1883/03;2723/03;4058/03

WyrokETPCz2010-11-02ECLI:CE:ECHR:2010:1102JUD000188303

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżących, oparte częściowo na zeznaniach współoskarżonego złożonych w trakcie śledztwa (w tym w warunkach tajności i później wycofanych), w połączeniu z innymi dowodami poszlakowymi, naruszyło ich prawo do rzetelnego procesu, w szczególności prawo do obrony i zasadę domniemania niewinności, zgodnie z art. 6 ust. 1, 2, 3 lit. b) i d) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżących, choć opierało się częściowo na zeznaniach współoskarżonego (trzeciego skarżącego) złożonych w śledztwie, nie naruszyło art. 6 Konwencji, ponieważ zeznania te nie były jedynym dowodem. Były one poparte i uzupełnione przez szereg innych dowodów, takich jak zeznania świadków (w tym chronionych i z drugiej ręki), oględziny miejsca zdarzenia, dokumenty oraz zeznania innych współoskarżonych. Trybunał podkreślił, że sądy krajowe miały prawo ocenić wiarygodność zeznań i uznać za bardziej przekonujące te złożone w śledztwie, zwłaszcza że zostały one odczytane na rozprawie, a trzeci skarżący miał możliwość wyjaśnienia rozbieżności. Ponadto, skarżący i ich obrońcy mieli możliwość konfrontacji z trzecim skarżącym i zakwestionowania jego zeznań, ale z niej nie skorzystali lub odmówili. Trybunał uznał, że procedura krajowa jako całość była rzetelna i zapewniła skarżącym odpowiednie możliwości skorzystania z praw do obrony.
Stan faktyczny
Pięciu obywateli Hiszpanii, w tym byli funkcjonariusze Gwardii Cywilnej i cywilny gubernator, zostało oskarżonych o zabójstwo i bezprawne zatrzymanie dwóch domniemanych członków ETA w 1983 roku, których ciała zidentyfikowano w 1995 roku. W trakcie śledztwa trzeci skarżący złożył obciążające zeznania przeciwko sobie i innym skarżącym, niektóre w warunkach tajności, a następnie wycofał je podczas rozprawy, twierdząc, że działał pod presją i cierpiał na problemy psychiczne. Sądy krajowe (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional) oparły skazanie na tych zeznaniach, uznając je za wiarygodne i potwierdzone innymi dowodami, takimi jak zeznania świadków, oględziny miejsca zdarzenia i dokumenty. Skarżący twierdzili, że ich skazanie było oparte na niewiarygodnych dowodach uzyskanych z naruszeniem ich praw do obrony i domniemania niewinności.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że nie doszło do naruszenia artykułu 6 §§ 1, 2 i 3 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE VAQUERO HERNÁNDEZ ET AUTRES c. ESPAGNE   (Requêtes nos 1883/03, 2723/03 et 4058/03)                 ARRÊT     STRASBOURG   2 novembre 2010   DÉFINITIF   11/04/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Vaquero Hernández et autres c. Espagne, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre le Royaume d'Espagne, dont cinq ressortissants de cet État (« les requérants »), MM. Angel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos et Felipe Bayo Leal (requête no 1883/03), Enrique Rodríguez Galindo (requête no 2723/03) et José Julián Elgorriaga Goyeneche (requête no 4058/03), ont saisi la Cour les 14 et 22 janvier 2003 respectivement, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les trois premiers requérants (requête no 1883/03) sont représentés par Me J. Argote Alarcón, avocat à Madrid. Le quatrième requérant (requête no 2723/03) est représenté par Me J.M. Fuster-Fabra Torrellas, avocat à Barcelone. Le cinquième requérant (requête no 4058/03) est représenté par Me F.-J. Lozano Montalvo, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du Service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice. 3.  Les requérants s'estimaient victimes d'une violation du droit à un procès équitable devant un tribunal impartial et d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence et aux droits de la défense. 4.  Le 2 mai 2007, la cinquième section a décidé de joindre leurs requêtes (article 42 § 1 du règlement), de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la partialité de la procédure et de la présomption d'innocence ainsi que des droits de la défense et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus. 5.  Le 1er février 2008, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 6.  Par une décision finale sur la recevabilité du 9 décembre 2008, la troisième section a déclaré irrecevable le grief des requérants relatif au prétendu manque d'impartialité et d'indépendance des juridictions internes. Les requêtes ont été déclarées recevables pour le surplus. 7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 8.  MM. Angel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos et Felipe Bayo Leal (requête no 1883/03), ci-après les premier, deuxième et troisième requérants, sont des ressortissants espagnols nés respectivement en 1951, 1957 et 1960. A l'époque des faits, ils étaient respectivement lieutenant‑colonel, sergent et caporal dans la Garde civile. Le troisième requérant fut mis en retraite anticipée pour cause d'incapacité de travail en 1987. 9.  Le quatrième requérant, M. Enrique Rodríguez Galindo (requête no 2723/03), est né en 1939. A l'époque des faits, il était général dans la Garde civile. 10.  Le cinquième requérant, M. José Julián Elgorriaga Goyeneche (requête no 4058/03), est né en 1948. Il était, de 1982 à 1987, Gouverneur civil de Guipúzcoa et, de 1987 à 1989, délégué du Gouvernement dans la Communauté autonome du Pays basque. A.  La genèse de l'affaire 11.  Le 20 janvier 1985, à Bussot (Alicante), deux cadavres furent trouvés et transférés au cimetière municipal d'Alicante. 12.  Dix ans plus tard, le 15 mars 1995, à la suite d'informations parues dans la presse sur les Groupes Antiterroristes de Libération (ci-après « GAL »), la Police judiciaire diligenta une enquête au terme de laquelle les cadavres furent identifiés comme étant ceux de deux membres présumés de l'ETA disparus en octobre 1983, J.A. L. et J.I. Z. B.  L'instruction menée à l'encontre des requérants et le renvoi en jugement 13.  En 1995, le juge central d'instruction no 1 près l'Audiencia Nacional engagea une procédure pénale (dossier no 15/1995) à l'encontre des cinq requérants, de Me J. Argote Alarcón, qui représentait les trois premiers requérants (ci-après « Me A.A.)  (et qui les représente également devant la Cour dans la présente affaire) et de M. Vera (voir Vera Fernández-Huidobro c. Espagne, no 74181/01, 6 janvier 2010), pour assassinat et détention irrégulière, appartenance à une bande armée, coups et blessures, et torture. 14.  Le 7 septembre 1995, le cinquième requérant, M. Elgorriaga, comparut de son propre gré devant le juge d'instruction, sans être assisté d'un avocat. Il fit, en tant que témoin, une déposition dans laquelle il déclara que les quatre premiers requérants et lui-même étaient innocents. 15.  Le 18 décembre 1995, le troisième requérant fit, en tant que personne mise en cause, une nouvelle déclaration, dans laquelle il réaffirma son innocence et celle des autres requérants. 16.  Le 25 avril 1996, le juge central d'instruction no 1 accueillit de nombreuses preuves proposées par le ministère public et les autres parties accusatrices, notamment des dépositions de témoins, des confrontations et différents documents. 17.  Le 9 mai 1996, le cinquième requérant fut cité en tant que personne mise en cause, pour être confronté avec le témoin L.C. 18.  Le 20 mai 1996, de nouvelles preuves proposées furent acceptées. Par une décision du même jour, le juge central d'instruction no 1 près l'Audiencia Nacional ordonna l'inculpation et le placement en détention provisoire non-communiquée du deuxième et du troisième requérants, pour détention irrégulière, tortures et assassinat. Il tint compte, pour conclure aux inculpations, de divers témoignages directs et par ouï-dire, notamment ceux du témoin protégé 2345 et de L.C. Le troisième requérant choisit pour représentant légal l'avocat qui le représente devant la Cour. 19.  Le 27 mai 1996, à la demande du ministère public, le juge central d'instruction no 1 ordonna l'inculpation de Me A.A. pour recel des infractions imputées à ses clients. Le même jour, le quatrième requérant, M. Rodríguez Galindo, fut inculpé pour détention irrégulière, tortures et assassinat. 20.  Par une décision du 19 juin 1996, le juge central d'instruction no 1 ordonna l'inculpation, pour détention irrégulière, torture et assassinat, du cinquième requérant et, pour recel d'infractions, de M. Vera, alors Secrétaire d'État à la Sécurité au ministère de l'Intérieur. La décision du juge exposait en détail les faits résumés ci-dessous : le 16 octobre 1983, les deuxième et troisième requérants, agents de la Garde civile, arrêtèrent J.A.L. et J.I.Z. dans le sud de la France et les amenèrent de force en Espagne. Ils en informèrent le quatrième requérant, qui ordonna le transfert des prisonniers au Palais de La Cumbre à Saint‑Sébastien, où ils furent durement interrogés, battus et torturés pendant plusieurs jours dans le but d'obtenir des informations sur des membres ou des proches de l'organisation terroriste ETA et à titre de représailles pour les actions violentes menées par celle-ci contre des membres de la Garde civile et d'autres corps et forces de sécurité de l'État. Au vu de l'état dans lequel se trouvaient les détenus du fait des tortures qui leur avaient été infligées, le quatrième requérant, général de la Garde civile, ordonna qu'on les transfère à Alicante et qu'on les fasse disparaître. Cette décision fut portée à la connaissance du cinquième requérant, Gouverneur civil de Guipúzcoa, qui ne fit rien pour contrecarrer ces projets. A une date non précisée, les détenus furent conduits par les deuxième et troisième requérants aidés d'une autre personne à Bussot (Alicante), où ils furent dénudés et allongés sur le sol devant une fosse préalablement creusée ; puis le deuxième requérant leur tira trois balles dans la tête. Après avoir jeté les corps dans la fosse, le deuxième et le troisième requérants les recouvrirent de cinquante kilogrammes de chaux vive afin de faire disparaître leurs dépouilles. Les quatrième et cinquième requérants en furent informés immédiatement, et les assassinats furent revendiqués par le GAL au moyen d'un appel téléphonique à une radio d'Alicante, le 21 janvier 1984. Un an plus tard, des restes de corps humains furent trouvés sur les lieux. Ils ne furent identifiés qu'en 1995. 21.  Par une décision du 20 juin 1996, le juge central d'instruction décida de limiter les visites que pouvaient recevoir en prison les deuxième et troisième requérants. 22.  Par une décision non motivée du 24 juin 1996, le juge central d'instruction accueillit partiellement les preuves produites par les requérants et exigea, en ce qui concernait les dépositions des témoins à décharge, qu'une liste des questions à poser lui fût adressée au préalable. 23.  Le troisième requérant souffrant d'un trouble de la personnalité qui se manifestait par des tentatives de suicide (il avait tenté de se tuer en se tirant une balle dans l'abdomen), le juge central d'instruction no 1, à sa demande, l'autorisa le 8 août 1997 à déposer à huis clos. Cette mesure devait être levée un mois plus tard. 24.  Le 12 août 1997, le troisième requérant, assisté de son avocat Me A.L.M., fit une déposition volontaire. Il dit avoir gardé le silence jusqu'alors par loyauté envers le général Rodríguez Galindo (le quatrième requérant) et ceux qu'il considérait comme des amis, et pour ne pas déposer contre ses supérieurs hiérarchiques. Il indiqua que les premier, quatrième et cinquième requérants étaient présents au Palais de La Cumbre, et que le général Rodríguez Galindo y donnait les instructions. Il affirma que le deuxième requérant et lui-même avaient été des boucs-émissaires dans cette affaire, et que le quatrième requérant protégeait, de toute évidence, un haut responsable du ministère de l'Intérieur. 25.  Le 19 août 1997, toujours à huis clos et assisté de son avocat, Me A.L.M., le troisième requérant présenta au juge central no 1 un enregistrement sonore de conversations tenues entre certains des requérants, à savoir M. Dorado et lui-même, qui se trouvaient en prison et G.T. et le premier requérant, M. Vaquero, qui leur rendirent visite, à propos des faits de la cause, et répondit à des questions sur cet enregistrement. Lors de cette déposition, il précisa que le cinquième requérant était présent au Palais de La Cumbre lorsque ses collègues et lui avaient reçu l'ordre du premier requérant de commencer les interrogatoires de J.A.L. et J.I.Z. Ces derniers étaient alors sous l'effet de narcotiques, et dormaient sous une couverture sur un matelas. Les requérants n'auraient plus donné aucun narcotique aux détenus pendant les trois jours suivants, et tous auraient mangé les mêmes repas, préparés dans la nouvelle cuisine, qui était plus moderne que celle du rez‑de‑chaussée. Le troisième requérant indiqua qu'il supposait qu'il y avait un téléphone au Palais de La Cumbre, mais que ses collègues et lui n'y recevaient aucun appel, toutes les communications se faisant par l'intermédiaire du premier requérant. Il raconta ensuite comment ils avaient interrogé les détenus, en précisant notamment les horaires et les pièces du Palais où les faits s'étaient déroulés. Il ajouta que le quatrième requérant était aussi sur place la première nuit. Enfin, il déclara que Me A.A. avait dit au deuxième requérant [samedi dernier] qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car le troisième requérant pourrait revenir sur ses déclarations (incriminatoires) le jour de l'audience. 26.  Le troisième requérant fut encore entendu les 21 et 26 août 1997, en présence de son avocat (qui n'était pas Me A.A. mais Me A.L.M.) et du ministère public. Il déclara qu'il avait demandé au quatrième requérant de couvrir le deuxième requérant et lui-même et de dénoncer plutôt les véritables responsables, ceux qui, en haut lieu, avaient donné les instructions. Le quatrième requérant leur aurait alors promis une mesure de grâce et de l'argent pour partir vivre à l'étranger avec leurs familles. Des membres du Gouvernement leur auraient également assuré qu'ils pouvaient compter sur une mesure de grâce. Le troisième requérant indiqua qu'il voyait un conflit d'intérêts entre, d'une part, la défense des quatrième et cinquième requérants et de M. Vera et, d'autre part, celle du deuxième requérant et la sienne. Il expliqua que le deuxième requérant avait peur de déposer contre ses supérieurs hiérarchiques. Il affirma subir des pressions et ajouta qu'en prison, son état physique était contrôlé toutes les heures et qu'il n'avait pas de contacts avec ses supérieurs hiérarchiques au-delà du quatrième requérant, de sorte que, tant que le deuxième requérant et lui-même ne parleraient pas, « les hommes politiques n'auraient pas de problèmes ». Il affirma que le cinquième requérant, le Gouverneur civil M. Elgorriaga avait ordonné au quatrième requérant, le général Rodríguez Galindo, de se charger des opérations préalables pour que des tiers puissent commettre des attentats contre deux journaux basques, qui n'eurent pas lieu, et de la surveillance de l'assassin d'un sénateur ami du cinquième requérant. Il indiqua que c'était le quatrième requérant qui, exceptionnellement, leur avait exposé les objectifs des interrogatoires de J.A.L. et J.I.Z., à savoir l'obtention d'informations permettant d'arrêter des commandos ; et il affirma que ces deux prisonniers avaient été traités correctement, sans violence ni sévices. 27.  Le secret de l'instruction à l'égard des parties fut levé le 9 septembre 1997. 28.  Le troisième requérant ayant fait une nouvelle déposition le 18 septembre 1997, une confrontation avec lui fut proposée au premier requérant, le lieutenant-colonel Vaquero, qui la refusa. Le troisième requérant maintint ses affirmations relatives à la participation des autres requérants aux faits de la cause. Le premier requérant déclara ne vouloir être confronté à aucun agent de la Garde civile. 29.  Le 24 octobre 1997, le troisième requérant confirma à nouveau ses déclarations d'août 1997. Une nouvelle confrontation fut organisée à cette date avec le commandant A., qui refusa d'être confronté à son collègue. Le troisième requérant déclara persister dans sa déclaration du 12 août 1997, et indiqua, en présence des avocats des parties, qu'A. se trouvait également au Palais de La Cumbre, d'où il avait emporté une partie des rapports. 30.  Le 29 octobre 1997, une confrontation était prévue entre le troisième requérant et Me A.A., en présence des avocats des parties et du ministère public. Me A.A. refusa la confrontation avec le requérant au motif que celui‑ci avait été son client. Le troisième requérant déclara pour sa part ne pas avoir d'objection à la confrontation, et confirma avoir reçu de l'argent du ministère de l'Intérieur, notamment du Secrétaire d'État M. Vera, pour suivre un cours de pilotage aux États-Unis, et de Me A.A., pour payer les honoraires d'une clinique privée où il avait été traité. 31.  Le 31 octobre 1997 eurent lieu deux inspections du Palais La Cumbre, en présence des avocats des parties ainsi que du troisième requérant, lequel donna à cette occasion toutes sortes d'explications et confirma la détention et les interrogatoires des victimes ainsi que la présence dans l'immeuble des autres requérants. Ensuite, en présence des mêmes personnes, le témoin L.C. conduisit une deuxième visite des lieux. 32.  Le 5 novembre 1997, le Tribunal suprême rejeta une plainte pénale présentée par les requérants contre le juge central d'instruction no 1 au motif que la plainte était en réalité due à la conduite frauduleuse de l'une des parties accusatrices populaires et destinée à écarter le juge d'instruction de la procédure en cause. 33.  Le 18 novembre 1997, lors d'une nouvelle confrontation avec un autre inculpé, H.C., le troisième requérant confirma encore ses déclarations d'août 1997. H.C. déclara pour sa part ne pas vouloir être confronté à un collègue. Les avocats des parties étaient présents. D'autres confrontations furent proposées avec d'autres témoins. 34. Plusieurs témoins furent entendus par le juge central d'instruction en leurs déclarations. En particulier, le 12 mars 1998, une confrontation se tint, en présence des avocats des parties et du ministère public, entre le témoin G.T. et le troisième requérant, M. Bayo, à propos de l'entretien que G.T. et le premier requérant auraient eu avec les deuxième et troisième requérants, M. Dorado et M. Bayo (paragraphe 25 ci-dessus) lorsqu'ils leur rendirent visite en prison. Le troisième requérant affirma que lors de cet entretien, G.T. était accompagné du premier requérant, et que lui-même avait, au su du deuxième requérant, enregistré la conversation. Il confirma intégralement ses déclarations d'août 1997 et répéta que l'entretien en question avait eu lieu le 3 avril 1997. G.T. déclara que l'enregistrement était truqué. Face à la crispation des uns et des autres, le juge mit fin à la confrontation. 35.  Le 18 mars 1998, une nouvelle ordonnance du juge central d'instruction no 1 inculpa pour appartenance à une organisation armée tous les requérants y compris le lieutenant-colonel Vaquero, qui n'avait pas été inculpé auparavant. A cette occasion, le cinquième requérant fut cité à comparaître et à déposer pour la première fois en tant qu'inculpé. Le premier requérant fut quant à lui inculpé de détention irrégulière, assassinats et torture, mais il ne fut pas placé en détention provisoire. Dans l'ordonnance, le juge indiquait que, au su et avec l'approbation des premier, quatrième et cinquième requérants (lieutenant-colonel et général de la Garde civile et Gouverneur civil de Guipúzcoa, respectivement), les requérants MM. Dorado et Bayo avaient, sur ordre et instructions de leurs supérieurs, interrogé durement J.A.L. et J.I.Z., leur infligeant des douleurs physiques intenses et de graves souffrances, afin d'obtenir des informations pouvant leur permettre d'arrêter des membres ou sympathisants de l'ETA. Il notait également que, comme l'avait observé le ministère public, les déclarations du troisième requérant pouvaient, en grande partie, être considérées comme véridiques étant donnés le moment où elles avaient été faites, leur incompatibilité avec celles de Me A.A., son avocat et co‑inculpé dans la même procédure, la profusion de détails et d'informations qu'il avait fournis, et la fermeté et la persistance de l'intéressé dans ses propos. 36.  Les 23, 24 et 25 mars 1998 eurent lieu les dépositions préliminaires (dites indagatorias, c'est-à-dire portant sur l'ordonnance d'inculpation) des quatrième, cinquième et premier requérants. Ceux-ci exprimèrent leur désaccord face à ces inculpations. Les avocats des parties étaient présents et ne posèrent pas de questions. Tant le ministère public que les avocats de la défense de tous les requérants se prononcèrent en faveur du maintien du premier requérant en liberté provisoire sous caution. 37.  Le 26 mars 1998 eut lieu la déposition préliminaire du deuxième requérant. Celui-ci déclara ne pas reconnaître les faits dont il était accusé et fournit un document dans lequel il se déclarait innocent. 38.  Le 31 mars 1998, alors qu'il se trouvait à l'hôpital, le troisième requérant fit une déposition préliminaire sur l'aggravation de l'inculpation décidée à son encontre le 18 mars 1998. Les avocats des parties étaient présents. Le troisième requérant assura avoir dit la vérité et ne plus vouloir garder le silence. Il persista dans ses déclarations précédentes mais refusa toutefois de signer le procès-verbal. Le 21 avril 1998, il demanda à faire une nouvelle déposition. Cette demande resta sans réponse. 39.  Par une décision non motivée du 22 avril 1998, le juge d'instruction rejeta la demande des requérants tendant à ce qu'il examine certaines preuves relatives à la déposition des témoins à charge, à celle de l'architecte ayant effectué les travaux de rénovation du Palais de La Cumbre, et à l'expertise du patrimoine des inculpés. Un recours de reforma fut présenté contre cette décision et rejeté. 40.  Au terme de l'instruction, close par une décision du 23 avril 1998, le dossier fut renvoyé le 14 mai 1998 pour jugement devant la chambre pénale de l'Audiencia Nacional. C.  La procédure de jugement 41.  Les requérants sollicitèrent la révocation de la décision du 23 avril 1998 et furent déboutés à cet égard. 42.  Dans un rapport établi le 29 septembre 1998, le médecin psychiatre et le médecin-chef des services sanitaires du centre pénitentiaire militaire indiquèrent que le troisième requérant présentait un état dépressif, des traces d'automutilation et des tendances suicidaires. 43.  Par une ordonnance du 26 mars 1999, l'Audiencia Nacional déclara ouverte la phase de jugement. 44. Le 29 mars 1999, le troisième requérant revint, par écrit, sur les dépositions qu'il avait faites pendant l'instruction, dans lesquelles il s'accusait et accusait d'autres personnes. Il clama son innocence et celle de ses co-inculpés. 45.  Dans une expertise médicale du 20 mai 1999, le médecin psychiatre du centre pénitentiaire militaire où le troisième requérant était détenu indiqua que l'intéressé présentait des traces d'automutilation, un état dépressif et anxieux et un risque de suicide. Il établit le diagnostic suivant : troubles affectifs bipolaires graves et chroniques, symptôme mélancolique, syndrome maniaco-dépressif avec récidives graves et fréquentes, troubles chroniques dérivés du stress post-traumatique, anxiété, angoisse avec somatisation et « peur de ne pas être maître de soi-même ». 46.  Le 17 novembre 1999, l'Audiencia Nacional déclara irrecevables car inutiles ou répétitives un certain nombre de preuves proposées par les requérants, par le ministère public et par les autres parties accusatrices. Le 19 novembre et le 13 décembre suivants, les requérants exprimèrent leur désaccord avec cette décision. 47.  Le 3 décembre 1999, une expertise médicale confirma l'expertise précédente du 20 mai. Il fut constaté que le troisième requérant consommait beaucoup de médicaments, qu'il était plus déprimé et légèrement anxieux, et qu'il nécessitait une prise en charge psychiatrique. Aucune démarche n'aurait été prise à cet égard. Le 7 décembre 1999, un deuxième rapport précisa quels était les médicaments (une dizaine au total) qui avaient été prescrits à l'intéressé. 48.  Les débats oraux commencèrent le 13 décembre 1999. Cependant, ils furent suspendus le même jour en raison de l'état de santé du troisième requérant. Le président de la séance cita à toutes les parties pour la suite des débats oraux le lendemain. Le troisième requérant fut examiné par trois médecins légistes, à la demande du ministère public. Les médecins conclurent que l'intéressé n'était pas en état, ni physiquement ni psychiquement, d'assister aux débats oraux ce jour-là. Le requérant était périodiquement examiné par les médecins légistes près l'Audiencia Nacional, comme il avait été accordé auparavant. 49.  Les débats oraux reprirent le lendemain et se prolongèrent pendant plusieurs jours. Les requérants demandèrent que le troisième requérant déclarât en premier lieu mais le ministère public décida de ne pas modifier l'ordre prévu pour les interrogatoires. 50.  Intervinrent également à l'audience, en tant que partie accusatrice privée, Mmes F.A.S. et M.J.A.B, parentes des victimes, et en tant que partie accusatrice populaire, la municipalité de Tolosa et l'Association contre la torture. Une centaine de témoignages furent recueillis. 51.  Les déclarations incriminatoires faites par le troisième requérant à huis clos furent lues à l'audience. Il expliqua n'avoir porté ces accusations que dans le but d'être libéré et de rendre sa famille heureuse. Il refusa de répondre aux questions des parties accusatrices mais répondit à celles posées par son avocat et par les autres requérants. 52.  Le troisième requérant fut interrogé les 21 et 22 décembre 1999. En diverses occasions au cours des audiences et à l'issue des débats dans l'exercice de son droit au dernier mot, il revint sur les déclarations qu'il avait faites pendant l'instruction, alléguant que la solitude et le désespoir qu'il avait connus en prison l'avaient poussé à faire de fausses déclarations au juge central d'instruction pour que celui-ci mît fin à sa détention provisoire, qui avait duré plus d'un an. Il indiqua que, dans ses déclarations d'août 1997, il n'avait fait que répéter les accusations versées au dossier d'instruction, auquel il avait eu accès dès le début de la procédure. Il refusa de répondre aux questions qui lui furent adressées par le ministère public et les autres parties accusatrices, et ne répondit qu'aux questions de son représentant et de ceux des autres requérants. 53.  Les débats oraux s'achevèrent le 30 mars 2000. 54.  Le 26 avril 2000, la chambre pénale de l'Audiencia Nacional rendit son arrêt sur le fond de l'affaire. Elle déclara chacun des requérants coupable de deux assassinats par personne ayant autorité et de deux délits de détention irrégulière, et condamna le premier requérant à vingt-huit ans de prison pour chaque assassinat et six ans et six mois de prison pour chaque délit de détention irrégulière, le deuxième requérant à vingt-sept ans et dix mois de prison pour chaque assassinat et six ans et un jour de prison pour chaque délit de détention irrégulière, le troisième requérant à vingt-sept ans et dix mois de prison pour chaque assassinat et six ans et un jour de prison pour chaque délit de détention irrégulière, le quatrième requérant à vingt-huit ans et six mois de prison pour chaque assassinat et sept ans de prison pour chaque délit de détention irrégulière et  le cinquième requérant à vingt-huit ans et six mois de prison pour chaque assassinat et sept ans de prison pour chaque délit de détention irrégulière. Tous les requérants furent également condamnés à l'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques et au versement d'indemnités, conjointement et solidairement, aux héritiers de J.A.L. et J.I.Z. 55.  En ce qui concerne, en particulier, les assassinats, l'Audiencia Nacional estima prouvé que la détention en France et le transfert à Saint‑Sébastien des membres de l'ETA avaient été ordonnés par le quatrième requérant à des personnes dont l'identité n'était pas connue. 56.  L'Audiencia Nacional fonda notamment ses conclusions sur les dépositions des requérants et sur un enregistrement sonore remis par le troisième requérant lors de ses entretiens à huis clos avec le juge d'instruction, au cours desquels il avait affirmé avoir réalisé cet enregistrement lorsque le deuxième requérant et lui-même avaient reçu, en prison, la visite de G. T. et du premier requérant. Le troisième requérant affirma toutefois, lors des débats oraux, que l'enregistrement en question était un faux et qu'il l'avait fabriqué à l'aide d'un programme informatique. L'Audiencia Nacional jugea totalement invraisemblable l'hypothèse de la création artificielle d'une conversation fictive, et observa par ailleurs que l'enregistrement ne présentait aucun signe de trucage. 57.  Il fut également tenu compte de nombreux témoignages, parmi lesquels des dépositions de policiers ou d'agents de la garde civile de la ville où les cadavres avaient été retrouvés (Bussot), des dépositions de témoins protégés et des expertises confirmant l'identification des cadavres de J.A.L. et J.I.Z., ainsi que des témoignages par ouï-dire, notamment celui d'un témoin qui indiqua que le deuxième requérant lui avait dit avoir, avec le troisième requérant et d'autres agents de la Garde civile, séquestré et tué les victimes. Ce témoin avait cependant perçu sept millions de pesetas (42 000 euros) pour sa déclaration. 58.  L'Audiencia Nacional tint compte également d'autres déclarations qui n'avaient qu'une valeur d'indice mais qui servirent à corroborer les autres preuves, ainsi que des déclarations de L.C., un agent de police qui avait la confiance du cinquième requérant. L.C. décrivit notamment la manière dont le quatrième requérant, alors qu'il se trouvait dans le même véhicule que lui et que le cinquième requérant, avait été informé de la détention de « deux personnes d'importance moyenne », et déclara que son supérieur hiérarchique lui avait ordonné de demander les clefs du Palais La Cumbre au Gouvernement civil afin d'y transférer les deux personnes en question. 59.  Par ailleurs, dans le procès-verbal de l'inspection du Palais de La Cumbre, il avait été relevé que le troisième requérant connaissait bien l'immeuble et qu'il avait même donné des explications sur les changements architecturaux intervenus par la suite et fourni des informations très concrètes. En outre, le troisième requérant avait déclaré, dans l'exercice de son droit au dernier mot, que le désespoir que lui avait causé le sentiment d'avoir été abandonné par le quatrième requérant, le général Rodríguez Galindo, avait été à l'origine de ses « fausses » déclarations d'août 1997. Le tribunal nota que, s'il n'avait pas participé aux faits de la cause et n'avait pas agi sur les ordres du quatrième requérant, le troisième requérant n'aurait pas pu éprouver par la suite un sentiment d'abandon devant l'attitude de son supérieur hiérarchique. 60.  Dans leur arrêt, les juges de la chambre pénale relevèrent les difficultés rencontrées pendant l'enquête et les contrôles dont avaient fait l'objet certains témoins protégés. Ils examinèrent, à titre d'indices destinés à confirmer le reste des preuves, des documents du Centre supérieur d'information du ministère de la défense (CESID), dont trois, déjà déclassifiés, furent versés au dossier. Ces documents, qui décrivaient plusieurs possibilités d'intervention espagnole dans le sud de la France – parmi lesquelles figurait la « disparition par détention irrégulière », décrite comme la méthode la plus conseillée [pour lutter contre l'ETA] – indiquaient que de telles interventions étaient prévues à brève échéance, qu'elles seraient effectuées par la Garde civile avec l'appui du commandement de Saint-Sébastien, et que la sélection des objectifs serait immédiate. D.  Le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême 61.  Les requérants, ainsi que les parties accusatrices et l'avocat de l'État en tant que responsable civil subsidiaire, se pourvurent en cassation. 62.  Par un arrêt du 20 juillet 2001, le Tribunal suprême porta la peine de prison du cinquième requérant à neuf ans et un jour pour chaque délit de détention irrégulière, considérant que la circonstance aggravante d'infraction commise par personne ayant autorité s'appliquait également à ces délits. S'agissant des dépositions à charge faites à huis clos par le troisième requérant, le Tribunal suprême nota que ni après la levée du secret de l'instruction à l'égard des parties ni à l'issue de la phase d'instruction, les co-inculpés du troisième requérant n'avaient sollicité de nouvelle déposition de l'intéressé face aux déclarations dans lesquelles celui-ci les accusait. 63.  En réponse au moyen du quatrième requérant tiré de l'impossibilité pour son représentant, pendant l'instruction, de soumettre à contradiction les dépositions à charge, le Tribunal suprême observa en particulier qu'à la suite des dépositions à charge faites par le troisième requérant les 12, 19, 21 et 26 août 1997, alors que l'instruction était soumise au secret, et le 8 septembre 1997, après la levée du secret de l'instruction, « le [quatrième] requérant ou tout autre requérant aurait pu solliciter une nouvelle déposition, contradictoire, du troisième requérant, ce que ne firent ni lui ni les autres requérants. De même, au moment de la clôture de l'instruction, en avril 1998, bien que le secret de l'instruction ait été levé dix jours plus tôt, [aucun des requérants] ne sollicita une nouvelle déclaration du [troisième requérant]. Cela démontre que l'absence de contradiction de ladite déclaration n'était pas due au secret de l'instruction. L'avocat du [quatrième] requérant a déclaré in voce que la stratégie de la défense était dirigée par l'avocat du requérant (...), le [quatrième] requérant n'a mentionné aucune preuve qui n'ait pu être examinée en raison du secret de l'instruction ou devant la juridiction du fond, ni aucun exemple concret d'impossibilité de se défendre en raison du secret. Il s'agit là d'une plainte générique (...) ». 64.  Sur la question de la fiabilité du témoignage du troisième requérant, eu égard à ses troubles psychiques, le Tribunal suprême expliqua avoir tenu compte, dans son appréciation, de l'état de santé de l'intéressé. Toutefois, il rejeta l'existence d'un lien de causalité entre ledit état et les déclarations du mois d'août 1997, étant donné que, d'une part, celles-ci avaient été corroborées, aux yeux du tribunal a quo, par d'autres éléments et, d'autre part, les expertises médicales n'envisageaient pas la possibilité d'une affabulation. Relevant que le moyen soulevé par le quatrième requérant se fondait uniquement sur des considérations tenant à la crédibilité du témoignage du troisième requérant, le Tribunal suprême observa que la crédibilité était liée au principe de l'immédiateté, à savoir la façon de « comprendre, de percevoir et d'assimiler [le témoignage] et de se faire une opinion en conscience et tenant compte de tout ce qui a été dit, ainsi que des réactions [du troisième requérant], de ses gestes et de son psychisme mis en évidence dans son récit », et qu'elle ne pouvait donc « pas être soumise au contrôle en cassation ». 65.  Sur le délit de détention irrégulière, le Tribunal suprême déclara notamment ceci : « (...) Nous nous sommes déjà référés aux deux séquences qui contiennent les faits : la détention et l'interrogatoire, accrédité au moyen d'une preuve directe du [troisième] requérant, largement corroborée sur des points très précis et très significatifs par la déposition des témoins L.C. et V.A. quant à l'appel téléphonique reçu par le [quatrième requérant] lorsqu'il voyageait pendant la nuit du 15 au 16 octobre 1983 d'Oñati à Saint-Sébastien, ainsi que par les dépositions du témoin par ouï-dire no (...) et d'autres éléments. Sur la base de cette première séquence établie [nous concluons ainsi] (...) à la mort des deux personnes, que nous déduisons de leur détention et du fait qu'il n'a pas été établi qu'elles aient été remises en liberté. Cela permet, sans porter atteinte à l'exigence constitutionnelle de la présomption d'innocence, de conclure avec certitude que les deux détenus ont été tués par ceux qui les avaient séquestrés et interrogés et ne les avaient pas remis en liberté. » « (...) La détention irrégulière des personnes dont on trouva ultérieurement les dépouilles est accréditée par preuves directes et par un ensemble complet d'autres preuves et éléments déjà examinés. (...) Ce délit établi de détention irrégulière constitue un indice pour l'imputation [de l'assassinat] et n'est contredit par aucun indice contraire. Enfin, le raisonnement de la chambre est détaillé et raisonnable. » « (...) Il est parfaitement cohérent avec les règles de la logique (...) que dans la mesure où le [quatrième requérant] était, en accord avec [le cinquième requérant], au commandement de l'opération qui donna lieu à la détention irrégulière, où l'exercice matériel de la détention irrégulière, la garde et les interrogatoires ont été effectués sous sa hiérarchie, et où les instructions ont été transmises par [le premier requérant], la décision de procéder au transfert et à l'assassinat des détenus a dû nécessairement venir d'eux, car il ne fait aucun doute qu'ils avaient le commandement et qu'ils l'exerçaient. » « (...) Cette situation où des personnes se sont trouvées sous le contrôle d'individus qui, au mépris de toutes les lois, les ont séquestrées sans qu'il soit établi qu'ils les ont ensuite remises en liberté, ou qu'aucune explication n'ait été donnée, et où les accusés nient même la détention irrégulière pourtant établie par des preuves directes, constitue de l'avis de la chambre un indice très fort que la mort desdites personnes est imputable à ceux qui selon toute vraisemblance ont ordonné leur détention. » 66.  Quant à l'assassinat, le Tribunal suprême rappela qu'il ne lui appartenait pas de procéder à un nouvel examen des preuves mais seulement de constater qu'elles existaient et qu'elles étaient suffisantes, et qu'à cet égard un faisceau d'indices renversait valablement la présomption d'innocence, les juges ayant conclu à la culpabilité des requérants à la suite d'un raisonnement et de déductions logiques à partir des faits constitutifs d'une détention irrégulière. E.  Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel 67.  Les requérants formèrent devant le Tribunal constitutionnel trois recours d'amparo contre la décision du Tribunal suprême, les 14, 18 et 19 septembre 2001 respectivement. Invoquant l'article 24 de la Constitution, ils contestèrent notamment l'équité de la procédure et alléguèrent une violation de la présomption d'innocence. 68.  Par deux décisions rendues le 19 février et le 8 avril 2002, le Tribunal constitutionnel déclara les recours d'amparo partiellement recevables pour ce qui était des griefs portant sur la violation de la présomption d'innocence, en raison de l'absence alléguée de preuves à charge suffisantes pour conclure à la culpabilité des requérants. La recevabilité de ce grief reposait en particulier sur le fait que les condamnations des requérants prenaient en compte les dépositions faites par le troisième requérant et co-inculpé pendant l'instruction sans la présence des avocats des autres requérants et à huis clos, dépositions sur lesquelles il était ultérieurement revenu. Pour le quatrième requérant, les griefs tirés du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d'innocence furent également déclarés recevables en ce qui concernait la validité en tant que preuve à charge de la déposition d'un témoin protégé, les indices permettant de conclure à la condamnation pour assassinat et l'absence de preuves à charge. 69.  Le 11 avril 2002, le Tribunal constitutionnel décida d'examiner les trois recours d'amparo en assemblée plénière. Le 21 mai 2002, il décida de joindre ces recours. 70.  Le 19 juin 2002 eut lieu une audience publique. A l'issue des plaidoiries des représentants des requérants, l'avocat de l'État intervint et sollicita que l'amparo fût partiellement accordé et que l'affaire fût renvoyée aux juges du fond pour qu'ils rendent un nouveau jugement sans tenir compte des dépositions faites pendant l'instruction par le troisième requérant dans des conditions ne répondant pas aux exigences du principe du contradictoire ni du contenu des enregistrement sonores qu'il avait fournis. L'avocat de l'État considéra par ailleurs que l'assassinat ne pouvait pas être directement déduit du délit de détention irrégulière. 71.  La partie accusatrice privée à la procédure pénale intervint également devant le Tribunal constitutionnel et plaida à l'audience en faveur du rejet de l'amparo. 72.  Enfin, le ministère public intervint en dernier lieu, sollicitant que l'amparo fût partiellement accordé pour ce qui était de la violation du principe de la présomption d'innocence concernant l'assassinat. Il nota à cet égard que la condamnation pour assassinat avait été prononcée sur le fondement d'un seul indice, à savoir les déclarations d'un témoin protégé (le témoin 2345), dont on avait constaté qu'il avait en certaines occasions fait de fausses affirmations ; et il estima que l'on ne pouvait déduire de la détention irrégulière que ceux qui y avaient participé avaient commis l'assassinat. Quant au délit de détention irrégulière, il estima que la condamnation s'était fondée sur des preuves obtenues dans le respect de toutes les garanties, dont l'interrogatoire à l'audience du troisième requérant sur les déclarations qu'il avait faites pendant l'instruction, ce qui avait permis de soumettre à contradiction lesdites déclarations incriminatoires, posant des questions à l'intéressé sur les raisons qu'il avait, au mois d'août 1997, d'accuser les autres requérants. Le ministère public considérait donc que les parties comparantes avaient eu amplement l'occasion de contredire les déclarations du troisième requérant. 73.  Par un arrêt du 22 juillet 2002, le Tribunal constitutionnel, siégeant en une assemblée plénière réunissant l'ensemble de ses douze magistrats, rejeta les recours d'amparo joints. 74.  Sur la violation alléguée du principe de la présomption d'innocence, la haute juridiction rappela que sa tâche se limitait à constater que les preuves à charge avaient été obtenues conformément à la Constitution et que les faits déclarés prouvés découlaient des preuves administrées de façon raisonnable et non arbitraire, mais qu'il ne lui appartenait pas de procéder à une nouvelle appréciation des preuves directes ou des indices examinés. 75.  Sur la condamnation des requérants pour le délit de détention irrégulière, le Tribunal constitutionnel estima que la déclaration de culpabilité n'était pas fondée exclusivement sur les dépositions faites par le troisième requérant au juge d'instruction de manière non contradictoire, mais qu'elle découlait également d'autres éléments de preuve, notamment l'inspection des lieux et les dépositions de L.C. Il ajouta que rien n'empêchait de tenir compte de ces dépositions lors de l'appréciation des preuves et nota que, dans un premier temps, le troisième requérant avait nié sa participation et celle des autres requérants aux faits, avant de les accuser dans un deuxième temps, lors des dépositions à huis clos puis une fois le huis clos levé, en présence des défenseurs des autres requérants, revenant toutefois, le 29 mars 1999, par écrit, sur les dépositions qu'il avait faites pendant l'instruction (paragraphe 44 ci-dessus) et, puis oralement lors des débats. Il nota que les déclarations faites à huis clos par le troisième requérant en août 1997 n'étaient pas les seules qui incriminaient les autres requérants lors de la phase d'instruction, et qu'une fois le huis clos levé, l'intéressé avait réitéré ses allégations à plusieurs reprises en présence des avocats des requérants et dans le respect du principe du contradictoire, notamment lors des déclarations et confrontations du 18 septembre 1997 face au premier requérant (paragraphe 28 ci-dessus), du 24 octobre 1997 face à A. (paragraphe 29), du 29 octobre 1997 face à Me A.A. (paragraphe 30), du 18 novembre 1997 face au témoin H.C. (paragraphe 33) et du 12 mars 1998 face au témoin G.T. (paragraphe 34), ainsi que lors de l'inspection du Palais La Cumbre le 31 octobre 1997 (paragraphe 31) et de sa déclaration préliminaire du 31 mars 1998 (paragraphe 38). Selon le Tribunal constitutionnel, le juge central d'instruction avait permis aux requérants et à leurs avocats d'être confrontés au troisième requérant et de réfuter ses déclarations, et s'ils avaient refusé de le faire, c'était « parce qu'ils ne l'avaient pas voulu ou ne l'avaient pas jugé opportun dans l'intérêt de leur défense ». Le Tribunal releva que le troisième requérant avait été interrogé lors de débats oraux respectant le principe du contradictoire. Il considéra que cela constituait une preuve qui pouvait valablement renverser la présomption d'innocence, et que le fait que les juges du fond aient accordé plus de poids aux dépositions faites lors de l'instruction qu'à la rétractation de leur auteur à l'audience était constitutionnellement légitime. A cet égard, il s'exprima ainsi : « Les déclarations faites pendant l'instruction par [le troisième requérant] assisté de son avocat et ultérieurement réitérées en présence des avocats des autres requérants ont été examinées au cours des débats oraux dans le respect de toutes les exigences constitutionnelles et légales. L'interrogatoire de l'intéressé à l'audience s'est déroulé de manière totalement contradictoire et constitue une preuve valable, apte à renverser la présomption d'innocence. Il est donc constitutionnellement légitime que la juridiction du fond ait accordé plus de crédit auxdites déclarations qu'à la rétractation exprimée à l'audience. Une autre question est celle de savoir si les déclarations en question, ayant été faites par un co-inculpé, sont suffisantes pour justifier la condamnation attaquée. » Le Tribunal constitutionnel estima à cet égard que les dépositions faites pendant l'instruction par le troisième requérant, qui avait reconnu avoir participé aux interrogatoires des détenus et avait décrit la configuration intérieure des lieux de la détention (Palacio de La Cumbre), avaient été corroborées par l'inspection des lieux et les dépositions du témoin L.C., dont la crédibilité n'avait pas été mise en cause, et qui avait par ailleurs confirmé la teneur de la conversation tenue entre les quatrième et cinquième requérants le 15 octobre 1983, dans le véhicule de ce dernier, où le premier avait informé le second de la détention de deux personnes, d'importance moyenne, ce qui, selon l'interprétation des juridictions internes, signifiait que J.A.L. et J.I.Z. étaient détenus. Le Tribunal constitutionnel considéra que ces éléments corroboraient suffisamment les déclarations des co-inculpés au regard de sa jurisprudence, et que la rétractation ultérieure à l'audience ne constituait qu'une tentative du troisième requérant de s'exonérer de sa responsabilité pénale et de protéger son collègue, le deuxième requérant, ainsi que ses supérieurs hiérarchiques. 76.  Sur la condamnation des requérants pour assassinat, le Tribunal constitutionnel examina comment l'Audiencia Nacional, à partir des faits établis (détention irrégulière de J.A.L. et de J.I.Z. au Palais de La Cumbre, suivie de leur mort) avait déduit que les assassinats avaient été commis par les requérants. Il considéra que la décision de faire disparaître les détenus « n'avait pu être prise que par ceux qui avaient décidé de leur détention irrégulière », et qu'il n'y avait « aucune raison d'ordonner de telles manœuvres à d'autres personnes que celles qui avaient assuré le maintien en détention [des victimes] ». 77.  Le Tribunal constata que la conclusion de l'Audiencia Nacional selon laquelle le quatrième requérant avait ordonné la détention irrégulière des victimes reposait sur des preuves telles que la déclaration du témoin L.C., qui avait expliqué que le quatrième requérant avait été informé de ladite détention irrégulière et que c'était à lui qu'on avait livré les détenus, ainsi que sur des documents du Centre supérieur d'information du ministère de la défense (CESID), qui considérait que les faits avaient été accomplis de manière certaine par des membres de la Garde civile, avec le soutien du Commandement de Saint-Sébastien. 78.  Pour le Tribunal constitutionnel, l'absence de preuve directe des assassinats n'empêchait pas de déduire l'assassinat de la détention, dans la mesure où le Tribunal suprême avait estimé que : « (...) Cette situation où des personnes se sont trouvées sous le contrôle d'individus qui, au mépris de toutes les lois, les ont séquestrées sans qu'il soit établi qu'ils les ont ensuite remises en liberté ou qu'aucune explication n'ait été donnée, et où les accusés nient même la détention irrégulière pourtant établie par des preuves directes, constitue de l'avis de la chambre [du Tribunal suprême] un indice très fort que la mort desdites personnes est imputable à ceux qui selon toute vraisemblance ont ordonné leur détention. » 79.  Selon le Tribunal constitutionnel, ce raisonnement de l'Audiencia Nacional, dont la motivation avait été complétée par le Tribunal suprême, ne pouvait être jugé « déraisonnable, absurde, arbitraire, incohérent ou illogique », ni « s'éloignant par trop des indices » de manière que l'assassinat ne puisse être déduit de la détention, au moins pour les quatrième et cinquième requérants, qui de par leurs fonctions avaient été à même de contrôler la situation et de disposer de la vie et de l'intégrité physique des détenus ultérieurement assassinés, mais n'avaient donné aucune explication quant à leur sort à l'issue de leur détention. 80.  A l'égard des deuxième et troisième requérants, le Tribunal constitutionnel reconnut que la déduction de l'assassinat à partir de la détention était moins évidente que dans le cas du quatrième et du cinquième requérants, même si, comme l'avait relevé l'Audiencia Nacional, « il n'y avait aucune raison d'ordonner [la mort des détenus] à d'autres personnes » que celles qui étaient chargées de leur garde. Le Tribunal releva également qu'en tout état de cause, tant l'Audiencia Nacional que le Tribunal suprême avaient tenu compte des témoignages par ouï-dire du témoin L.C. et d'un témoin protégé, les autres dépositions provenant des co-inculpés, qui en cette qualité, n'étaient pas tenus, contrairement aux témoins, de dire la vérité. Il nota par ailleurs que les deux témoins mentionnés avaient déposé dans le respect des principes de l'immédiateté et du contradictoire, et que, selon les constatations du Tribunal suprême, le témoin protégé avait déclaré que le deuxième requérant lui avait dit que lui-même et le troisième requérant, agissant l'un comme l'autre sous les ordres du général Rodríguez Galindo, avaient emmené J.A.L. et J.I.Z. à Alicante et les y avaient tués. Le témoin L.C. avait quant à lui déclaré que lorsqu'il avait demandé au quatrième requérant ce qu'il était advenu des deux détenus, celui-ci lui avait répondu : « Ils ne sont plus là, ne pose plus de questions ». Le Tribunal constitutionnel estima que ces témoignages ne constituaient pas une preuve unique, mais qu'ils complétaient et détaillaient les indices existants de manière à conclure à la culpabilité des requérants quant à l'assassinat. En dernier lieu, le Tribunal releva que l'Audiencia Nacional et le Tribunal suprême avaient l'un comme l'autre estimé que la crédibilité de ces témoins l'emportait sur les dépositions faites par les requérants à l'issue des confrontations, et estima qu'il n'était pas en mesure de contredire cette conclusion. 81.  Sur l'imputation des assassinats au premier requérant, le Tribunal constitutionnel estima que le raisonnement des juges qui avaient conclu à la culpabilité de l'intéressé n'était ni illogique ni insuffisamment précis dès lors que premièrement, comme l'Audiencia Nacional l'avait relevé, le premier requérant était le supérieur hiérarchique des auteurs des assassinats, il était présent sur le lieu de détention la première nuit, il avait contrôlé les procès-verbaux des interrogatoires et il avait mis un terme à ces derniers ; que deuxièmement, il servait de lien entre les autorités supérieures ayant donné les ordres et les subordonnés les ayant exécutés ; et que troisièmement, ces éléments étaient corroborés par les documents du CESID, qui avaient valeur d'indices. 82.  Quatre magistrats du Tribunal constitutionnel exprimèrent une opinion dissidente quant au droit à la présomption d'innocence. Ils se prononcèrent en faveur de l'octroi partiel de l'amparo en raison de l'attribution aux requérants du délit de détention irrégulière des victimes ainsi que des assassinats, estimant que les intéressés avaient été condamnés en l'absence de preuves à charge, en particulier le premier requérant, pour lequel ils considéraient que l'absence de preuve était encore plus évidente. Ils émirent des doutes quant à la valeur des déclarations d'un témoin par ouï-dire, qui reproduisait la version des faits que l'un des co-inculpés, le deuxième requérant, lui avait supposément communiquée, et à partir de laquelle les juges du fond avaient impliqué personnellement les quatrième et cinquième requérants dans les actions du GAL contre l'ETA et dans la planification de la détention irrégulière de J.A.L. et J.I.Z. en France. Ils estimèrent qu'un tel témoignage ne pouvait pas être pris en compte pour établir les faits quant à la détention irrégulière des victimes comme l'avait fait l'Audiencia Nacional dans son arrêt, en particulier pour ce qui était de l'intervention des quatrième et cinquième requérants dans leur planification et leur direction, et que les dépositions de L.C. ne pouvaient pas non plus renverser la présomption d'innocence des quatrième et cinquième requérants de manière à prouver qu'ils avaient décidé de participer à la lutte anti-terroriste par le biais de détentions irrégulières suivies d'assassinats, qu'ils avaient proposé aux trois autres requérants d'y prendre part, ou que le quatrième requérant avait donné l'ordre à des inconnus de séquestrer J.A.L. et J.I.Z. 83.  Sur les dépositions faites à huis clos par le troisième requérant pendant l'instruction, les magistrats dissidents observèrent que l'absence de contradiction avait été écartée du fait que ces dépositions avaient été reproduites lors des débats oraux, qui avaient été contradictoires. Néanmoins, et indépendamment de la validité constitutionnelle de telles dépositions et de la crédibilité accordée à ces dernières par l'Audiencia Nacional, ils contestèrent leur caractère de preuve directe à l'égard des détentions irrégulières en France, dans la mesure où elles niaient l'intervention de la Garde civile, imputant une telle action, dans la cassette fournie par ce même requérant, à des hommes politiques et à des mercenaires, ce qui ne permettait pas selon eux d'attribuer la planification des détentions irrégulières en cause au quatrième requérant, commandant de la garde civile, et au cinquième requérant, Gouverneur civil de Guipúzcoa au moment des faits, ce dernier n'étant même pas cité dans ces dépositions. Ils notèrent également que le troisième requérant avait nié « être intervenu dans la séquestration en France, le déplacement à Alicante, les actes de torture et l'assassinat » de J.A.L. et J.I.Z. 84.  Sur la condamnation pour assassinats, les magistrats dissidents estimèrent « constitutionnellement inacceptable l'attribution de l'infraction à tous les membres du groupe du fait de leur appartenance à celui-ci, ce qui écart[ait] le problème délicat de l'individualisation des conduites de chacun desdits membres ». De leur avis, l'établissement de l'identité de ceux qui avaient ordonné les assassinats, à supposer qu'il s'agît de ceux qui avaient ordonné la détention irrégulière, avait été remplacé par une simple référence aux sujets qui auraient pu ordonner de tels actes, ce qui exprimait la conviction des juges, mais ne constituait pas un argument valable s'inscrivant dans un raisonnement fondé sur des preuves. 85.  Selon l'opinion dissidente, « la rupture dans le temps et dans l'espace entre les détentions et la découverte des cadavres, ainsi que l'incertitude relative aux auteurs de la phase initiale de l'ensemble de l'iter criminis, très important en l'espèce, empêchaient, du seul fait des détentions au Palais de La Cumbre, d'attribuer aux demandeurs d'amparo, de façon indiscutable, le contrôle total de l'action et la condition de directeurs, de manière à fonder l'imputation des assassinats par voie de présomption ». II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 86.  Les dispositions constitutionnelles pertinentes sont les suivantes. Article 10 § 2 « Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution sont interprétées conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l'Espagne. » Article 24 « 1.  Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle ne soit mise dans l'impossibilité de se défendre. 2.  De même, toute personne a le droit d'être jugée par un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, d'être défendue et assistée par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, d'être jugée dans le cadre d'un procès public dans des délais raisonnables et dans le respect de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas s'incriminer elle-même, de ne pas s'avouer coupable et d'être présumée innocente. (...) » 87.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes. Article 301 « Les actes de l'instruction (sumario) sont secrets jusqu'à l'ouverture de la phase orale, sauf exceptions prévues par la présente loi.  (...) » Article 302 « Les parties [à la procédure] peuvent prendre connaissance du dossier et intervenir dans tous les actes de la procédure. Toutefois, s'il s'agit d'un délit public, le juge d'instruction peut, sur proposition du ministère public ou de l'une des parties, ou d'office, déclarer l'instruction totalement ou partiellement secrète pour toutes les parties, par une décision motivée, pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois. Il doit en ce cas lever le secret de l'instruction à l'égard des parties dix jours avant la clôture de l'instruction. » Article 714 « Lorsque la déposition d'un témoin à l'audience n'est pas substantiellement conforme à celle qu'il a faite pendant l'instruction, la lecture de cette dernière peut être demandée par les parties. Après la lecture, le président invite le témoin à s'expliquer sur la différence ou la contradiction qu'il observe entre ses dépositions ». Article 730 « Peuvent être lus [à l'audience], à la demande des parties, les procès-verbaux des actes effectués pendant l'instruction qui, pour des raisons indépendantes de la volonté [des parties] ne peuvent pas être reproduits à l'audience ». EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1, 2, 3 b) et d) DE LA CONVENTION 88.  Les requérants s'estiment victimes d'une violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense. 89.  Les trois premiers requérants se plaignent, en particulier, que le juge d'instruction ait refusé par une décision non motivée d'accueillir les preuves proposées. Ils soulignent que leur avocat a lui-même été mis en examen dans la procédure litigieuse, ce qui l'a contraint à être défendu par un autre avocat tandis qu'il assurait la défense des requérants. 90.  Le premier requérant considère notamment qu'il a été condamné sur le seul fondement des déclarations faites à huis clos pendant l'instruction par le troisième requérant, qui s'est rétracté ultérieurement. 91.  Le quatrième requérant soutient qu'il a été condamné en l'absence de preuves démontrant sa culpabilité, les déductions faites à partir des indices examinés n'étant pas conformes, selon lui, aux conditions de logique du raisonnement exigées par la jurisprudence. Il se plaint de ce que certaines preuves à décharge qu'il avait présentées ont été jugées irrecevables. Il dénonce les déclarations faites par le troisième requérant lors de l'instruction à huis clos, sans contradiction et en l'absence de ceux qu'il impliquait et de leurs avocats, et les pressions exercées sur ce dernier par le juge central d'instruction no 1 pour obtenir sa déposition alors qu'il était interné dans un hôpital psychiatrique, et il souligne que l'intéressé s'est rétracté à l'audience. 92.  Le cinquième requérant se plaint d'avoir fait une déposition (de son propre gré) devant le juge d'instruction sans être assisté par un avocat et d'avoir été soumis, neuf mois plus tard (avec l'assistance de son avocat), à une confrontation avec un témoin à charge, alors qu'il n'avait pas été considéré auparavant comme personne mise en cause. Cette façon de procéder est contraire au principe de la présomption d'innocence et l'a privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ainsi que du droit de garder le silence et de ne pas se déclarer coupable. Il souligne que les juges se sont fondés principalement sur les dépositions faites pendant l'instruction par le troisième requérant et soutient que ces dépositions, faites à huis clos, ont été recueillies en violation du principe du contradictoire. Il considère qu'elles sont sans valeur, leur auteur, qui s'est ensuite rétracté, ayant alors eu pour seul but d'obtenir certains avantages pénitentiaires. Selon lui, la simple lecture de ces déclarations à l'audience et la seule présence des avocats aux confrontations avec les témoins, sans possibilité de poser de questions, ne sauraient combler ces lacunes. 93.  Les dispositions citées sont libellées comme suit : Article 6 « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.  Tout accusé a droit notamment à : (...) b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) » A.  Observations des parties 1.  Le Gouvernement a) Secret de l'instruction 94.  Le Gouvernement rappelle que le principe de publicité ne s'applique pas à toutes les phases de la procédure, mais uniquement à l'audience et au moment du prononcé de l'arrêt. Il relève que le Tribunal suprême a estimé dans son arrêt que le secret temporaire de l'instruction était justifié en raison des faits faisant l'objet de l'enquête, des personnes impliquées, et du fait que celles-ci disposaient de possibilités effectives d'entraver l'enquête. 95.  Le Gouvernement rappelle que les dépositions faites à huis clos par le troisième requérant ne sont pas ses seules dépositions à charge, et renvoie à cet égard à l'arrêt du Tribunal constitutionnel, selon lequel l'intéressé a fait de nombreuses dépositions – dont des dépositions à charge les 12, 19, 21 et 26 août 1997 – pendant l'instruction, les unes à huis clos en présence exclusivement de son avocat, du juge central d'instruction no 1 et du ministère public, les autres après la levée du secret de l'instruction à l'égard des parties et, par conséquent, en présence des avocats de la défense. 96.  Le Gouvernement argue qu'il ressort des arrêts attaqués que le troisième requérant avait déclaré lors de ses dépositions, de façon claire, concrète et précise, qu'il avait été l'un des agents de la Garde civile qui avaient participé aux interrogatoires de J.A.L. et J.I.Z. lorsque ceux-ci se trouvaient détenus à Saint-Sébastien dans le Palais La Cumbre, que l'opération avait été coordonnée et dirigée par les quatrième et cinquième requérants, que ceux-ci avaient donné des instructions sur l'objet de l'interrogatoire par l'intermédiaire du premier requérant, et que ce dernier, qui avait reçu le procès-verbal des interrogatoires, avait ordonné aux agents de la Garde civile d'y mettre un terme. Le Gouvernement admet que le troisième requérant est ensuite revenu sur ces déclarations par écrit devant la juridiction de fond ainsi qu'à l'audience et qu'il a décidé d'exercer son droit de garder le silence face aux questions posées par le ministère public et les parties accusatrices, mais souligne que sa déclaration d'août 1997 a alors été lue à l'audience, et que c'était le troisième requérant lui-même qui avait demandé au juge d'instruction de déposer à huis clos (paragraphe 23 ci-dessus). Enfin, renvoyant au dossier médical du troisième requérant, le Gouvernement soutient que l'Audiencia Nacional a tenu compte des troubles psychiques de l'intéressé avant de conclure que son témoignage était crédible, étant donné la cohérence de ses déclarations. 97.  Le juge central d'instruction, une fois le secret levé, a prévu diverses confrontations avec le troisième requérant, et celles-ci ont été refusées par les intéressés (les 18 septembre, 24 et 29 octobre et 18 novembre 1997 et le 12 mars 1998). Le Gouvernement fait encore valoir que le juge a procédé à une inspection du Palais de La Cumbre en présence des avocats des requérants et, le 31 mars 1998, à la déclaration préliminaire du troisième requérant relative à l'aggravation de son inculpation, où il existait aussi la possibilité de contradiction, possibilité qui n'a pas été utilisée par les requérants. Ainsi, les avocats des requérants ont donc eu l'occasion, non seulement pendant la phase orale, mais aussi pendant l'instruction, d'interroger le troisième requérant de façon contradictoire et de se confronter avec lui. 98.  Pour le Gouvernement, le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins de l'accusation et le principe du contradictoire ont donc été pleinement respectés pendant l'instruction comme à l'audience. b) Appréciation des preuves à charge et caractère suffisant de celles-ci 99.  Le Gouvernement admet que le troisième requérant est revenu sur ses dépositions à charge avant et pendant l'audience. Il fait observer toutefois que la Cour a déclaré à plusieurs reprises que, s'il est vrai qu'en principe les preuves doivent être administrées devant l'accusé, en audience publique et de façon contradictoire, cela n'empêche pas d'examiner les dépositions faites pendant l'instruction, à condition de respecter les droits de la défense de l'accusé (Kostovski c. Pays-Bas, 20 novembre 1989, série A no 166; Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, série A no 238; Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III), et que c'est la possibilité ultérieure de confrontation à l'audience qui permet de satisfaire à l'exigence de contradiction et de remédier à tout défaut ayant pu intervenir lors de l'instruction. En l'espèce, les dépositions faites par le troisième requérant pendant l'instruction en présence du juge et de son avocat, une fois réitérées en présence des autres requérants et de leurs avocats, furent reproduites à l'audience dans le respect des exigences légales, l'interrogatoire du troisième requérant à l'audience fut mené de façon contradictoire et constitue une preuve suffisante pour renverser la présomption d'innocence. Selon le Gouvernement, l'intéressé aurait pu expliquer les divergences entre ses différentes déclarations, or il a décidé de ne pas répondre aux questions posées par le ministère public et les parties accusatrices. Le Gouvernement observe à cet égard que, répondant à une question posée par la défense sur l'une de ses déclarations, le requérant s'est plaint de l'avoir faite sous le sceau du secret, alors que c'était lui-même qui l'avait demandé. Il soutient que rien ne s'oppose à ce que les juges du fond accordent une plus haute crédibilité aux déclarations à charge faites pendant l'instruction à huis clos qu'à la rétractation exprimée à l'audience, et que les magistrats ont par ailleurs correctement motivé leur décision. De plus, les déclarations faites à huis clos en août 1997 n'étaient pas les seules déclarations incriminatoires, le troisième requérant ayant réitéré les mêmes accusations après la levée du secret de l'instruction et en présence des avocats des autres requérants. 100.  Le Gouvernement note également que les tribunaux internes ont pris en compte d'autres preuves et indices. Il estime que les preuves portant sur la détention irrégulière et sur la responsabilité des requérants à cet égard ont été correctement appréciées par les tribunaux nationaux, et souligne que les juridictions supérieures ont confirmé et justifié de façon réitérée la pertinence des appréciations des juges du fond. 101.  Le Gouvernement argue que le raisonnement sur lequel la juridiction du fond a fondé la condamnation des requérants pour assassinat a été largement confirmé par les juridictions supérieures. Selon lui, à l'issue de l'enquête ouverte lors de la découverte des cadavres des victimes et compte tenu du fait que la responsabilité des requérants dans la détention irrégulière a été établie, force est de conclure qu'étant les auteurs de la détention irrégulière, les intéressés sont aussi les auteurs des assassinats, la décision de donner la mort à J.A.L. et J.I.Z. n'ayant pu être prise que par les personnes qui avaient décidé de les séquestrer. Comme l'a fait dans son arrêt le Tribunal constitutionnel, le Gouvernement observe par ailleurs que les quatrième et cinquième requérants, en raison de leurs postes, contrôlaient la situation et pouvaient disposer de la vie des détenus ultérieurement assassinés, et qu'ils n'ont fourni aucune explication quant au fait que ceux-ci n'ont pas été remis en liberté ou à ce qui s'est passé entre leur détention et leur mort. Pour ce qui est des deuxième et troisième requérants, il renvoie également aux dépositions d'un témoin protégé auquel le deuxième requérant aurait avoué que le troisième requérant et lui-même, agissant sous les ordres du quatrième requérant, avaient conduit J.A.L. et J.I.Z. à Alicante et leur avaient donné la mort. Quant au premier requérant, le Gouvernement souligne qu'il était le supérieur hiérarchique des deuxième et troisième requérants, auteurs des assassinats, et qu'il servait de lien entre les autorités ayant donné les ordres et les subordonnés les ayant exécutés. 102.  Le Gouvernement conclut par conséquent qu'il n'y a eu aucune violation de la Convention. 2.  Les requérants a) Les trois premiers requérants 103.  Les trois premiers requérants soutiennent que le secret de l'instruction à l'égard des parties a été prolongé de façon excessive, infondée et inutile, et qu'il a été maintenu dans le but d'empêcher l'action des avocats de la défense pendant l'interrogatoire des témoins à charge. Ils soulignent qu'ils n'ont pas pu interroger les principaux témoins à charge et allèguent que lorsqu'une déclaration contradictoire a été sollicitée, le juge d'instruction l'a refusée. Ils se plaignent de ce que trente-neuf des témoins proposés par eux ont été déclarés non pertinents et de ce que quatorze des documents qu'ils ont présentés ainsi que leurs six demandes d'expertise ont été rejetés. Cela aurait gravement diminué leur capacité de défense. 104.  En ce qui concerne la suffisance ou l'insuffisance des preuves à charge, les trois premiers requérants – et plus particulièrement les deux premiers – notent que leur condamnation repose sur des dépositions de témoins par ouï-dire, indirects, qui se soutiennent mutuellement et se fondent tous sur les déclarations d'un seul témoin direct, le troisième requérant. Sans ces déclarations, le reste des preuves ne revêtirait pas une matérialité suffisante en soi pour renverser la présomption d'innocence. 105.  S'agissant des déclarations du troisième requérant, unique preuve à charge sur laquelle se fondent tous les autres éléments du raisonnement ayant abouti à la condamnation, les deux premiers requérants font valoir que l'intéressé a d'abord refusé de témoigner, se bornant à clamer son innocence et celle de ses co-inculpés. Après avoir passé plus d'un an en détention provisoire dans des conditions difficiles et problématiques et avoir fait une tentative de suicide, il décida d'améliorer sa situation en revenant sur ses premières dépositions, sous le secret de l'instruction, pour en faire d'autres où son auto-incrimination était minimale et l'incrimination de ses co-inculpés maximale. L'avocat des trois premiers requérants dit avoir pris connaissance par la presse des déclarations faites les 12, 19, 21 et 26 août 1997 par le troisième requérant (qui était alors représenté par un autre avocat – paragraphe 26 ci-dessus). Ces déclarations furent recueillies en l'absence d'assistance médicale et sans qu'il soit tenu compte des graves troubles psychiques de leur auteur. A cet égard, les requérants soulignent qu'à l'issue de l'instruction, l'intéressé, libéré de la pression du juge central d'instruction, est, par écrit, de nouveau revenu sur sa déclaration, a expliqué les raisons de sa déposition à huis clos et a affirmé son innocence et celle de ses co-inculpés. Ils affirment qu'il est arrivé à l'audience sous les effets de sédatifs, et qu'il n'était pas présent lors de la lecture des mémoires en accusation ; ils font valoir qu'il a maintenu sa position pendant la procédure orale, où il n'a pas confirmé les déclarations incriminantes qu'il avait faites à huis clos et dont il fut donné lecture, mais a refusé de s'exprimer et continué de clamer son innocence et celle des autres inculpés. 106.  Ils sont conscients de la faculté des juges du fond d'apprécier selon leurs critères les dépositions faites par un co‑inculpé pendant la phase d'instruction et pendant la procédure orale, mais ils estiment qu'il faut encore que la déposition faite pendant l'instruction ait été recueillie dans le respect du principe du contradictoire, avec la possibilité pour la défense des autres inculpés d'intervenir et sans pressions sur l'inculpé incriminant des tiers. 107.  Cette condition vaudrait pour tous les condamnés et plus particulièrement pour le premier requérant, accusé uniquement lors des dépositions faites à huis clos par le troisième requérant pendant l'instruction. Les requérants considèrent que dès lors que l'on cesse de reconnaître toute valeur à la déclaration incriminatoire en question, c'est l'ensemble du raisonnement ayant abouti à la condamnation qui s'effondre. 108.  Ils rappellent qu'en droit espagnol, les accusés, lorsqu'ils comparaissent devant le juge d'instruction et effectuent leurs dépositions, ne sont pas tenus de dire la vérité, ne prêtent pas serment, ne font aucune promesse, et ne sont pas menacés par les peines sanctionnant le délit de faux témoignage. En l'espèce, les deux premiers requérants soulignent que le témoignage fait par le troisième requérant sous le sceau du secret présente par ailleurs certaines particularités : premièrement, il lui a permis d'obtenir un traitement pénitentiaire plus favorable, son transfert vers un autre centre pénitentiaire, un permis de sortie et des contacts avec sa famille, entre autres ; il s'agissait d'une déposition exculpatoire à l'égard de son auteur, qui ne reconnaissait qu'une participation minime aux faits ; troisièmement, il émanait d'un individu atteint d'une pathologie psychique grave, qui avait fait plusieurs tentatives de suicide pendant la procédure et qui, malgré cela, se trouvait en détention depuis plus d'un an. Les deux premiers requérants affirment en outre qu'avant ses déclarations incriminatoires d'août 1997, le troisième requérant n'avait pas été examiné par un médecin. 109.  Les trois premiers requérants concluent qu'un tel ensemble de circonstances anormales autour de la déposition du troisième requérant fait obstacle à ce qu'elle puisse constituer la base de leur condamnation. b) Le quatrième requérant 110.  Le quatrième requérant argue qu'une bonne partie des preuves à décharge n'a pas été acceptée, que ses possibilités de défense ont ainsi été sérieusement diminuées, que les dépositions faites à huis clos par le troisième requérant pendant l'instruction répondaient aux pressions du juge d'instruction – qui lui avait promis certains avantages pénitentiaires – et que leur auteur s'est rétracté à l'audience. Il soutient que les accusés ont été privés de toute possibilité de contredire les dépositions du troisième requérant et que, contrairement aux dires du Gouvernement, les confrontations proposées par l'accusation n'ont jamais eu lieu, de sorte qu'il n'a pas pu interroger le troisième requérant. Il renvoie aux considérations des magistrats dissidents du Tribunal constitutionnel relatives, d'une part, au témoignage d'un témoin protégé qui aurait été payé pour déposer et, d'autre part, aux déclarations dans lesquelles le troisième requérant affirmait ne pas être intervenu dans l'enlèvement en France de J.A.L. et J.I.Z, dans leur déplacement à Alicante, ni dans les actes de torture pratiqués sur eux ou dans leur assassinat, et niait non seulement sa propre intervention mais aussi celle des membres de la Garde civile. Ainsi, le quatrième requérant conclut qu'aucune preuve ne démontre sa culpabilité. 111.  Le quatrième requérant fait valoir qu'il n'était pas concerné par les déclarations du troisième requérant, raison pour laquelle il n'a pas demandé à l'interroger. Il affirme n'avoir jamais eu véritablement l'occasion de contester le témoignage à charge du troisième requérant ni de l'interroger. Il n'a pas non plus été confronté au troisième requérant car ni le juge central d'instruction, ni les parties accusatrices, ni les avocats de la défense, ni le troisième requérant lui-même n'ont envisagé la nécessité d'une telle confrontation. Le quatrième requérant affirme avoir pris connaissance des déclarations du troisième requérant dans le journal « El Mundo », où elles ont été publiées bien qu'elles fussent soumises au secret. 112.  Il estime que le troisième requérant, malade, n'a fait que dire au juge d'instruction ce que celui-ci voulait entendre. Il argue que l'intéressé n'a pas signé sa déclaration et qu'il n'avait pas été examiné préalablement par un médecin suffisamment qualifié pour évaluer son état, alors qu'il était interné en hôpital psychiatrique. Dans ce contexte, le quatrième requérant fait observer que l'arrêt de condamnation ne mentionne nullement cette situation, et se plaint d'avoir été condamné sur la base de ce témoignage alors que le troisième requérant ne l'a jamais accusé d'avoir donné des ordres aux fins de l'enlèvement ou de l'assassinat de J.A.L. et J.I.Z. c) Le cinquième requérant 113.  Le cinquième requérant souligne que le huis clos lors de l'instruction ne peut être prononcé que dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée car une telle mesure constitue une restriction sévère du droit de la défense. Il s'est pourtant prolongé, totalement ou partiellement, pendant plusieurs mois. Il fait valoir que lorsque le secret a été décrété, le 8 août 1997, deux ans s'étaient déjà écoulés depuis le début de l'instruction, et que cette décision n'a pas été notifiée aux parties, qui n'ont donc pas pu s'y opposer. Il ajoute que, bien qu'il ait été demandé par la suite, lors de la phase d'instruction, de procéder à une nouvelle audition en présence de tous les avocats de la défense, le troisième requérant n'a plus fait de déposition dans des conditions présentant des possibilités réelles et effectives de contradiction. 114.  Il précise que le troisième requérant était en détention provisoire et souffrait d'une pathologie psychique grave, à savoir un trouble bipolaire avec alternance d'épisodes dépressifs et d'épisodes d'hyperthymie, accompagnés de tendances suicidaires. Lorsque la première ordonnance d'inculpation lui fut notifiée en mai 1996 (paragraphe 18 ci-dessus), le troisième requérant aurait eu une réaction violente, et le juge d'instruction ouvrit une procédure pénale à cet égard. Le troisième requérant ne fut toutefois pas assisté par un médecin lorsqu'il fit ses déclarations incriminatoires lors de l'instruction. 115.  Il estime que les actes de procédure énumérés dans les observations du Gouvernement ne constituent pas, comme le soutient celui-ci, des mesures qui permettent de soumettre un témoignage incriminant à une contradiction authentique, car la confrontation constitue une mesure d'instruction exceptionnelle qui vise à confronter deux versions divergentes pour obtenir une version plus affinée et fidèle des faits, sans que les avocats ne puissent poser de questions, et où il n'est pas possible de soumettre la personne objet de la confrontation à un interrogatoire. Les autres parties n'y sont d'ailleurs pas présentes. Aucune confrontation n'eut toutefois lieu entre le cinquième et le troisième requérant. 116.  La déclaration préliminaire faite par l'inculpé le 31 mars 1998 ne serait pas non plus une mesure permettant la contradiction d'un témoignage, puisqu'elle ne fait que notifier formellement et personnellement la mise en accusation à celui qui a été déclaré accusé, l'invitant à manifester son approbation ou son désaccord avec les faits contenus dans l'ordonnance d'inculpation, mais que l'accusé ne peut pas être interrogé par les autres parties. 117.  Il souligne que les déclarations du troisième requérant faites en août 1997, n'ont été accessibles aux parties qu'à compter de la décision de levée du secret de l'instruction en date du 9 septembre 1997 (paragraphe 27 ci-dessus). La comparution du troisième requérant qui s'est tenue le 24 octobre 1997 en vue de lui permettre de compléter ses déclarations du mois d'août n'ayant pas été notifiée aux parties, le cinquième requérant ne put soumettre à contradiction les déclarations qui y furent faites. 118.  Au sujet de l'absence de preuve à charge valable et de la violation de la présomption d'innocence, le cinquième requérant argue que la principale preuve à charge sur laquelle s'est basée sa condamnation a été la teneur des dépositions faites par le troisième requérant pendant l'instruction et sous couvert du secret de la procédure. Il estime que ce défaut ne saurait être réparé par la simple lecture des dépositions litigieuses au procès, alors que le troisième requérant s'était rétracté, par écrit et lors de la procédure orale, et avait affirmé que ces déclarations étaient une invention destinée à améliorer sa situation au procès. Pour le cinquième requérant, sans ces dépositions, plus aucune preuve ne vient appuyer la condamnation. 119.  Le cinquième requérant récuse la thèse du Gouvernement selon laquelle les avocats des accusés auraient pu obtenir une nouvelle déposition du troisième requérant conformément au principe du contradictoire. Il estime que par ce raisonnement, le Gouvernement transfère à la défense de façon inadmissible la responsabilité de réparer les défauts constitutionnels de la preuve à charge et déplace ainsi l'obligation des parties accusatrices voire même du juge d'instruction, à qui il incombe de veiller à la régularité de la preuve à charge. 120.  En tout état de cause, le cinquième requérant soutient que même si l'on admettait la possibilité de tenir compte des déclarations incriminatoires faites par le troisième requérant sous le sceau du secret, les preuves à charge existant contre lui seraient insuffisantes pour fonder sa condamnation pour assassinats et détention irrégulière. Il souligne que le troisième requérant ne l'a en effet jamais accusé d'avoir participé de quelque manière que ce soit à l'enlèvement et au meurtre de MM. J.A.L. et J.I.Z. Selon lui, le jugement de condamnation ne repose que sur des indices et sur des appréciations subjectives dépourvues de fondement logique ou matériel. 121.  Il souligne à cet égard que les juges de l'Audiencia Nacional ont considéré comme établie sa responsabilité dans la commission des deux assassinats parce qu'ils avaient estimé prouvée sa responsabilité dans le délit de détention irrégulière, sans tenir compte du fait que les deux actions, objectivement considérées, ne se trouvaient pas nécessairement liées. Les juges ont cependant estimé que « la décision de donner la mort à MM. J.A.L. et J.I.Z. n'a[vait] pu être prise que par les personnes qui avaient décidé de leur enlèvement ». Pour lui, un tel raisonnement ne tient pas. 122.  Il souligne qu'il n'est pas non plus pleinement établi qu'il ait décidé de l'enlèvement de MM. J.A.L. et J.I.Z., et qu'il n'existe à cet égard aucune preuve directe ou fondée sur des déductions valables. B. L'appréciation de la Cour 1.  Les principes généraux applicables 123.  La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, et que la présomption d'innocence que consacre le paragraphe 2 constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 35, série A no 308, Pullar c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 45, Recueil 1996‑III et Foucher c. France, § 30, 18 mars 1997, Recueil 1997‑II). Elle juge donc approprié d'examiner les griefs des requérants sous l'angle des paragraphes 1, 2 et 3 combinés (voir, parmi beaucoup d'autres arrêts, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, précité, § 49). 124.  La Cour relève qu'en vertu de l'article 6 § 1, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire (Krasniki c. République tchèque, no 51277/99, 28 février 2006, § 75). Il s'agit là d'une exigence minimale qui, comme toutes celles imposées par les autres clauses de l'article 6 § 3, doit être satisfaite à l'égard de tout accusé. En tant que telles, les dispositions de l'article 6 § 3 constituent des garanties expresses que l'on ne peut considérer comme de simples exemples d'éléments à prendre en compte pour déterminer si un procès a revêtu un caractère équitable (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, §§ 67 et 68 ; série A no 146, Kostovski c. Pays-Bas, précité, § 39). Même lorsqu'il a été satisfait aux exigences minimales en question, la mission confiée à la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (Van Mechelen et autres, § 50, et Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 67, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II). 125.  C'est pour cette raison que la Cour a estimé, dans l'arrêt qu'elle a rendu en l'affaire Unterpertinger c. Autriche (24 novembre 1986, série A no 110), que la lecture de dépositions dont les auteurs n'ont pas été entendus en audience publique ne saurait passer pour incompatible, en soi, avec l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, à condition toutefois que son utilisation comme élément de preuve ait lieu dans le respect des droits de la défense, dont la protection constitue l'objet et le but de l'article 6. Cela implique en principe que l'accusé doit se voir accorder une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard. 126.  En règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Van Mechelen et autres, § 51 et Lüdi c. Suisse, précité, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que ni au stade de l'instruction ni pendant les débats l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger (voir les arrêts Unterpertinger c. Autriche, précité, §§ 31-33, Saïdi c. France, 20 septembre 1993, §§ 43-44, série A no 261-C, Van Mechelen et autres, § 55 et Lucà c. Italie, no 33354/96, § 40, CEDH 2001‑II). Dans ce contexte, la circonstance que pareilles dépositions proviennent d'un co‑inculpé, comme dans le cas d'espèce, et non d'un témoin, n'est pas pertinente. A cet égard, la Cour souligne que le terme « témoin » a, dans le système de la Convention, un sens « autonome » (arrêt Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, § 33, série A no 235-B). Ainsi, dès lors qu'une déposition, qu'elle soit faite par un témoin stricto sensu ou par un co-inculpé, est susceptible de fonder, d'une manière substantielle, la condamnation du prévenu, elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention lui sont applicables (voir, mutatis mutandis, Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, §§ 51 et 52, Recueil 1996‑III). 127.  Enfin, la Cour rappelle qu'il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, cette tâche relevant, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988 , §§ 45-46, série A no 140 et García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). Il lui incombe en revanche de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis, les arrêts Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, § 34, série A no 247‑B et Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 34, Recueil 1997‑II). 2.  L'application en l'espèce des principes susmentionnés 128.  La Cour observe qu'en l'espèce, la condamnation des requérants repose en partie sur les dépositions faites à huis clos par un co-inculpé, M. Bayo, qui est aussi le troisième requérant, et sur des preuves et des indices qui, selon les intéressés, n'auraient eu aucune valeur en l'absence de ces dépositions, sur lesquelles le troisième requérant est ensuite revenu à l'audience, et qui ont toutefois été utilisées pour décider du bien-fondé des accusations portées contre eux, les juges du fond les ayant estimées plus crédibles que les dépositions faites à l'audience. 129.  La Cour rappelle que, s'il n'est pas rare qu'elle soit amenée à rechercher si les procédures suivies devant les juridictions internes offrent des garanties suffisantes pour redresser les difficultés causées à la défense au cours de l'instruction, encore faut-il que la procédure devant les autorités judiciaires ait suffisamment compensé les obstacles auxquels cette dernière s'était heurtée précédemment (voir, mutatis mutandis, Doorson c. Pays-Bas, précité, § 72) 130.  A cet égard, la Cour estime qu'il peut s'avérer nécessaire pour les autorités judiciaires dans certaines circonstances, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire, pourvu qu'elles soient corroborées par d'autres preuves. Certes, il eût mieux valu en l'espèce que les autres parties aient pu entendre le troisième requérant en personne et de façon contradictoire au moment de ses aveux et de ses déclarations faits à huis clos lors de l'instruction, mais cette considération ne saurait aboutir à paralyser des poursuites dont l'opportunité, au demeurant, échappe au contrôle de la Cour (arrêt Asch c. Autriche, 26 avril 1991, § 28, série A no 203). Comme le Tribunal suprême, la Cour relève qu'aucune nouvelle déposition du troisième requérant n'a été demandée par les autres requérants, ni après la levée du secret de l'instruction ni à l'issue de la phase d'instruction. Elle observe que, tel que l'expose le Tribunal constitutionnel dans son arrêt, le troisième requérant avait dans un premier temps nié sa participation et celle des autres requérants aux faits, pour les accuser ensuite lors de ses dépositions à huis clos puis, une fois le huis clos levé, en présence des défenseurs des autres requérants. Le juge central d'instruction avait permis par ailleurs aux requérants et à leurs avocats d'être confrontés au troisième requérant et de réfuter ses déclarations, ce qu'ils avaient refusé de le faire. 131.  En tout état de cause, il convient par ailleurs de noter que des témoignages directs et par ouï-dire (dont ceux du témoin protégé 2345 et de L.C.) recueillis bien avant les dépositions incriminatoires controversées faites par le troisième requérant en août 1997, avaient suffit au juge central d'instruction no 1 pour qu'il rende, le 20 mai 1996, une ordonnance d'inculpation et de placement en détention provisoire non-communiquée du deuxième et du troisième requérants pour détention irrégulière, torture et assassinat. Tout en soulignant la nature provisoire d'une telle ordonnance d'inculpation dans le cadre de la procédure pénale, la Cour observe toutefois qu'en l'occurrence elle a été rendue par le juge sans avoir recours aux dépositions litigieuses faites à huis clos par le troisième requérant et sur lesquelles reposerait la valeur des autres preuves et indices à charge, selon les dires des requérants. 132.  Pour ce qui est du bien-fondé de la procédure, la Cour observe que l'Audiencia Nacional déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés en se fondant sur un ensemble de preuves concordantes produites pendant l'instruction et à l'audience (paragraphes 55-60 ci-dessus), entre autres, sur les déclarations prononcées avant le procès par un co-inculpé, en l'occurrence, le troisième requérant, tant à huis clos lors de la phase d'instruction qu'une fois le huis clos de l'instruction levé. Certes, lors de l'audience il est revenu sur ses dépositions faites à huis clos pendant l'instruction. Toutefois, ces déclarations ne sont pas le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation des requérants. S'y ajoutèrent, en effet, les déclarations et confrontations du 18 septembre 1997 (paragraphe 28 ci-dessus), du 24 octobre 1997 (paragraphe 29 ci-dessus), du 29 octobre 1997 (paragraphe 30 ci-dessus), du 18 novembre 1997 (paragraphe 33 ci-dessus), et du 12 mars 1998 (paragraphe 34 ci-dessus), ainsi que la déclaration préliminaire du troisième requérant du 31 mars 1998 (paragraphe 38 ci-dessus), et les dépositions des autres requérants, l'enregistrement sonore remis par le troisième requérant contenant l'entretien en prison avec G. T. et le premier requérant, de très nombreux témoignages, (dont ceux des policiers et des agents de la garde civile de la ville où les cadavres avaient été retrouvés, ceux des témoins protégés et des témoignages par ouï-dire), des déclarations et des documents qui, bien que n'ayant qu'une valeur d'indice, servirent à corroborer les autres preuves, ainsi que des expertises confirmant l'identification des cadavres et le procès-verbal de l'inspection du Palais de La Cumbre, entre autres. 133.  La Cour relève en outre que l'adjonction au dossier d'audience des déclarations faites par le troisième requérant lors de l'instruction à huis clos était conforme au droit interne pertinent (paragraphe 87 ci-dessus), les déclarations en question ayant été lues à l'audience et que le déclarant a pu s'expliquer sur les différences entre ses anciennes déclarations et sa nouvelle déposition à l'audience. La Cour prend acte que, pour le Tribunal constitutionnel, la rétractation du troisième requérant à l'audience ne constituait qu'une tentative de s'exonérer de sa responsabilité pénale et de protéger le deuxième requérant, ainsi que ses supérieurs hiérarchiques. Elle constate en outre que l'intéressé a été interrogé lors de débats oraux en respect de principe du contradictoire, répondant aux questions posées par son avocat et par les autres requérants, bien qu'il ait refusé de répondre aux questions du ministère public et des autres parties accusatrices (paragraphe 51 ci-dessus). Elle estime, tel que l'a relevé le Tribunal constitutionnel, qu'une telle démarche constitue par conséquent une preuve valable apte à renverser la présomption d'innocence et constate que les requérants ont disposé d'une occasion adéquate et suffisante pour faire valoir utilement leurs droits de la défense (voir, mutatis mutandis, les arrêts Saïdi c. France et Kostovski c. Pays-Bas, précités). 134.  La Cour estime qu'il appartenait aux juridictions internes d'apprécier la pertinence des dépositions du troisième requérant et de déterminer si elles étaient inspirées par un désir de vengeance ou d'impunité ou d'autres motifs similaires. Elle constate que le Tribunal suprême a pris soin de motiver et de raisonner sa décision à ce sujet, et qu'il a précisé avoir tenu compte dans son appréciation de l'existence de la maladie du troisième requérant, refusant toutefois d'admettre l'existence d'un quelconque lien entre les troubles psychiques de ce dernier et ses déclarations d'août 1997 aux motifs que la version de l'intéressé était corroborée par d'autres éléments et que les expertises médicales n'envisageaient nullement la possibilité d'une affabulation. Le Tribunal suprême a par ailleurs confirmé les condamnations en cassation, en aggravant même certaines peines par rapport à celles infligées aux requérants par l'Audiencia Nacional. 135.  La Cour observe en outre que, concernant le délit de détention irrégulière, le Tribunal constitutionnel a estimé que la déclaration de culpabilité n'était pas fondée exclusivement sur les dépositions faites par le troisième requérant à huis clos devant le juge central d'instruction, mais qu'elle découlait également d'autres déclarations incriminatories du même requérant faites pendant l'instruction ainsi que d'autres preuves qui les avaient corroborées, et que les déclarations litigieuses avaient par ailleurs été examinées au cours des débats oraux dans le respect de toutes les exigences constitutionnelles et légales. Sur la condamnation des requérants pour assassinat, la Cour note que le Tribunal constitutionnel avait examiné comment l'Audiencia Nacional, à partir des faits établis (détention irrégulière des victimes, suivie de leur mort) avait déduit que les requérants étaient les auteurs des assassinats, et il estimait qu'un tel raisonnement ne pouvait être jugé déraisonnable ou illogique de manière que l'assassinat ne puisse être déduit de la détention, sans toutefois donner d'explication sur leur sort. Les témoignages examinés par l'Audiencia Nacional ne constituaient pas, selon le Tribunal constitutionnel, une preuve unique, mais complétaient et détaillaient les indices existants pour conclure à la culpabilité des requérants, la crédibilité des témoins en cause l'emportant sur les dépositions faites par les requérants à l'issue des confrontations. 136.  La Cour constate que les décisions des juridictions internes sont amplement motivées. Il ne lui appartient pas de réexaminer les preuves ni de se substituer aux organes judiciaires internes pour réinterpréter les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés pour prononcer une condamnation. En l'espèce, elle ne relève aucune méconnaissance des droits de la défense imputable à la juridiction concernée dans le chef des requérants. 137.  Partant, il n'y a pas eu violation des dispositions de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło