18692/23;15521/24;15817/24;18328/24;19360/24;20906/24;25372/24

WyrokETPCz2026-01-08ECLI:CE:ECHR:2026:0108JUD001869223

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie krajowych orzeczeń sądowych stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji. Opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach, Trybunał stwierdził, że władze włoskie nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby w pełni i w odpowiednim czasie wykonać orzeczenia sądowe wydane na korzyść skarżących. W konsekwencji, niewykonanie lub opóźnione wykonanie tych decyzji stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1. W przypadku innych zarzutów, w tym dotyczących art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał również stwierdził naruszenie, odwołując się do swojej ugruntowanej jurysprudencji.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatele Włoch, złożyli skargi dotyczące niewykonania lub opóźnionego wykonania krajowych orzeczeń sądowych wydanych na ich korzyść. Decyzje te dotyczyły różnych kwestii, w tym zwrotu mienia, odszkodowań za bezprawne zajęcie, zwrotu kredytów podatkowych oraz naprawy szkód. W niektórych przypadkach, jak w sprawie Canzoniero, wykonanie decyzji zostało utrudnione przez krajowe przepisy prawne (dekret-ustawa nr 198/2022, przekształcony w ustawę nr 14/2013), które zawiesiły postępowania egzekucyjne.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy skargi; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu niewykonania lub opóźnionego wykonania krajowych orzeczeń sądowych; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 w odniesieniu do innych zarzutów objętych ugruntowaną jurysprudencją Trybunału; nakazuje państwu pozwanemu zapewnienie wykonania w ciągu trzech miesięcy wciąż oczekujących krajowych orzeczeń sądowych; nakazuje państwu pozwanemu wypłatę skarżącym kwot wskazanych w załączonej tabeli w ciągu trzech miesięcy, powiększonych o odsetki po upływie tego terminu.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE CANZONIERO ET AUTRES c. ITALIE (Requêtes nos 18692/23 et 6 autres – voir liste en annexe)             ARRET STRASBOURG 8 janvier 2026       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Canzoniero et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Frédéric Krenc, président,  Davor Derenčinović,  Alain Chablais, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2025, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 6.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention. 7.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). 8.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. 10.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE 11.  Les requérants ont également formulé d’autres griefs tirés tant de l’article 6 § 1 de la Convention que de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant refus d’accès aux tribunaux et l’inexécution ou de l’exécution tardive des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précité, et dans Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, no 54352/14, 18 janvier 2024. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 13.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.   PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocol no 1 en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ; Dit a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc Greffière adjointe f.f. Président   ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance/d’enregistrement Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1]   Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2]       18692/23 29/04/2023 (3 requérants) Maria Filomena CANZONIERO   Domenico CANOSA   Marinella Donata Rosa CANOSA   Baldassini Rocco Sora Cour d’appel de Naples en tant que tribunal régional des eaux publiques, R.G. 4028/2015, 05/04/2022   05/04/2022   en cours Plus de 3 année(s) et 4 mois et 17 jour(s)   Organisme pour le développement de l’irrigation et de la transformation foncière dans les Pouilles, la Lucanie et l’Irpinia (EIPLI – Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia). Restitution, remise en état et paiement du dédommagement pour occupation illégale des biens. Arnaboldi c. Italie, no 43422/07, 14 mars 2019   Antonetto  c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ;   Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants soulignent que, pendant la procédure d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Naples, le décret-loi no 198/2022 ("decreto milleproroghe", converti en la loi no 14/2013), a mis l’EIPLI en liquidation et a suspendu les procédures d’exécution en cours. Les requérants affirment donc qu’ils ne peuvent plus poursuivre la procédure d’exécution de l’arrêt susmentionné (mutatis mutandis, De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013). 4 000       15521/24 20/05/2024 Liborio RAMPELLO   Blanco Cinzia Lentini Commission régionale des impôts de Sicile, R.G. 6219/14, 28/11/2019   28/11/2019   en cours Plus de  5 année(s) et 8 mois et 25 jour(s)   Administration fiscale (Agenzia delle Entrate). Remboursement de crédits d’impôt.   Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 7 200       15817/24 20/05/2024 Giuseppe DI GESU   Blanco Cinzia Lentini Commission régionale des impôts de Sicile, Catane, R.G. 613/14, 05/03/2019   05/03/2019   en cours Plus de  6 année(s) et 5 mois et 17 jour(s)   Administration fiscale (Agenzia delle Entrate). Remboursement de crédits d’impôt.   Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 9 600       18328/24 12/06/2024 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI NOLA   Pagliuca Mauro Avellino Tribunal de Naples, R.G. 25042/2015 (tel que confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Naples, R.G. 2671/2016, 18/06/2021), 26/11/2015   26/11/2015   25/03/2024 8 année(s) et 4 mois   Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le développement durable (ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) et Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. Réparation des dommages.   Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 9 600       19360/24 01/07/2024 Maurizio DI BIASE   Pagliuca Mauro Avellino Juge de Paix de Casoria - R.G. 393/12, 04/03/2013   04/03/2013   en cours Plus de 12 année(s) et 5 mois et 18 jour(s)   Municipalité de Casoria. Réparation des dommages.   Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 2 200       20906/24 18/07/2024 Paola BETTEGA   Pasquariello Gianpiero Caserte Tribunal de Naples Nord, R.G. 11590/2016, 12/06/2020   12/06/2020   en cours Plus de 5 année(s) et 2 mois et 10 jour(s)   Municipalité de Aversa. Réparation des dommages.   Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 6 400       25372/24 22/08/2024 Enzo TOMMASINI   Pagliuca Mauro Avellino Tribunal d’Avellino R.G. 899/1998, 14/03/2007   13/04/2007   en cours Plus de 18 année(s) et 4 mois et  9 jour(s)   Municipalité d’Avellino. Obligation de facere. Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000 Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 9 600   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło