappelle qu’une exception similaire du Gouvernement a été rejetée dans l’affaire Prodan c. Moldova (no 49806/99, §§ 44-49, CEDH 2004-III (extraits)) au motif que le paiement effectué n’avait pas été assorti d’une reconnaissance, explicite ou en substance, des violations alléguées, comme l’exige la jurisprudence constante de la Cour (voir, parmi d’autres, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III).
Elle ne voit aucune raison de s’écarter, en l’espèce, de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l’affaire précitée. Partant, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue (voir aussi Moisei c. Moldova, no 14914/03, § 21-23, 19 décembre 2006).
41. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. Le Gouvernement estime que le requérant a un « bien » pour sa partie de la somme de 650 820 500 ROL établie d’une manière définitive et irrévocable et qui pourrait être encore actualisée pour la période comprise entre le prononce du jugement lui reconnaissant cette créance et le moment de l’exécution effective de la créance.
43. S’appuyant sur la pratique interne pertinente, le Gouvernement fait valoir que jusqu’aux modifications du code de procédure civile en 2001 le requérant avait la possibilité, avec des chances réelles de succès, d’introduire une nouvelle action civile pour la réactualisation de sa créance suite à la dévalorisation intervenue après le jugement du 23 décembre 1997.
44. Finalement, le Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant vu qu’il a reçu 732 122 747 ROL, représentant le montant de sa créance réactualisée. Pour que l’Etat mette en exécution la créance en faveur du requérant, ce dernier aurait dû démarrer cette procédure en demandant l’apposition de la formule exécutoire sur le jugement du 23 décembre 1997, ce qu’il a fait seulement le 12 juillet 2001, quand il a bénéficié des modifications du code de procédure civile et obtenu la réactualisation par l’intermédiaire du huissier chargé de l’exécution. Le retard dans l’exécution doit être regardé comme proportionné par rapport à l’attitude du requérant, qui n’a pas initié une action distincte en réactualisation de sa créance, comme le voulait la jurisprudence des instances internes.
45. Le requérant réplique que l’huissier n’a procédé à la réactualisation de sa créance que pour la période allant du 28 mars 2001, date de l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice, jusqu’au 31 août 2001, parce que l’arrêt avait rejeté sa demande de réactualisation pour la période antérieure à mars 2001. Il conteste également l’argument du Gouvernement quant à l’absence d’introduction d’une nouvelle action, après neuf années de procédure et compte tenu de surcroît qu’il aurait en ce cas dû payer un nouveau droit de timbre.
46. La Cour rappelle qu’une créance peut représenter un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (voir notamment Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301‑B).
47. La Cour a déclaré à plusieurs reprises que le caractère adéquat d’un dédommagement se trouverait diminué si son paiement faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de raisonnable (Angelov c. Bulgarie, no 44076/98, § 39, 22 avril 2004 ; Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, § 54, CEDH 2000‑I).
48. Dans le cas d’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le jugement du tribunal du 23 décembre 1997, devenu définitif et exécutoire le 10 avril 1998, avait créé au profit du requérant une créance certaine et exigible, par conséquent constitutive d’un « bien ». Néanmoins, la décision n’a pas été immédiatement exécutée, la procédure de réactualisation étant en cours devant les tribunaux. La Cour considère que le retard dans l’exécution de la décision à compter du 10 avril 1998, où elle devint exécutoire, et jusqu’au paiement réalisé le 24 janvier 2002 constitue une ingérence imputable aux autorités dans le droit du requérant au respect de ses biens, au sens du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1.
49. Ainsi, dans son appel contre le jugement du 23 décembre 1997, le requérant demanda la réactualisation de la créance (paragraphe 12
ci-dessus). La Cour note qu’à partir de ce moment précis et jusqu’au
28 mars 2001, date où la procédure prit fin, la demande du requérant se trouvait en cours d’examen devant les tribunaux. Or, pendant la période en cause le requérant pouvait escompter obtenir la réactualisation de sa créance. La Cour note qu’elle a déjà jugé qu’un retard dans la procédure imputable aux autorités peut poser un problème sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (Angelov précité, § 39).
50. Le Gouvernement rétorque à ce titre que le requérant aurait dû demander que la décision soit revêtue de la formule exécutoire afin qu’il puisse ensuite s’adresser aux tribunaux par la voie d’une demande distincte en réactualisation de sa créance. La Cour estime qu’il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas poursuivi l’exécution forcée de la décision précitée dès lors que sa demande de réactualisation était en cours d’examen par les tribunaux et aussi qu’en raison d’une forte inflation la créance était fortement amoindrie (voir, mutatis mutandis, Virgil Ionescu c. Roumanie, no 53037/99, § 55, 28 juin 2005).
51. De l’avis du Gouvernement, la demande d’exécution du
12 juillet 2001 a offert au requérant la possibilité d’obtenir la réactualisation de sa créance. De l’avis du requérant, la réactualisation concernait seulement l’intervalle de mars à août 2001. La Cour rappelle que nonobstant le silence de l’article 1 du Protocole no 1 en matière d’exigences procédurales, les procédures applicables en l’espèce doivent aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition. Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général (Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 45, CEDH 2002-IV).
52. A cet égard la Cour note qu’entre le 23 décembre 1997 et jusqu’au 28 mars 2001 la demande de réactualisation du requérant fit l’objet de renvois successifs entre les tribunaux non imputables à ce dernier, et que ce n’est qu’après rejet du pourvoi en recours du requérant par la décision de la Cour suprême de justice rendue à la dernière date indiquée qu’il s’est vu définitivement débouté de ses prétentions. Eu égard aux conclusions sur le grief tiré de la durée de la procédure (paragraphe 35 ci-dessus), l’on ne saurait conclure que le requérant a bénéficié d’une occasion adéquate de demander la réactualisation de la somme due en fonction de la valeur marchande de l’immeuble.
53. La Cour doit maintenant se pencher sur l’argument du Gouvernement selon lequel il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant vu qu’il a reçu 732 122 747 ROL, représentant le montant de sa créance réactualisée. Certes, la Cour admet que le requérant a bénéficié, après avoir saisi l’huissier à cette fin, d’une réactualisation de sa créance. Néanmoins, la Cour note que l’huissier n’a procédé en 2001 qu’à une réactualisation minime, ne couvrant qu’un intervalle de quelques mois, de la créance telle qu’établie en 1997 par rapport à la valeur marchande de l’immeuble à cette époque-là. Or, force est de constater que, comme l’avait dit l’Institut national de statistique, le taux d’inflation a fortement déprécié la valeur de la somme due (paragraphe 21 ci-dessus) et représentait un quart de la valeur marchande de l’immeuble. Rappelant que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32), la Cour ne saurait accepter que le versement le 24 janvier 2002 de la somme fixée par le jugement du 23 décembre 1997 puisse passer pour un paiement adéquat.
54. Eu égard à ce qui précède elle ne peut que constater que le requérant n’a pas bénéficié d’un moyen effectif afin de réaliser sa créance.
En conséquence, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
55. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu’en première instance le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’admissibilité de la preuve par témoins qu’il avait proposée, tout en reconnaissant qu’il n’avait pas soulevé ce manquement lors de son appel parce que l’accueil de ce moyen aurait entraîné une nouvelle décision au fond et le paiement d’une nouvelle taxe (droit de timbre). Par une lettre du 1er février 2002, le requérant invoque la violation du droit d’accès à un tribunal en raison de la valeur élevée des taxes judicaires qu’il a dû payer tout au long de la procédure.
56. Citant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant allègue une violation de son droit de propriété par la démolition abusive et sans dédommagements de 1987.
57. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles.
58. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. Le requérant réclame 421 383,91 nouveaux lei roumains (RON), soit 122 604,2 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, sur la base du taux d’inflation mentionné par l’Institut national de statistique. Il réclame également 35 000 EUR pour dommage moral.
61. Le Gouvernement réitère son argument selon lequel le requérant aurait eu la possibilité de voir réactualiser sa créance par la voie d’une action distincte. Il estime qu’en tout état de cause, le requérant ne saurait prétendre qu’à la différence entre, d’une part, la valeur réactualisée à partir de septembre 1997 de la somme de 650 820 500 anciens lei roumains (ROL) qui lui avait été allouée à l’époque, et, d’autre part, la somme de 732 122 747 ROL qui lui a été effectivement versée. Cette différence, actualisée par rapport au taux de l’inflation prévu par l’Institut
national de statistique entre 24 janvier 2002 et septembre 2007 serait de 399 661,88 RON, soit 117 894,36 EUR. Le Gouvernement estime de surcroît que le requérant ne saurait se voir octroyer la somme entière, mais seulement le quota qui lui revient suite au décès de sa mère.
62. Concernant la réparation du dommage moral, le Gouvernement estime que la somme demandée à ce titre est excessive et qu’en tout état de cause, un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par le requérant.
63. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
64. La Cour relève en l’espèce que la procédure interne a été commencée par le requérant et par sa mère et que suite au décès de sa mère, son père avait repris la procédure. Ce dernier est décédé également depuis, et le requérant est le seul héritier de ses deux parents. Dès lors, la Cour ne saurait rejoindre le Gouvernement dans l’opinion qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en considération l’intégralité de la somme évoquée par le requérant.
65. Compte tenu de la nature des violations constatées, la Cour considère que le requérant a subi un préjudice matériel et moral, lequel n’est pas suffisamment compensé par le constat de violation. Elle note également que le montant des dédommagements a été fixé par le jugement du 23 décembre 1997 du tribunal départemental de Bucarest. Dès lors, elle estime que le paiement de ces dédommagements, réactualisés sur la base du taux de l’inflation, et complétés par une somme au titre du dommage moral, placerait l’intéressé dans une situation équivalant autant que possible à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
66. Partant, sur la base des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 125 000 EUR, tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
67. Le requérant ne demande aucune somme pour les frais et dépens éventuellement engagés.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 125 000 EUR (cent vingt-cinq mille euros) pour tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło