18592/03
WyrokETPCz2006-12-19ECLI:CE:ECHR:2006:1219JUD001859203
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji skarżącemu, który nie był reprezentowany przez adwokata, konkluzji rzecznika generalnego oraz raportu sędziego sprawozdawcy przed rozprawą przed Sądem Kasacyjnym narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził swoją ugruntowaną linię orzeczniczą, zgodnie z którą brak komunikacji konkluzji rzecznika generalnego stronom nie reprezentowanym przez adwokata specjalizującego się w postępowaniu kasacyjnym, a także brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy (gdy dokument ten jest dostępny dla rzecznika generalnego), stanowi naruszenie zasady rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał uznał, że taka praktyka pozbawia stronę możliwości ustosunkowania się do kluczowych elementów sprawy, prowadząc do nierówności broni i naruszając prawo do sprawiedliwego wysłuchania.Stan faktyczny
Skarżący, Francis Mourgues, wniósł sprawę do sądu pracy przeciwko swojemu pracodawcy. Po przegranej w pierwszej instancji i w apelacji, złożył skargę kasacyjną do francuskiego Sądu Kasacyjnego. Nie był reprezentowany przez adwokata specjalizującego się w postępowaniu kasacyjnym. Skarżący nie został poinformowany o dacie rozprawy przed Sądem Kasacyjnym, ani nie otrzymał konkluzji rzecznika generalnego i raportu sędziego sprawozdawcy, co uniemożliwiło mu ustosunkowanie się do tych dokumentów.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia art. 6 § 1 Konwencji stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową; 4. Zasądza na rzecz skarżącego 400 EUR tytułem kosztów i wydatków; 5. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOURGUES c. FRANCE
(Requête no 18592/03)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2006
DÉFINITIF
19/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mourgues c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18592/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francis Mourgues (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait l'iniquité de la procédure devant la Cour de cassation.
4. Le 2 mai 2005, le Président de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1958 et réside à Montpellier.
6. Le 17 février 1998, le requérant saisit le conseil des prud'hommes de Sète aux fins de demander l'annulation de deux sanctions disciplinaires prononcées contre lui par son employeur les 26 juillet 1995 et 29 novembre 1995, solliciter de multiples rappels de salaires, primes de panier, congés payés, et pour obtenir des dommages-intérêts en raisons de manquements qu'il imputait à son employeur.
7. Le 15 février 1999, le conseil des prud'hommes de Sète débouta le requérant de l'intégralité de ses demandes.
8. Par un arrêt du 12 avril 2000, la cour d'appel de Montpellier confirma ce jugement.
9. Le 14 juin 2000, le requérant forma un pourvoi en cassation devant la chambre sociale de la Cour de cassation, sans être représenté par un avocat aux Conseils, comme le lui permettait le droit interne. Il déposa le 3 juillet 2000 un mémoire ampliatif personnel. Le Gouvernement indique que le conseiller rapporteur déposa son rapport au greffe de la cour suprême le 21 février 2002, et que le dossier fut confié à un avocat général le 11 juillet 2002. Une audience publique eut lieu le 9 octobre 2002. La date de l'audience ne fut pas communiquée au requérant, pas plus que le sens des conclusions de l'avocat général ou le rapport du conseiller rapporteur.
10. Par un arrêt du 20 novembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.
11. Par une lettre du 27 mars 2003, le requérant demanda au président de la chambre sociale de la Cour de cassation les raisons pour lesquelles il n'avait pas été informé de la date de l'audience, ce qui l'avait empêché de prendre connaissance des conclusions de l'avocat général. Le président répondit par une lettre du 29 avril 2003, ainsi rédigée :
« L'audience a été organisée suivant les modalités spécifiques à la Cour de cassation, devant laquelle la procédure est écrite et qui ne connaît que des questions de droit et non de fait. Les parties ne sont pas convoquées mais ont la faculté de demander au greffe de la Cour de cassation la date à laquelle leur affaire passera à une audience et les rôles font en outre l'objet d'un affichage. Si vous aviez usé de cette faculté, vous auriez pu assister à la partie publique de l'audience. J'ajoute qu'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 novembre 2002 (affaire Mynen c. Belgique, no 32576/99) a admis que devant la Cour de cassation une convocation individuelle à l'audience n'était pas imposée dès lors que les parties ont la faculté d'en connaître la date par les procédés ci-dessus évoqués.
S'agissant de l'avis de l'avocat général, il vous appartient de le lui demander, mais je vous précise que cet avis n'est pas nécessairement écrit et qu'il a la faculté de ne l'exprimer qu'oralement à l'audience. »
12. Entre-temps, par un jugement du 13 juillet 2000, le tribunal d'instance de Montpellier, saisi de la contestation de la désignation du requérant en qualité de délégué syndical, releva son incompétence au profit du tribunal d'instance de Bordeaux. L'employeur du requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Par une lettre du 17 septembre 2001, le requérant fut informé de la date de l'audience publique devant la chambre sociale de la Cour de cassation, prévue le 17 octobre 2001, à quatorze heures. Par un arrêt du 28 novembre 2001, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint d'une part de ne pas avoir été informé de la date de l'audience de la chambre sociale de la Cour de cassation, ce qui l'a empêché de prendre connaissance des conclusions de l'avocat général et d'y répondre par une note en délibéré. Il explique ne pas avoir téléphoné au greffe de la Cour de cassation, dans la mesure où dans une autre procédure qui aboutit à l'arrêt du 28 novembre 2001 de la chambre sociale de la Cour de cassation et dans laquelle il n'était pas non plus représenté, il avait été informé par une lettre individuelle du 17 septembre 2001 de la date de l'audience, fixée au 17 octobre 2001.
Le requérant se plaint d'autre part de ne pas avoir été informé du sens des conclusions de l'avocat général et de ne pas avoir disposé du rapport du conseiller rapporteur. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s'oppose partiellement à cette thèse, pour les raisons invoquées ci-dessous.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la première branche du grief tiré de l'absence de convocation à l'audience, de l'absence de communication du sens des conclusions de l'avocat général et de l'impossibilité pour le requérant d'y répondre
16. Le Gouvernement expose d'abord qu'à la suite des arrêts Reinhardt et Slimane Kaïd du 31 mars 1998, Slimane Kaïd du 25 janvier 2000, Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000), et Meftah et autres du 26 juillet 2002, des mesures ont été prises au sein de la Cour de cassation pour modifier les modalités d'instruction et de jugement des affaires et pour permettre aux requérants d'avoir accès aux conclusions de l'avocat général et de connaître la date de l'audience. Il ajoute, cependant, qu'à l'époque où la Cour de cassation a examiné le pourvoi du requérant, le sens des conclusions de l'avocat général n'était pas transmis aux parties non représentées par un avocat aux Conseils. Il constate que le requérant, qui se trouvait dans cette situation, n'a par conséquent pas eu communication du sens des conclusions de l'avocat général et n'a pas été mis en mesure d'y répondre. Il estime ensuite qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la branche du grief tirée de l'absence de convocation du requérant à l'audience.
17. Le requérant invite la Cour à conclure à la violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
18. La Cour rappelle que dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 105), elle a jugé que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable.
19. Dans le même arrêt, la Cour a jugé que l'« absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite, dans l'arrêt Voisine précité (§§ 25 et suivants), la Cour a constaté que, les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 49 et suivants, CEDH 2002‑VII).
20. Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.
21. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles il a donc été dans l'impossibilité de répondre.
22. Vu cette conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la branche du grief relative à l'absence de convocation du requérant à l'audience (Le Duigou c. France, no 61139/00, 19 mai 2005).
2. Sur la seconde branche du grief tirée de la non-communication avant l'audience du rapport du conseiller rapporteur alors que celui aurait été fourni à l'avocat général
23. Le Gouvernement reconnaît que le requérant n'a pas été informé de la date du dépôt du rapport du conseiller rapporteur au greffe de la Cour de cassation. Il argue néanmoins de ce que l'absence de communication au requérant du premier volet du rapport, qui ne comprenait ni son avis personnel sur le mérite du pourvoi ni le projet d'arrêt, ne porte aucun préjudice au requérant et n'a pas entraîné de déséquilibre entre les parties, le document fourni à l'avocat général étant purement objectif.
24. Le requérant réitère son grief et invite la Cour à conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
25. La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé, à maintes reprises, que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable (voir l'arrêt Sibaud c. France, no 51069/99, 18 janvier 2005, et récemment l'arrêt Bertin c. France, no 55917/00, § 26, 24 mai 2006).
26. Elle constate en l'espèce que le premier volet du rapport du conseiller rapporteur n'a pas été communiqué au requérant alors que l'avocat général en a eu connaissance. La Cour ne voit donc pas de raison de parvenir à une conclusion différente sur ce point.
Partant, elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication à l'identique du rapport litigieux au requérant et à l'avocat général.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant réclame 7 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel pour « non respect de l'article 6 § 1 », auquel il faut ajouter 15 000 EUR au titre de pertes de chance d'obtenir une décision favorable de la cour de cassation, et 17 500 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
29. Le Gouvernement, constatant qu'aucun lien n'est établi entre les préjudices invoqués et le grief allégué, conclut au rejet des demandes du requérant. A titre subsidiaire, et si la Cour concluait à une violation de l'équité de la procédure, il lui demande de considérer que le seul constat de la violation constitue une satisfaction équitable.
30. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance de l'article 6 § 1 devant la chambre sociale de la Cour de cassation du fait de l'absence de communication au requérant des conclusions de l'avocat général, l'impossibilité pour lui d'y répondre et la non communication avant l'audience du premier volet du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document a été fourni à l'avocat général. Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, §18, 23 novembre 1999).
31. Quant au préjudice moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (voir Coorbanally c. France, no 67114/01, § 16, 1er avril 2004).
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 2 150 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
33. Le Gouvernement constate que le requérant ne produit aucune facture justifiant la somme demandée. Il propose toutefois d'allouer 400 EUR à ce titre.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 400 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 400 EUR (quatre cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło