19726/14

WyrokETPCz2026-07-02ECLI:CE:ECHR:2026:0702JUD001972614

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przyjęcie przez sądy krajowe powództwa cywilnego, które zdaniem skarżącego było przedawnione, oraz zastosowanie nowej ustawy o przedawnieniu z mocą wsteczną, naruszyło zasadę pewności prawa i prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ sądy krajowe przyjęły powództwo cywilne, które było przedawnione zgodnie z prawem obowiązującym w momencie jego wniesienia. Trybunał uznał, że zastosowanie nowej regulacji dotyczącej przedawnienia, która weszła w życie znacznie później, do sytuacji prawnej, która stała się ostateczna, było sprzeczne z zasadą pewności prawa. Pomimo ponownego otwarcia postępowania krajowego i przyznania odszkodowania, Trybunał uznał, że naruszenie nie zostało odpowiednio i wystarczająco naprawione, ponieważ ponowne postępowanie również opierało się na błędnej, wstecznej interpretacji przepisów o przedawnieniu.
Stan faktyczny
Skarżący, Serghei Babii, został pozwany w 2006 roku o zwrot pięciu pożyczek. Twierdził, że cztery z pięciu roszczeń były przedawnione. Sądy krajowe uznały, że termin przedawnienia rozpoczął bieg od daty umorzenia postępowania karnego przeciwko skarżącemu w 2004 roku, a nie od daty wymagalności pożyczek. Ostatecznie sądy krajowe nakazały skarżącemu zapłatę 51 150 USD. Po komunikacji skargi przez ETPCz, postępowanie krajowe zostało wznowione, a sąd apelacyjny uznał naruszenie art. 6 ust. 1 i przyznał skarżącemu 3500 EUR, ale ponownie oddalił zarzut przedawnienia, stosując nową regulację z 2019 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał uznaje skargę za dopuszczalną; stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w terminie trzech miesięcy kwotę 2000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększoną o wszelkie należne podatki, z odsetkami prostymi od upływu tego terminu; oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION AFFAIRE BABII c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA (Requête no 19726/14) ARRÊT STRASBOURG 2 juillet 2026 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Babii c. République de Moldova, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de: Gilberto Felici, président, Diana Sârcu, Nicholas Emiliou, juges, et de Martina Keller, greffière adjointe de section, Vu: la requête (no19726/14) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Serghei Babii («le requérant»), né en 1964 et résidant à Chișinău, représenté par MeI. Gîlca, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 28 février 2014en vertu de l’article34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («la Convention»), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave («le Gouvernement»), représenté par son agente par intérim, MmeD. Maimescu, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juin 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date: OBJET DE L’AFFAIRE 1.La requête concerneune atteinte alléguée au principe de la sécurité des rapports juridiques, eu égard au fait qu’une action civile engagée contre le requérant, qui selon lui était prescrite, a été accueillie par les juridictions internes. Elle soulève des questions sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. Les faits de la cause avant l’introduction de la requête devant la Cour 2.Le 25 janvier 2006, un particulier, P., engagea contre le requérant une action civile tendant à obtenir le remboursement de cinq prêts accordés à celui-ci. Pendant la procédure, le requérant argua que le délai de troisans pour ester en justice n’avait pas été observé par P. concernant quatre des cinqprêts. Il s’agissait d’un premier prêt datant du 27 juin 2001 pour une durée de trois mois, d’un deuxième datant du 1er juin 2002 pour une durée de deux mois, d’un troisième du 26 juin 2002 pour une durée de six mois et, enfin, d’un quatrième du 11 septembre 2002 pour une durée de quatre mois. 3.Par la suite, plusieurs jugements furent rendus par la première instance à la suite des renvois décidés par les instances supérieures. 4.Par un arrêt du 28 mars 2013, la cour d’appel se prononça à nouveau entièrement sur l’affaire. Elle rejeta la fin de non-recevoir soulevée par le requérant et estima que l’action n’était pas tardive au motif que, le 28octobre 2004, le parquet avait ordonné le classement de la plainte pénale de P. contre le requérant pour escroquerie. Quant au fond, la cour d’appel se prononça partiellement en faveur de P. et ordonna au requérant de verser à celui-ci 51150 dollars américains pour la créance principale et les intérêts moratoires associés. 5.Le 18 septembre 2013, saisie d’un pourvoi formé par le requérant, la Cour suprême de justice confirma l’arrêt de l’instance d’appel. 6.Selon un récépissé signé par P. datant du 24 février 2014, le requérant transmit à celui-ci l’intégralité de la somme fixée par les juges. 7.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait dans sa requête devant la Cour que les instances internes n’avaient pas dûment motivé leurs décisions concernant son moyen tiré de la tardiveté de l’action de P. et qu’elles avaient accueilli sans fondement une action prescrite dirigée contre lui, ce qui serait contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques. Les faits survenus après la communication de la requête par la Cour 8.Le 20 juin 2022, le requérant formula une demande en révision de la procédure interne. Il souligna que la présente affaire était pendante devant la Cour, laquelle l’avait communiquée au Gouvernement. Il demanda également la reconnaissance de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans son chef. 9.Par une décision du 10 novembre 2022, la cour d’appel de Chișinău accueillit la demande, en application de l’article 449 g) du code de procédure civile, aux termes duquel la révision est accordée lorsqu’une procédure de règlement amiable est pendante devant la Cour. Dans le dispositif de sa décision, la cour d’appel reconnut qu’il y avait eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle renvoya l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel. 10.Le 16 février 2023, la cour d’appel de Chișinău rendit une décision supplémentaire à celle qu’elle avait rendue le 10 novembre 2022, allouant au requérant 3500euros (EUR) pour tout dommage moral et matériel qu’il estimait avoir subi en raison de la violation de l’article6§ 1 de la Convention, ainsi que pour frais et dépens. 11.Par un arrêt du 27 juin 2023, la cour d’appel de Chișinău examina à nouveau l’affaire. Elle rejeta de nouveau la fin de non-recevoir du requérant tiré de la tardiveté de l’action de P. Elle estima que l’action de P. engagée contre le requérant n’était pas tardive au motif que, conformément à l’article220§5 du code de procédure pénale (paragraphe14 ci-dessous), le délai de trois ans avait commencé à courir de nouveau le 28octobre 2004, date à laquelle le parquet avait ordonné le classement de la plainte pénale de P. contre le requérant. La cour d’appel ajouta que P. avait introduit son action contre le requérant le 25 janvier 2006, dans le délai de trois ans. S’agissant du fond, elle enjoignit au requérant de payer à P. la somme de 51150 dollars américains pour la créance principale et les intérêts moratoires associés. 12.Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui est actuellement pendant devant la Cour suprême de justice. LE CADRE INTERNE PERTINENT 13.Les dispositions pertinentes en l’espèce du code civil, entré en vigueur le 12 juin 2003 et republié le 1er mars 2019, se lisent comme suit: Article 7 – Action dans le temps de la loi civile «(6)Les dispositions de la nouvelle loi relatives aux délais de prescription tant extinctive qu’acquisitive (usucapion) s’appliquent au délai de prescription qui a commencé à courir avant son entrée en vigueur et qui n’a pas expiré avant cette date.» Article 391 – Le délai général de la prescription extinctive «(1)Le délai général dans lequel une personne peut défendre son droit violé, par le biais d’une action en justice, est de trois ans.» Article 395 – Le point de départ du délai de la prescription extinctive «(1) Le délai de prescription extinctive commence à courir à la date de la naissance du droit d’action. Le droit d’action naît le jour où le titulaire de ce droit a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation de son droit.» 14.Le 14 janvier 2019, une loi de modification du code de procédure pénale entra en vigueur, introduisant notamment un nouveau paragraphe à l’article 220, ainsi rédigé: «(5)Lorsque la personne ayant introduit l’action civile [dans le cadre d’une procédure pénale] est reconnue comme partie civile, puis qu’il est décidé ultérieurement, par ordonnance, de clore les poursuites pénales, de classer l’affaire pénale ou de lever la mise en examen, un nouveau délai de prescription extinctive de l’action civile commence à courir à partir de la date à laquelle cette ordonnance devient irrévocable.» APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 15.Le Gouvernement soutient qu’à la suite des arrêts de la cour d’appel de Chișinău du 10 novembre 2022 et du 16 février 2023, le requérant a perdu sa qualité de victime. 16.La Cour estime que cette question est étroitement liée à celles relatives au bien-fondé du grief soulevé par le requérant et qu’il convient dès lors de la joindre au fond (comparer avec Hogea c. Roumanie, no 31912/04, §38, 29octobre 2013). 17.Constatant par ailleurs que le présent grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. 18.La Cour renvoie à sa jurisprudence dans laquelle elle a considéré que le respect des critères de recevabilité pour introduire un recours était un aspect important du droit à un procès équitable. Le rôle joué par les délais de prescription est d’une importance majeure lorsqu’il est interprété à la lumière du Préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants (voir, par exemple, Nichifor c. République de Moldova, no 52205/10, § 28, 20septembre 2016). 19.L’article 6 de la Convention requiert par ailleurs que les juridictions internes indiquent de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (voir, parmi beaucoup d’autres, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c.Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 185, 6 novembre 2018). 20.La Cour rappelle également que tant l’établissement des faits de la cause que l’interprétation du droit interne relèvent en principe de la seule compétence des juridictions nationales. Dès lors, sauf dans les cas d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions (voir, parmi beaucoup d’autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours, et le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention, notamment avec le principe de la sécurité des rapports juridiques garanti par l’article 6 de la Convention, des effets de pareille interprétation (Baroul Partner-A c. Moldova, no 39815/07, §37, 16 juillet 2009, et Ipteh SA et autres c. Moldova, no 35367/08, § 33, 24novembre 2009). 21.Dans la présente affaire, la Cour observe d’emblée que, compte tenu des circonstances de l’espèce, le respect des délais de prescription était une des questions essentielles qui devaient être tranchées par les juges nationaux et que ce point avait une incidence décisive sur l’issue de l’affaire (comparer avec Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 30, série A no 303-A). 22.La Cour note que, en application des dispositions du code civil (paragraphe 13 ci-dessus), le délai de trois ans pour ester en justice commence à courir à partir du moment où le titulaire du droit d’action a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation de son droit. Elle observe que, si ce délai a commencé à courir en l’espèce, comme le prétend le requérant, à compter du moment où les quatre prêts litigieux sont devenus exigibles, alors l’action de P. contre le requérant concernant les prêts en question aurait dû être rejetée pour prescription. Elle relève que, dans la procédure initiale qui s’est déroulée avant l’introduction de la requête devant la Cour, les tribunaux nationaux ont estimé, sans donner d’autres explications, que le délai de troisans avait commencé à courir à partir de la date à laquelle le classement sans suite de la plainte pénale de P. contre le requérant avait été décidé (paragraphe4 ci-dessus). Or la Cour constate que cette conclusion n’était fondée sur aucune disposition légale ou jurisprudence des tribunaux internes, et que les parties ne soutiennent pas le contraire. 23.À la lumière de ce qui précède et compte tenu en particulier de l’absence de base légale pour prolonger le délai de prescription de trois ans, la Cour considère que le principe de la sécurité des rapports juridiques garanti par l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été respecté en l’espèce, eu égard au fait que l’action de P. portant sur les quatre prêts litigieux et dirigée contre le requérant a été accueillie par les juridictions internes. 24.La Cour est confortée dans ce constat par le fait que, dans le cadre de la procédure en réouverture engagée par le requérant après la communication de la présente affaire, la cour d’appel de Chișinău a également estimé qu’il y avait eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe9 ci-dessus). 25.Il incombe à présent à la Cour de rechercher si, à la suite de la réouverture de la procédure interne, le requérant a perdu sa qualité de victime. 26.Elle rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit, en principe, à lui retirer la qualité de «victime» aux fins de l’article34 de la Convention que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Savickis et autres c. Lettonie[GC], no49270/11, §151, 9juin 2022). Ce n’est que lorsqu’il est satisfait à ces deux conditions que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s’oppose à un examen de la requête (Rooman c. Belgique[GC], no18052/11, §129, 31janvier 2019, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no14305/17, §218, 22 décembre 2020). 27.La réparation fournie doit être appropriée et suffisante. Cela dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (Sorbalo c. République de Moldova (déc.), no 1210/10, § 42, 31 janvier 2023). Lorsqu’un requérant est victime d’une violation de l’article 6 de la Convention à l’issue d’une procédure s’achevant par le prononcé d’une décision définitive, il incombe à l’État de lui fournir un redressement approprié et suffisant de cette violation en temps voulu, c’est-à-dire avant que la Cour n’examine l’affaire (ibidem, §44). 28.La Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que la réouverture de la procédure ne peut en soi automatiquement passer pour un redressement suffisant de nature à ôter au requérant la qualité de victime. Pour déterminer si le requérant conserve ou non cette qualité, la Cour envisage la procédure dans son ensemble, y compris celle qui a suivi la réouverture. Cette approche permet de ménager un équilibre entre le principe de subsidiarité et l’effectivité du mécanisme de la Convention. D’une part, l’État peut rouvrir et réexaminer des affaires pénales pour redresser des violations passées de l’article 6 de la Convention. D’autre part, la nouvelle procédure doit être conduite avec célérité et dans le respect des garanties de l’article 6 de la Convention (Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, § 83, 2 novembre 2010, et Sorbalo, décision précitée, § 48). 29.En l’espèce, la Cour constate que, dans le cadre de la procédure en réouverture, la cour d’appel de Chișinău a reconnu la violation de l’article6 §1 de la Convention dans le chef du requérant et qu’elle lui a alloué 3500EUR pour les préjudices matériel et moral qu’il estimait avoir subis. Cette somme semble être conforme à celles allouées par la Cour pour dommage moral dans des affaires similaires (voir, en ce sens, Cedron-G.I.S. SRL c. République de Moldova [comité], no75193/16, § 18, 23 octobre 2025). 30.Cela étant et pour répondre à la question de savoir s’il y a eu en l’espèce une réparation adéquate et suffisante, la Cour doit en outre rechercher si les garanties de l’article 6 de la Convention ont été observées lors de la procédure qui a suivi la réouverture (paragraphe 28 ci-dessus). 31.La Cour constate que, dans le cadre de cette nouvelle procédure, la cour d’appel de Chișinău a fait application des dispositions de l’article220 §5 du code de procédure pénale pour conclure que l’action de P. contre le requérant n’était pas tardive (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour note cependant que cette disposition est entrée en vigueur le 14 janvier 2019 (paragraphe 14 ci-dessus), soit treize ans après l’introduction par P. de son action. 32.La Cour a déjà eu l’occasion de considérer qu’il était incompatible avec la Convention d’appliquer une nouvelle législation régissant les délais des procédures civiles d’une manière qui viendrait bouleverser des situations juridiques devenues définitives en raison de l’application du délai de prescription en vigueur avant l’adoption de cette législation. Admettre le contraire reviendrait à dire qu’un État est libre de méconnaître un délai et de remettre en cause une situation juridique définitive simplement en usant de son pouvoir d’adopter une nouvelle législation après l’expiration du délai en question (Ipteh SA et autres, précité, § 35). 33.Dans la présente affaire, la Cour note qu’au moment où P. a introduit son action contre le requérant, il n’existait aucune base légale pour considérer qu’un classement sans suite faisait courir un nouveau délai de prescription (paragraphe 22 ci-dessus). Cette règle, qui est à présent énoncée à l’article220 § 5 du code de procédure pénale, a été introduite dans le droit moldave bien après le dépôt par P. de son acte introductif d’instance. La Cour en conclut que son application par la cour d’appel de Chișinău au cas d’espèce est contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle note que cette conclusion semble être cohérente avec les dispositions de l’article 7 du code civil selon lequel la nouvelle législation relative aux délais de prescription ne s’applique pas aux délais de prescription expirés avant son entrée en vigueur (paragraphe 13 ci-dessus). 34.Par conséquent, la Cour estime que la procédure qui a suivi la réouverture n’est pas conforme aux garanties offertes par l’article 6 de la Convention. Elle ne perd pas de vue que cette procédure n’est pas terminée et qu’elle est actuellement pendante devant la Cour suprême de justice. Cependant et bien que les instances internes aient déjà octroyé au requérant un dédommagement pour la violation en l’espèce de l’article 6 § 1 de la Convention, elle souligne qu’à la date où elle examine la présente affaire, ladite violation n’a pas été réparée de manière adéquate et suffisante. 35.Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement ayant trait à la perte de la qualité de victime du requérant. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait que les juridictions internes ont accueilli, en méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, l’action de P. contre le requérant, dans la partie relative aux quatreprêts dont il est question. APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 36.Le requérant demande 33450euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’il estime avoir subi. Cette somme correspond au montant des créances prescrites qu’il a dû verser à P. sur la base des décisions rendues en l’espèce, majoré d’intérêts moratoires. Il réclame également 2500EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et aux fins de la procédure menée devant la Cour. Il fournit à l’appui de sa demande une facture ainsi qu’un décompte détaillé des heures de travail censées avoir été effectuées par son représentant. 37.Le Gouvernement conteste ces sommes. 38.La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de se livrer à des spéculations sur l’existence d’un dommage matériel dans le chef du requérant si la violation de l’article6 § 1 de la Convention, constatée ci-dessus, n’avait pas eu lieu. Elle rejette donc la demande formulée au titre du dommage matériel. 39.En revanche, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, L.B. c. Hongrie[GC], no36345/16, §149, 9 mars 2023), la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2000EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par lui à titre d’impôt. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de troismois, la somme de 2000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2026, en application de l’article77§§2 et3 du règlement. Martina KellerGilberto Felici Greffière adjointePrésident

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło