19485/02

WyrokETPCz2005-06-07ECLI:CE:ECHR:2005:0607JUD001948502

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego, w którym skarżąca uczestniczyła jako strona poszkodowana, naruszyła jej prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał, zgodnie z art. 39 Konwencji, przyjął do wiadomości ugodę polubowną zawartą między stronami. Stwierdził, że ugoda ta opiera się na poszanowaniu praw człowieka, uznanych w Konwencji lub jej Protokołach, co uzasadnia skreślenie sprawy z listy na podstawie art. 37 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżąca, Patrícia Raquel Real Alves, obywatelka Portugalii, złożyła skargę karną w 1994 roku po incydencie na uniwersytecie. W 1997 roku przystąpiła do postępowania jako „assistente” (pomocnik oskarżyciela publicznego), a w 2000 roku wniosła o odszkodowanie. W 2001 roku sąd krajowy umorzył postępowanie z powodu przedawnienia, które nastąpiło w 1999 roku, a wniosek o odszkodowanie oddalił jako spóźniony.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie postanowił skreślić sprawę z listy i przyjął do wiadomości zobowiązanie stron do niewnoszenia o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE REAL ALVES c. PORTUGAL   (Requête no 19485/02)                       ARRÊT (Règlement amiable)     STRASBOURG   7 juin 2005       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Real Alves c. Portugal, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. J.-P. Costa, président,   A.B. Baka,   I. Cabral Barreto,   R. Türmen,   K. Jungwiert   V. Butkevych,  Mme D. Jočienė, juges, et de  M. S. Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19485/02) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Patrícia Raquel Real Alves (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me J.C. Marcelo, avocat à Castelo Branco. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint. 3.  La requérante alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale à laquelle elle s’était jointe en qualité de assistente a connu une durée excessive. 4.  Par une décision du 9 novembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable. 5.  Le 7 mars 2005, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 31 mars et 4 avril 2005 respectivement, le conseil de la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. EN FAIT 6.  La requérante est née en 1975 et réside à Queluz (Portugal). 7.  Le 25 juillet 1994, eut lieu une altercation impliquant la requérante, à l’époque étudiante à l’Université Lusíada à Lisbonne, et plusieurs fonctionnaires de cette université, dont son directeur, pendant une distribution de tracts à laquelle participait la requérante. 8.  Le jour même, la requérante déposa une plainte pénale devant le parquet de Lisbonne à l’encontre de quatre personnes. Le 16 septembre 1997, la requérante demanda à se constituer assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de cette procédure. Elle déposa par ailleurs, le 31 mars 2000, une demande en dommages et intérêts contre les accusés. 9.  Le 30 novembre 2001, le juge du tribunal criminel de Lisbonne rendit une décision prononçant l’extinction de la procédure en vertu de la prescription, qui serait intervenue le 26 juillet 1999. Le juge rejeta également la demande en dommages et intérêts pour tardiveté. EN DROIT 10.  La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussigné, J.M. Silva Miguel, Procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à Mme Patricia Raquel Real Alves la somme de 4 500 euros au titre du dommage moral et 1 000 euros pour les frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 11.  La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil de la requérante : « Je soussigné, J.C. Marcelo, avocat, note que le gouvernement portugais est prêt à verser à Mme Patricia Raquel Real Alves, la somme de 4 500 euros au titre du dommage moral et 1 000 euros pour les frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 12.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 13.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;   2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Naismith J.-P. Costa  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło