18704/04
WyrokETPCz2009-10-06ECLI:CE:ECHR:2009:1006JUD001870404
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości oraz utrata wartości odszkodowania z powodu inflacji i niewystarczających odsetek za zwłokę naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe dotyczące wywłaszczenia, trwające ponad siedem lat przez dwie instancje z dwukrotnym przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania, było nadmiernie długie i naruszyło zasadę rozsądnego terminu z art. 6 ust. 1 Konwencji. W kwestii prawa do mienia, Trybunał stwierdził, że chociaż wysokość początkowego odszkodowania ustalona przez sądy krajowe nie była arbitralna, to jednak odsetki za zwłokę nie zrekompensowały skarżącemu utraty wartości odszkodowania w wyniku deprecjacji waluty w okresie od daty wywłaszczenia do faktycznej zapłaty. Taka sytuacja naruszyła sprawiedliwą równowagę między ochroną prawa własności a wymogami interesu publicznego, co stanowi naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
W 1998 roku gmina Çanakkale wywłaszczyła działkę skarżącego, pana Nevzata Gezera, oferując odszkodowanie w wysokości 1 680 milionów TRL. Skarżący zakwestionował tę kwotę, wnosząc do sądu o jej zwiększenie. Postępowanie sądowe trwało od grudnia 1998 roku do lutego 2006 roku, obejmując liczne ekspertyzy i dwukrotne uchylenie wyroków przez Sąd Kasacyjny. Ostatecznie sądy krajowe ustaliły odszkodowanie na 5 212 480 000 TRL, a płatności były realizowane w ratach w latach 2001, 2004 i 2006.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 6 § 1 Konwencji dotyczących długości postępowania oraz z art. 1 Protokołu nr 1 dotyczących utraty wartości dodatkowego odszkodowania za wywłaszczenie, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.
4. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w terminie trzech miesięcy, 11 000 EUR tytułem szkody majątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki.
5. Oddalił pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GEZER c. TURQUIE
(Requête no 18704/04)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2009
DÉFINITIF
06/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gezer c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18704/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nevzat Gezer (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Öztok, avocat à Çanakkale. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 4 novembre 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1947 et réside à Çanakkale.
5. Le 27 novembre 1998, la mairie de Çanakkale procéda à l'expropriation d'un terrain de 280 m2 appartenant au requérant moyennant le versement d'une indemnité d'expropriation d'un montant de 1 680 millions de livres turques (TRL, soit environ 5 555 US dollars (USD) à l'époque).
6. Le 17 décembre 1998, le requérant, en désaccord avec le montant payé par la mairie (« l'administration »), introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Çanakkale (« le tribunal »). A cet égard, il soutint que la valeur de son terrain était de 6 720 000 000 TRL (soit environ 21 830 USD à l'époque).
7. Au cours de cette procédure, le tribunal ordonna trois expertises sur les lieux.
8. Le premier rapport d'expertise, daté du 28 novembre 2000, fixa la valeur du terrain exproprié à 3 991 288 560 TRL (soit environ 6 815 euros (EUR) à l'époque).
9. Le deuxième rapport, du 15 décembre 2000, évalua le terrain à 4 989 110 840 TRL (soit environ 8 250 EUR à l'époque).
10. Une autre commission d'experts établit un rapport le 26 janvier 2001, fixant la valeur du terrain à 4 718 595 000 TRL (soit environ 7 535 EUR à l'époque).
11. Par un jugement du 27 mars 2001, le tribunal de grande instance considéra que le montant de l'indemnité d'expropriation devait être de 4 718 595 000 TRL (soit environ 5 430 EUR à l'époque). En conséquence, il condamna l'administration à payer à l'intéressé la somme complémentaire de 3 038 595 000 TRL (soit environ 3 500 EUR à l'époque), assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 janvier 1998.
12. Par un arrêt du 15 novembre 2001, la Cour de cassation cassa le jugement rendu par la juridiction de première instance.
13. Le 19 février 2002, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l'arrêt du 15 novembre 2001.
14. L'affaire lui ayant été renvoyée, le tribunal procéda à trois autres expertises sur les lieux.
15. Le premier rapport d'expertise, daté du 5 août 2002, évalua le terrain exproprié à 6 514 872 898 TRL (soit environ 4 075 EUR à l'époque).
16. Le deuxième rapport, du 3 juin 2003, fixa la valeur du terrain à 3 922 095 744 TRL (soit environ 2 380 EUR à l'époque).
17. Une autre commission d'experts établit, le 7 juin 2003, un troisième rapport et estima que le terrain valait 3 818 238 480 TRL (soit environ 2 325 EUR à l'époque).
18. Par un jugement du 21 novembre 2003, le tribunal fixa l'indemnité d'expropriation à 3 922 095 744 TRL (soit environ 2 245 EUR à l'époque). Partant, il jugea que l'indemnité complémentaire restant à payer au requérant par l'administration était de 2 242 095 744 TRL (soit environ 1 285 EUR à l'époque). Cette somme fut assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 janvier 1998.
19. Par un arrêt du 19 avril 2004, la Cour de cassation infirma le jugement du 21 novembre 2003.
20. Le 14 octobre 2005, statuant sur renvoi, le tribunal fixa le montant de l'indemnité d'expropriation à 5 212 480 000 TRL (soit environ 3 170 EUR à l'époque). Dès lors, il condamna l'administration à payer au requérant une indemnité complémentaire d'expropriation de 3 532 480 000 TRL (soit environ 2 150 EUR à l'époque), assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 janvier 1998.
21. Le 6 février 2006, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
22. L'administration procéda à l'exécution de ces décisions de justice en payant les sommes fixées par les tribunaux de la manière suivante :
– Le 4 octobre 2001 : 3 274 519 130 TRL (soit environ 2 320 EUR à l'époque) ;
– Le 19 avril 2004 : 6 159 989 964 TRL (soit environ 3 835 EUR à l'époque) ;
– Le 1er septembre 2006 : 7 327 030 000 TRL (soit environ 3 925 EUR à l'époque).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions nationales.
24. Le Gouvernement fait remarquer que la présente requête a été introduite avant l'aboutissement de la procédure interne, de sorte que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 35 § 1 de la Convention.
25. La Cour rappelle que l'ordre juridique turc n'offre
pas aux justiciables un recours leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Okçu c. Turquie, no 39515/03, § 35, 21 juillet 2009, et Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Dès lors, elle rejette l'exception du gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes.
26. La Cour constate que le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
27. S'agissant du fond, le Gouvernement soutient que compte tenu de la complexité de l'affaire, la durée de la procédure litigieuse n'est pas déraisonnable.
28. La Cour observe que la période à considérer a débuté le 17 décembre 1998 et s'est terminée le 6 février 2006. Elle a donc duré plus de sept ans pour deux degrés de juridiction, après deux renvois.
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
30. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
31. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, et malgré les multiples expertises auxquelles les tribunaux nationaux ont dû recourir, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
32. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
33. Le requérant se plaint du montant du complément de l'indemnité d'expropriation fixé par le tribunal de grande instance de Çanakkale, qui ne correspondrait pas à la valeur réelle du terrain exproprié. Il se plaint également d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation, en raison de la durée de la procédure devant les tribunaux internes et de l'insuffisance des intérêts moratoires.
34. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. A ce titre, il affirme que le requérant aurait dû exercer le recours offert par l'article 105 du code des obligations. En outre, selon lui, les griefs du requérant sont manifestement mal fondés. La procédure d'expropriation a été suivie conformément à la législation nationale. L'indemnité d'expropriation a été déterminée par les tribunaux internes qui se sont fondés sur les rapports d'expertises. Il n'y a eu aucune perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation accordée à l'intéressé et ce grâce aux intérêts moratoires qui ont commencé à courir dès le 2 janvier 1998.
35. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et soutient que l'indemnité d'expropriation qu'il a obtenue ne correspondait même pas à 10 % de ce qu'il aurait dû obtenir.
36. En ce qui concerne l'épuisement du recours prévu par l'article 105 du code des obligations, la Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, §§ 34-37, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI. Elle n'aperçoit aucun motif pour déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
37. S'agissant du grief tiré de l'insuffisance du complément de l'indemnité d'expropriation par rapport à la valeur réelle du terrain exproprié, la Cour note que le requérant conteste la solution adoptée par les juridictions nationales. Or, elle rappelle qu'il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance (voir Andiçi c. Turquie, no 27796/03, § 14, 4 mars 2008, et Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296-C).
38. Elle observe que le requérant a soutenu devant les tribunaux internes que la valeur de son terrain exproprié était de 6 720 000 000 TRL. Les juridictions nationales, quant à elles, ont fixé l'indemnité d'expropriation à 5 212 480 000 TRL, en se fondant sur plusieurs expertises.
39. La Cour n'estime pas avoir vocation à se substituer aux juridictions nationales pour déterminer les critères d'estimation de la valeur du terrain exproprié et la fixation des sommes dues qui en découleraient (voir Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş. c. Turquie, no 30502/96, § 38, 24 avril 2003).
40. En outre, eu égard aux éléments du dossier, la Cour considère que le requérant ne démontre en rien en quoi l'indemnité d'expropriation fixée par les tribunaux internes n'était pas raisonnablement en rapport avec la valeur de sa propriété à la date de l'expropriation. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
41. S'agissant du grief tiré d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation en raison de la durée de la procédure devant les tribunaux internes et de l'insuffisance des intérêts moratoires, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
42. Quant au fond, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Aka, précité, §§ 50-51). Elle a examiné les circonstances de l'espèce et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, en procédant à son propre calcul (voir Aka, précité), la Cour constate que les intérêts moratoires légaux n'ont pas suffisamment compensé la perte due à la dépréciation monétaire pendant la période qui va de la saisine du tribunal de grande instance de Çanakkale au paiement effectif de la totalité de la somme par l'administration expropriante. Dès lors, la Cour considère que le décalage entre la valeur de la créance de M. Gezer au moment de l'expropriation de son terrain et sa valeur lors de son règlement effectif a fait subir au requérant un préjudice distinct de l'expropriation et qui a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général.
43. En conséquence, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Le requérant réclame 75 480 euros (EUR) plus des intérêts moratoires au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Il demande également 3 000 EUR à titre d'honoraires d'avocat. A cet égard, il soumet un tableau de référence des honoraires des avocats signé par le bâtonnier du barreau de Çanakkale.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. Eu égard au mode de calcul adopté dans l'arrêt Aka, précité, et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant 11 000 EUR pour dommage matériel. En ce qui concerne les frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'occurrence, la Cour constate que le requérant fournit un tableau de référence des honoraires d'avocats mais pas de justificatifs quant aux dépenses prétendument engagées. Dès lors, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme à ce titre.
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention relatifs à la durée de la procédure et quant aux griefs tirés de l'article 1 du Protocole no 1 relatifs à la perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 11 000 EUR (onze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło