18659/05
WyrokETPCz2008-09-18ECLI:CE:ECHR:2008:0918JUD001865905
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego środka odwoławczego w celu zakwestionowania legalności przeszukań i zajęć w domach i siedzibach firm, przeprowadzonych na podstawie art. L. 16 B francuskiej ustawy o procedurach podatkowych, narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że spór dotyczący legalności przeszukań i zajęć domowych na podstawie art. L. 16 B L.P.F. dotyczy prawa do poszanowania miejsca zamieszkania, które ma charakter „cywilny” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji. Powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo (sprawa Ravon), Trybunał stwierdził, że procedura przewidziana przez art. L. 16 B L.P.F. nie spełnia wymogów art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ nie zapewnia dostępu do „sądu” w rozumieniu tej normy. W związku z tym, że art. 6 ust. 1 stanowi lex specialis wobec art. 13, Trybunał uznał za zbędne badanie sprawy w kontekście art. 13 w związku z art. 8 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, w tym małżeństwa Kandler i Anne-Marie Ader, byli dyrektorami i powiązanymi osobami z brytyjską firmą Y. zajmującą się czarterem jachtów. W 2003 roku francuskie organy podatkowe, podejrzewając firmę Y. o uchylanie się od płacenia podatków, uzyskały od sędziego ds. wolności i zatrzymań zgodę na przeszukania i zajęcia w ich domach i siedzibach firm na podstawie art. L. 16 B francuskiej ustawy o procedurach podatkowych. Skarżący wnieśli skargę kasacyjną na to zarządzenie, argumentując, że jedyny środek odwoławczy w postaci skargi kasacyjnej jest niewystarczający i narusza art. 6, 8 i 13 Konwencji. Sąd Kasacyjny uznał skargę za niedopuszczalną.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznał skargę za dopuszczalną.
2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
3. Uznał, że nie ma potrzeby badania, czy doszło do naruszenia art. 13 Konwencji w związku z art. 8 Konwencji.
4. Stwierdził, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie.
5. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić M. Ortwinowi Kandlerowi 8 073 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o ewentualne podatki oraz odsetki za zwłokę.
6. Oddalił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KANDLER ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 18659/05)
ARRÊT
STRASBOURG
18 septembre 2008
DÉFINITIF
18/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kandler et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18659/05) dirigée contre la République française et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Stephan Kandler, Mmes Claire Kandler née Pourteau, Christine Kandler née Rémy et Anne-Marie Ader, et un ressortissant allemand, M. Ortwin Kandler (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Flecheux, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 28 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Invité à produire des observations en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention, le gouvernement allemand n’a pas fait usage de cette faculté.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1970, 1970, 1944, 1951 et 1940 et résident à Blagnac et à Toulouse. M. Stephan Kandler est l’époux de Mme Claire Kandler née Pourteau. M. Ortwin Kandler est l’époux de Mme Christine Kandler née Rémy.
6. Stephan Kandler et Anne-Marie Ader sont les administrateurs de la société Y., société britannique de location de navires de plaisance, dont le siège est situé à Guernesey.
7. Au cours des années 1999 et 2000, la société Y. procéda à l’acquisition de deux bateaux de plaisance auprès de la société L. Cette dernière fit l’objet d’une procédure de droit d’enquête relative aux règles de facturation auxquelles sont soumises les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’occasion de laquelle l’une des associées déclara que la société B., dont le gérant était M. Ortwin Kandler, était la représentante en France de la société Y. La société B. fit également l’objet d’une procédure de droit d’enquête, puis d’un droit de communication.
8. A l’issue de ces procédures, l’administration fiscale soupçonna la société Y. de s’être soustraite à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
9. Le 31 octobre 2003, l’administration fiscale, se fondant sur l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après « L.P.F. »), demanda au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse d’autoriser diverses visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par la société Y., la société B. et/ou plusieurs autres sociétés, ainsi qu’aux domiciles d’Ortwin Kandler et de son épouse, de Stephan Kandler et de son épouse et d’Anne‑Marie Ader.
10. Par une ordonnance du même jour, le magistrat autorisa l’administration fiscale à procéder « aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés ». Ces opérations eurent lieu le 13 novembre 2003 et conduisirent à la saisie de plusieurs documents. Les requérants affirment qu’elles ne furent suivies d’aucune poursuite.
11. Les requérants et les sociétés visées formèrent un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 31 octobre 2003. Ils soulevèrent notamment que le seul recours en cassation contre l’ordonnance autorisant les visites et saisies domiciliaires était un contrôle insuffisant pour assurer le respect des libertés individuelles dont l’inviolabilité du domicile, et méconnaissait ainsi les exigences des articles 6, 8 et 13 de la Convention.
12. Le 12 janvier 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara non admis sur le fondement de l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire, le pourvoi formé à l’encontre de l’ordonnance du 31 octobre 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Pour les indications sur le droit et la pratique internes pertinents, il est renvoyé aux paragraphes 9, 12, 13 et 14 de l’arrêt Ravon et autres c. France (no 18497/03, 21 février 2008), qui citent notamment l’article L. 16 B du L.P.F. et l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 décembre 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1, 8 et 13 DE LA CONVENTION
14. Les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet en application de l’article L. 16 B du L.P.F. Ils invoquent les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, ces dispositions étant libellées comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Thèse des parties
1. Le Gouvernement
15. Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. D’un côté, le volet civil de l’article 6 § 1 n’inclut pas une procédure qui serait selon lui de nature fiscale (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 29, CEDH 2001-VII) ; de l’autre, le volet pénal serait également à exclure dès lors que la visite domiciliaire prévue par l’article L. 16 B est une opération de caractère administratif qui n’est pas assimilable à la perquisition prévue par le code de procédure pénale.
16. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention mal fondé. En premier lieu, les requérants ont eu accès à un tribunal, à savoir la Cour de cassation. En second lieu, ce contrôle juridictionnel répond aux exigences de l’article 6 § 1. Il rappelle le contrôle approfondi exercé tant par le juge qui autorise la visite domiciliaire que par la Cour de cassation. Il rappelle également la décision Keslassy c. France (no 51578/99, 8 janvier 2002) dans laquelle la Cour a jugé compatible la procédure prévue à l’article L. 16 B avec l’article 8 de la Convention eu égard in fine « au cadre strict dans lequel les autorisations de visites domiciliaires sont enfermées (...) ». Ce cadre s’accorderait avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
17. Sur l’existence d’un droit de recours effectif pour faire contrôler les conditions de l’atteinte à l’inviolabilité du domicile garanti par l’article 8, le Gouvernement souligne que les requérants ne contestent pas le déroulement des visites domiciliaires mais les ordonnances les ayant autorisées, et se réfère à ce qu’il a dit dans le paragraphe précédent. Il ajoute que le pourvoi en cassation permettait aux requérants de se prévaloir des erreurs de droit susceptibles d’affecter l’autorisation de la visite ainsi que des insuffisances qui pourraient l’entacher. La seule circonstance que le pourvoi ait été rejeté par une décision de non-admission ne suffit pas à établir que les parties requérantes aient été privées de leur droit à un recours effectif car, en dépit d’une motivation succincte, l’affaire a fait l’objet d’une instruction complète. La circonstance qu’aucune poursuite n’ait été engagée contre les requérants sur le fondement des documents appréhendés lors de la visite domiciliaire est sans influence en outre sur l’existence d’un recours effectif.
2. Les requérants
18. Les requérants contestent l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Ils font valoir que le respect de l’inviolabilité du domicile est un droit de nature civile au sens de la Convention en raison de son imbrication avec le droit de propriété.
19. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que le contrôle exercé par le premier juge manquerait d’indépendance et d’impartialité puisque son ordonnance du 31 octobre 2003 n’est que « la reproduction servile de la requête de l’administration ». Ils affirment que les motifs de cette décision reprennent en termes identiques les prétentions de l’administration et que la présentation formelle de l’ordonnance est exactement la même que celle de la requête introduite par l’administration fiscale. Ils en déduisent que le rédacteur des deux textes est le même. Ils en veulent pour preuve la rapidité avec laquelle le magistrat a statué sur la requête, malgré la complexité de l’affaire et le volume du dossier.
20. S’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, les requérants estiment qu’ils ont été victimes d’une ingérence disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, à savoir le « bien être économique du pays ».
21. Ils font valoir que les visites domiciliaires litigieuses ont été accordées par le juge des libertés et de la détention sans une vérification concrète des pièces et arguments avancés par l’administration fiscale. Celle‑ci disposait au demeurant d’un certain nombre de procédures de contrôle qui pouvaient être diligentées avant de procéder aux visites et saisies constitutives d’une violation du droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile.
22. Les requérants ne considèrent pas que la décision Keslassy précitée doit justifier in concreto la mise en œuvre de l’article L. 16 B. Ils rappellent surtout que la Cour a précisé que « si l’article 8 ne comporte pas d’exigences procédurales explicites, le processus décisionnel lié aux mesures d’ingérence doit être équitable et respecter comme il convient les intérêts protégés par cette disposition » et que « l’absence d’une procédure par laquelle [un] requérant aurait pu obtenir la protection effective de son droit au respect de sa vie privée [emporte] violation de l’article 8 de la Convention » (Turek c. Slovaquie, no 57986/00, §§ 111 et 116, CEDH 2006‑... (extraits)). Ils en concluent que le juge des libertés et de la détention n’a pas exercé un réel contrôle sur l’ingérence litigieuse et que ce contrôle restreint doit être assimilé à une absence de procédure équitable.
23. Les requérants plaident enfin l’absence de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour se plaindre d’une méconnaissance de l’article 8. La présomption de faits de fraude qui suffit à l’administration fiscale pour mettre en œuvre la procédure décrite à l’article L. 16 B du L.P.F. est confortée par la présomption prétorienne de régularité de l’ordonnance autorisant les visites domiciliaires. C’est précisément l’autorité judicaire, représentée par la Cour de cassation, qui permet aujourd’hui à l’administration fiscale de procéder à une ingérence dans le droit au respect du domicile, sans en assurer un contrôle effectif.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
24. Quant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a jugé que la « contestation » portée par un individu sur la régularité de visites domiciliaires et saisies dont il est l’objet en vertu de l’article L. 16 B du L.P.F. touche à la question de la méconnaissance ou non par les autorités du droit au respect de son domicile. Elle en a déduit que « le caractère « civil » de ce droit est manifeste, tout comme l’est sa reconnaissance en droit interne, qui résulte non seulement de l’article 9 du code civil (...) mais aussi du fait que la Convention, qui le consacre en son article 8, est directement applicable dans l’ordre juridique français » (Ravon et autres, précité, § 24). Partant, la Cour ne voit pas de raison de conclure autrement en l’espèce et rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. La Cour constate par ailleurs que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
25. La Cour rappelle que lorsque, comme en l’espèce, l’article 6 § 1 s’applique, il constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 : ses exigences, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont plus strictes que celles de l’article 13, qui se trouvent absorbées par elles (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI). Par ailleurs, s’il n’est pas exclu que l’article 8 de la Convention engendre le respect d’exigences procédurales, la Cour considère que le cœur du grief des requérants a trait à l’accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet. Il y a lieu en conséquence d’examiner le grief sur le terrain de l’article 6 § 1 uniquement, et donc de vérifier si les requérants avaient accès à un « tribunal » pour obtenir, à l’issue d’une procédure répondant aux exigences de cette disposition, une décision sur leur « contestation » (Ravon et autres, précité, § 27).
26. Sur ce point, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que la procédure prévue et organisée par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne répond pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Ravon, précité, §§ 28-35). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat en l’espèce.
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Les requérants estiment que le constat de la violation dont ils ont été victimes constituerait une « satisfaction équitable ».
30. Le Gouvernement y consent.
31. La Cour décide, avec les parties, que le constat de violation auquel elle est parvenue constitue en soi une satisfaction équitable.
B. Frais et dépens
32. Le requérant, M. Ortwin Kandler, ayant assumé les frais d’avocat pour la procédure devant la Cour, demande 8 073 euros (EUR) à ce titre et produit une facture à cet effet.
33. Le Gouvernement ne s’oppose pas à cette demande.
34. La Cour estime raisonnable la somme de 8 073 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à M. Ortwin Kandler.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ;
4. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à M. Ortwin Kandler, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 073 EUR (huit mille soixante-treize euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło