19588/04
WyrokETPCz2009-04-21ECLI:CE:ECHR:2009:0421JUD001958804
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądu krajowego dotyczącego zwrotu nieruchomości stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego pozbawia art. 6 ust. 1 Konwencji wszelkiego sensu, a państwo ma pozytywny obowiązek zapewnienia wykonania takich orzeczeń. Władze rumuńskie nie podjęły wszystkich niezbędnych działań w celu wykonania orzeczenia z 20 listopada 1998 r., które nakazywało zwrot skarżącym określonej działki. Argument rządu dotyczący obiektywnej niemożności wykonania z powodu istnienia tytułów własności osób trzecich nie został uznany za wystarczający, ponieważ obowiązek działania w celu rozwiązania takich konfliktów spoczywa na władzach. Niewykonanie orzeczenia stanowiło również naruszenie prawa do poszanowania mienia skarżących.Stan faktyczny
Skarżący, Mateiu i Elena Chibulcutean, domagali się zwrotu 0,21 hektara gruntu na podstawie rumuńskiej ustawy o gruntach. Po początkowym przyznaniu im 0,10 hektara, a osobom trzecim części ich ziemi, skarżący uzyskali prawomocne orzeczenie sądu krajowego z 20 listopada 1998 r., nakazujące władzom administracyjnym przekazanie im dodatkowych 1 156 m² i wydanie tytułu własności. Pomimo tego orzeczenia, władze nie wykonały go przez wiele lat, powołując się na istnienie konkurencyjnego tytułu własności osoby trzeciej.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna.
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 w związku z niewykonaniem orzeczenia z 20 listopada 1998 r.
Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu dotyczącego długości postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stwierdza, że kwestia zastosowania art. 41 Konwencji nie jest gotowa do rozstrzygnięcia i rezerwuje ją w całości.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CHIBULCUTEAN c. ROUMANIE
(Requête no 19588/04)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
21 avril 2009
DÉFINITIF
21/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chibulcutean c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19588/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mateiu Chibulcutean et Elena Chibulcutean (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me J.M. Nagy, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 avril 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1940 et 1946 et résident à Solovastru.
A. Démarches administratives concernant la restitution d’un terrain de 0,21 hectares
5. Après l’entrée en vigueur de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (« la loi no 18/1991 ») les requérants formulèrent une demande afin de se voir restituer le terrain afférent à leur maison. Ils demandaient la restitution des 0,21 hectares, superficie prévue également dans un procès-verbal de mise en possession dressé formellement le 3 avril 1993.
6. Le 31 janvier 1997, les requérants furent mis en possession d’un terrain de 0,10 hectares. A la même date, deux tierces personnes, P.M. et P.A. furent mis en possession de 0,06 hectares et respectivement de 0,15 hectares, sur le même emplacement que le terrain des requérants. Le 17 novembre 1997, la commission départementale de Mures pour l’application de la loi no 18/1991 délivra en faveur de P.A. un titre de propriété concernant une superficie de 2,34 hectares. Le 3 avril 2003, ce titre de propriété fut modifié afin d’inclure également une partie des 0,21 hectares de terrain.
B. Procédure concernant la restitution d’un terrain de 0,11 hectares
7. Le 11 avril 1997, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Târgu-Mures d’une demande en annulation du procès-verbal de mise en possession des tierces personnes sur une partie de leur terrain. Ils demandèrent également d’obliger la mairie de Solovastru de ne pas délivrer un titre de propriété en faveur des tierces personnes occupant une partie de leur terrain. Enfin, ils demandèrent la délivrance d’un titre de propriété en leur faveur, portant sur une superficie de 26,5 ares de terrain, afférent à leur maison.
8. Par un jugement du 19 novembre 1997, le tribunal rejeta l’action des requérants comme mal fondée. Les premiers juges estimèrent que les requérants n’avaient pas le droit de se voir reconstituer le droit de propriété sur plus de 0,10 hectares de terrain et que les autorités n’étaient pas tenues à restituer leur terrain sur l’ancien emplacement. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement.
9. Le 20 novembre 1998, le tribunal départemental de Mures, accueillit l’appel des requérants et, rejugeant l’affaire, fit droit à leur action, ordonnant à la commission locale pour l’application de la loi no 18/1991 de ville de Solovastru de mettre en possession les requérants d’un terrain de 1 156 m², en plus des 0,10 hectares déjà attribués, afin que la superficie totale du terrain afférent à leur maison soit de 2 156 m². Le tribunal ordonna aux autorités administratives d’entamer toutes les démarches nécessaires afin que le titre de propriété sur ledit terrain leur soit délivré. Cet arrêt fut confirmé le 16 novembre 2000, sur recours des parties défenderesses, par la cour d’appel de Târgu-Mures.
C. Démarches en vue de mettre en exécution l’arrêt définitif du 20 novembre 1998
10. Le 27 février 1998, le Préfet de Mures informa les requérants d’une décision administrative (no 45/1998) établissant leur droit de propriété sur la superficie de 1 156 m² de terrain afférente à leur maison.
11. Une contestation contre cette décision formulée par la commission locale de Solovastru, fut rejetée le 4 octobre 1999, par le tribunal de première instance. Ce jugement fut confirmé en appel, le 23 octobre 2000, par le tribunal départemental de Mures, et en recours, le 23 novembre 2000, par la cour d’appel de Târgu Mures.
12. Le 8 juin 2001, les requérants demandèrent à R.S., huissier de justice, l’exécution forcée de l’arrêt du 20 novembre 1998, du tribunal départemental de Mures. Par un jugement avant dire droit du 12 juin 2001, le tribunal de première instance de Reghin accueillit la demande des requérants et ordonna à l’huissier de justice d’entamer le dossier d’exécution.
13. Par un procès-verbal du 31 mai 2001, l’huissier de justice R.S. constata l’impossibilité d’exécuter l’arrêt définitif favorable aux requérants en raison de l’existence, sur le même terrain, d’un deuxième titre de propriété, délivré en faveur de P.A.
14. Par un jugement du 17 juin 2002, le tribunal de première instance de Reghin accueillit une action formulée par les requérants contre le maire de la ville de Solovastru, afin d’obliger celui-ci au payement d’une astreinte pour non exécution de l’arrêt définitif du 20 novembre 1998, du tribunal départemental de Mures. Le tribunal ordonna au maire de payer 200 000 lei (soit environ 7 euros) par jour avant l’exécution de l’arrêt susmentionné.
15. Ce jugement fut modifié le 17 février 2003, par le tribunal départemental de Mures, sur appel du maire. Le tribunal rejeta l’action des requérants comme mal fondée. Cet arrêt fut confirmé, en recours, le 24 octobre 2003 par la cour d’appel de Târgu Mures.
16. Le 6 novembre 2007, le tribunal de première instance de Reghin, accueillit une action en annulation du titre de propriété établi en faveur de P.A. Le tribunal annula la modification du 3 avril 2003 du titre de propriété établi le 17 novembre 1997 en faveur de P.A. Selon les informations fournies le 24 novembre 2008 par le Gouvernement défendeur, le jugement du 6 novembre 2007, devint définitif le 21 octobre 2008.
17. A ce jour, les requérants n’ont pas été mis en possession du terrain de 1 156 m² afférent à leur maison.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Les dispositions pertinentes de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier, telle que modifiée par la loi no 169/1997 et publiée au Moniteur officiel du 5 janvier 1998, sont présentées dans les arrêts Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 43 et 44, 2 mars 2004), Draculet c. Roumanie (no 20294/02, § 29, 6 décembre 2007) et Ioan c. Roumanie (no 31005/03, §§ 25 et 26, 1er juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
19. Les requérants voient dans la non-exécution par les autorités de l’arrêt définitif rendu par le 20 novembre 1998 par le tribunal départemental de Mures une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens.
Les articles invoqués sont ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
20. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
22. En se référant à la jurisprudence pertinente en la matière, le Gouvernement fait valoir que les autorités roumaines ont déployé tous les efforts afin de faire exécuter l’arrêt rendu en faveur des requérants. Selon le Gouvernement, l’attitude des autorités locales ne saurait être considérée fautive car il s’agit en l’espèce d’une impossibilité objective d’exécuter l’arrêt définitif favorable aux requérants, issue de la délivrance d’autres titres de propriété, sur le même terrain, à des tierces personnes.
23. Les requérants s’opposent à cette thèse. Ils font valoir que les autorités locales n’ont effectué aucune démarche afin d’exécuter l’arrêt définitif favorable.
24. La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que les requérants aient obtenu le 20 novembre 1998 une décision interne définitive, ordonnant aux autorités administratives de les mettre en possession d’un terrain précis, cette décision n’a été ni exécutée, ni annulée ou modifiée à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. Ce n’est que par une telle annulation ou par la substitution par le tribunal de l’obligation due en vertu du jugement en cause par une autre obligation équivalente, que la situation continue de non-exécution pourrait cesser (voir Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 54, 2 mars 2004).
25. La Cour observe que la justification des autorités nationales faisant état de l’impossibilité de mettre les requérants en possession du terrain prévu par l’arrêt définitif du 1998 en raison de l’existence des titres de propriété de tiers, bien que pertinente, n’a pas été retenue par les juridictions nationales et n’a été opposée aux requérants que le 31 mai 2001, lors du procès-verbal dressé par l’huissier de justice R.S. Dès lors, au moins jusqu’à cette date, aucune justification valable n’avait été fournie aux requérants. Toutefois, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé excessive l’obligation pour un requérant d’introduire des actions en annulation des titres de tierces personnes et que l’obligation d’agir pèse sur les autorités (Sabin Popescu c. Roumanie, précité §§ 58-60).
26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir parmi beaucoup d’autres, Sabin Popescu c. Roumanie, précité ; Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005, et Mihai‑Iulian Popescu c. Roumanie, no 2911/02, 29 septembre 2005).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables aux requérants. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
28. Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures tendant à l’exécution de l’arrêt définitif du 20 novembre 1998, du tribunal départemental de Mures.
29. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 et doit donc aussi être déclaré recevable. Eu égard à son constat relatif à l’article 6 § 1 (voir les paragraphes 25-27 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage
31. Sans préciser de montant, les requérants réclament, au titre du dommage matériel, la reconstitution de leur droit de propriété sur les 1 156 m² de terrain que les autorités devaient leur restituer. Ils refusent tout dédommagement par équivalent. Par ailleurs ils demandent le paiement des 19 263.73 euros (« EUR »), montant représentant l’astreinte infligée au maire de la ville de Solovastru, en vertu du jugement du 17 juin 2002 du tribunal de première instance de Reghin. Pour dommage moral, ils réclament 10 000 EUR pour la réparation du préjudice subi en raison du stress et désagréments causés par l’inexécution de l’arrêt définitif favorable par les autorités locales.
32. Le Gouvernement considère que les requérants ont actuellement la possibilité de demander à la commission locale l’exécution de l’arrêt définitif du 20 novembre 1998, car le titre de propriété portant sur leur partie de terrain a été annulé. Pour ce qui est de la contre-valeur du terrain litigieux, le Gouvernement fournit une expertise technique immobilière réalisée en septembre 2008 estimant une valeur de 5 548,8 EUR. Quant aux astreintes invoquées par les requérants, le Gouvernement rappelle que le jugement du 17 juin 2002, du tribunal départemental de Reghin a été intégralement modifié, en appel, par l’arrêt 17 février 2003, du tribunal départemental de Mures, ce dernier arrêt étant confirmé, en recours, par l’arrêt de la cour d’appel de Târgu Mures. Par conséquent, le Gouvernement demande le rejet des prétentions des requérants. Enfin, le Gouvernement considère que le montant sollicité par les requérants au titre de la réparation du préjudice moral est excessif et renvoie à la jurisprudence de la Cour dans des affaires similaires (Tacea c. Roumanie, no 769/02, 29 septembre 2005 ; Abaluta c. Roumanie, no 77195/01, 15 juin 2006 ; et Georgi c. Roumanie, no 58318/00, 24 mai 2006).
33. La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, et au vu notamment de l’issue de la procédure en annulation du titre de propriété délivré en faveur des tierces personnes (§ 16 ci-dessus), la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et l’intéressé (article 75 § 1 du règlement de la Cour).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la non-exécution de l’arrêt du 20 novembre 1998 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure ;
4 Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) réserve cette question en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło