19876/03;32240/03;32239/03

WyrokETPCz2010-12-07ECLI:CE:ECHR:2010:1207JUD001987603

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość trzech postępowań sądowych w sprawach cywilnych naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, a także czy krajowy środek odwoławczy (ustawa Pinto) był skuteczny?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowań krajowych była nadmierna i nie spełniała wymogu „rozsądnego terminu” określonego w art. 6 ust. 1 Konwencji, powołując się na swoją ugruntowaną jurysprudencję w podobnych sprawach (np. Frydlender przeciwko Francji). W odniesieniu do zarzutu nieskuteczności ustawy Pinto, Trybunał, odwołując się do wcześniejszych wyroków (Delle Cave et Corrado przeciwko Włochom, Simaldone przeciwko Włochom), stwierdził, że niewystarczające odszkodowanie w ramach tej procedury nie podważa jej skuteczności jako środka odwoławczego. Pozostałe zarzuty dotyczące ustawy Pinto zostały uznane za spóźnione.
Stan faktyczny
Skarżąca, włoska spółka Bonalzoo S.r.l., była stroną w trzech postępowaniach sądowych we Włoszech, dotyczących najmu i sprzedaży nieruchomości. Postępowania te trwały od kilku do kilkunastu lat. Skarżąca złożyła następnie wnioski o odszkodowanie na podstawie włoskiej ustawy „Pinto” z powodu przewlekłości tych postępowań. Sądy krajowe stwierdziły naruszenie prawa do rozsądnego terminu, ale nie przyznały odszkodowania za szkodę niemajątkową z powodu braku dowodów, a także obciążyły skarżącą kosztami.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanowił połączyć skargi i rozpatrzyć je wspólnie. 2. Uznał skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalne w pozostałym zakresie. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej: a) za szkodę niemajątkową: 5 400 EUR (skarga nr 19876/03), 3 600 EUR (skarga nr 32239/03), 3 600 EUR (skarga nr 32240/03); b) za koszty i wydatki: 1 117 EUR (skarga nr 19876/03), 1 117 EUR (skarga nr 32239/03), 1 304 EUR (skarga nr 32240/03). 5. Oddalił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE BONALZOO S.R.L. c. ITALIE   (Requêtes nos 19876/03, 32239/03 et 32240/03)                 ARRÊT       STRASBOURG   7 décembre 2010   DÉFINITIF   07/03/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Bonalzoo S.r.l. c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Ireneu Cabral Barreto, président,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 19876/03, 32239/03 et 32240/03) dirigées contre la République italienne et dont une société de cet Etat, Bonalzoo S.r.l. (« la requérante »), a saisi la Cour les 9, 17 et 18 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me R. Vico, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora. 3.  Le 27 août 2009, la Cour avait décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention, en vigueur à l'époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de celles-ci. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  La requérante, Bonalzoo S.r.l., est une société italienne ayant son siège social à Mozzo (Bergame). 5.  La requérante a été partie à trois procédures judiciaires. Elle a ensuite saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures. 6.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 7.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 8.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 9.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la partie requérante se plaint de la durée des procédures principales et du rejet de ses demandes d'indemnisation aux termes de la loi « Pinto ». 10.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 11.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Sur la recevabilité 12.  La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables. B.  Sur le fond 13.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender c. France [GC], no 30979/096, CEDH 2000-VII).           14.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 15.  Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante allègue que la procédure « Pinto » n'est pas un remède effectif. 16.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (no 14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 71-72, 31 mars 2009), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 17.  Par des lettres des 26 avril 2004, 20 octobre 2004 et 5 avril 2005, la requérante se plaint également de la violation des articles 17 et 34 de la Convention, en ce que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d'une procédure. Elle dénonce aussi avoir dû payer des frais pour l'inscription au rôle du recours « Pinto » et une taxe pour l'enregistrement de la décision « Pinto ». Elle se plaint enfin d'avoir été condamnée par la cour d'appel « Pinto » au paiement des frais et dépens de la procédure. 18.  La Cour relève que les décisions « Pinto » sont devenues définitive à des dates comprises entre le 13 février et le 13 avril 2003. Les griefs de la partie requérante ayant été introduits au plus tôt le 26 avril 2004, la Cour estime qu'il y lieu de les déclarer irrecevables pour tardiveté, au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »       A.  Dommage 20.  La requérante se remet à l'appréciation de la Cour pour ce qui est des sommes à allouer au titre du préjudice moral. 21.  Le Gouvernement demande à la Cour de tenir compte du fait que les décisions « Pinto » dans les présentes affaires ont été adoptées tout de suite après l'adoption de la loi no 89/2001, ce qui demanderait l'emploi d'une plus grande souplesse de la part de la Cour. 22.  Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à la requérante les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige et de l'éventuel prolongement de la procédure principale après la décision « Pinto ».       No requête   Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes     Somme accordée pour dommage moral   1.   19876/03   12 000 EUR   5 400 EUR     2.   32239/03   8 000 EUR   3 600 EUR     3.   32240/03   8 000 EUR   3 600 EUR   B.  Frais et dépens 23.  La partie requérante réclame une somme non inferieure à 3 800 EUR dans chaque requête au titre du dédommagement pour la condamnation aux frais et dépens par les cours d'appel « Pinto », plus tout montant pouvant couvrir les autres frais et dépens encourus dans la procédure « Pinto » et dans celle devant la Cour. 24.  Le Gouvernement estime que les prétentions de la partie requérante sont déraisonnables. Il fait valoir, entre autres, qu'il s'agit de trois affaires presque identiques. 25.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII). 26.  En l'espèce, la Cour constate que la requérante n'a produit aucun document à l'appui de ses demandes. Partant, elle estime qu'il y a lieu d'accorder seulement les sommes que la partie requérante a été condamnée à payer au titre de frais et dépens par les cours d'appel « Pinto », à savoir, respectivement, EUR 1 117 (requête no 19876/03), 1 117 (requête no 32239/03) et 1 304 (requête no 32240/03). C.  Intérêts moratoires 27.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit   a)   que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :   - pour dommage moral :   i. requête no 19876/03 : 5 400 EUR (cinq mille quatre cents euros) ; ii. requête no 32239/03 : 3 600 EUR (trois mille six cents euros) ; iii. requête no 32240/03 : 3 600 EUR (trois mille six cents euros) ;   - pour frais et dépens :   i. requête no 19876/03 : 1 117 EUR (mille cent dix-sept euros) ; ii. requête no 32239/03 : 1 117 EUR (mille cent dix-sept euros) ; iii. requête no 32240/03 : 1 304 EUR (mille trois cent quatre euros) ;     b)   qu'aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;   c)   qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Ireneu Cabral Barreto  Greffier Président   ANNEXE         Numéro de requête et date d'introduction     Détails requérante   Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 1. no 19876/03 introduite le 18 avril 1999 Bonalzoo S.R.L., en la personne de son représentant légal, M.me Ines Vinciguerra   Procédure principale Objet : location d'un immeuble. Première instance : tribunal de Bergame, du 10 octobre 1991 au 26 novembre 1994 ; Deuxième instance : cour d'appel de Brescia, du 2 janvier 1996 au 15 mars 2000 Cour de cassation : du 27 avril 2001 au 27 février 2004 Procédure « Pinto » Cour d'appel de Venise, recours introduit le 27 septembre 2001. Décision  du 13 décembre 2001, déposée le 21 décembre 2001 : constat de violation; aucune indemnisation faute de preuve du dommage prétendument subi. Requérante condamnée à payer 2 100 000 lires italiennes (ITL) [1 117 EUR] pour frais et dépens. Cour de cassation, décision : du 12 novembre 2002, déposée le 13 février 2003 : rejet du pourvoi. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 10 juin 2003.   2. no 32239/03 introduite le 17 avril 1999   Bonalzoo S.R.L., en la personne de son représentant légal, M.me Ines Vinciguerra   Procédure principale Objet : location d'un immeuble. Première instance : tribunal de Bergame, du 29 septembre 1990 au 9 décembre 1994 ; Deuxième instance : cour d'appel de Brescia, du 29 mars 1995 au 26 novembre 1999 Procédure « Pinto » Cour d'appel de Venise, recours introduit le 27 septembre 2001. Décision du 13 septembre 2001, déposée le 8 janvier 2002 : constat de violation ; aucune indemnisation faute de preuve du dommage prétendument subi. Requérante condamnée à payer 2 100 000 lires italiennes (ITL) [1 117 EUR] pour frais et dépens. Cour de cassation, décision : du 4 février 2003, déposée le 10 avril 2003 ; rejet du pourvoi. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 19 septembre 2003.           Numéro de requête et date d'introduction     Détails requérante   Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 3. no 32240/03 introduite le 9 avril 1999   Bonalzoo S.R.L., en la personne de son représentant légal, M.me Ines Vinciguerra   Procédure principale Objet : contrat de vente d'un immeuble. Première instance : tribunal de Bergame, du 19 octobre 1991 au 9 janvier 2006 ; Deuxième instance : cour d'appel de Brescia, du 24 février 2006 au 18 octobre 2006 Procédure « Pinto » Cour d'appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001. Décision du 25 octobre 2001, déposée le 7 novembre 2001 : constat de violation jusqu'à la date du recours « Pinto »; aucune indemnisation faute de preuve du dommage prétendument subi. Requérante condamnée à payer 2 450 000 lires italiennes (ITL) [1 304 EUR] pour frais et dépens. Cour de cassation, décision : du 4 février 2003, déposée le 13 avril 2003 : rejet du pourvoi. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 24 septembre 2003.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 18.07.2026. · Źródło