18535/05
WyrokETPCz2010-10-12ECLI:CE:ECHR:2010:1012JUD001853505
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego w sprawie o odszkodowanie naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało około 13 lat i 9 miesięcy przez dwie instancje, było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej oceny rozsądnego terminu, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, takie jak złożoność, zachowanie skarżącej i władz, oraz stawkę sporu. Rząd nie przedstawił żadnych argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennej konkluzji.Stan faktyczny
Skarżąca, Resmiye Barlas Törün, w 1995 roku wniosła pozew o odszkodowanie za szkody poniesione w wypadku komunikacyjnym. W 2001 roku wniosła kolejny pozew o odszkodowanie, który został połączony z pierwszym. Postępowanie cywilne trwało do 2008 roku, przechodząc przez sąd pierwszej instancji i Sąd Kasacyjny. Równolegle, w 2005 roku, skarżąca wniosła skargę administracyjną o unieważnienie decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, która w momencie wydania wyroku ETPCz była nadal w toku.Rozstrzygnięcie
Trybunał uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania cywilnego i za niedopuszczalną w pozostałym zakresie. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądził na rzecz skarżącej 9 600 EUR tytułem szkody moralnej oraz 65 EUR tytułem kosztów i wydatków. Odrzucił pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BARLAS TÖRÜN c. TURQUIE
(Requête no 18535/05)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2010
DÉFINITIF
12/11/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barlas Törün c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18535/05) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Resmiye Barlas Törün (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 avril 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 12 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1967 et réside à Izmir.
A. Procédure civile
5. Le 10 janvier 1995, la requérante introduisit devant le tribunal de grande instance (le « tribunal »), une action en indemnisation du préjudice subi en raison d’un accident de circulation.
6. Le 8 novembre 2001, elle introduisit devant le même tribunal une autre action en indemnisation. A une date inconnue, le tribunal décida de joindre ces affaires.
7. Le 23 décembre 2002, le tribunal accorda des dommages-intérêts à la requérante.
8. Le 11 novembre 2003, la Cour de cassation infirma ce jugement.
9. Le 18 septembre 2007, le tribunal accorda des dommages-intérêts à la requérante.
10. Le 25 mars 2008, la Cour de cassation confirma ce jugement.
11. Le 6 octobre 2008, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt.
B. Procédure administrative
12. Le 20 mai 2005, la requérante introduisit devant le tribunal administratif une action en annulation d’une décision du ministère de la Justice.
13. Le 15 juillet 2005, le tribunal rejeta son action.
14. Le 13 juin 2006, le Conseil d’État infirma ce jugement.
15. La procédure est pendante devant les juridictions internes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
18. La période à considérer a débuté le 10 janvier 1995, par l’introduction de l’action devant le tribunal de grande instance et s’est terminée le 6 octobre 2008, par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ treize ans et neuf mois, pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).
22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure civile est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23. Sans invoquer aucun article, la requérante se plaint enfin de l’iniquité de la procédure civile, de l’appréciation des rapports d’expertise et du rejet de sa demande par le tribunal administratif. Invoquant l’article 2, elle se plaint de l’accident de la circulation. Invoquant enfin l’article 13, elle se plaint de la manière dont les tribunaux avaient apprécié les faits.
24. La Cour observe que les griefs de la requérante ne sont aucunement étayés.
25. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Se fondant sur ses dépenses et son manque à gagner, la requérante réclame 685 620,30 livres turques soit environ 349 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Elle s’en remet à la sagesse de la Cour, pour la détermination du préjudice moral qu’elle aurait subi.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 9 600 EUR au titre du préjudice moral.
29. La requérante, non représentée devant la Cour, demande également 33 645 livres turques soit environ 17 130 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. A cet égard, elle soumet les copies des factures afférentes aux frais postaux.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, et estime raisonnable d’allouer la somme de 65 EUR, somme correspondant aux frais réellement encourus pour la procédure devant la Cour.
Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure civile et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
i. 9 600 EUR (neuf mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 65 EUR (soixante-cinq euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło