19832/04

WyrokETPCz2010-12-07ECLI:CE:ECHR:2010:1207JUD001983204

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji, w tym przeludnienie i złe warunki higieniczne w rumuńskich więzieniach, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie naruszające art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji, opierając się na kumulatywnym efekcie warunków detencji, w szczególności na ekstremalnie małej przestrzeni osobistej dostępnej dla skarżącego (poniżej 2 m² w większości cel w Gherla i około 2 m² w Galaţi, podczas gdy norma krajowa to 4 m²), oraz na wiarygodnych zarzutach dotyczących złych warunków higienicznych, braku dostępu do bieżącej wody i złego stanu materacy. Trybunał podkreślił, że państwo nie dołożyło wszelkich niezbędnych starań, aby zapewnić skarżącemu warunki detencji zgodne z poszanowaniem godności ludzkiej, a sposób wykonania kary przekroczył nieunikniony poziom cierpienia związany z pozbawieniem wolności.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Ioan Porumb, obywatel Rumunii, był więziony w latach 1997-2005 w więzieniach Gherla i Galaţi po skazaniu za morderstwo. Skarżył się na przeludnienie cel (poniżej 2-3 m² na osobę), złe warunki higieniczne, brak dostępu do bieżącej wody, zły stan materacy oraz rewizje osobiste. Twierdził, że warunki te pogorszyły jego stan zdrowia, w tym reaktywowały gruźlicę. Władze krajowe, w tym sądy, uznawały problem przeludnienia za systemowy.
Rozstrzygnięcie
1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego materialnych warunków detencji, z wyjątkiem rewizji osobistych skarżącego w więzieniu Gherla, a w pozostałym zakresie niedopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie artykułu 3 Konwencji; 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby orzekania w sprawie domniemanego wpływu warunków detencji na stan zdrowia skarżącego; 4. Zasądza skarżącemu 9 000 EUR z tytułu szkody moralnej, płatne przez państwo pozwane w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, powiększone o odsetki; 5. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE PORUMB c. ROUMANIE   (Requête no 19832/04)                 ARRÊT       STRASBOURG   7 décembre 2010   DÉFINITIF   07/03/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Porumb c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19832/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Ioan Porumb (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant se plaint en particulier des conditions de détention, pendant la période de 1997 à 2005. 4.  Le 15 juin 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 3 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 5.  La Cour note que, dans ses observations complémentaires du 27 octobre 2010, le Gouvernement l'a invitée à rayer la requête du rôle, au motif que le requérant ne souhaiterait pas la maintenir car il aurait formulé sa demande de satisfaction équitable longtemps après l'échéance du délai imparti par la Cour, à savoir le 3 juillet 2010. La Cour observe qu'il ressort des toutes ses communications que le requérant entend maintenir sa requête et qu'il a formulé sa demande de satisfaction équitable le 3 juillet 2009 et non le 3 juillet 2010 comme l'indique le Gouvernement. Par conséquent, la demande du Gouvernement en vue d'obtenir que l'affaire soit rayée du rôle doit être rejetée. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 6.  Le requérant est né en 1948 et réside à Rădeşti. A. La procédure pénale dirigée contre le requérant 7.  Le 20 août 1995, le requérant, soupçonné de meurtre, fut mis en détention provisoire sur ordre du parquet pour une durée de cinq jours. Le 24 août 1995, il fut libéré, mais l'enquête pénale à son encontre se poursuivit. 8.  Le 26 juillet 1996, il fut à nouveau placé en détention provisoire. Celle-ci fut maintenue jusqu'à sa condamnation par jugement du 21 octobre 1996, du tribunal départemental de Galaţi. Il fut détenu dans le centre pénitentiaire de Galaţi du 30 juillet 1996 au 11 juin 1997. 9.  Par jugement du 21 octobre 1996, le tribunal départemental de Galaţi condamna le requérant à une peine de douze ans de prison. La cour d'appel de Galaţi confirma ce jugement par un arrêt du 3 novembre 1997. Le requérant ne forma pas de pourvoi en recours contre cet arrêt. 10.  Par la suite, le requérant fut incarcéré dans différents établissements, à savoir au centre hospitalier pénitentiaire de Bucarest Jilava, du 11 juin au 17 septembre 1997, au centre pénitentiaire de Galaţi, du 17 septembre 1997 au 26 mars 1998, puis, au centre pénitentiaire de Gherla, du 26 mars 1998 au 7 décembre 2001. Après son hospitalisation au centre hospitalier pénitentiaire de Târgu Ocna le 7 décembre 2001, il revint à la prison de Gherla le 26 janvier 2002 et y demeura jusqu'au 18 octobre 2002. 11.  A cette dernière date, il fut transféré à la prison de Galaţi, où il séjourna jusqu'au 22 mai 2003 puis du 28 août au 29 décembre 2003, du 7 avril au 15 septembre et du 29 septembre au 22 décembre 2004, ainsi que du 5 janvier au 13 avril 2005. Du 22 mai au 28 août 2003, le requérant aurait séjourné pendant de brèves périodes dans les prisons de Bucarest et de Iaşi, ainsi qu'il ressort de sa fiche médicale qui atteste deux consultations pour hépatite chronique chez le médecin du centre pénitentiaire de Bucarest (les 26 mai et 7 juillet 2003) et chez le médecin du centre pénitentiaire de Iaşi (le 10 juillet 2003). Les parties n'ont pas communiqué à la Cour les dates exactes de transfert du requérant dans ces deux centres pénitentiaires. 12. Durant son incarcération à la prison de Galaţi, le requérant fut hospitalisé à quatre reprises au centre hospitalier pénitentiaire de Târgu Ocna, à savoir du 29 décembre 2003 au 7 avril 2004 ; du 16 au 29 septembre 2004 ; du 22 décembre 2004 au 4 janvier 2005 et du 15 au 27 avril 2005. 13.  A cette dernière date, il fut à nouveau transféré au centre pénitentiaire de Galaţi où il purgea le restant de sa peine jusqu'à sa remise en liberté conditionnelle le 9 août 2005. B.  Les conditions de détention à la prison de Gherla 1.  La version du requérant 14.  Le requérant allègue avoir été détenu de mars 1998 à décembre 2001 au centre pénitentiaire de Gherla dans des cellules surpeuplées, infestées de poux et autres insectes et très humides, de sorte que l'eau s'écoulait en permanence sur les murs. Près de soixante-cinq détenus y étaient incarcérés alors que la superficie de la cellule ne dépassait pas 30 m² et qu'elle disposait de seulement trente lits superposés sur trois niveaux. 15. Les cellules n'avaient qu'une seule fenêtre et étaient, de ce fait, très mal aérées. 16.  Le requérant dut partager sa cellule avec des détenus souffrant de maladies contagieuses, comme la tuberculose, des hépatites, des maladies vénériennes, ainsi qu'avec des détenus souffrant de maladies psychiques. 17.  Même pendant la saison froide, trois à quatre fois par mois, le requérant ainsi que tous les autres détenus avec lesquels il partageait la cellule étaient soumis à des fouilles corporelles intégrales et devaient ôter leurs vêtements et rester nus pendant près d'une heure, le temps que les gardiens fouillent la cellule et leurs vêtements et avoirs personnels. Cela se produisait en dépit du fait que le requérant souffrait de plusieurs maladies dont la tuberculose et que le médecin lui avait recommandé d'éviter de s'exposer au froid. Il soutient en outre que les gardiens leurs adressaient des injures et les humiliaient en leur crachant dessus. 2.  Les renseignements fournis par le Gouvernement 18.  Pendant la période de sa détention à l'établissement pénitentiaire de Gherla, le requérant fut incarcéré successivement dans cinq cellules où chaque détenu disposait de son propre lit. Ces cellules avaient une superficie allant de 14 m² à 47,8 m², pour un nombre de lits allant de neuf à trente : -  la chambre no 6 de la section no 1 avait 32 m² et vingt-quatre lits ; -  la chambre no 8 de la section no 1 avait 37,5 m² et quatorze lits ; -  la chambre no 14 de la section no 2 avait 37,3 m² et trente lits ; -  la chambre no 15 de la section no 2 avait 47,8 m² et trente lits ; -  la chambre no 28 de la section no 8 avait 14 m² et neuf lits. La surface des cellules mentionnée ci-dessus n'inclut pas les annexes, comme par exemple les toilettes ou les placards. 19.  Le nettoyage avec des substances actives contre les insectes, les parasites et les rats avait lieu chaque trimestre. 20.  Pendant la période de 1998 à 2001, le pavillon no 1 de la prison où le requérant était détenu, fit l'objet de travaux, toutes les chambres de détention étant rénovées, de sorte qu'il n'y avait pas d'humidité sur les murs. 21.  Il est précisé dans une lettre du 30 octobre 2009 de l'Administration nationale des prisons (ANP, ci-après), adressée à l'agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour, que les cellules nos 6 et 8, faisant office d'infirmeries, accueillaient d'autres malades. 22.  Les fouilles à corps pratiquées sur les détenus au moins une fois par mois et plus souvent si nécessaire, et qui impliquaient qu'ils se déshabillent complètement, avaient lieu dans le respect de leur dignité, sous la surveillance d'officiers. Elles ne prenaient pas plus de quelques minutes et étaient effectuées dans des couloires chauffés des pavillons de détention. C.  Les conditions de détention à la prison de Galaţi 1.  La version du requérant 23.  Le requérant allègue avoir été détenu au centre pénitentiaire de Galaţi du 17 septembre 1997 au 26 mars 1998, puis du 18 octobre 2002 au 13 avril 2005, à l'exception de brèves périodes d'hospitalisation, dans des cellules surpeuplées où étaient incarcérés jusqu'à vingt-sept détenus, alors que la superficie de chaque cellule ne dépassait pas 17 m². Ces cellules disposaient de seulement douze lits superposés sur trois niveaux, de sorte que les détenus dormaient à deux dans un lit, chacun à son tour (cu schimbul). Aucun linge de lit n'était fourni par la prison. Ainsi les personnes qui n'avaient pas les moyens de s'acheter le nécessaire devaient dormir directement sur les matelas vieux, sales et détériorés. 24.  La cellule donnait l'impression d'un « tunnel » en raison de la dégradation de la peinture, qui était vieille, de la saleté et de l'humidité permanente du plafond et des murs. 25.  Dans la cellule, il y avait peu de lumière naturelle, car elle disposait d'une seule fenêtre ayant les dimensions de 80 cm sur 80 cm. La lumière artificielle était allumée 24 heures par jour, faisant mal aux yeux. 26.  Bien qu'il ne fût pas fumeur, il dut partager sa cellule avec des détenus fumeurs, l'air devenant ainsi irrespirable à cause de la fumée de cigarette, de l'humidité et de l'exigüité de l'espace. 27.  Parmi les meubles de la cellule il n'y avait aucune table : le requérant écrivait ses lettres adressées à la Cour en restant assis sur son lit, situé en haut de la rangée de trois lits superposés, dans une position très inconfortable pour une personne de 57 ans, âge qu'il avait en 2004. 28.  La cellule disposait d'installations sanitaires dans un espace de 1,2 mètres sur 3 mètres, comportant une douche, un lavabo et des toilettes sans séparation, dans un état de dégradation avancée, causant des infiltrations et dégageant des odeurs désagréables. L'eau froide n'était fournie que pendant quelques heures le matin et le soir, obligeant les détenus à faire des réserves dans des récipients en plastique improvisés, qui s'avéraient toujours insuffisantes par rapport aux besoins. De plus, l'eau du robinet contenait des impuretés en raison des infiltrations des étages supérieurs. 29.  Le requérant pouvait prendre une douche à l'eau chaude une fois par semaine, en même temps que plus de vingt autres détenus, et ce pendant 30 minutes avant que l'eau chaude ne soit coupée. 30.  Le 19 juillet 2004, le requérant saisit la Direction générale de prisons du ministère de la Justice (devenue par la suite l'Administration nationale des prisons) d'une plainte par laquelle il faisait valoir, entre autres griefs, que son état de santé s'était beaucoup détérioré en raison des mauvaises conditions de détention, y compris de la surpopulation carcérale. Il y indiquait notamment que sa tuberculose s'était réactivée. 2.  Les renseignements fournis par le Gouvernement 31.  Pendant la première période de détention du requérant à l'établissement pénitentiaire de Galaţi en 1997, il fut incarcéré dans un bâtiment de la prison inauguré en 1994, qui était, de ce fait, bien entretenu. Il logea dans une cellule de 24 m², où douze lits étaient installés. Le nombre de détenus partageant cette cellule était, en moyenne, de douze. 32.  A partir du 18 octobre 2002, jusqu'à sa libération, le requérant séjourna à l'infirmerie de la prison, à savoir dans une chambre de 24 m² où six lits étaient installés, ainsi qu'une table et des chaises. Six personnes y étaient incarcérées. La cellule avait une fenêtre de 1,20 m largeur et 1,20 m de hauteur. Pendant la nuit, elle était artificiellement éclairée par un tube fluorescent. 33.  L'eau froide était fournie dans les installations sanitaires, qui étaient en bon état et séparées du reste de la chambre, selon le programme journalier suivant : de 5h30 à 8h30 ; de 12h à 16h et de 18h30 à 21h30. Les personnes détenues pouvaient prendre une douche à l'eau chaude deux fois par semaine. 34.  L'administration de la prison assurait la fourniture du paquetage (literie et linge). C.  L'état de santé du requérant et l'assistance médicale fournie 35.  Dans le rapport médical établi le 29 juillet 1996, à la suite de son placement en détention provisoire, le médecin l'ayant examiné indiqua qu'il souffrait de tuberculose stabilisée. 36.  Pendant la période de son incarcération, de 1996 à 2005, il fut hospitalisé à plusieurs reprises pour soigner sa tuberculose, ainsi que son hépatite chronique, ses bronchites et, en 2005, son ulcère. Ainsi, il fut hospitalisé au centre hospitalier pénitentiaire de Bucarest Jilava du 11 juin au 17 septembre 1997 et au centre hospitalier pénitentiaire de Târgu Ocna, à cinq reprises, à savoir, du 7 décembre 2001 au 26 janvier 2002, du 29 décembre 2003 au 7 avril 2004, du 16 au 29 septembre 2004, du 22 décembre 2004 au 4 janvier 2005 et du 15 au 27 avril 2005. 37.  Le Gouvernement a fourni un rapport médical datant du 29 octobre 2009 comprenant un récapitulatif des traitements et soins médicaux, y compris des vaccins, administrés au requérant pendant son incarcération. 38.  Le Gouvernement indique qu'alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Galaţi, le requérant séjourna, en permanence, dans une cellule affectée à l'infirmerie de la prison. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS A.  Le droit et la pratique interne pertinents 39.  Les dispositions générales du droit interne pertinent concernant l'exécution des peines privatives de liberté sont partiellement décrites dans les arrêts Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, §§ 41-42, 24 février 2009 et Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, § 14, 26 mai 2009. 40.  L'arrêté du ministère de la Justice no 433/C du 5 février 2010, sur les conditions minimales obligatoires dans les centres de détention, publié au Journal Officiel no 103 de 15 février 2010, prévoit que les cellules doivent offrir un espace minimum de 4 m² par personne détenue, pour celles qui sont confinées dans leurs cellules (regimul închis sau de maximă siguranţă). 41.  Par une décision du 12 août 2004, le tribunal départemental de Prahova constata que « le prétendu traitement inhumain ou dégradant dû au non-respect du droit à un lit individuel et à un espace de vie adéquat, ainsi qu'à de mauvaises conditions de détention, doit être considéré à la lumière des conditions générales qui existent dans les prisons et ne peut être considéré comme relevant des actions ou inactions imputables à l'Administration de la prison, ni comme enfreignant les dispositions légales applicables ». 42.  Dans sa décision du 5 mars 2005, le tribunal de première instance de Baia Mare a rejeté la plainte d'un détenu relative à des mauvaises conditions de détention (surpopulation, alimentation, hygiène), retenant qu'il s'agissait des conditions caractéristiques de toutes les prisons de Roumanie, dues à un budget insuffisant et un taux très élevé d'occupation (Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, § 17, 16 juillet 2009). 43.  Par une décision définitive du 4 juin 2007, le tribunal départemental de Iaşi accueillit partiellement les prétentions de S.D. et engagea la responsabilité civile délictuelle du centre pénitentiaire de Iaşi, en octroyant à l'intéressé des dommages-et-intérêts au titre des mauvaises conditions de détention qu'il avait dû subir pendant deux périodes allant du 5 décembre 2003 au 8 janvier 2004 et du 12 mars 2004 au 17 juillet 2004. Le tribunal retint qu'il ressortait des rapports médico-légaux que la tuberculose et la hernie discale dont le requérant souffrait déjà au moment de son incarcération s'étaient aggravées pendant la période de détention, en raison du surpeuplement carcéral et des conditions impropres au sommeil ayant conduit à une baisse de résistance de l'organisme. B.  Les rapports et les recommandations internes et internationaux pertinents 1.  Les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture 44.  Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007), Brânduşe c. Roumanie (no 6586/03, § 33, CEDH 2009‑... (extraits)), Marian Stoicescu précité, §§ 11-14, Măciucă, précité, § 15, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 68, 30 juin 2009 et Jiga c. Roumanie, no 14352/04, §§ 50-52, 16 mars 2010). 45.  Dans son rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT dresse un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les différents établissements pénitentiaires roumains qu'il a visités en juin 2006. Dans ses constats, le CPT a relevé que les établissements pénitentiaires roumains connaissaient un taux de surpeuplement particulièrement élevé, ce qui impliquait que les détenus avaient souvent l'obligation de partager des lits, qu'ils vivaient dans des espaces confinés et qu'ils subissaient un manque quasi total d'activités hors de la cellule, ce qui les soumettait à une absence constante d'intimité, une tension accrue et, partant, engendrait une grande violence entre eux ou entre eux et les personnels de la prison. Le CPT s'est déclaré gravement préoccupé par le fait que le manque de lits apparaissait, depuis plusieurs années, comme un problème chronique à l'échelon national : « § 70 : (...)  le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l'échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d'envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu'une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d'un lit. » 46.  Le CPT a visité le centre pénitentiaire de Gherla lors de sa première visite en Roumanie, qui s'est déroulée du 24 septembre au 6 octobre 1995. Dans son rapport sur cette visite publié le 19 février 1998, le CPT avait relevé que tous les hommes y étaient détenus dans un unique bâtiment de quatre étages, datant de 1874, qui était surpeuplé à l'excès. Il mentionnait également que dans les deux dortoirs réservés en principe aux patients atteints de tuberculose apparemment en voie de stabilisation, les conditions qui prévalaient étaient comparables au reste des dortoirs, à savoir qu'ils étaient surpeuplés et insalubres. En outre, le rapport soulignait que, dans un des dortoirs, séjournaient deux personnes non atteintes de tuberculose. Le rapport mentionnait également que l'air dans la plupart des dortoirs était vicié et quasiment irrespirable dans certains et qu'au moment de sa visite les locaux n'étaient pas chauffés, en dépit d'une température extérieure basse. Les parties pertinentes du rapport se lisent ainsi : « Le bâtiment des hommes offrait un contraste saisissant entre le grand volume de la galerie centrale et l'entassement dans les locaux de détention attenants. L'hébergement des détenus se faisait dans des dortoirs de dimensions variables. La délégation a observé que des dortoirs de 15 à 17 m² hébergeaient habituellement entre quinze et dix-neuf détenus (disposant de lits à trois niveaux, mais pas toujours en nombre suffisant). Dans un dortoir de 30 m² se trouvaient vingt-six détenus (des mineurs) et dans des dortoirs de 45 à 50 m² s'entassaient entre quarante-cinq et quarante-huit détenus. Le surpeuplement dans deux grands dortoirs mesurant environ 80 m² était plus spectaculaire encore. Dans l'un de ces dortoirs (no 24), devaient se serrer soixante détenus dits "inaptes" (personnes âgées, handicapées) disposant de lits à deux niveaux qui couvraient la quasi-totalité de la surface au sol disponible. Dans l'autre (dortoir no 49), quatre-vingt-huit détenus partageaient 87 places (c'est-à-dire 29 lits à trois niveaux). Toute tentative de raisonner ici en termes d'espace de vie s'avérerait vaine. Quand bien même les détenus bénéficieraient d'un temps hors cellule correct, de tels taux d'occupation seraient totalement inacceptables. Or, force a été de constater que nombre de ces détenus restaient enfermés dans les dortoirs le plus clair de leur temps. 107. Faute de place, l'équipement des dortoirs se limitait, pour l'essentiel, à des lits. Une ou deux petites tables, quelques tabourets et un téléviseur venaient compléter leur ameublement. Vêtements et objets personnels des détenus étaient placés dans des cartons glissés sous les lits. Chaque dortoir disposait, en plus, d'un W.C. asiatique et d'un lavabo, situés dans la plupart des cas à l'intérieur même de la pièce. La lumière naturelle – pénétrant à travers des fenêtres relativement grandes – ainsi que l'éclairage artificiel étaient généralement d'un niveau acceptable. Cela aurait probablement aussi été le cas pour l'aération si le taux d'occupation avait été d'un niveau raisonnable. Toutefois, vu l'entassement humain, l'air dans la plupart des dortoirs était vicié et quasiment irrespirable dans certains (par exemple, dortoir 70). 108. Le degré d'hygiène dans les dortoirs variait de médiocre à déplorable. L'état des lits comme de la literie peut être décrit comme souvent pitoyable. Les matelas étaient crasseux et s'effilochaient, les draps et les couvertures étaient sales, élimés ou déchirés ; un ensemble propice à la prolifération de poux et de puces. Les draps étaient, en principe, changés toutes les deux semaines. Cela étant, plusieurs détenus ont allégué que les draps de rechange n'étaient pas propres. Vu l'état archaïque de l'équipement de la buanderie de la prison et l'efficacité douteuse de la substance utilisée en guise de détergent, le CPT a tendance à croire les allégations des détenus. S'agissant des couvertures, certains détenus séjournant depuis des années à la prison ont allégué que celles-ci n'avaient jamais été nettoyées. Au mieux, ils auraient la possibilité de les secouer à l'air de temps en temps. (...) 113. Enfin, dans les deux quartiers de détention, des plaintes généralisées ont été entendues au sujet du chauffage qui serait déficient, en particulier en hiver. De telles plaintes ne peuvent pas être rejetées à priori, la délégation ayant constaté au moment de sa visite que les locaux n'étaient pas chauffés, en dépit d'une température extérieure basse. (...) 129. Le service médical comprenait également une infirmerie de deux chambres, chacune d'une vingtaine de places. Les patients hébergés à l'infirmerie étaient, pour la plupart, atteints de tuberculose. Les conditions dans ces chambres étaient modestes ; néanmoins celles-ci étaient moins surpeuplées que les autres dortoirs du bâtiment des hommes et plus propres. Il convient aussi de mentionner deux dortoirs (no 22 et 23) réservés en principe aux patients atteints de tuberculose apparemment en voie de stabilisation. Les conditions qui y prévalaient étaient, en tous points, comparables au reste des dortoirs. Ils étaient surpeuplés, sales et insalubres. Il faut de plus souligner que, dans le dortoir no 23, séjournaient deux personnes non atteintes de tuberculose. » 2.  Autres rapports concernant les prisons de Gherla et Galaţi 47.  Dans sa réponse du 21 février 2007 au rapport concernant la visite du 13 décembre 2006 à la prison de Gherla, publié par l'Association de la Défense des Droits de l'Homme en Roumanie – le Comité Helsinki (APADOR-CH), l'Administration nationale des prisons a précisé que les travaux à la centrale thermique de la prison avaient avancé, de sorte qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement de l'installation de chauffage et de la fourniture d'eau chaude. 48.  Dans sa réponse du 28 février 2006 au rapport concernant la visite du 12 décembre 2005 à la prison de Galaţi, publié par APADOR-CH, l'Administration nationale des prisons s'est référée au surpeuplement des cellules de détention et à l'insuffisance des espaces de rangement destinés aux détenus. En outre, en réponse aux allégations visant la mauvaise qualité de l'eau « potable » et du fait qu'elle était fournie seulement quelques heures par jour, l'ANP indiqua que l'alimentation en eau du centre pénitentiaire se faisait par un seul puits et qu'il n'y avait pas de possibilités techniques de réaliser le forage d'un deuxième puits. Le branchement au réseau d'eau potable de la ville ne pouvait se faire avant de trouver les ressources financières suffisantes. 3.  Recommandation no(2006)2 du comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 (extraits) 49.  La recommandation est ainsi rédigée dans ses parties pertinentes :  « Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, (...) Soulignant que l'exécution des peines privatives de liberté et la prise en charge des détenus nécessitent la prise en compte des impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline et doivent, en même temps, garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine et offrir des occupations constructives et une prise en charge permettant la préparation à leur réinsertion dans la société ; Recommande aux gouvernements des États membres : - de suivre dans l'élaboration de leurs législations ainsi que de leurs politiques et pratiques des règles contenues dans l'annexe à la présente recommandation qui remplace la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes ; » (...) 50.  L'annexe à la Recommandation no(2006)2 est ainsi rédigée dans ses parties pertinentes : « Principes fondamentaux 1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. 2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d'emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire. (...) 18.1 Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération. 18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir : a. les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié ; b. la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière ; (...) 19.1 Tous les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment. 19.2 Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres. 19.3 Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. 19.4 Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d'hygiène. (...) » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 51.  Le requérant allègue que les conditions de détention dans les prisons de Gherla et Galaţi, notamment la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions d'hygiène, ainsi que les fouilles à corps qu'il a subi à Gherla, ont enfreint son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, conformément à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 52.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 53.  Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes. 1.  Sur l'exception du non-respect du délai de six mois s'agissant des fouilles à corps du requérant 54.  Le Gouvernement allègue que, dans l'hypothèse où aucune voie de recours n'était disponible au requérant, il aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle un certain fait s'est produit ou où la situation continue a pris fin. Ainsi, s'agissant des fouilles à corps à la prison de Gherla, que le requérant a quitté depuis 2002, il n'a saisi la Cour que le 15 mars 2004, soit plus de six mois après. 55.  Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point. 56.  Aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l'objet de la requête. En l'absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 court à partir de l'acte ou de la décision incriminée et lorsqu'il s'agit d'une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d'autres, Mujea c. Roumanie (déc.) no 44696/98, 10 septembre 2002). 57.  En l'espèce, la Cour constate que le requérant se plaint des fouilles à corps à la prison de Gherla, qu'il a quittée depuis 18 octobre 2002 (voir le paragraphe 10 ci-dessus). Il n'indique nullement que pareil traitement aurait continué à lui être appliqué par la suite, dans les autres centres pénitentiaires où il a été incarcéré. Le requérant ayant saisi la Cour à cet égard le 15 mars 2004, soit au-delà du délai de six mois, il convient d'accueillir l'exception du Gouvernement. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.  Sur l'exception du non-épuisement des voies de recours internes 58.  Le Gouvernement relève que le requérant n'a pas saisi le procureur par le biais d'une plainte pénale contre le personnel de la prison. En omettant de le saisir, il a ainsi privé les autorités nationales de la possibilité de remédier aux prétendues violations de l'article 3. Plus particulièrement, il ne s'est jamais plaint à l'égard des prétendues carences du traitement médical. 59.  De plus, après l'entrée en vigueur, le 27 juin 2003, du règlement d'urgence no 56/2003 le requérant aurait pu directement saisir le tribunal d'une action portant sur les conditions de détention. 60.  Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point. 61.  La Cour rappelle que, dans l'affaire Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 35, 29 avril 2008, elle a conclu pour la première fois, qu'un recours fondé sur les dispositions du règlement d'urgence no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, s'agissant d'allégations relatives au défaut d'assistance médicale appropriée ou à la correspondance, après son entrée en vigueur, en juin 2003, mais qu'il n'en était pas un s'agissant des conditions de détention proprement dites (Petrea précité, §§ 36 et 37 et Măciucă, précité § 19). 62.  En l'espèce, la Cour observe que l'essentiel du grief présenté par le requérant vise les conditions matérielles de détention, notamment le surpeuplement carcéral et les mauvaises conditions d'hygiène. Dès lors que le recours fondé sur le règlement d'urgence no 56/2003 n'était pas effectif, le requérant n'avait pas d'obligation à l'épuiser. 63.  Elle note, par ailleurs, que le requérant a attiré par écrit l'attention des autorités compétentes sur les mauvaises conditions de détention (voir le paragraphe 30, ci-dessus). 64.  En outre, la Cour observe que le Gouvernement n'a pas indiqué de quelle manière une plainte pénale contre le personnel des prisons aurait pu remédier aux conditions de détention alléguées. 65.  Partant, la Cour estime qu'il convient de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement quant aux conditions matérielles de détention du requérant. La Cour constate que cette partie du grief n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 66.  Le requérant allègue que la surpopulation carcérale qu'il a dû supporter et les mauvaises conditions d'hygiène dans les prisons de Gherla et de Galaţi ont représenté un traitement inhumain et dégradant qui a, en plus, provoqué la détérioration de son état de santé. 67.  Le Gouvernement fait valoir que, même si les données communiquées par l'Administration nationale des prisons attestent, dans une certaine mesure, d'un phénomène de surpeuplement, elles ne peuvent pas être interprétées comme confirmant les allégations du requérant. En outre, il indique qu'aucun lien de causalité ne peut être décelé entre les conditions de détention dénoncées et l'état de santé du requérant, notamment quant à la récidive de sa tuberculose. 68.  La Cour relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains inconvénients. Toutefois, elle rappelle que l'incarcération ne fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention. Au contraire, dans certains cas, la personne incarcérée peut avoir besoin d'une protection accrue en raison de la vulnérabilité de sa situation et parce qu'elle se trouve entièrement sous la responsabilité de l'État. Dans ce contexte, l'article 3 fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 93-94, CEDH 2000-XI, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 131, 22 octobre 2009). 69.  S'agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, § 50, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d'espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l'élément central à prendre en compte dans l'appréciation de la conformité d'une situation donnée à l'article 3 (en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005). S'agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que lorsqu'elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l'article 3 de la Convention. En règle générale, étaient concernés les cas de figure où l'espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, lorsque le manque d'espace n'était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d'autres aspects des conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d'une situation donnée à l'article 3 de la Convention. Il s'agissait en particulier de facteurs tels que la possibilité pour un requérant de bénéficier d'un accès aux toilettes dans des conditions respectueuses de son intimité, la ventilation, l'accès à la lumière naturelle, l'état des appareils de chauffage ainsi que la conformité avec les normes d'hygiène. Ainsi, même dans les cas où un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², était accordé au requérant dans une cellule, la Cour a néanmoins conclu à la violation de l'article 3 en prenant en compte l'exiguïté combinée avec l'absence établie de ventilation et d'éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007). 70.  Faisant application des principes susmentionnés au cas d'espèce, la Cour se penchera sur le facteur qui est en l'occurrence central, à savoir l'espace personnel accordé au requérant dans les deux établissements pénitentiaires où il a purgé la plus grande partie de sa peine, soit dans les prisons de Gherla et de Galaţi. 71.  La Cour observe que de 1997 jusqu'à sa libération en 2004, c'est-à-dire pendant une période d'au moins sept ans, le requérant a été détenu principalement dans ces deux établissements pénitentiaires, à l'exception de brèves périodes d'hospitalisation (voir les paragraph es 10 et 12, ci-dessus). Il soutient avoir passé la totalité de cette période d'incarcération dans des conditions de surpeuplement et de mauvaise hygiène. 72.  Selon les donnés communiquées par le Gouvernement, qui a indiqué la superficie des cellules occupées par le requérant et le nombre de lits y installés, tout en soulignant que chaque lit était occupé par une seule personne, il s'ensuit que le requérant a disposé, à la prison de Gherla, respectivement de moins de 2 m2 d'espace personnel, dans les cellules nos 6, 14, 15 et 28 et de 2,6 m² dans la cellule no 8 (voir le paragraphe 18, ci-dessus). En outre, toujours selon les données communiquées par le Gouvernement, il disposait dans un premier temps, d'environ 2 m2 d'espace personnel à la prison de Galaţi (voir le paragraphe 32 ci-dessus). 73.  Cependant, le Gouvernement indique, contrairement aux allégations du requérant, que depuis octobre 2002, il aurait été incarcéré à l'infirmerie de la prison de Galaţi, dans une cellule de 24 m² avec six lits, où il y avait six personnes. A cet égard, la Cour note que les donnés recueillies par deux rapports d'une ONG locale et confirmées par l'Administration nationale des prisons (voir le paragraphe 48 ci-dessus) font état du dépassement de la capacité d'accueil dans la prison de Galaţi pendant la période pertinente. En outre, la Cour tient compte des déclarations des juridictions nationales (voir les paragraphes 41-43, ci-dessus) faisant état de la nature systémique du problème de la surpopulation carcérale en Roumanie (voir mutatis mutandis, Norbert Sikorski, précité § 132) ainsi que de ses propres constats relatifs à la surpopulation de la prison de Galaţi, dressés dans l'arrêt Dimakos c. Roumanie (no 10675/03, § 46 in fine, 6 juillet 2010). 74.  La Cour en conclut qu'en l'espèce, pendant une période d'environ sept ans, dans les centres pénitentiaires de Gherla et Galaţi, le requérant a vécu dans une grande promiscuité, disposant d'un espace individuel extrêmement réduit. A cet égard, la Cour observe que la norme garantie au niveau national en matière de surface habitable dans des établissements pénitentiaires, a été portée récemment à 4 m² d'espace individuel (voir le paragraphe 40, ci-dessus). 75.  La Cour estime qu'outre le problème de la surpopulation carcérale, les allégations du requérant quant aux conditions d'hygiène déplorables, notamment l'accès très réduit à l'eau courante à la prison de Galaţi et le manque de propreté y compris des matelas (les paragraphes 23 et 28, ci-dessus) sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons roumaines et confirmées par l'ANP (voir les paragraphes 46 et 48, ci-dessus). 76.  La Cour a déjà conclu à plusieurs reprises à l'égard de la Roumanie, à la violation de l'article 3 à cause des conditions de détention inappropriées (voir les arrêts définitifs Bragadireanu c. Roumanie no 22088/04, §§ 73-75, 6 décembre 2007, Petrea c. Roumanie, no 4792/03, 29 avril 2008, Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, 24 février 2009, Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, 26 août 2009, Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, CEDH 2009‑... (extraits), 26 mai 2009, Artimenco c. Roumanie, no 12535/04, 30 juin 2009, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, 30 juin 2009, Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, 16 juillet 2009 et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no3036/04, 13 octobre 2009). 77.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu'en l'espèce l'État, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin d'assurer au requérant des conditions de détention qui soient compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. 78.  De l'avis de la Cour, les conditions de détentions subies par le requérant ont dépassé le seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention. 79.  Compte tenu du constat auquel la Cour est arrivée quant à la violation de l'article 3 de la Convention, elle estime qu'il n'y a pas lieu d’examiner davantage l'impact des conditions de détention sur l'état de santé général du requérant. En particulier, pour autant que le requérant se plaignait, d'une part, que les mauvaises conditions de détention seraient la source ou un facteur favorisant de ses pathologies pulmonaire et hépatique, la Cour constate qu'aucune expertise médicale de nature à établir les causes de ces maladies ou les causes de leur évolution défavorable pendant la période d'incarcération du requérant n'a été produite devant elle. En revanche, le requérant a été régulièrement hospitalisé et suivi médicalement (voir les paragraphes 37-40, ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour n'est pas en mesure de prendre position sur ce point (V.D. c. Roumanie, no 7078/02, § 100, 16 février 2010). II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 80.  Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été illégalement placé en détention provisoire ainsi que de l'issue de la procédure pénale diligentée contre lui, qui, selon lui, n'a pas été équitable et a abouti à sa condamnation sans qu'il soit coupable. 81.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 82.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 83.  Le requérant réclame 120 000 lei roumains (RON), à savoir la valeur de la maison qu'il aurait perdu en raison de son incarcération, au titre du préjudice matériel. En outre, il réclame la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi en raison des mauvaises conditions de détention. Il ne chiffre pas ses prétentions mais invite la Cour des les apprécier selon les critères qu'elle applique en la matière. 84.  Le Gouvernement relève que le requérant n'a pas étayé ses prétentions et considère qu'un éventuel constat de violation d'une disposition de la Convention, fait par la Cour, serait une réparation satisfaisante du préjudice moral encouru. Par ailleurs, il estime ses prétentions exorbitantes et renvoie aux arrêts rendus par la Cour dans des affaires similaires.   85.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué (voir Săileanu c. Roumanie, no 46268/06, § 68, 2 février 2010). En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Compte tenu notamment de la période que le requérant a passé dans des conditions de détention contraires à l'article 3 et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, il y a lieu de lui octroyer 9 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 86.  Le requérant n'a présenté aucune demande de remboursement des frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 87.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de conditions matérielles de détention, à l'exception des fouilles à corps du requérant dans la prison de Gherla, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;   3.  Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'impact allégué des conditions de détention sur l'état de santé du requérant ;   4.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło