18836/02

WyrokETPCz2006-12-19ECLI:CE:ECHR:2006:1219JUD001883602

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego przed Conseil d'État, trwającego ponad trzy lata po wcześniejszym wyroku ETPCz w tej samej sprawie, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ postępowanie przed Conseil d'État, trwające ponad trzy lata i jeden miesiąc, przekroczyło „rozsądny termin”. Trybunał wziął pod uwagę, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a rząd francuski przyznał, że opóźnienie nie było spowodowane zachowaniem skarżącego. Trybunał odwołał się do swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej oceny rozsądnego terminu, biorąc pod uwagę złożoność sprawy, zachowanie stron i władz krajowych oraz stawkę sporu. W odniesieniu do innych zarzutów dotyczących długości postępowań, Trybunał uznał je za niedopuszczalne ratione materiae, ponieważ nie dotyczyły one „sporu o prawo cywilne” w rozumieniu art. 6 ust. 1, gdyż skarżący nie posiadał „prawa, które można w sposób obronny twierdzić, że jest uznane w prawie krajowym”.
Stan faktyczny
Skarżący, Jean-Marie Le Calvez, obywatel francuski, złożył skargę dotyczącą przewlekłości postępowania administracyjnego przed Conseil d'État, które toczyło się od 30 lipca 1998 r. do 10 września 2001 r. Była to kontynuacja sprawy, w której ETPCz już w 1998 r. stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości wcześniejszej części postępowania. Skarżący złożył również inne odwołania administracyjne dotyczące jego statusu zawodowego i dostępu do konkursów, które zostały odrzucone przez sądy krajowe. Skarżący zarzucił także naruszenie art. 3 i 17 Konwencji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania po 29 lipca 1998 r., a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 3 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki ustawowe. 4. Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE LE CALVEZ c. FRANCE no 2     (Requête no 18836/02)   ARRÊT       STRASBOURG   19 décembre 2006       DÉFINITIF   26/03/2007         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.              En l'affaire Le Calvez c. France no 2, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. A.B. Baka, président,   J.-P. Costa,   I. Cabral Barreto,  Mmes A. Mularoni,   E. Fura-Sandström,   D. Jočienė,  M. D. Popović, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2006, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18836/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean‑Marie Le Calvez (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 8 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat postérieure au 29 juillet 1998. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1958 et réside à Pont‑l'Abbé. 5.  Le 9 juillet 1994, il avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») d'une requête (no 25554/94), relative à la durée d'une procédure devant les juridictions administratives. Le 26 février 1997, la Commission a adopté un rapport concluant à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 6.  Par arrêt du 29 juillet 1998, la Cour a estimé que la durée de la procédure en cause, qui avait débuté le 30 juin 1992 et qui, au jour de l'adoption de l'arrêt, était pendante devant le Conseil d'Etat, dépassait le délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 précité et a alloué une satisfaction équitable au requérant. 1.  La procédure devant le Conseil d'Etat postérieure au 29 juillet 1998 7. Le 5 juin 1998, le requérant avait saisi le Conseil d'Etat d'un premier recours. Le 30 décembre 1998, il introduisit un autre recours aux mêmes fins. Les deux recours firent l'objet d'une instruction commune. 8.  L'avocat du requérant déposa un mémoire ampliatif le 3 septembre 1999. Plusieurs mémoires furent échangés entre les parties jusqu'en février 2000. 9.  L'audience devant le Conseil d'Etat eut lieu le 25 juin 2001. Par arrêt du 27 juillet 2001, notifié le 10 septembre 2001, le Conseil d'Etat rejeta les recours. 2.  Les autres recours introduits par le requérant 10.  Parallèlement, le requérant saisit les 17 juin 1996, 15 janvier et 19 novembre 1998 le tribunal administratif de Rennes de trois recours en annulation, visant respectivement une décision du ministre de l'agriculture rejetant sa demande de détachement dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, une décision de l'administration refusant sa candidature aux concours interne et externe d'attaché de conservation du patrimoine et une lettre du ministre de l'agriculture lui indiquant qu'il n'avait pas l'autorité académique pour valider ses acquis professionnels. 11.  Par trois jugements du 30 avril 2002, le tribunal rejeta ses recours.  Par arrêt du 30 septembre 2004, la cour administrative d'appel de Rennes joignit les recours et les rejeta. Elle confirma l'irrecevabilité du recours contre la lettre du ministre, qui ne faisait pas grief au requérant, et considéra par ailleurs que ce dernier ne disposait d'aucun droit d'être détaché dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, et qu'il ne remplissait pas la condition d'activité requise pour être candidat au concours interne d'attaché de conservation du patrimoine, ni la condition de diplôme exigée pour être admis comme candidat au concours externe de ce même corps. 12.  Le 27 octobre 2004, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui rendit une décision de non-admission le 5 juillet 2006.   EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE POSTÉRIEURE AU 29 JUILLET 1998 13.  Le requérant allègue que la durée de la procédure postérieure au 29 juillet 1998 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 14.  Le Gouvernement reconnaît que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière et que la durée de la procédure n'est pas imputable au requérant. Il s'en remet à la sagesse de la Cour. 15.  La période à considérer a débuté le 30 juillet 1998 et s'est terminée le 10 septembre 2001, date de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré trois ans et plus d'un mois, pour une instance. A.  Sur la recevabilité 16.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 17.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 18.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 19.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate que le Gouvernement s'en remet à sa sagesse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES A. Sur le grief relatif à la durée des autres procédures 20.  Le requérant se plaint également de ce que la durée des autres procédures dépasse le délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 précité. 21.  La Cour relève que les recours engagés par le requérant visaient l'annulation, pour le premier, d'une lettre du ministre lui indiquant qu'il n'était pas l'autorité compétente pour valider ses acquis professionnels, pour le deuxième, du rejet de sa demande de détachement dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture et, pour le troisième du refus d'admission de sa candidature aux concours internes et externes d'attachés territoriaux. La Cour observe que la cour administrative d'appel a déclaré irrecevable le premier recours comme étant dirigé contre une décision ne faisant pas grief au requérant et s'est fondée, pour rejeter les deux autres recours, sur le fait que le requérant ne tenait des textes applicables aucun droit d'être détaché et que, par ailleurs, n'étant pas en position d'activité, il ne remplissait pas les conditions pour que sa candidature au concours interne soit admise, ni celles pour son admission au concours externe, faute d'être titulaire des diplômes requis. 22.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie, selon laquelle l'article 6 § 1 s'applique lorsqu'il existe une « contestation » sur un « droit » « de caractère civil » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Fayed c. Royaume‑Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294‑B, p. 45-46, § 56 ; Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44 ; Balmer-Schafroth et autres c. Suisse, arrêt du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, p. 1357, § 32) et considère que tel n'était pas le cas en l'espèce. En effet, le premier recours ayant été déclaré irrecevable, les juridictions internes n'ont pas tranché une contestation ; par ailleurs, il ressort de la motivation des rejets des deux autres recours que le requérant ne disposait pas d'un droit défendable, reconnu par le droit interne, à être détaché, ni à voir sa candidature admise (cf. Van Zon précité, §§ 49-52). 23.  Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. B. Sur les autres griefs 24.  Le requérant considère que cet ensemble de griefs prouve une violation de l'article 17 de la Convention, ainsi que de l'article 3 de la Convention, le non-respect des dispositions concernant le détachement et l'intégration des fonctionnaires du cadre territorial de Nouvelle-Calédonie constituant à son sens un traitement dégradant. 25.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions citées. 26.  Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 28.  Au titre du préjudice matériel, le requérant réclame, sans les chiffrer, le versement de salaires et d'indemnités d'éloignement non perçus. Il sollicite 7 600 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions et propose 1 500 EUR au titre du préjudice moral. 30.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué ‑ d'ailleurs non chiffré ‑ et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 31.  Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il précise avoir dû encourir de nombreux frais de courrier (envois en recommandé) et de photocopie. 32.  Le Gouvernement propose le versement de la somme de 500 EUR au titre des seuls frais encourus devant la Cour, à condition qu'ils soient appuyés par des justificatifs et que les honoraires soient raisonnables. 33.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour estime raisonnable d'allouer au requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, la somme de 500 EUR à ce titre. C.  Intérêts moratoires 34.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure postérieure au 29 juillet 1998 et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé A.B. Baka  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło