19835/03
WyrokETPCz2008-11-13ECLI:CE:ECHR:2008:1113JUD001983503
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądów krajowych unieważnienia umów sprzedaży znacjonalizowanych nieruchomości, pomimo uznania nacjonalizacji za nielegalną, naruszyła prawo skarżących do poszanowania mienia zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sprzedaż przez państwo nieruchomości należącej do innej osoby, nawet jeśli nastąpiła przed ostatecznym sądowym potwierdzeniem prawa własności, stanowi pozbawienie mienia. W kontekście rumuńskiego ustawodawstwa dotyczącego roszczeń rewindykacyjnych i restytucji znacjonalizowanych nieruchomości, takie pozbawienie, w połączeniu z całkowitym brakiem odszkodowania, jest niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał stwierdził, że nałożono na skarżących nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, ponieważ ani ustawa nr 10/2001, ani ustawa nr 247/2005 nie zapewniły adekwatnej rekompensaty za długotrwałe pozbawienie mienia.Stan faktyczny
W 1950 roku nieruchomość w Bukareszcie, należąca do I.L., została znacjonalizowana. Po śmierci I.L. i jego żony, V.F., skarżące stały się spadkobierczyniami części nieruchomości. W 1997 roku państwo sprzedało trzy mieszkania w tej nieruchomości lokatorom. Skarżące wniosły do sądów krajowych o uznanie nielegalności nacjonalizacji i zwrot nieruchomości, a także o unieważnienie umów sprzedaży. Sądy krajowe uznały nacjonalizację za nielegalną, ale odmówiły zwrotu nieruchomości i unieważnienia umów sprzedaży, powołując się na dobrą wiarę nabywców.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Orzekł, że państwo pozwane ma zwrócić skarżącym mieszkania nr 1 w budynku A i nr 1 w budynku B nieruchomości w Bukareszcie w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. 4. Orzekł, że w przypadku braku zwrotu, państwo pozwane ma zapłacić skarżącym wspólnie 320 000 EUR (plus ewentualne podatki) tytułem szkody materialnej w tym samym terminie. 5. Orzekł, że w każdym przypadku państwo pozwane ma zapłacić skarżącym wspólnie 5 000 EUR (plus ewentualne podatki) tytułem szkody moralnej. 6. Orzekł, że kwoty te mają być przeliczone na walutę państwa pozwanego po kursie obowiązującym w dniu zapłaty, a odsetki za zwłokę mają być naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o trzy punkty procentowe. 7. Odrzucił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DREPTU c. ROUMANIE
(Requête no 19835/03)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2008
DÉFINITIF
13/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dreptu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19835/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Domniţa Maria Ruxandra Dreptu et Maria Simona Laura Dreptu (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 30 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par M. Adrian Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 3 juillet 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérantes, membres de la même famille, sont nées respectivement en 1952 et 1976 et résident à Bucarest.
5. En 1950, un bien immobilier appartenant alors à un certain I.L. fut nationalisé en vertu du décret no 92/1950. Le bien était situé à Bucarest, 99 rue Général Berthelot, dans le premier arrondissement et était formé de trois corps de bâtiments, A, B et C et du terrain y afférent. Le corps A avait la structure suivante : sous-sol, rez-de-chaussée, deux étages plus mansarde et était formé des appartements nos 1 (au rez-de-chaussée), 2 (au premier étage), 3 et 4 (au deuxième étage). Le corps B avait une structure formée d’un rez-de-chaussée et d’un étage et comportait deux appartements, nos 1 (au rez-de-chaussée) et 2 (à l’étage). Le corps C avait une structure basse et deux appartements, nos 1 et 2, situés au rez-de-chaussée.
6. Le 13 juin 1977, I.L. décéda et laissa comme héritière unique son épouse, I.F., qui convola en secondes noces avec V.E. et devint ainsi V.F. A la suite du décès de celle-ci survenu le 6 décembre 1990, V.E., en tant que mari, et Mme Domniţa Maria Ruxandra Dreptu (la première requérante), en tant que nièce, lui succédèrent, avec chacun ½ de la masse successorale.
7. En 1997, l’Etat vendit trois appartements du bien à des personnes qui les habitaient en tant que locataires.
8. Ainsi, par un contrat du 17 juillet 1997, l’appartement no 2 du corps B fut vendu à la famille M. ; par trois contrats du 31 juillet 1997, l’appartement no 1 du corps A fut vendu à trois autres personnes (C.E., G.M. et S.E.), l’appartement ayant des annexes communes pour les
trois acheteurs ; enfin, par un contrat du 18 août 1997, l’appartement no 1 du corps B fut vendu à la famille D.
A. L’action en revendication et en annulation des contrats de vente
9. En 1998, la première requérante et V.E., en tant qu’héritiers de V.F., saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication contre le conseil municipal. Ils demandaient la reconnaissance de l’illégalité de la nationalisation du bien, ainsi que la reconnaissance de leur qualité de propriétaires uniques et la restitution du bien.
10. Par un contrat authentique de cession de droits litigieux d’origine successorale (« cesiune de drepturi succesorale litigioase ») du 2 juin 1998, V.E. céda à Mme Maria Simona Laura Dreptu (la seconde requérante), ½ de ses droits successoraux litigieux faisant l’objet de l’action introduite. Selon ce contrat, la seconde requérante était subrogée dans les droits litigieux de V.E. pour ce qui était du quota ainsi cédé. Elle obtint ainsi un quota de ¼ des droits litigieux sur le bien entier et prit note de ce que la
première requérante détenait un quota de ½ des droits litigieux sur le bien. V.E. conservait, par conséquent, le quota restant de ¼ des droits litigieux. La seconde requérante paya à V.E. le prix de la cession, soit 10 millions de lei roumains (ROL).
11. Le 4 février 1999, V.E. décéda et laissa comme héritiers M.L.S. et P.E., lesquels furent introduits dans l’instance en vertu d’un certificat de qualité d’héritier du 28 juin 1999.
12. Le 7 avril 1999, la seconde requérante indiqua qu’elle faisait sienne l’action et demanda à être introduite dans l’instance en vertu du contrat de cession dont une copie fut versée au dossier. Le tribunal de
première instance fit droit à sa demande. Le même jour, les requérantes complétèrent l’action, en sollicitant en outre l’annulation des contrats de vente (paragraphe 8 ci-dessus). Elles estimaient que l’Etat ne pouvait pas valablement vendre les appartements puisqu’il n’en était pas propriétaire.
13. Le 2 septembre 1999, le tribunal de première instance constata qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’affaire et renvoya le dossier devant le tribunal départemental de Bucarest, lequel l’inscrivit sur son rôle.
14. Le 29 mars 2000, M.L.S. et P.E. se désistèrent de l’action, au motif que l’appartement no 2 du corps A leur avait été restitué par une décision du 1er février 2000 de la commission pour l’application de la loi no 112/1995 et qu’ils en avaient été mis en possession le 29 février 2000.
15. Par un arrêt du 29 novembre 2000, le tribunal départemental accueillit partiellement l’action et constata l’illégalité de la nationalisation du bien. Toutefois, il rejeta les demandes portant sur la restitution du bien et l’annulation des contrats de vente, au motif que les acheteurs étaient de bonne foi lors de la conclusion des contrats. Il rejeta également la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de propriétaires uniques des requérantes, en retenant que M.L.S. et P.E. étaient également propriétaires du bien et qu’aucun partage n’était intervenu entre les requérantes et ces derniers. Le tribunal prit également note du désistement de M.L.S. et P.E.
16. Cet arrêt fut confirmé par un arrêt du 8 novembre 2001 de la cour d’appel de Bucarest, qui rejeta l’appel des requérantes.
17. Par un arrêt du 17 décembre 2002, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi en recours formé par les requérantes.
B. Autres développements de l’affaire
18. Par une décision du 1er février 2000 de la commission pour l’application de la loi no 112/1995, la mansarde du corps A fut restituée aux requérantes. Par la même décision, des dédommagements d’un montant de 219 712 523 ROL furent établis au bénéfice des requérantes pour le corps A, sauf l’appartement no 2, les corps B et C et le terrain afférent au bien.
19. Par une lettre du 29 février 2000, les requérantes portèrent à la connaissance de la commission en question qu’elles étaient d’accord avec la restitution de la mansarde mais demandèrent également la restitution du sous-sol du corps A. Elles précisèrent par ailleurs qu’elles refusaient les dédommagements susmentionnés, restant dans l’attente de l’examen de leur action par les tribunaux (voir la procédure A ci-dessus).
20. L’appartement no 3 du corps A fut vendu par l’Etat en 2006 à B.F. en vertu de la loi no 112/1995. Une procédure engagée par les requérantes en vue de l’annulation de ce contrat est à ce jour pendante devant les juridictions nationales.
21. Les deux appartements du corps C sont occupés par deux locataires (R.M. et B.A.M.) en vertu de contrats de bail conclus avec l’Etat en 1999.
22. L’appartement no 2 du corps B fut restitué aux requérantes à la suite d’une action en justice contre la famille M.
23. Par une lettre du 22 mai 2007, les requérantes informèrent le greffe qu’elles n’avaient pas touché es dédommagements établis en vertu de la loi no 112/1995, puisqu’elles avaient demandé au niveau national la restitution du bien. Par la même lettre, elles précisèrent avoir formé une demande administrative en vertu de la loi no 10/2001, ayant comme objet le bien sis 99 rue Général Berthelot, à l’exception de l’appartement no 2 du corps A. Il ressort des informations fournies par le Gouvernement que cette demande n’a pas encore été examinée à ce jour.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, CEDH 2005-XII (extraits)) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DE LA REQUÊTE
25. Dans ses observations du 9 janvier 2008, le Gouvernement estime que la requête n’a pour objet que les appartements nos 1 du corps A et 1 du corps B. Il relève en ce sens que l’appartement no 2 du corps B avait déjà été restitué aux requérantes.
26. Dans leurs observations en réponse du 29 février 2008, les requérantes indiquent que tant devant les juridictions nationales que devant la Cour elles ont entendu demander la restitution en nature de l’intégralité du bien. Elles soulignent en ce sens que les juridictions nationales n’ont même pas ordonné la restitution des appartements qui n’étaient pas vendus.
27. La Cour observe que dans leur formulaire de requête envoyée le 30 mai 2003, les requérantes se plaignent du refus des juridictions nationales d’annuler les contrats de vente portant sur les trois appartements ayant fait l’objet de l’action définitivement tranchée par l’arrêt du 17 décembre 2002 de la Cour suprême de justice (soit les appartements nos 1 et 2 du corps B et no 1 du corps A). Elle note également que, bien qu’elles aient demandé « la restitution du bien en nature » et précisé que ledit bien était formé de trois corps de bâtiments, elles n’ont toutefois soulevé aucun grief concernant les autres appartements. La Cour constate de surcroît que l’appartement no 2 du corps B a été restituée aux requérantes.
28. La Cour rappelle que la présente requête a été communiquée selon la procédure d’examen conjoint de la recevabilité et du fond, permise par l’article 29 § 3 de la Convention. Elle rappelle également avoir déjà jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des griefs qui n’ont été soulevés qu’après la communication de l’affaire au gouvernement défendeur (Vigovskyy c. Ukraine, no 42318/02, § 14, 20 décembre 2005).
29. En l’espèce, l’examen de la Cour sera donc limité aux violations alléguées pour ce qui concerne les appartements no 1 du corps A et no 1 du corps B du bien immobilier en question. Pour autant que les requérantes entendent se plaindre devant la Cour de la non-restitution des autres appartements, elles ont la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
30. Les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du refus des juridictions nationales d’annuler les contrats de vente conclus en 1997, malgré la reconnaissance du caractère illégal de la nationalisation. Elles invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement attache une importance particulière aux dispositions de la loi no 10/2001, telles que modifiées par la loi no 247/2005, qui ont pour objectif d’accélérer la procédure de restitution des biens nationalisés et, dans les cas où une telle restitution s’avère impossible, d’accorder une indemnisation consistant en une participation, en tant qu’actionnaire, à un organisme de placement en valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la forme d’une société par actions. Selon le Gouvernement, la réparation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour.
33. Les requérants insistent sur le fait que les appartements du bien ne pouvaient pas faire l’objet des vente en vertu de la loi no 112/1995, dans la mesure où la nationalisation du bien était illégale. Ils estiment en outre que la procédure prévue par la loi no 10/2001 n’était pas de nature à leur fournir une réparation adéquate du préjudice subi en raison de la privation de leurs biens.
34. La Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et qu’elle a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, entre autres, Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006). Elle réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat du bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d’autrui, s’analyse en la privation d’un bien (Porteanu précité, § 32). Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59). De surcroît, ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 la modifiant, ne prennent en compte le préjudice subi, du fait d’une absence prolongée d’indemnisation, par les personnes qui, comme les requérantes, se sont vu priver de leurs biens (Porteanu précité, § 34).
35. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
36. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérantes sur leurs appartements, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, a fait subir à celles-ci une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
37. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Les requérantes estiment que le refus des juridictions nationales d’annuler les ventes porte atteinte à leur droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Elles estiment que les juridictions nationales n’ont pas interprété correctement les dispositions du droit applicable.
39. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
40. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Les requérantes demandent au titre du dommage matériel la restitution du bien entier en nature. S’appuyant sur un rapport d’expertise qu’elles versent au dossier, elles estiment que la valeur du bien entier est de 693 088 euros (EUR), dont 380 000 EUR pour la seule valeur des appartements nos 1 du corps A et 1 du corps B.
43. Toujours au titre du dommage matériel, les requérantes réclament 148 800 EUR pour le « manque d’usage du bien » entre le 1er janvier 2003 et le 29 février 2008. Elles précisent que ce montant a été calculé à partir d’un loyer mensuel de 2 400 EUR.
44. Enfin, les requérant demandent 50 000 EUR pour le dommage moral subi du fait des « douze ans d’abus, de tensions et de procédures menées à [leurs] frais ».
45. Le Gouvernement rappelle que la requête a uniquement pour objet l’appartement no 1 du corps A et l’appartement no 1 du corps B. Il estime en outre que la valeur des appartements est de 140 365,11 EUR pour le premier et de 141 440,22 EUR pour le second, soit 281 805,33 EUR au total. Il s’appuie en ce sens sur les conclusions d’une expertise d’août 2007 qu’il verse au dossier.
46. La Cour observe tout d’abord que les juridictions nationales ont rejeté la demande des requérantes visant à reconnaître leur qualité de propriétaires uniques du bien, en retenant que M.L.S. et P.E. en étaient également propriétaires. Elle relève également que les juridictions ont pris note de ce que ces derniers s’étaient désistés de l’action au motif qu’ils s’étaient vus restituer l’appartement no 2 du corps A (paragraphes 14 et 15 ci-dessus). Bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qu’un partage ait eu lieu entre les requérantes et les héritiers de V.E., la Cour estime, eu égard aux motifs du désistement de ces derniers devant les juridictions nationales, que la présente affaire est différente de ce point de vue de l’affaire Muşat c. Roumanie (no 33353/03, §§ 60-61, 11 octobre 2007) et ne voit dès lors pas d’obstacle à ce qu’elle statue comme suit.
47. Dans les circonstances de l’espèce, elle estime que la restitution des appartements no 1 du corps A et no 1 du corps B du bien sis à Bucarest, 99 rue Général Berthelot, dans le premier arrondissement, placerait les requérantes dans une situation aussi équivalente que possible à celle où elles se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
48. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
49. S’agissant de la détermination de la valeur des appartements, la Cour relève l’écart important qui existe entre les évaluations produites par les parties. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle de ceux-ci à 320 000 EUR.
50. Concernant la somme demandée pour le défaut de jouissance du bien, la Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location du bien en question (Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005) et qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de l’article 41 de la Convention, la restitution des deux appartements susmentionnés. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a lieu d’allouer aucune somme à ce titre, mais juge toutefois approprié de tenir compte de la privation de propriété subie par les requérantes à l’occasion de la réparation du préjudice moral.
51. Concernant la demande des requérantes au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 5 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice subi.
B. Frais et dépens
52. Les requérantes précisent ne pas entendre demander le remboursement des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer aux requérantes les appartements no 1 du corps A et no 1 du corps B du bien immobilier sis à Bucarest, 99 rue Général Berthelot, dans le premier arrondissement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans le même délai de trois mois, 320 000 EUR (trois cent vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration du délai ci-dessus indiqué et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło