18949/05

WyrokETPCz2011-05-31ECLI:CE:ECHR:2011:0531JUD001894905

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy anulowanie tytułów własności do gruntu i przekazanie go skarbowi państwa bez odszkodowania narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1? Czy postępowanie sądowe trwające ponad siedem lat narusza prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że anulowanie tytułów własności skarżących i przekazanie ich ziemi skarbowi państwa bez wypłaty odszkodowania stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w ich prawo do poszanowania mienia, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w podobnych sprawach. Ponadto, Trybunał stwierdził, że postępowanie krajowe, które trwało około siedmiu lat i ośmiu miesięcy na dwóch instancjach, było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu „rozsądnego terminu” przewidzianego w art. 6 ust. 1 Konwencji, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy i brak przekonujących argumentów rządu.
Stan faktyczny
Skarżący, czternastu obywateli Turcji, nabyli w 1990 roku działkę o powierzchni 20 375 m², która została zarejestrowana na ich spółdzielnię mieszkaniową. W 1996 roku otrzymali akty własności po podziale terenu. W 1997 roku skarb państwa wszczął postępowanie o unieważnienie ich tytułów własności, twierdząc, że grunt jest częścią domeny leśnej. Sąd krajowy w 2001 roku, a następnie Sąd Kasacyjny, unieważniły tytuły własności skarżących i przekazały część ziemi skarbowi państwa, bez wypłaty odszkodowania. Postępowanie krajowe, obejmujące wielokrotne odwołania i zwroty sprawy, trwało do 2004 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 1 Protokołu nr 1 i art. 6 ust. 1 (czas trwania postępowania), a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżących odszkodowanie za szkodę majątkową w wysokościach: 92 740 EUR dla Ahmeta Nuri Tana, 84 760 EUR dla Sedata Kılıççı, 105 950 EUR dla każdego z dziewięciu skarżących (Mahmut Nedim Uslu, Turgut Alev, Ahmet Cihangir Güç, Muhsin Mengütürk, Osman Mengütürk, Ersin Ersoy, Ferit Fehmi Meriçten, Nejat Özcan, Safiye Hülya Saner), 211 900 EUR dla każdego z dwóch skarżących (Çimen Cedim (Orak), Ömer Müren Cedim), 529 750 EUR dla Hasana Oktaya Özkana. 5. Zasądza na rzecz wszystkich skarżących łącznie 4 000 EUR za szkodę niemajątkową. 6. Odrzuca pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION         AFFAIRE AHMET NURİ TAN ET AUTRES c. TURQUIE   (Requête no 18949/05)               ARRÊT     STRASBOURG   31 mai 2011       DÉFINITIF   31/08/2011     Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ahmet Nuri Tan et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  Giorgio Malinverni,  Işıl Karakaş,  Guido Raimondi,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18949/05) dirigée contre la République de Turquie et dont quatorze ressortissants de cet Etat, MM. Ahmet Nuri Tan, Sedat Kılıççı, Mahmut Nedim Uslu, Ömer Müren Cedim, Turgut Alev, Hasan Oktay Özkan, Ahmet Cihangir Güç, Muhsin Mengütürk, Osman Mengütürk, Ersin Ersoy, Ferit Fehmi Meriçten et Nejat Özcan ainsi que Mmes Çimen Cedim (Orak) et Safiye Hülya Saner (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me A.F. Öztop, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 12 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, elle a en outre décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants sont nés respectivement en 1947, 1942, 1947, 1939, 1948, 1944, 1943, 1948, 1947, 1946, 1951, 1941, 1944 et 1945, et résident à Istanbul. Ils sont membres d’une coopérative d’habitation dénommée Bizim Evler Konut Yapı Kooperatifi, créée en 1998. 5.  Le 25 mai 1990, les requérants achetèrent à des tiers un terrain d’une superficie de 20 375 m² (ancien lot no 1, ancienne parcelle no 13), situé à Sarıyer. Ce terrain fut inscrit sur le registre foncier au nom de la coopérative. Aucune mention restrictive relative à la loi sur les forêts ne figurait sur le registre foncier lors de ce transfert du bien. 6.  Le 12 septembre 1996, les requérants divisèrent le terrain en dix-sept parcelles en vue de faciliter son partage entre ses propriétaires (lot no 7, parcelles nos 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486 et 1487). Ces parcelles furent réparties entre les membres de la coopérative et la Direction générale des titres et du cadastre délivra les titres de propriété aux requérants. 7.  Le 28 janvier 1997, le Trésor public intenta une action visant à l’annulation des titres de propriété des requérants et à la réinscription du terrain sur le registre foncier à son nom. 8.  Le 13 mars 2001, le tribunal de grande instance de Sarıyer (« le tribunal de grande instance ») fit droit à cette action, annula les titres de propriété des requérants et fit inscrire 12 789 m2 du terrain des requérants[1] au registre foncier au nom du Trésor public. Se fondant sur les éléments de preuve recueillis, le tribunal considéra que le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier, insusceptible d’appropriation privée. Les requérants se pourvurent en cassation. 9.  Le 18 septembre 2001, la 1re chambre civile de la Cour de cassation confirma ce jugement. Elle se fonda sur le fait que le terrain litigieux avait été exclu du domaine forestier en 1942 et 1945, qu’il avait ensuite, en 1959, à l’issue de travaux cadastraux, été inscrit au registre foncier au nom de particuliers et que, en vertu de l’article 7 de la loi no 2896 entrée en vigueur le 1er janvier 1984, de tels terrains pouvaient faire l’objet d’une intégration dans le domaine forestier. Elle ajouta enfin que, à l’issue de ses travaux, la commission du cadastre forestier avait décidé d’intégrer le terrain en cause dans le périmètre du domaine forestier en 1984 et que les procès-verbaux y relatifs étaient devenus définitifs. Le terrain aurait ensuite été exclu du domaine forestier au profit du Trésor public en application de l’article 2 § B de la loi no 6831 (tel que modifié le 5 juin 1986 par la loi no 3302). 10.  A une date non précisée, les requérants déposèrent un recours en rectification de ce jugement. 11.  Le 14 janvier 2002, la 1re chambre civile de la Cour de cassation décida de renvoyer le dossier devant le tribunal de première instance en raison d’une irrégularité relative à un élément de preuve sur lequel ce tribunal s’était fondé pour statuer. 12.  Après avoir écarté cette irrégularité, le tribunal de grande instance renvoya le dossier devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 26 avril 2002, fit droit au recours en rectification déposé par les requérants. La 1re chambre civile mit notamment l’accent sur la nécessité d’organiser, avant de statuer sur le fond, une visite sur les lieux avec un collège composé d’experts. 13.  Le 2 juillet 2002, le tribunal de grande instance, n’estimant pas nécessaire de procéder à un déplacement sur les lieux, confirma sa position initiale et décida d’annuler les titres de propriété des requérants pour les motifs évoqués dans sa décision du 13 mars 2001 et dans l’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2001. 14.  Le 25 décembre 2002, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation (dans lesquelles siégeaient le président et un des membres de la 20e chambre civile) infirmèrent le jugement du tribunal de première instance et retinrent la motivation de l’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation qui insistait sur la nécessité de procéder à un transfert sur les lieux en présence d’experts, et ce avant de statuer sur le fond. 15.  Le 4 novembre 2003, après avoir effectué une visite sur les lieux et obtenu deux rapports d’expertise, le tribunal de grande instance décida à nouveau d’annuler les titres de propriété des requérants et d’inscrire le terrain au nom du Trésor public sur le registre foncier. 16.  Le 13 mai 2004, la 20e chambre civile de la Cour de cassation confirma le jugement rendu. 17.  Les requérants formèrent un recours en rectification de la décision, qui fut rejeté par la même chambre de la haute juridiction le 1er octobre 2004. 18.  Le 17 décembre 2004, cette décision interne définitive fut notifiée aux requérants. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 19.  Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, § 41-67, 8 juillet 2008). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 20.  Les requérants allèguent que l’annulation de leurs titres de propriété et la réinscription de leur terrain au nom du Trésor public sans le versement d’une quelconque indemnité constituent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1. A.  Sur la recevabilité 21.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour incompatibilité ratione materiae, au motif que les intéressés n’auraient pas été détenteurs de titres de propriété valables. D’après lui, un bien faisant partie du domaine forestier ne peut pas faire l’objet d’une inscription au registre foncier au nom d’un particulier. Les requérants, qui auraient obtenu leur titre de propriété à l’issue de travaux menés par le cadastre forestier, n’auraient donc pas disposé d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Le Gouvernement excipe ensuite du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient à cet égard que les requérants ont omis de former opposition, en vertu de l’article 11 de la loi no 6831 sur les forêts, contre la décision de la commission du cadastre forestier par laquelle le terrain litigieux avait été intégré dans le domaine forestier. Il considère par ailleurs que les intéressés auraient dû introduire une action en dommages-intérêts contre les particuliers qui leur avaient vendu le terrain en cause. Il affirme enfin que les requérants auraient dû demander réparation sur le fondement des dispositions de l’article 13 du code de procédure administrative et de l’article 1007 du code civil. 22.  Les requérants combattent ces arguments. 23.  En ce qui concerne l’exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae, la Cour estime que les requérants disposent d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Elle note en effet qu’ils ont acheté le terrain en question à des particuliers, qu’ils l’ont fait inscrire sur le registre foncier au nom de leur coopérative d’habitation et que, par la suite, la Direction générale des titres et du cadastre leur a délivré les titres de propriété correspondants. La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement. Quant à l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté des arguments semblables du Gouvernement dans les arrêts Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie (no 45651/04, §§ 29-33, 10 mars 2009), Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006), Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie (no 75606/01, § 17, 10 mai 2007), Ardıçoğlu c. Turquie (no 23249/04, §§ 29-30, 2 décembre 2008) et Berber c. Turquie, (no 20606/04, § 17, 13 janvier 2009). Rien ne permettant en l’espèce de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans ces arrêts, la Cour rejette également cette exception du Gouvernement. 24.  La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 25.  Sur le fond, la Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à raison de l’absence d’indemnisation pour le transfert de propriété de biens de particuliers au Trésor public (Turgut et autres, précité, §§ 86-93, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, §§ 40-45, Rimer et autres c. Turquie, no 18257/04, §§ 34-41, 10 mars 2009, et Nural Vural c. Turquie, no 16009/04, §§ 29-34, 10 mars 2009). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. 26.  Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 27.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également d’une durée excessive de la procédure. 28.  Le Gouvernement combat cette thèse. A.  Sur la recevabilité 29.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 30.  Considérant que l’affaire en cause revêtait une certaine complexité et qu’aucune période d’inactivité n’est imputable aux autorités, le Gouvernement invite la Cour à conclure que la durée de la procédure en l’espèce a répondu à l’exigence du « délai raisonnable » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. 31.  La Cour note d’abord que la période à considérer a débuté le 28 janvier 1997, date de l’introduction de l’action, et qu’elle s’est terminée le 1er octobre 2004, date de l’ultime arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ sept ans et huit mois, pour deux instances. 32.  La Cour rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII). 33.  Elle rappelle également avoir conclu dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l’espèce à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité). 34.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ou argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 35.  Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent en outre d’un manque d’impartialité des juges de la 20e chambre civile de la Cour de cassation ayant examiné leur pourvoi, au motif que, lors de l’examen de leur pourvoi, le 13 mai 2004, la 20e chambre de la Cour de cassation aurait compté parmi ses membres deux magistrats qui se seraient déjà prononcés, le 25 décembre 2002, sur le pourvoi formé devant les chambres réunies de la Cour de cassation. Toujours sur le terrain de l’article 6 de la Convention, ils se plaignent enfin d’un manque d’équité de la procédure devant les juridictions internes. 36.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces points. 37.  En ce qui concerne le grief tiré du manque d’impartialité des juges, la Cour rappelle les principes généraux en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, D.P. c. France, no 53971/00, §§ 31-36, CEDH 2004‑I, et Langborger c. Suède, 22 juin 1989, § 32, série A no 155). Elle observe qu’en l’espèce les requérants ne remettent pas en cause l’impartialité subjective des juges. Quant à l’impartialité objective de ceux-ci, il convient de constater que les chambres réunies de la Cour de cassation n’ont tranché qu’une question de procédure. En effet, par l’arrêt du 25 décembre 2002, elles ont uniquement précisé que la juridiction de première instance aurait dû procéder à la recherche de nouveaux éléments de preuve avant de statuer sur le fond, et notamment à l’établissement d’un nouveau rapport d’expertise. Elles n’ont donc pas statué sur le fond et les magistrats concernés n’ont pas exprimé leur opinion sur le fond de l’affaire. 38.  En d’autres termes, les questions soumises à l’appréciation des chambres réunies de la Cour de cassation n’étaient pas analogues aux questions soulevées devant la 20e chambre de la Cour de cassation. Dès lors, même si les requérants ont pu nourrir des doutes quant à l’impartialité des juges de la 20e chambre de la Cour de cassation, ils n’avaient pas de raisons objectives de craindre que lesdits magistrats fassent preuve de parti pris ou de préjugés quant à la décision qu’ils devaient rendre lors du pourvoi du 13 mai 2004 (D.P., précité, §§ 38-43 ; Fey c. Autriche, 24 février 1993, §§ 31-36, série A no 255‑A, et Nortier c. Pays-Bas, 24 août 1993, § 35, série A no 267). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 39.  Quant au grief relatif au manque d’équité, la Cour constate qu’il n’est nullement étayé par les requérants. Il est donc manifestement mal fondé et doit lui aussi être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 40.  Au titre de l’article 41 de la Convention, les requérants réclament, pour préjudice matériel, les sommes suivantes : –  130 870 euros (EUR) pour le requérant Ahmet Nuri Tan (propriétaire de 569 m2 du terrain) ; –  119 500 EUR pour le requérant Sedat Kılıççı (propriétaire de 520 m2 du terrain) ; –  149 500 EUR pour chacun des requérants Mahmut Nedim Uslu, Turgut Alev, Ahmet Cihangir Güç, Muhsin Mengütürk, Osman Mengütürk, Ersin Ersoy, Ferit Fehmi Meriçten, Nejat Özcan et Safiye Hülya Saner (propriétaires chacun de 650 m2 du terrain) ; –  299 000 EUR pour chacun des requérants Çimen Cedim (Orak) et Ömer Müren Cedim (propriétaires chacun de 1 300 m2 du terrain) ; –  747 500 EUR pour le requérant Hasan Oktay Özkan (propriétaire de 3 250 m2 du terrain). A ce titre, les requérants fournissent trois rapports d’expertise datés du 13 janvier 2009, du 23 janvier 2009 et du 3 février 2009, établis le premier par l’expert désigné par le tribunal de paix de Sarıyer dans le cadre d’une action en constatation, et le deuxième et le troisième par deux sociétés immobilières. Ces expertises ont établi la valeur des terrains à environ 150 EUR/m² (300 livres turques (TRL)), 292,5 EUR/m² (585 TRL) et 247,5 EUR/m² (495 TRL) respectivement. 41.  Les requérants demandent également chacun 50 000 EUR pour préjudice moral et 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 42.  Le Gouvernement estime ces prétentions dépourvues de fondement et prie la Cour de les rejeter. 43.  Pour déterminer la réparation adéquate au titre du préjudice matériel, la Cour prendra en compte l’ensemble des pièces du dossier présentées par les parties ainsi que les informations dont elle dispose. Plus particulièrement, elle juge opportun de se baser sur la conclusion de l’expertise effectuée dans le cadre de l’action en constatation auprès du tribunal de paix de Sarıyer, à savoir la somme de 150 EUR/m², assortie des intérêts moratoires applicables depuis la date du rapport. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants les sommes suivantes pour dommage matériel : –  92 740 EUR pour le requérant Ahmet Nuri Tan ; –  84 760 EUR pour le requérant Sedat Kılıççı ; –  105 950 EUR pour chacun des requérants Mahmut Nedim Uslu, Turgut Alev, Ahmet Cihangir Güç, Muhsin Mengütürk, Osman Mengütürk, Ersin Ersoy, Ferit Fehmi Meriçten, Nejat Özcan et Safiye Hülya Saner ; –  211 900 EUR pour chacun des requérants Çimen Cedim (Orak) et Ömer Müren Cedim ; –  529 750 EUR pour le requérant Hasan Oktay Özkan. 44.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder conjointement aux requérants 4 000 EUR. Quant aux frais et dépens, la Cour observe que les prétentions des requérants ne sont pas étayées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc de rejeter leur demande à ce titre. 45.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 (durée de la procédure) et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; i.  92 740 EUR (quatre-vingt-douze mille sept cent quarante euros) pour le requérant Ahmet Nuri Tan, ii.  84 760 EUR (quatre-vingt-quatre mille sept cent soixante euros) pour le requérant Sedat Kılıççı, iii.  105 950 EUR (cent cinq mille neuf cent cinquante euros) pour chacun des requérants Mahmut Nedim Uslu, Turgut Alev, Ahmet Cihangir Güç, Muhsin Mengütürk, Osman Mengütürk, Ersin Ersoy, Ferit Fehmi Meriçten, Nejat Özcan et Safiye Hülya Saner, iv.  211 900 EUR (deux cent onze mille neuf cents euros) pour chacun des requérants Çimen Cedim (Orak) et Ömer Müren Cedim, v.  529 750 EUR (cinq cent vingt neuf mille sept cent cinquante euros) pour le requérant Hasan Oktay Özkan, vi.  4 000 EUR (quatre mille euros) pour tous les requérants conjointement. b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente [1].  455 m2 de l’intégralité du terrain appartenaient à la copropriétaire Mme Sacide Özbay qui ne figure pas parmi les requérants et 7 131 m2 du bien avaient été cédés à la municipalité de Sarıyer.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło