184/24

WyrokETPCz2025-05-28ECLI:CE:ECHR:2025:0528JUD000018424

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe wykonanie orzeczeń sądów krajowych przez gminę znajdującą się w trudnej sytuacji finansowej oraz brak możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji. Odwołując się do swojego ugruntowanego orzecznictwa w podobnych sprawach, Trybunał uznał, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków w celu pełnego i terminowego wykonania orzeczeń sądowych na korzyść skarżącej. Ponadto, Trybunał stwierdził, że prawo dostępu skarżącej do sądu zostało w sposób nieproporcjonalny ograniczone, co doprowadziło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżąca, Banca Sistema S.p.A., złożyła skargę przeciwko Włochom, zarzucając przewlekłe wykonanie orzeczeń sądów krajowych wydanych na jej korzyść. Orzeczenia te dotyczyły gminy znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej (comune in dissesto). Skarżąca skarżyła się również na brak możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu uzyskania wykonania tych orzeczeń, powołując się na krajowe przepisy (dekret legislacyjny nr 267 z 2000 r. i ustawa nr 140 z 2004 r.). Wykonanie spornych nakazów nastąpiło 28 i 29 października 2024 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: - Uznał skargę za dopuszczalną. - Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu opóźnienia w wykonaniu orzeczeń sądowych krajowych oraz naruszenia prawa dostępu skarżącej do sądu. - Uznał, że nie ma potrzeby osobnego rozpatrywania zarzutów podniesionych na podstawie art. 1 Protokołu nr 1. - Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej kwoty wskazane w załączonej tabeli w ciągu trzech miesięcy, powiększone o odsetki po upływie tego terminu.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIE (Requête no 184/24)             ARRET STRASBOURG 28 mai 2025     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Banca Sistema S.p.A. c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Georgios A. Serghides, président,  Frédéric Krenc,  Alain Chablais, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2025, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 6 décembre 2023. 2.  La partie requérante a été représentée par Me Francesco Verri, avocat à Crotone. 3.  La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 4.  Les précisions pertinentes sur la partie requérante figurent dans le tableau joint en annexe. 5.  La partie requérante se plaint de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part d’une municipalité en cessation de paiements (comune in dissesto) et de ne pas avoir pu entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000 et de la loi no 140 de 2004. EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION et de l’article 1 du protocole no 1 6.  La partie requérante se plaint principalement de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en sa faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. 7.  Le 28 et le 29 octobre 2024, la partie requérante et le Gouvernement ont communiqué respectivement à la Cour l’exécution des injonctions litigeuses aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 8.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). 9.  Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 10.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur de la partie requérante et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal de la partie requérante. 11.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables. Ils révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’exécution tardive des décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, no 54352/14, 18 janvier 2024).  Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par la partie requérante sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable ; Dit qu’il y a eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du retard dans l’exécution de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 ; Dit a)    que l’État défendeur doit verser à la partie requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides  Greffière adjointe f.f. Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)   Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année d’enregistrement Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution   Injonction des juridictions internes Jurisprudence Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] 184/24 06/12/2023 BANCA SISTEMA S.P.A.   Verri Francesco Crotone Tribunal de Terni, R.G. 2660/2017, 18/10/2017           Tribunal de Terni, R.G. 2961/2017, 23/11/2017   18/05/2020               18/05/2020   09/05/2024   Plus de 3 années et 11 mois et 22 jours         22/07/2024   Plus de 4 années et 2 mois et 5 jours   Municipalité de Terni   paiement à titre de cession de créances De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 140 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013) 8 300   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło