19875/03
WyrokETPCz2010-10-19ECLI:CE:ECHR:2010:1019JUD001987503
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego oraz nieskuteczność krajowego środka odwoławczego (ustawy "Pinto") naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowań cywilnych, które trwały odpowiednio siedem lat i trzy miesiące oraz siedemnaście lat i dwa miesiące (z dalszym przedłużeniem). Kluczowe dla rozstrzygnięcia było uznanie, że krajowy środek odwoławczy przewidziany w ustawie "Pinto", mimo że został wykorzystany przez skarżące spółki, okazał się niewystarczający i nie zapewnił odpowiedniego zadośćuczynienia. Trybunał podkreślił, że odmowa przez sądy krajowe przyznania odszkodowania za krzywdę niemajątkową spółkom, w sytuacji stwierdzenia przewlekłości postępowania, była nieuzasadniona, ponieważ istnieje silne domniemanie, że nadmierna długość postępowania powoduje szkodę moralną, nawet w przypadku osób prawnych. W konsekwencji, skarżące zachowały status "ofiar" naruszenia Konwencji.Stan faktyczny
Dwie włoskie spółki, Delfa Montaggi Industriali S.r.l. i Nava S.n.c., były stronami długotrwałych postępowań cywilnych dotyczących zapłaty. Postępowania te trwały odpowiednio ponad 7 lat (dwa instancje) i ponad 17 lat (jedna instancja). Po zakończeniu postępowań głównych, spółki skorzystały z krajowego środka odwoławczego przewidzianego w tzw. ustawie "Pinto", skarżąc się na przewlekłość. Sądy krajowe, w tym Sąd Kasacyjny, stwierdziły przewlekłość, ale odmówiły przyznania odszkodowania za szkodę niemajątkową, uzasadniając to brakiem dowodów na jej poniesienie, a dodatkowo obciążyły spółki kosztami postępowania.Rozstrzygnięcie
Trybunał postanawia połączyć skargi i rozpatrzyć je wspólnie. Trybunał uznaje skargi dotyczące nadmiernej długości postępowań (art. 6 § 1 Konwencji) za dopuszczalne, a pozostałe za niedopuszczalne. Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Trybunał zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżących, tytułem szkody moralnej, kwoty: 2 700 EUR dla Delfa Montaggi Industriali S.r.l. (skarga nr 19875/03) oraz 9 450 EUR dla Nava S.n.c. (skarga nr 30899/03). Kwoty te mają być powiększone o wszelkie należne podatki oraz odsetki ustawowe. Trybunał oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE
DELFA MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L. et NAVA S.N.C.
c. ITALIE
(Requêtes nos 19875/03 et 30899/03)
ARRÊT
Cet arrêt a été rectifié le 27 janvier 2011,
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
STRASBOURG
19 octobre 2010
DÉFINITIF
19/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Delfa Montaggi Industriali S.r.l. et Nava S.n.c. c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 19875/03 et 30899/03) dirigées contre la République italienne et dont deux sociétés ayant leur siège dans cet Etat (« les requérantes ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les détails concernant les requérantes et les dates d’introduction des requêtes figurent dans le tableau en annexe au présent arrêt.
2. Les requérantes sont représentées par Me R. Vico ainsi que, dans la requête no 19875/03, par Me E. Luna et, dans la requête no 30899/03, par Me F. Uggetti, tous avocats à Bergame.
3. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. R. Adam, son agent actuel, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. N. Lettieri.
4. Le 25 juin 2008, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait l’ancien article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérantes, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
6. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau figurant en annexe au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
7. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
8. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérantes se plaignent de la durée des procédures principales et de n’avoir obtenu aucune indemnisation dans le cadre des recours « Pinto ». Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
11. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la Cour aurait suspendu l’examen des requêtes à la suite de la décision des requérantes de se prévaloir du remède introduit par la loi « Pinto », entrée en vigueur entre-temps, créant ainsi une disparité de traitement par rapport à d’autres requêtes introduites avant l’adoption de ladite loi et rejetées par la Cour pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n’avaient pas usé du recours « Pinto » (inter alia, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX).
12. La Cour observe que, contrairement à l’affaire Brusco, où le requérant avait indiqué qu’il ne souhaitait pas se prévaloir du remède offert par la loi « Pinto » et avait invité la Cour à enregistrer sa requête, les requérantes, en l’espèce, ont communiqué à la Cour leur intention d’introduire des recours « Pinto », ce qu’elles ont fait ensuite, sans renoncer à leurs requêtes. Les voies de recours internes ayant été épuisées, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception (voir, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italie, no 679/03, §§ 15-16, 19 février 2008).
2. Tardiveté des requêtes
13. Le Gouvernement excipe ensuite de la tardiveté des requêtes, dans la mesure où les requérantes auraient demandé à la Cour de reprendre l’examen de leurs requêtes plus de six mois après la clôture des procédures « Pinto » y relatives.
14. La Cour relève que les arrêts de la Cour de cassation rendus au sens de la loi « Pinto » ont été déposés respectivement les 4 mars 2003 (requête no 19875/03) et 3 avril 2003 (requête no 30899/03). Par ailleurs, il ressort des dossiers des requêtes que les requérantes ont communiqué à la Cour le résultat des procédures « Pinto », en la priant de reprendre l’examen de leurs requêtes, respectivement les 9 juin 2003 (requête no 19875/03) et 9 septembre 2003 (requête no 30899/03). Dès lors, elle estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
3. Qualité de « victime »
15. Le Gouvernement soutient qu’à bon droit les juridictions « Pinto » ont refusé d’indemniser les requérantes à défaut de preuve du préjudice non patrimonial, car, selon la jurisprudence de la Cour (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, §§ 31-37, CEDH 2000‑IV), le dédommagement des personnes morales ne découlerait pas automatiquement du dépassement du « délai raisonnable ».
16. Sans négliger la jurisprudence Comingersoll S.A. précitée, la Cour rappelle qu’en énonçant les caractéristiques que doit avoir un redressement approprié et suffisant pour le dépassement du « délai raisonnable » elle a admis comme point de départ « la présomption solide, quoique réfragable, selon laquelle la durée excessive d’une procédure occasionne un dommage moral » (Cocchiarella c. Italie, précité, § 95). La Cour a par la suite appliqué ce principe à une requête introduite par une société italienne prétendument « victime » de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a estimé qu’en constatant un dépassement du « délai raisonnable » et en rejetant la demande de réparation du dommage moral, la juridiction « Pinto » n’avait pas réparé de manière appropriée et suffisante l’infraction qu’elle venait de constater (voir Provide S.r.l. c. Italie, no 62155/00, § 24, CEDH 2007, 5 juillet 2007).
17. Dès lors, après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence (voir aussi Conceria Madera S.r.l. c. Italie, no 4012/03, §§ 12-13, 1er juillet 2008), que le redressement dans le cadre du remède « Pinto » s’est révélé insuffisant et que les requérantes peuvent toujours se prétendre « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention.
4. Conclusion
18. La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
19. La Cour constate que les procédures litigieuses ont eu la durée suivante :
requête no 19875/03 : sept ans et trois mois pour deux degrés de juridiction ;
requête no 30899/03 : dix-sept ans et deux mois pour un degré de juridiction (à la date de la décision de la cour d’appel « Pinto ») ; la procédure s’est ensuite prolongée de deux ans et deux mois.
20. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’issue des recours entamés et du fait d’avoir été condamnées au paiement des frais et dépens des procédures.
22. A la lumière de la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (no 14626/03, §§ 43-46, CEDH 2007‑VI), la Cour estime qu’il y lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
23. Par des lettres des 26 avril 2004, 20 octobre 2004 et 5 avril 2005, les requérantes se plaignent de ce que la Cour de cassation n’octroie pas aux personnes morales de dédommagement matériel pour la violation du « délai raisonnable ». Elles dénoncent également la violation des articles 17 et 34 de la Convention, en ce que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d’une procédure. Elles se plaignent enfin des frais de justice exposés afin d’entamer les recours « Pinto ».
24. La Cour relève que les arrêts de la Cour de cassation rendus au sens de la loi « Pinto » ont été déposés respectivement les 4 mars 2003 (requête no 19875/03) et 3 avril 2003 (requête no 30899/03). Le grief des requérantes ayant été introduit au plus tôt le 26 avril 2004, la Cour estime qu’il y lieu de le déclarer irrecevable pour tardiveté, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ailleurs, la Cour estime que ce grief, étroitement lié à celui relatif à l’effectivité du remède « Pinto » aurait été de toute manière manifestement dépourvu de fondement, eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 22 ci-dessus (voir, mutatis mutandis, Fascini c. Italie, no 56300/00, § 45, 5 juillet 2007).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Sans chiffrer leurs prétentions, les requérantes se remettent à la sagesse de la Cour pour la réparation du préjudice moral qu’elles estiment avoir subi.
27. Le Gouvernement estime que la Cour ne devrait rien octroyer, les requérantes n’ayant pas chiffré leurs prétentions.
28. La Cour estime qu’elle aurait pu accorder aux requérantes, en l’absence de voies de recours internes, respectivement les sommes de 6 000 EUR (requête no 19875/03) et 21 000 EUR (requête no 30899/03) compte tenu de l’enjeu du litige et des retards imputables aux requérantes. Le fait que les juridictions « Pinto » ne leur aient rien accordé aboutit selon la Cour à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait que, malgré ce recours interne, elle soit parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue aux requérantes respectivement 2 700 EUR (requête no 19875/03) et 9 450 EUR (requête no 30899/03, y inclus l’indemnisation pour la durée supplémentaire de la procédure principale après le constat de violation par la juridiction « Pinto »).
B. Frais et dépens
29. Les requérantes demandent également 3 800 EUR chacune pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). La Cour constate en l’espèce l’absence de justificatifs et décide partant de ne rien accorder.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes pour dommage moral :
i. requête no 19875/03 : 2 700 EUR (deux mille sept cents euros) ;
ii. requête no 30899/03 : 9 450 EUR (neuf mille quatre cent cinquante euros) ;
b) qu’aux sommes ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
Numéro de requête
et date d’introduction
Détails requérant(s)
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
no 19875/03
introduite le 6 décembre 1999
DELFA MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.
société ayant son siège à Piadena (Crema)
Procédure principale
Objet : paiement d’une somme d’argent.
Première instance : tribunal de Crema (RG no 361/94), du 7 avril 1994 au 9 mars 1996 ; 1 renvoi pour grève des avocats.
Appel : cour d’appel de Brescia (RG no 268/96), du 18 mai 1996 au 1er août 2001 ; 1 renvoi d’office.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d’appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001, demande de réparation des préjudices subis.
Décision : 15 novembre 2001, déposée le 27 novembre 2001 ; aucune indemnisation faute de preuve du préjudice ; condamnation de la requérante au paiement des frais et dépens de la procédure.
Cassation : pourvoi de la requérante du 10 mai 2002.
Arrêt : 4 février 2003, déposé le 4 mars 2003 ; rejet du pourvoi.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 9 juin 2003.
no 30899/03
introduite le 28 janvier 2000
NAVA S.N.C.
société ayant son siège à Barzana (Bergame)
Procédure principale
Objet : paiement d’une somme d’argent.
Première instance : tribunal de Bergame (RG no 4394/84 ensuite réunie à RG no 4393/84), du 16 novembre 1984 au 20 avril 2004 ; 5 renvois d’office, 3 renvois à la demande des parties, 1 renvoi pour absence d’un témoin.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d’appel de Venise, recours introduit le 4 octobre 2001, demande de réparation des préjudices subis.
Décision : 31 janvier 2002, déposée le 27 février 2002 ; procédure prise en compte jusqu’à la date de la décision ; aucune indemnisation faute de preuve du préjudice ; condamnation de la requérante au paiement des frais et dépens de la procédure.
Cassation : pourvoi de la requérante du 3 juillet 2002.
Arrêt : 4 février 2003, déposé le 3 avril 2003 ; rejet du pourvoi.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 9 septembre 2003.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło