18813/23;19208/23;19210/23
WyrokETPCz2024-06-20ECLI:CE:ECHR:2024:0620JUD001881323
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie orzeczeń sądów krajowych w rozsądnym terminie narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji. Odwołując się do swojego ugruntowanego orzecznictwa dotyczącego niewykonania lub opóźnionego wykonania prawomocnych orzeczeń sądów krajowych, ETPCz uznał, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków w celu pełnego i terminowego wykonania orzeczeń wydanych na korzyść skarżących. W konsekwencji stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Luisa Leonino, Liberata Emma Bellafante i Diego Maria Troncone, złożyli skargi przeciwko Włochom, zarzucając niewykonanie orzeczeń sądów krajowych wydanych na ich korzyść. Orzeczenia te dotyczyły m.in. zapłaty honorariów adwokackich, odszkodowania za wywłaszczenie gruntu oraz zapłaty kosztów sądowych. Okresy niewykonania orzeczeń wahały się od ponad 2 do ponad 6 lat, co skarżący uznali za naruszenie ich praw konwencyjnych.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: decyduje o połączeniu skarg; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 z powodu niewykonania orzeczeń sądów krajowych; stwierdza naruszenie Konwencji i jej Protokołów w odniesieniu do innych zarzutów wynikających z ugruntowanego orzecznictwa; nakazuje państwu pozwanemu, aby w ciągu trzech miesięcy zapewniło wykonanie zaległych orzeczeń sądów krajowych; nakazuje państwu pozwanemu, aby w ciągu trzech miesięcy wypłaciło skarżącym kwoty wskazane w załączniku, powiększone o odsetki za opóźnienie.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LEONINO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 18813/23 et 2 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
20 juin 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Leonino et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Péter Paczolay, President,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, judges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requérants ont été représentés par Me Mauro Pagliuca, avocat à Avellino.
3. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes. Certains requérants tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1.
SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
12. Les requérants ont formulé d’autres griefs qui soulèvent aussi des questions au regard de la Convention, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans l’affaire Ventorino précitée.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précitée, De Trana, précitée, Nicola Silvestri, précitée, Antonetto, précitée), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ;
Dit qu’il y a eu violation de la Convention et de ses Protocoles en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juin 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Péter Paczolay
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[1]
18813/23
02/05/2023
Luisa LEONINO Tribunal de Avellino,
R.G. 1437/2014, 23/11/2021
23/11/2021
en cours
Plus de
2 année(s) et
2 mois et
14 jour(s)
Municipalité de Avellino –
Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 250
19208/23
02/05/2023
Liberata Emma BELLAFANTE Tribunal de Avellino,
R.G. 4206/2015, 13/10/2017
13/10/2017
en cours
Plus de
6 année(s) et 3 mois et
24 jour(s)
Municipalité de Avellino –
Indemnisation pour expropriation d’un terrain.
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
9 600
19210/23
02/05/2023
Diego Maria TRONCONE Tribunal de Avellino,
R.G. 278/2020, 14/01/2021
14/01/2021
en cours
Plus de
3 année(s) et 23 jour(s)
Municipalité de Manocalzati –
Paiement des frais de justice
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
1 800
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło