18545/06

WyrokETPCz2009-10-20ECLI:CE:ECHR:2009:1020JUD001854506

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego roszczenia cywilnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że łączny czas trwania postępowania, obejmującego dwie fazy (pracowniczą i likwidacyjną), wynoszący blisko piętnaście lat, był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał zastosował swoje ugruntowane kryteria oceny rozsądnego terminu (złożoność sprawy, zachowanie skarżącej, zachowanie władz krajowych, stawka sporu) i stwierdził, że rząd nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku, zwłaszcza w świetle wcześniejszego orzecznictwa Trybunału w podobnych sprawach.
Stan faktyczny
Skarżąca, Gabriela Sequeira, jest córką Alberto Pinto Sequeira, który w 1994 r. wniósł pozew do sądu pracy w Lizbonie przeciwko swojemu pracodawcy, C.T., o zapłatę zaległych wynagrodzeń i odszkodowania. Po częściowym uwzględnieniu roszczenia w 1997 r., sprawa została włączona do postępowania likwidacyjnego spółki C.T. w 1998 r. Postępowanie likwidacyjne, w którym ustalano kolejność 447 wierzytelności, trwało nadal w momencie orzekania przez ETPCz, a ojciec skarżącej zmarł w 2005 r., po czym skarżąca i jej matka przejęły jego rolę w postępowaniu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE SEQUEIRA c. PORTUGAL   (Requête no 18545/06)                   ARRÊT     STRASBOURG   20 octobre 2009   DÉFINITIF   20/01/2010   Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Sequeira c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Danutė Jočienė,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş,  Kristina Pardalos, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18545/06) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gabriela Sequeira (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint. 3.  Le 8 octobre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. 4.  Le Gouvernement a déposé ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 13 mars 2009. 5.  Par un courrier du 23 mars 2009, le Greffe de la Cour a invité la requérante à se prononcer sur les observations du Gouvernement et la demande de satisfaction équitable avant le 4 mai 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2009, le Greffe a informé la requérante que le délai imparti pour la présentation de ses observations et sa demande de satisfaction équitable était échu, attirant son attention sur le fait que, dans ces circonstances, la Cour pourrait rayer sa requête du rôle au vu des dispositions de l'article 37 §1 a) de la Convention. 6.  Le 29 juin 2009, la requérante a informé la Cour qu'elle maintenait sa requête, expliquant son retard, avec document à l'appui, du fait de son hospitalisation du 28 au 30 avril 2009, suivie d'une période de convalescence.   EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 7.  La requérante est née en 1962 et réside à Carcavelos, au Portugal. 8.  La requérante est la fille de M. Alberto Pinto Sequeira, décédé le 9 avril 2005, titulaire de la créance à l'origine de l'affaire. Elle succéda, avec sa mère, à son père comme partie à la procédure litigieuse.   A.  La procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne   9.  Après avoir résilié son contrat de travail pour faute grave imputé à son employeur, C.T, le 6 mai 1994, le père de la requérante saisit le tribunal du travail de Lisbonne d'une action en vue d'obtenir le paiement de salaires et subventions impayés et l'allocation de dommages et intérêts de la part son employeur. 10.  Par un arrêt du 2 mai 1997, le tribunal de travail de Lisbonne fit partiellement droit à la demande du père de la requérante condamnant la société C. T à lui payer une partie des sommes réclamées. Le père de la requérante forma un pourvoi devant la cour d'appel de Lisbonne, laquelle confirma la décision du tribunal de travail (date de l'arrêt non précisée par la requérante).   B.  La procédure civile devant le tribunal de Lisbonne   11.  Suite à une demande du Parquet datant du 5 mai 1997, la liquidation judiciaire de la société C.T fut prononcée le 12 janvier 1998 par la 9ème chambre du tribunal de Lisbonne. 12.  Les déclarations des créances vis-à-vis de la société C.T furent ouvertes. Ainsi, l'arrêt du tribunal du travail du 2 mai 1997 faisant droit au père de la requérante fut joint, le 3 mars 1998, à la procédure de liquidation judiciaire. 13.  Par un arrêt du 10 février 2005, le tribunal de Lisbonne fixa l'ordre des créances (447 créances ayant été vérifiées) à l'encontre de la société C.T. De nombreux créanciers se pourvurent alors en appel, l'affaire étant toujours pendante à ce jour. 14.  La requérante présenta au tribunal une demande de paiement provisoire de la créance reconnue par l'arrêt du 15 février 2005 mais sa demande fut rejetée par le tribunal le 16 février 2006. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE 15.  La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. S'agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 16.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 17.  Le Gouvernement conteste cette thèse. A.  Sur la recevabilité 18.  Tout d'abord, le Gouvernement estime que la requérante a omis d'épuiser les voies de recours internes, n'ayant pas introduit une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l'Etat comme le prévoyait le Décret Loi 48051 du 21 novembre 1967. Contestant la jurisprudence établie dans l'affaire Martins de Castro e Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008), le Gouvernement considère que la requérante disposait, en l'action en responsabilité extracontractuelle, d'un moyen efficace, adéquat et accessible en vue d'obtenir réparation pour les dommages subis du fait de la violation de son droit dans un délai raisonnable. 19.  La Cour réaffirme la jurisprudence établie dans l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (précité) selon laquelle l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat ne peut être considérée comme un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. L'exception soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée. 20.  En outre, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 21.  Le Gouvernement estime que la durée globale de la procédure répond à l'exigence du « délai raisonnable » posée par l'article 6 § 1 de la Convention. Il considère tout d'abord que l'affaire devant le tribunal du travail a été conclue dans un délai raisonnable (en l'occurrence trois ans et demi). Ensuite, le Gouvernement estime que la durée de la procédure de liquidation judiciaire, laquelle dure depuis plus de douze ans, est justifiée eu égard à la complexité de l'affaire, le nombre d'intéressés (au total, 447 dont plus de 200 employés de la société) et l'ensemble des actifs de la société que le tribunal a dû vérifier. 22.  La Cour estime que la période à considérer a débuté le 6 mai 1994, date de l'introduction de l'action devant le tribunal du travail de Lisbonne contre la société C.T, employeur du père de la requérante. Conclue par l'arrêt de ce tribunal du 2 mai 1997, l'action du tribunal du travail fut jointe, à la demande du Parquet, le 3 février 1998, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de Lisbonne contre la société C.T. A ce jour, la procédure de liquidation judiciaire est toujours pendante, des pourvois ayant été présentés par certains créanciers contre l'arrêt du tribunal de Lisbonne du 10 février 2005, fixant l'ordre des créances. Incluant deux procédures avec deux degrés de juridictions chacune, l'ensemble de la procédure dure ainsi depuis près de quinze ans. 23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 24.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 25.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 26.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 27.  La requérante n'ayant soumis aucune demande de satisfaction équitable comme le dispose l'article 41 de la Convention et l'article 60 du règlement de la Cour, il n'y a pas lieu d'accorder une somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Sally Dollé Françoise Tulkens              Greffière              Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło