19268/04

WyrokETPCz2010-12-07ECLI:CE:ECHR:2010:1207JUD001926804

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy prawie dziesięcioletnie postępowanie cywilne w jednej instancji we Włoszech, zakończone ugodą, oraz niewystarczające zadośćuczynienie przyznane w ramach krajowego środka odwoławczego „Pinto”, stanowiły naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie cywilne, które trwało blisko dziesięć lat w jednej instancji, przekroczyło rozsądny termin. Trybunał uznał również, że choć ustawa „Pinto” stanowiła środek odwoławczy, to w niniejszej sprawie krajowy sąd apelacyjny, odmawiając zadośćuczynienia za krzywdę moralną osobie prawnej i nie przyznając żadnego odszkodowania, doprowadził do „oczywiście nieuzasadnionego” rezultatu, co uzasadniało interwencję Trybunału i przyznanie zadośćuczynienia.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka, G.M.P. Impianti S.r.l., była stroną w postępowaniu cywilnym we Włoszech, które rozpoczęło się w czerwcu 1994 roku i dotyczyło nakazu zapłaty. Postępowanie to, prowadzone w jednej instancji przed Trybunałem w Bergamo, trwało około dziewięciu lat i jedenastu miesięcy, zanim strony zawarły ugodę w czerwcu 2004 roku. W międzyczasie, w październiku 2001 roku, skarżąca złożyła skargę „Pinto” do Sądu Apelacyjnego w Wenecji, skarżąc się na przewlekłość postępowania. Sąd apelacyjny odrzucił jej roszczenia o odszkodowanie materialne z powodu braku dowodów oraz roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę moralną, argumentując, że osoba prawna nie może ponieść takiej szkody, i obciążył skarżącą kosztami.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Nakazuje państwu pozwanemu zapłacić skarżącej 5 400 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną oraz 1 085 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki ustawowe. 4. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE G.M.P. IMPIANTI S.R.L. c. ITALIE   (Requête no 19268/04)                 ARRÊT       STRASBOURG   7 décembre 2010   DÉFINITIF   07/03/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire G.M.P. Impianti S.r.l. c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Ireneu Cabral Barreto, président,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19268/04) dirigée contre la République italienne et dont une société de cet Etat, G.M.P. Impianti (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me R. Vico, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son ancien coagent, M. N. Lettieri. 3.  Le 29 août 2006, la Cour avait décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention, en vigueur à l'époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de celle-ci. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  La requérante est une société italienne ayant son siège social à Fontanella (Bergame).           A.  La procédure principale 5.  Le 28 juin 1994, le président du tribunal de Bergame enjoignit à la société E. de payer à la requérante 7 651 248 lires [3 951,53 euros (EUR)]. Cette injonction de payer fut notifiée à la société E. le 14 juillet 1994 et celle-ci fit opposition devant le tribunal de Bergame le 16 septembre 1994 (RG no 279/94). 6.  Des dix audiences fixées entre le 10 novembre 1994 et le 18 mars 2004, trois furent renvoyées d'office. 7.  A une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). 8.  Les parties parvinrent à un règlement amiable le 3 juin 2004. B.  La procédure « Pinto » 9.  Le 4 octobre 2001, la requérante saisit la cour d'appel de Venise au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Elle demanda à la cour de conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'État italien au dédommagement des préjudices subis. 10.  Par une décision du 31 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 2002, la cour d'appel rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que la requérante n'avait fourni aucune preuve, et affirma que la requérante, personne morale et non physique, ne pouvait subir aucun dommage moral. Elle condamna la requérante à payer au ministère de la Justice 1 085 EUR pour frais et dépens. 11.  Par une lettre du 26 avril 2004, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l'examen de sa requête. 12.  Par la même lettre, elle indiqua aussi à la Cour qu'elle n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède n'était pas effectif. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 13.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 14.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure principale et du rejet de sa demande d'indemnisation aux termes de la loi « Pinto ». 15.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 16.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 1.  Non-épuisement des voies de recours internes 17.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la Cour aurait suspendu l'examen de la requête à la suite de la décision de la partie requérante de se prévaloir du remède introduit par la loi « Pinto », entrée en vigueur entre-temps, créant ainsi une disparité de traitement par rapport à d'autres requêtes introduites avant l'adoption de ladite loi et rejetées par la Cour pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que la requérante n'avait pas usé du recours « Pinto » (inter alia, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX). 18.  La Cour observe que, contrairement à l'affaire Brusco, où le requérant avait indiqué qu'il ne souhaitait pas se prévaloir du remède offert par la loi « Pinto » et avait invité la Cour à enregistrer sa requête, la requérante, en l'espèce, a communiqué à la Cour son intention d'introduire le recours « Pinto », ce qu'elle a fait ensuite, sans renoncer à sa requête. Les voies de recours internes ayant été épuisées (voir Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception (voir, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italie, no 679/03, §§ 15-16, 19 février 2008).               2.  Tardiveté des requêtes 19.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête, la requérante n'ayant contesté l'issue de la procédure « Pinto » dans les six mois à compter de la clôture de celle-ci. À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'elle aurait dû informer la Cour au cours de l'année suivant le dépôt de la décision « Pinto », en application d'un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs requêtes dans un délai d'un an à compter de la suspension. 20.  Indépendamment de toute autre considération, la Cour rappelle d'abord que la requête a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi « Pinto ». La requérante ayant décidé de maintenir sa requête devant la Cour après la saisine de la cour d'appel « Pinto » compétente, la date d'introduction est celle de sa requête initiale. La Cour constate aussi qu'il ressort du dossier que la requérante n'a jamais interrompu sa correspondance avec elle pour des périodes pouvant démontrer un manque d'intérêt pour le maintien de sa requête. Par conséquent, elle estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception. 3.  Conclusion 21.  La Cour constate que la requête ne se heurte à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, la déclare-t-elle recevable. B.  Sur le fond 22.  La Cour constate que la procédure principale, qui a débuté le 28 juin 1994 pour se solder par un règlement amiable le 3 juin 2004, a duré environ neuf ans et onze mois pour un seul degré de juridiction. 23.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1.                   II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 24.  Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante allègue que la procédure « Pinto » n'est pas un remède effectif. 25.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (no 14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009–... (extraits)), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 26.  Par une lettre du 26 avril 2004, la requérante se plaint également de la violation des articles 17 et 34 de la Convention, en ce que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d'une procédure. 27.  La Cour relève que la décision de la cour d'appel « Pinto » est devenue définitive, au plus tard, le 23 mars 2003. Les griefs de la partie requérante ayant été introduits le 26 avril 2004, la Cour estime qu'il y lieu de les déclarer irrecevables pour tardiveté, au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 29.  La requérante réclame la somme de 7 947,74 euros (EUR) au titre du préjudice moral pour la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention. 30.  Le Gouvernement qualifie une telle prétention de déraisonnable. 31.  La Cour estime qu'elle aurait pu accorder à la société requérante pour la violation de l'article 6 § 1, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 12 000 EUR. Le fait que la cour d'appel « Pinto » n'ait rien octroyé à la partie requérante aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto », la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue à la requérante 5 400 EUR. B.  Frais et dépens 32.  La partie requérante allègue avoir payé 1 298,40 EUR au titre de la condamnation aux frais et dépens par la cour d'appel de Venise, somme majorée des intérêts moratoires. Elle demande cette somme plus tout montant pouvant couvrir la procédure « Pinto » et celle devant la Cour, dont elle remet l'appréciation à cette dernière. 33.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard. 34.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). 35.  La Cour constate qu'en l'espèce la requérante n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses prétentions relatives aux frais et honoraires de la procédure « Pinto » et des frais encourus à Strasbourg et décide partant de n'accorder que le montant figurant dans la décision « Pinto » au titre de la condamnation aux frais et dépens, soit 1 085 EUR. C.  Intérêts moratoires 36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)   que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 400 EUR (cinq mille quatre cents euros) pour dommage moral et 1 085 EUR (mille quatre-vingt-cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ; b)   qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;       4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Ireneu Cabral Barreto  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło