19877/03;18363/03;32969/02;18359/03

WyrokETPCz2010-05-18ECLI:CE:ECHR:2010:0518JUD001987703

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego we Włoszech oraz niewystarczające i opóźnione wypłaty odszkodowań na podstawie ustawy "Pinto" naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej przewlekłości postępowań sądowych we Włoszech (w szczególności wyroku Cocchiarella przeciwko Włochom). Trybunał uznał, że krajowe środki odwoławcze na podstawie ustawy "Pinto", choć co do zasady skuteczne, w niniejszych sprawach okazały się niewystarczające ze względu na zbyt niskie kwoty odszkodowań oraz znaczne opóźnienia w ich wypłacie. W konsekwencji, skarżący nadal mogli uważać się za "ofiary" naruszenia Konwencji, co uzasadniało interwencję Trybunału i przyznanie dodatkowego zadośćuczynienia.
Stan faktyczny
Czterech włoskich obywateli wniosło skargi do ETPCz, skarżąc się na przewlekłość postępowań sądowych, w których byli stronami. Postępowania te dotyczyły m.in. służebności przejścia, egzekucji nieruchomości, odszkodowania po wypadku narciarskim i rozwodu. Wszyscy skarżący skorzystali z krajowego środka odwoławczego przewidzianego w ustawie "Pinto", uzyskując stwierdzenie naruszenia prawa do rozsądnego terminu oraz odszkodowanie za szkody moralne i koszty. Skarżący twierdzili jednak, że przyznane odszkodowania były niewystarczające, a ich wypłata nastąpiła ze znacznym opóźnieniem.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Zdecydował o połączeniu skarg i wspólnym ich rozpatrzeniu. 2. Uznał skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań (art. 6 § 1 Konwencji) i niedopuszczalne w pozostałym zakresie. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Orzekł, że państwo pozwane ma wypłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, następujące kwoty tytułem szkody moralnej: i. Skarga nr 19877/03: 3 768 EUR ii. Skarga nr 32969/02: 2 880 EUR iii. Skarga nr 18359/03: 5 450 EUR iv. Skarga nr 18363/03: 8 557 EUR Do powyższych kwot należy doliczyć wszelkie należne podatki, a po upływie terminu płatności naliczać odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe. 5. Odrzucił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE BRIGNOLI ET AUTRES c. ITALIE   (Requêtes nos 19877/03, 32969/02, 18359/03 et 18363/03)                   ARRÊT     STRASBOURG   18 mai 2010   DÉFINITIF   04/10/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. Dans l'affaire Brignoli et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 avril 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent quatre requêtes (nos 19877/03, 32969/02, 18359/03 et 18363/03) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requêtes nos 32969/02 et 18363/03 avaient été introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. 2.  Les requérants ont été représentés par Me R. Vico, avocat à Bergame, ainsi que, dans les requêtes nos 19877/03 et 18359/03, par Me V. Coppola, avocat à Bergame, et, dans la requête no 32969/02, par Me F. Uggetti, avocat à Bergame. Dans la requête no 18363/03, le mandat à Me Vico a été révoqué après la présentation des observations. Les détails concernant les requérants et les dates d'introduction des requêtes figurent dans le tableau ci-dessous. 3.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia et son coagent adjoint, M. N. Lettieri. 4.  Le 13 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Les requérants ont été parties à des procédures judiciaires internes. A des dates différentes, ils ont saisi les cours d'appel compétentes au sens de la loi « Pinto », afin de se plaindre de la durée de ces procédures. 6.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau ci-dessous. Numéro de requête et date d'introduction Détails requérant(s) Procédure principale et procédure « Pinto » y relative   1.   no 19877/03 introduite le 9 février 2001   Umberto BRIGNOLI ressortissant italien, né en 1930, résidant à Peia (Bergame)   Procédure principale Objet : servitude de passage. Première instance : tribunal de Bergame (RG no 2314/91), du 10 mai 1991 au 13 octobre 2000 ; 1 renvoi d'office.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001, demande de réparation du préjudice subi. Décision : 8 novembre 2001, déposée le 20 novembre 2001 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 4 132 EUR pour dommage moral et 1 446 EUR pour frais et dépens. Cassation : pourvoi du ministère de la Justice du 1er février 2002, pourvoi incident du requérant du 15 mars 2002. Arrêt : 4 juillet 2002, déposé le 20 décembre 2002 ; rejet des pourvois et répartition entre les parties des frais et dépens. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 10 juin 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 12 juillet 2004.     2.   no 32969/02 introduite le 23 octobre 1998     Alvaro GIACOMINI ressortissant italien, né en 1928, résidant à Bergame   Procédure principale Objet : exécution immobilière (intervention en tant que créancier de la somme de 551 EUR). Première instance : tribunal de Velletri (RGE no 182/90), du 17 décembre 1992 au 18 février 2008 (dernière information fournie par le requérant) ; 3 renvois à la demande du créancier principal, 2 renvois d'office, 4 ventes publiques renvoyées faute d'offres.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Pérouse, recours introduit le 4 octobre 2001, demande de réparation du préjudice subi. Décision : 7 octobre 2002, déposée le 17 octobre 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 300 EUR pour dommage moral et 980 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 1er décembre 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 5 mai 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 18 août 2003.     3.   no 18359/03 introduite le 7 avril 2000   Elisabetta SAVOLDELLI ressortissante italienne, née en 1972, résidant à Gandino (Bergame)   Procédure principale Objet : dédommagement suite à un accident de ski. Première instance : tribunal de Bergame (RG no 693/92), du 26 février 1992 au 8 mars 2000 ; 2 renvois d'office.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001 ; demande de réparation du préjudice subi. Décision : 29 novembre 2001, déposée le 7 décembre 2001 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 549 EUR pour dommage moral et 1 214 EUR pour frais et dépens. Cassation : pourvoi du ministère de la Justice du 5 février 2002, pourvoi incident de la requérante du 15 mars 2002. Arrêt : 4 juillet 2002, déposé le 22 novembre 2002, rejet des pourvois et répartition entre les parties des frais et dépens. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 19 mai 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 21 juillet 2004.     4.   no 18363/03 introduite le 8 septembre 1998   Maria Luisa CAMILOTTO ressortissante italienne, née en 1937, résidant à Bergame   Procédure principale Objet : divorce. Première instance : tribunal de Bergame (RG no 2645/91), du 5 juin 1991 au 7 juin 2001 ; 1 renvoi d'office. Appel : cour d'appel de Brescia (RG no 258/02), du 14 mars 2002 au 30 novembre 2005.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001 ; demande de réparation du préjudice subi. Décision : 8 novembre 2001, déposée le 26 novembre 2001 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 033 EUR pour dommage moral et 1 136 EUR pour frais et dépens. Cassation : pourvoi de la requérante du 25 février 2002. Arrêt : 14 octobre 2002, déposé le 28 novembre 2002, rejet du pourvoi, rien pour frais et dépens faute de constitution du ministère de la Justice dans la procédure. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 14 mai 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 21 août 2003.   Deuxième procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit en 2006. La requérante a omis d'informer la Cour quant à la suite de la procédure.       II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 7.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 8.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 9.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto », qui ont par ailleurs été versées en retard. 10.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 11.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 1.  Non-épuisement des voies de recours internes 12.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la Cour aurait suspendu l'examen des requêtes à la suite de la décision des requérants de se prévaloir du remède introduit par la loi « Pinto », entrée en vigueur entre-temps, créant ainsi une disparité de traitement par rapport à d'autres requêtes introduites avant l'adoption de ladite loi et rejetées par la Cour pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n'avaient pas usé du recours « Pinto » (inter alia, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX).     13.  La Cour observe que, contrairement à l'affaire Brusco, où le requérant avait indiqué qu'il ne souhaitait pas se prévaloir du remède offert par la loi « Pinto » et avait invité la Cour à enregistrer sa requête, les requérants, en l'espèce, ont communiqué à la Cour leur intention d'introduire des recours « Pinto », ce qu'ils ont fait ensuite, sans renoncer à leur requêtes. Les voies de recours internes ayant été épuisées (voir, pour la requête no 32969/02, Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception (voir, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italie, no 679/03, §§ 15-16, 19 février 2008). 2.  Tardiveté des requêtes 14.  Le Gouvernement excipe ensuite de la tardiveté des requêtes, dans la mesure où les requérants auraient demandé à la Cour de reprendre l'examen de leurs requêtes plus d'un an après la clôture des procédures « Pinto » y relatives, ce qui entraînerait la violation d'un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs requêtes dans un délai d'un an à compter de la suspension. 15.  La Cour relève que, comme il ressort des faits exposés dans le tableau ci-dessus, touts les requérants ont informé la Cour du résultat des procédures « Pinto » dans l'année qui suivit le dépôt des décisions des juridictions internes. Par conséquent, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception. 3.  Qualité de « victime » 16.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 17.  Il affirme que les cours d'appel « Pinto » ont tranché les affaires en conformité avec les critères d'indemnisation dégagés de la jurisprudence de la Cour disponible à l'époque des procédures « Pinto ». Il souligne qu'il serait inapproprié d'apprécier l'évaluation de la cour d'appel, faite quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi « Pinto », sur la base des paramètres introduits par la Cour lors des arrêts de la Grande Chambre du 29 mars 2006 (entre autres, Cocchiarella c. Italie, précité). Selon le Gouvernement, les indemnisations qui résulteraient de l'application à des « affaires du passé » de ces critères, conçus pour l'époque actuelle, seraient au moins doubles et parfois triples par rapport à celles accordées dans des requêtes italiennes de durée tranchées par la Cour auparavant. 18.  Selon le Gouvernement, les paramètres établis par la Grande Chambre parviendraient à des résultats déraisonnables, injustes et incompatibles avec l'esprit et les buts de la Convention. Les indemnisations que la Cour octroie dans les requêtes italiennes de durée en application de ces critères seraient doubles ou triples par rapport à celles accordées auparavant dans des affaires similaires d'autres pays qui ne disposeraient même pas d'un remède interne contre la durée excessive des procédures. 19.  Le Gouvernement précise enfin qu'aux termes de la loi « Pinto », ce ne sont que les années dépassant la durée « raisonnable » qui peuvent être prises en compte pour déterminer le montant de l'indemnisation à octroyer par la cour d'appel. 20.  La Cour rappelle avoir déjà rejeté les arguments du Gouvernement dans les arrêts Aragosa c. Italie (no 20191/03, § § 17-24, 18 décembre 2007) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§19-33, CEDH 2009‑... (extraits)). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc cette exception. 21.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention. 4.  Conclusion 22.  La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevable. B.  Sur le fond 23.  La Cour constate que les procédures litigieuses ont eu la durée suivante : requête no 19877/03 : neuf ans et cinq mois pour un degré de juridiction ; requête no 32969/02 : neuf ans et neuf mois pour un degré de juridiction (à la date de la décision « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée de cinq ans et quatre mois. requête no 18359/03 : huit ans pour un degré de juridiction ; requête no 18363/03 : dix ans pour un degré de juridiction (à la date de la décision « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée de trois ans et huit mois en appel. 24.  La Cour constate en outre que les indemnisations « Pinto » ont été versées : requête no 19877/03 : trente-et-un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel ; requête no 32969/02 : dix mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel ; requête no 18359/03 : trente-et-un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel ; requête no 18363/03 : vingt mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel. 25.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 26.  Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée par les cours d'appel « Pinto ». 27.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ces griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 28.  Par une lettre du 20 octobre 2004, les requérants se plaignent également de la violation des articles 17 et 34 de la Convention, en ce que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d'une procédure. 29.  La Cour relève que, dans la requête no 32969/02, la décision de la cour d'appel « Pinto » est devenue définitive le 1er décembre 2003 et que, dans les autres requêtes, les arrêts de la Cour de cassation ont été déposés entre le 22 novembre et le 20 décembre 2002. Les griefs des requérants ayant été introduits le 20 octobre 2004, la Cour estime qu'il y lieu de les déclarer irrecevables pour tardiveté, au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ailleurs, la Cour estime que ces griefs, étroitement liés à ceux relatifs à l'effectivité du remède « Pinto » auraient été de toute manière manifestement dépourvus de fondement, eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 27 ci-dessus (voir, mutatis mutandis, Fascini c. Italie, no 56300/00, § 45, 5 juillet 2007).                 IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 31.  Les requérants réclament des sommes allant de 6 197,48 EUR à 13 427,88 EUR pour la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que des sommes supplémentaires, à déterminer par la Cour, pour l'éventuel prolongement des procédures principales après le constat de violation par la juridiction « Pinto »  et pour la persistance de la qualité de « victimes » après l'épuisement de la voie de recours interne. Ils demandent également des sommes à déterminer par la Cour pour la violation de l'article 13 qu'ils allèguent. 32.  Le Gouvernement estime que les requérants ont été dédommagés de manière appropriée et suffisante dans le cadre des recours « Pinto ». 33.  Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige.                                               No requête   Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes   Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »   Somme accordée pour dommage moral   1.   19877/03   12 000 EUR   34,43 %   1 268 EUR ainsi que 2 500 EUR (retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)     2.   32969/02   8 400 EUR   15,47 %   2 480 EUR (aucune somme n'est accordée pour la durée supplémentaire de la procédure après le constat de violation par la juridiction « Pinto », une telle durée pouvant faire l'objet d'un deuxième recours « Pinto »).   ainsi que 400 EUR (retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)     3.   18359/03   10 000 EUR   15,49 %   2 950 EUR ainsi que 2 500 EUR (retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)     4.   18363/03   18 200 EUR   5,67 %   7 157 EUR (la durée supplémentaire après le constat de violation par la juridiction « Pinto » ne saurait être prise en compte, la requérante ayant entamé un deuxième recours « Pinto » dont la Cour n'a pas été informée de l'issue) ainsi que 1 400 EUR (retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)       B.  Frais et dépens 34.  L'avocat des requérants demande le remboursement des frais et dépens relatifs aux recours « Pinto » et à la procédure devant la Cour. Il laisse à la Cour le soin de fixer les montants. Quant à la procédure à Strasbourg, il se borne à affirmer que dans d'autres affaires la Cour aurait estimé excessives ses notes de frais alors qu'elles étaient rédigées selon le barème en vigueur en Italie depuis 2004. 35.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard. 36.  En ce qui concerne les frais et dépens des procédures « Pinto », la Cour constate que les justificatifs n'ont pas été présentés avec les observations des requérants. Par ailleurs, elle estime raisonnable les sommes allouées par les cours d'appel, compte tenu de la durée et de la complexité des procédures « Pinto ». Elle décide partant de ne rien accorder à ce titre. 37.  Quant aux frais et dépens encourus devant elle, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII). 38.  En l'espèce, la Cour constate l'absence de justificatifs et décide partant de ne rien accorder. C.  Intérêts moratoires 39.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.                     PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit   a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :   i.  requête no 19877/03 : 3 768 EUR (trois mille sept cent soixante-huit euros) pour dommage moral ; ii.  requête no 32969/02 : 2 880 EUR (deux mille huit cent quatre-vingts euros) pour dommage moral ; iii.  requête no 18359/03 : 5 450 EUR (cinq mille quatre cent cinquante euros) pour dommage moral ; iv.  requête no 18363/03 : 8 557 EUR (huit mille cinq cent cinquante sept euros) pour dommage moral.   b)  qu'aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;   c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 25.07.2026. · Źródło