19588/04

WyrokETPCz2010-01-19ECLI:CE:ECHR:2010:0119JUD001958804

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Jakie słuszne zadośćuczynienie należy się skarżącym na podstawie art. 41 Konwencji po stwierdzeniu naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 z powodu niewykonania orzeczenia sądowego, w sytuacji gdy orzeczenie to zostało wykonane po wydaniu wyroku głównego przez ETPCz?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że roszczenie o odszkodowanie majątkowe za niezwróconą nieruchomość stało się bezprzedmiotowe, ponieważ nieruchomość została w pełni zwrócona skarżącym po wydaniu wyroku głównego. W odniesieniu do szkody niemajątkowej, Trybunał wziął pod uwagę stres i niedogodności wynikające z niewykonania orzeczenia oraz pozbawienia własności, zasądzając kwotę 5 000 EUR. Koszty i wydatki zostały zasądzone w kwocie 1 700 EUR, biorąc pod uwagę przedstawione dowody i zasady słuszności.
Stan faktyczny
Skarżący, Mateiu Chibulcutean i Elena Chibulcutean, złożyli skargę dotyczącą niewykonania orzeczenia sądowego na ich korzyść. Mateiu Chibulcutean zmarł w trakcie postępowania, a jego żona, Elena Chibulcutean, kontynuowała sprawę. W wyroku głównym z 21 kwietnia 2009 r. Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Po wydaniu wyroku głównego, 5 lutego 2009 r., krajowe orzeczenie sądowe dotyczące zwrotu nieruchomości zostało w pełni wykonane, a 20 marca 2009 r. skarżącym wydano tytuł własności do spornego terenu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Zobowiązał państwo pozwane do zapłaty skarżącej, w ciągu trzech miesięcy, kwoty 5 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 1 700 EUR za koszty i wydatki, powiększone o wszelkie należne podatki. 2. Ustalił, że odsetki za zwłokę będą naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o trzy punkty procentowe. 3. Odrzucił pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE CHIBULCUTEAN c. ROUMANIE   (Requête no 19588/04)               ARRÊT (Satisfaction équitable)     STRASBOURG   19 janvier 2010   DÉFINITIF   19/04/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Chibulcutean c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19588/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mateiu Chibulcutean et Elena Chibulcutean (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès du premier requérant, le 5 février 2009, son épouse et unique héritière, Mme Elena Chibulcutean, a exprimé le souhait de continuer l’instance. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Mateiu Chibulcutean « le requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à son héritière, la deuxième requérante (voir, parmi d’autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI). 2.  Par un arrêt du 21 avril 2009 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution d’une décision de justice favorable aux requérants. 3.  Au titre de l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable 19 263,73 EUR pour le préjudice matériel, 10 000 euros (« EUR ») pour le préjudice moral et 1 796,15 EUR pour frais et dépens. 4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir. 5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. EN FAIT 6.  Un descriptif des faits postérieurs à la date du prononcé de l’arrêt au principal figure ci-après. 7.   Par une lettre du 2 avril 2009, parvenue au greffe à la suite du prononcé de l’arrêt, Mme Elena Chibulcutean épouse du requérant Mateiu Chibulcutean, a informé la Cour du décès de ce dernier survenu le 5 février 2009. Elle a manifesté également son intention de continuer la procédure devant la Cour au nom du premier requérant. 8.  Par une lettre du 21 mai 2009, le Gouvernement informa la Cour de l’exécution, le 5 février 2009, du jugement définitif du 6 novembre 2007, du tribunal de première instance de Mures. Il fournit la copie d’un titre de propriété attestant de la superficie de 2 156 m² détenue en propriété par les requérants. 9.  Par une lettre du 29 mai 2009, la Cour a invité la requérante, Mme Elena Chibulcutean, à formuler des éventuelles observations au sujet de l’exécution du jugement définitif favorable, objet de l’arrêt au principal. 10.  Cette information fut confirmée par l’avocat des requérants. A cette occasion, la requérante Elena Chibulcutean, réitéra ses prétentions relatives à l’article 41 de la Convention. 11.  Par une lettre du 1er juillet 2009, la Cour invita le Gouvernement à formuler des éventuelles observations en réponse à celles soumises par la requérante. 12.  Tel qu’il ressort d’une copie d’un procès-verbal d’exécution forcée, dressé le 5 février 2009 par l’huissier de justice R.S., le jugement définitif du 6 novembre 2007, du tribunal de première instance de Mures, a été exécuté en intégralité, y compris en ce qui concerne la superficie de 1 156 m² terrain afférents à la maison des requérants. Copie de ce procès-verbal a été versée le 13 juillet 2009 par le Gouvernement défendeur. EN DROIT 13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommages 14.  Sans préciser de montant, les requérants réclament, au titre du dommage matériel, la reconstitution de leur droit de propriété sur les 1 156 m² de terrain que les autorités devaient leur restituer. Ils refusent tout dédommagement par équivalent. Par ailleurs ils demandent le paiement des 19 263,73 euros (« EUR »), dont 12 304,58 EUR représentant l’astreinte infligée au maire de la ville de Solovastru, en vertu du jugement du 17 juin 2002 du tribunal de première instance de Reghin (voir § 14 de l’arrêt au principal) et 6 959,15 EUR pour le défaut de jouissance causé par la non-exécution du jugement définitif du 20 novembre 1998, du tribunal départemental de Mures, à partir du prononcé de jugement et jusqu’en 2002. 15.  Pour dommage moral, les requérants réclament 10 000 EUR pour la réparation du préjudice subi en raison du stress et désagréments causés par l’inexécution de l’arrêt définitif. Enfin, ils demandent 1 796,15 EUR pour les frais et dépens. A l’appui de ces dernières prétentions, les requérants présentent en copie des quittances d’honoraires d’avocats et d’huissiers de justice dont le montant total est de 1 796,15 EUR. Après l’arrêt au principal, les requérants ont confirmé avoir reçu en possession le terrain litigieux et ont maintenu leurs demandes au titre de l’article 41 de la Convention formulées avant l’adoption de l’arrêt au principal. 16.  Dans les écritures antérieures à l’arrêt au principal le Gouvernement estimait la valeur du terrain non restitué aux requérants à 5 548 EUR, mais insistait sur la possibilité, pour les requérants, d’obtenir l’exécution du jugement définitif favorable. Pour ce qui était des 12 304,58 EUR sollicités par les requérants, le Gouvernement rappelle que le jugement du 17 juin 2002, du tribunal de première instance de Reghin, a été intégralement modifié à la suite d’une décision prononcée par le tribunal départemental de Mures, en appel, le 17 février 2003, confirmée en recours, le 24 octobre 2003, par la cour d’appel de Mures (voir § 32 de l’arrêt au principal). 17.  Dans ses observations antérieures à l’arrêt au principal, le Gouvernement s’est opposé à l’octroi d’une somme pour défaut de jouissance du terrain. Quant au montant demandé pour préjudice moral, il l’a estimé excessif. Concernant les frais de justice, le Gouvernement, ne s’est pas opposé à ce qu’une somme correspondant aux dépens réels, prouvés, nécessaires et raisonnables soit accordée à l’intéressé. Toutefois il conteste la validité de deux quittances attestant les honoraires d’avocats. Après l’arrêt au principal, le Gouvernement précise que les requérants se sont vus restituer le terrain litigieux, en intégralité. 18.  La Cour relève tout d’abord que l’objet de la présente requête le représente l’inexécution de l’arrêt définitif du 20 novembre 1998, du tribunal départemental de Mures. Selon les dernières informations fournies par le Gouvernement après l’arrêt au principal, confirmées par les requérants, ces derniers ont obtenu, le 5 février 2009, l’exécution intégrale du jugement en question. La Cour note également que le 20 mars 2009 un titre de propriété attestant du droit de propriété des requérants sur ledit terrain leur a été délivré (voir § 8 et 12 ci-dessus). Partant il convient de rejeter la demande de dommage matériel formulée par les requérants. 19.  Bien que le grief portant sur l’inexécution du jugement définitif du 17 juin 2002, du tribunal de première instance de Reghin, ne fasse pas l’objet de la présente requête, la Cour constate que ce jugement fut intégralement modifié, le 17 février 2003, en appel, par le tribunal départemental de Mures, décision confirmée le 24 octobre 2003, en recours, par la cour d’appel de Mures (voir § 15 de l’arrêt au principal). 20.  Concernant la somme demandée au titre du défaut de jouissance du terrain, la Cour estime que le calcul et l’octroi d’une telle somme revêtirait un caractère spéculatif. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a lieu d’allouer aucune somme à ce titre, mais juge toutefois approprié de tenir compte de la privation de propriété subie par les requérants à l’occasion de la réparation du préjudice moral. 21.  S’agissant de la réparation du préjudice moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 5 000 EUR représente une réparation équitable du dommage moral afférent. B.  Frais et dépens 22.  Pour ce qui est des frais et dépens, compte tenu des éléments en sa possession et des critères applicables en la matière, statuant en équité, la Cour juge approprié d’allouer à la requérante 1 700 EUR à ce titre. C.  Intérêts moratoires 23.  La Cour juge approprié de calculer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement : i)  5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii)  1 700 EUR (mille sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło