19895/02
WyrokETPCz2008-12-02ECLI:CE:ECHR:2008:1202JUD001989502
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania spadkowego w Rumunii, trwającego ponad dziesięć lat na trzech instancjach, naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie spadkowe trwało nadmiernie długo (ponad 10 lat na trzech instancjach), co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Mimo pewnej złożoności sprawy i aktywności stron, Trybunał stwierdził, że zachowanie władz krajowych, w tym zagubienie akt, liczne odroczenia i ponowne otwieranie rozpraw, a także uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania z powodu wadliwości orzeczenia incydentalnego, w znacznym stopniu przyczyniło się do opóźnień. Trybunał podkreślił, że nawet w systemach, gdzie strony prowadzą proces, sędziowie mają obowiązek zapewnić szybkość postępowania. Zarzuty dotyczące niesprawiedliwości postępowania (brak rozpatrzenia kwestii zaniżonej ceny sprzedaży) zostały odrzucone, ponieważ skarżący przedstawił ten argument jako dodatkowy dowód oszustwa, a nie jako odrębną podstawę nieważności, i uczynił to dopiero w apelacji. Zarzuty dotyczące prawa własności i prawa do domu zostały uznane za niedopuszczalne z powodu braku "mienia" w rozumieniu Konwencji, niewyczerpania krajowych środków odwoławczych lub oczywiście bezzasadności.Stan faktyczny
Skarżący, Anton Apahideanu, urodzony w 1944 roku, był stroną w długotrwałym postępowaniu spadkowym po śmierci jego ojca w 1984 roku. Sprawa dotyczyła podziału majątku, w tym dwóch mieszkań i gruntu. Skarżący kwestionował ważność testamentu na rzecz swojego siostrzeńca oraz ważność umowy sprzedaży jednego z mieszkań, zawartej przez jego matkę. Postępowanie krajowe, rozpoczęte w 1993 roku, charakteryzowało się licznymi odroczeniami, zagubieniem akt, koniecznością uzupełniania ekspertyz oraz uchyleniem wyroku pierwszej instancji i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania. Ostateczny wyrok zapadł w 2005 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy 4 000 EUR z tytułu szkody moralnej, powiększone o odsetki.
4. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE APAHIDEANU c. ROUMANIE
(Requête no 19895/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 2008
DÉFINITIF
06/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Apahideanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Elisabet Fura-Sandström,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19895/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Anton Apahideanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 17 octobre 2005 et le 22 octobre 2007, le président de la
troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1944 et réside à Bucarest.
A. Genèse de l’affaire
5. En 1984, le père du requérant, A.A., décéda. De son mariage avec A.E. étaient nés deux enfants : le requérant et H.E. Après leur divorce, A.E. était demeurée copropriétaire de l’appartement du rez-de-chaussée de la maison familiale (« l’appartement no 1 »), à hauteur de 50%, appartement que le requérant habita jusqu’en 1994. H.E. avait eu un fils, H.A.G. Dans son testament, A.A. léguait l’appartement situé à l’étage de la maison et le terrain y afférent (« l’appartement no 2 ») à H.A.G. Seul le requérant accepta la succession de son père, par une déclaration faite devant notaire. Le 12 novembre 1993, A.E. vendit l’appartement no 1 à H.E. pour le prix de 100 000 lei roumains. Il ressort des dires du requérant qu’il quitta l’appartement no 1 en 1994 en raison des dégradations dues à son voisin du dessus, à savoir H.A.G., son neveu.
B. La procédure en partage successoral
6. Par une demande introduite le 3 novembre 1993 et complétée le 27 septembre 1994, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en partage de la succession de son père, A.A. Il dirigea son action contre sa mère, A.E., et son neveu, H.AG. La sœur du requérant, H.E., intervint dans la procédure. Par ailleurs, l’intéressé demanda au tribunal de constater, entre autres : qu’il avait acquis, par prescription acquisitive, un droit de propriété à hauteur de 50% sur l’appartement no 1 ; qu’il était le seul à avoir accepté la succession dans les délais ; et que le contrat de vente de l’appartement no 1 était frappé de nullité absolue, en raison de la fraude à la loi et de la mauvaise foi d’A.E. et d’H.E. L’intéressé demanda aussi qu’H.A.G. soit condamné à des dommages-intérêts pour la dégradation de l’immeuble. Le tribunal accueillit les demandes de preuves des parties, notamment deux expertises immobilière et mobilière et l’audition des témoins.
7. Entre le 22 novembre 1994 et 2 mai 1995, le tribunal ajourna l’affaire au motif que le dossier avait été perdu ou égaré et pour donner aux parties la possibilité de le reconstituer avec des copies des pièces pertinentes. Selon le requérant, le dossier successoral d’A.A. gardé par une étude notariale d’Etat disparut également ; des pages y auraient manqué lorsqu’il réapparut.
8. Entre le 2 mai 1996 et le 30 avril 1996, le tribunal désigna deux experts, procéda à l’audition des quatre témoins, et remit aux parties les rapports d’expertise. A la dernière date précitée eurent lieu les débats sur le fond de l’affaire. Après avoir ajourné le prononcé du jugement à quatre reprises, le 18 juin 1996, le tribunal constata la nécessité de compléter le rapport d’expertise immobilière, car l’expert n’avait pas répondu à un point fixé par le tribunal, et remit l’affaire au rôle. Entre le 3 septembre 1996 et le 17 novembre 1998, le tribunal ajourna l’affaire pour absence du dossier et du complément d’expertise, pour répondre aux différentes exceptions invoquées par le requérant (jugement avant dire droit du 1er avril 1997) ou en raison de l’absence d’H.A.G. Ce dernier informa le tribunal du décès d’A.E.
9. Après avoir estimé, le 17 novembre 1998, que les preuves nécessaires avaient été réunies et avoir soumis l’affaire aux débats des parties, le tribunal mit l’affaire au rôle le 22 décembre 1998, constatant qu’une exception invoquée par le requérant n’avait pas été débattue par les parties et qu’il avait besoin de preuves supplémentaires. Par un jugement du 30 mars 1999, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit en partie l’action du requérant.
10. Par une décision du 26 avril 2001, le tribunal départemental de Bucarest fit droit aux appels interjetés par les parties et cassa avec renvoi le jugement du 30 mars 1999. Il jugea que le jugement avant dire droit du 1er avril 1997 (paragraphe 8 in fine), qui était susceptible d’appel avec le jugement au fond, était frappé de nullité pour défaut de motivation et pour absence de dispositif. Cette décision fut confirmée par un arrêt du 12 novembre 2001 rendu par la cour d’appel de Bucarest.
11. Après le renvoi de l’affaire, les parties ne demandèrent pas à fournir d’autres preuves, mais réitérèrent les exceptions soulevées lors du
premier examen de l’affaire. Par un jugement du 18 juin 2002, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit en partie à l’action du requérant. Le tribunal constata que la masse successorale était composée de l’appartement no 2, du terrain afférent à la maison et d’un lieu de sépulture, en tant que biens propres à A.A., ainsi que de 50 % du droit de propriété sur l’appartement no 1. Le tribunal jugea que la demande de révocation du legs en faveur d’H.A.G. se heurtait à la prescription, que H.E. avait renoncé à la succession d’A.A. et que le requérant était propriétaire du restant de la masse successorale, en tant qu’héritier légal. Le tribunal rejeta la demande d’annulation du contrat de vente du 12 novembre 1993 portant sur l’appartement no 1.
12. Tant le requérant qu’H.A.G. relevèrent appel du jugement du
18 juin 2002 précité. Le requérant réitéra, parmi d’autres motifs d’appel résumés par le tribunal sur une page et demie, sa demande relative à la nullité du contrat de vente du 12 novembre 1993 pour fraude à la loi et invoqua, comme une « preuve de plus » en ce sens, le prix de vente jugé dérisoire. L’affaire fut ajournée à seize reprises entre le 25 octobre 2002 et le 20 février 2004 par le tribunal départemental de Bucarest, en raison de l’absence du dossier, mal archivé, et de la perte des preuves de communication aux parties du jugement du 18 juin 2002. A l’issue de cette période, le tribunal retint qu’il convenait de conclure que les appels avaient été interjetés dans les délais par toutes les parties au litige.
13. Par un arrêt du 27 février 2004, le tribunal départemental fit droit aux appels interjetés par le requérant et par H.A.G. Il jugea que le testament en faveur de ce dernier était valide dans toutes ses dispositions (appartement no 2 et terrain afférent) et rejeta les exceptions soulevées par le requérant à cet égard. Le tribunal rejeta aussi comme non étayée la demande en dommages-intérêts contre H.A.G., et comme mal fondée la demande d’annulation du contrat de vente de 1993 pour fraude à la loi. Renvoyant à la jurisprudence pertinente en matière de vente de la chose d’autrui, le tribunal jugea que, même si A.E. avait vendu à H.E. l’intégralité de l’appartement no 1 alors que l’accord d’A.A., qui détenait 50 % du droit de propriété, aurait été nécessaire, le sort de ce contrat - affecté d’une condition résolutoire - dépendait de l’issue d’une procédure en partage de ce bien. Le tribunal conclut qu’au moment du prononcé de l’arrêt, il n’y avait plus de biens successoraux en indivision à partager, de sorte que la demande de l’intéressé en ce sens devait être rejetée : l’appartement no 2 était la propriété d’H.A.G., l’appartement no 1 avait été acquis par H.E. – le requérant disposant à son égard de l’action en partage précitée – et le lieu de sépulture était la propriété du requérant.
14. Par un arrêt du 2 juin 2004, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande du requérant d’éclaircir le dispositif de l’arrêt du 27 février 2004 précité. Il précisa, entre autres, qu’en raison de l’intervention d’actes de disposition concernant la masse successorale entre l’ouverture de la succession et le prononcé des décisions des tribunaux, la demande du requérant de constater son droit de propriété sur les biens successoraux ne pouvait porter que sur les biens qui se trouvaient encore dans la masse successorale, pour les raisons exposées de manière détaillée dans l’arrêt du 27 février 2004.
15. Le requérant forma un pourvoi en recours (recurs) devant la cour d’appel de Bucarest contre l’arrêt du 27 février 2004. Ses motifs de recours étaient structurés en neuf moyens. Celui tiré de la nullité du contrat de vente du 12 novembre 1993 pour fraude à la loi et mauvaise foi des parties, détaillé sur sept pages, exposait les différentes fraudes alléguées, parmi lesquelles l’absence d’objet du contrat en raison du prix dérisoire de la vente. Par un arrêt définitif du 16 février 2005, la cour d’appel de Bucarest confirma l’arrêt rendu en appel et rejeta les neuf moyens de recours du requérant comme mal fondés, renvoyant pour l’essentiel aux motifs résumés de l’arrêt du 27 février 2004, sans répondre à l’intéressé au sujet du prix dérisoire de la vente de 1993.
16. Mis au net le 9 mars 2005, l’arrêt 16 février 2005 ne fut pas déposé dans l’archive accessible au public du tribunal de première instance de Bucarest ou de la cour d’appel de Bucarest avant le début de l’année 2006, en raison du transfert de l’intégralité du dossier d’une juridiction à l’autre pour l’examen des contestations en annulation formées par le requérant contre les arrêts rendus en appel et en recours. Selon ses dires, l’intéressé, qui avait informé la Cour au cours de l’année 2005 de l’impossibilité d’obtenir une copie de l’arrêt en cause, réussit à obtenir le 3 janvier 2006 l’autorisation du greffe de la cour d’appel de prendre copie de cet arrêt, qui se trouvait au « cahier des décisions » tenu par le greffier. Par un arrêt du 2 juin 2006, sans rouvrir le fond de l’affaire, la cour d’appel de Bucarest rejeta la contestation en annulation, jugeant que l’arrêt du 16 février 2005 avait statué sur tous les moyens de recours du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Selon l’article 294 du code de procédure civile (CPC), lors de la procédure en appel contre un jugement rendu en première instance, la cause juridique et l’objet de l’action ainsi que la qualité des parties au litige doivent demeurer inchangés. Les parties ne peuvent pas formuler de « nouvelles demandes » – sachant que sont exclues de cette formule les exceptions de procédure, les moyens de défense, ainsi que les demandes relatives à des intérêts ou à d’autres dédommagements exigibles après le prononcé du jugement attaqué. En application de l’article 294 précité, dans un arrêt définitif du 24 janvier 2001, la cour d’appel de Bucarest a ainsi confirmé le bien-fondé d’une décision rendue en appel qui n’avait examiné que les moyens de nullité d’un contrat de vente invoqués dès l’introduction de l’instance, sans analyser le moyen relatif à la cause prétendument fausse du contrat, qui n’avait été soulevé qu’en appel.
18. Selon les articles 87 et 95 du règlement intérieur des juridictions adopté par le Conseil supérieur de la magistrature (en vigueur entre le 27 septembre 2004 et le 28 octobre 2005, où il a été remplacé par un nouveau règlement comprenant des dispositions similaires), après la rédaction des motifs, un original de tout jugement ou arrêt rendu par une juridiction est attaché au « cahier des décisions » gardé par le greffier en chef de la juridiction en question, et qui en contient cent. Il est interdit de sortir un arrêt du cahier et le cahier du tribunal. A l’issue d’un délai de six mois après que le dernier arrêt ait été attaché au cahier, ce dernier est transmis aux archives. Le dossier d’une affaire ne peut être consulté qu’aux archives. Par ailleurs, après la rédaction des motifs d’un arrêt définitif, le dossier en cause est renvoyé au tribunal de première instance (article 114 § 2). La personne intéressée peut solliciter copie d’un jugement ou d’une autre pièce d’un dossier auprès du président du tribunal en cause (article 127).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure en partage successoral et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
20. La Cour note que le requérant a saisi le tribunal de première instance de Bucarest de la procédure en cause le 3 novembre 1993, mais que la période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 20 juin 1994, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Roumanie. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors.
21. La période en question s’est terminée le 16 février 2005, avec l’arrêt rendu en dernier ressort par la cour d’appel de Bucarest sur le fond de l’affaire. Elle a donc duré environ dix ans et huit mois pour trois degrés de juridiction.
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Sur le fond
23. Le Gouvernement estime que l’affaire revêtait une complexité particulière en fait comme en droit, qu’il n’y avait pas de longues périodes d’inaction imputables aux autorités et que la durée globale s’expliquerait aussi par le fait que les parties, y compris le requérant, ont utilisé tous les moyens et les voies de recours disponibles pour faire valoir leurs arguments.
24. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il soutient que l’affaire ne présentait pas un caractère complexe et que les juridictions internes ont compliqué et tergiversé la procédure par l’administration d’un nombre excessif de preuves, les expertises réalisées n’ayant même pas été utilisées, et par des ajournements répétés.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, tout en admettant que l’affaire présentait une certaine complexité et que les parties – par l’exercice des voies de recours ou leurs demandes relatives à l’administration des preuves – ont contribué en partie à l’allongement de la procédure, la Cour estime que l’attitude des parties ne saurait expliquer la durée globale de la procédure. D’une part, on ne saurait reprocher au requérant d’avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (Simon c. France, no 66053/01, § 31, 8 juin 2004). D’autre part, la Cour réitère que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention (Varvara Stanciu c. Roumanie, no 26533/05, § 21, 21 février 2008).
28. S’agissant du comportement des tribunaux, la Cour relève que le premier examen de l’affaire par le tribunal de première instance de Bucarest a duré environ cinq ans, pendant lesquels le dossier de l’affaire a été égaré, et où le tribunal a ajourné l’affaire de nombreuses fois dans l’attente de différents rapports d’expertise et a rouvert les débats à deux reprises après avoir initialement estimé que toutes les preuves nécessaires avaient été administrées (paragraphes 7 à 9 ci-dessus). De surcroît, la Cour observe qu’à l’issue de cette période d’environ cinq ans, l’affaire a été renvoyée pour un nouvel examen au fond, le 26 avril 2001, en raison de la nullité d’un jugement avant dire droit du 1er avril 1997, ce qui ne saurait non plus être imputable aux parties, et notamment au requérant.
29. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
B. Sur les griefs tirés de l’iniquité de la procédure
30. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait lors de l’introduction de sa requête, de manière générale, de l’iniquité de la procédure successorale. Postérieurement, dans ses observations du
17 mars 2006, il se plaint de l’omission par les juges chargés de l’affaire d’examiner la question du prix dérisoire de la vente de l’appartement no 1 ainsi que de l’issue de la procédure en partage.
31. Le Gouvernement allègue d’abord que le grief du requérant ainsi détaillé est tardif, l’intéressé n’ayant pas fait des diligences suffisantes pour obtenir plus tôt une copie de l’arrêt du 16 février 2005. S’agissant du défaut d’examen de la question du prix sérieux de la vente de 1993, il soutient que l’intéressé n’avait pas saisi les tribunaux de ce moyen, soulevé seulement à hauteur de recours, n’ayant invoqué tout au long de la procédure que la nullité du contrat de vente pour fraude à la loi, cause différente de nullité. Par ailleurs, notamment dans l’arrêt du 27 février 2004 rendu en appel, les tribunaux ont motivé le rejet de son action en partage successoral et lui ont indiqué la voie qu’il pouvait utiliser à la suite de la vente de l’appartement no 1 par A.E.
32. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement, allègue que le défaut de prix sérieux constituait un exemple de fraude qui aurait dû mener à la nullité de la vente de 1993 et soutient qu’il a sollicité dès la demande introductive le partage de tout l’immeuble.
33. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le caractère suffisant des démarches faites par le requérant pour obtenir une copie de l’arrêt en cause afin de trancher la question de la tardiveté de ce grief, puisqu’elle considère que ce dernier est de toute manière à rejeter, dans ses deux branches, comme manifestement mal fondé.
34. La Cour rappelle que l’article 6 implique à la charge du « tribunal » l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence et sans qu’il puisse se comprendre comme exigeant une réponse détaillé à chaque argument (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, §§ 59 et 61, série A no 288). Par ailleurs, pour l’accomplissement de leur tâche, les tribunaux internes doivent obtenir la coopération des parties, qui, dans la mesure du possible, sont tenues d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée (Jahnke et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, CEDH 2000-IX).
35. En l’espèce, la Cour observe que dans la demande introductive d’instance ainsi que dans les voies de recours, le requérant a fondé la nullité du contrat de vente du 12 novembre 1993 sur la fraude à la loi et la mauvaise foi des parties au contrat. Dans leurs décisions, et notamment dans l’arrêt du 27 février 2004, les tribunaux internes ont examiné ce moyen, fournissant des motifs à l’appui de leur décision de rejeter la demande du requérant, à la lumière de la jurisprudence en matière de la vente de la chose d’autrui (paragraphe 13 ci-dessus). Certes, dans ses demandes présentées en appel et en recours, à l’appui du moyen susmentionné, le requérant a invoqué le prix dérisoire de la vente comme un exemple de plus de fraude à la loi en cause (paragraphes 12 et 15 ci‑dessus), élément que les juridictions n’ont pas examiné de manière distincte. Toutefois, la Cour observe que cet élément a été présenté par l’intéressé comme un simple argument à l’appui du moyen de nullité précité, de surcroît invoqué pour la première fois en appel (paragraphe 17 ci-dessus), et qu’il constituait en effet une cause de nullité différente. La Cour estime, eu égard à la manière dont était présenté cet argument et au moment de la procédure où il a été invoqué, que le défaut des tribunaux de répondre spécifiquement sur ce point n’a pas influé sur l’issue du litige et n’a pas porté atteinte à l’équité de la procédure.
36. Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint de l’issue de la procédure, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Garcia Ruiz c. Espagne,
21 janvier 1999, § 28, Recueil 1999-I). Réitérant que c’est au premier chef aux tribunaux internes qu’il incombe d’interpréter la législation interne et observant que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, la Cour estime qu’il n’y a pas d’indices d’arbitraire dans la manière dont les tribunaux ont, par des décisions motivées, rejeté ses demandes. En particulier, elle note que les tribunaux ont précisé avoir examiné et tranché la question du partage des biens qui se trouvaient encore dans la masse successorale et ont indiqué à l’intéressé la voie de recours pour faire valoir ses droits sur l’appartement no 1 (paragraphes 13 et 14 ci-dessus).
37. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
38. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en ce qu’il se voit privé de l’intégralité de l’immeuble successoral alors même qu’il est l’héritier légal d’A.A.
39. Le Gouvernement soutient que le requérant ne disposait pas d’un « bien » à l’égard de l’appartement no 2, légué par A.A. à H.A.G. S’agissant de l’appartement no 1 et du terrain attenant, l’intéressé n’a pas introduit d’action en partage de ce bien à l’encontre d’A.E. et d’H.E. Or, selon le Gouvernement, les tribunaux internes ne sauraient opposer au requérant l’autorité de la chose jugée, une telle action en partage étant différente de celle en partage successoral (objet, cause, parties).
40. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement, estimant notamment qu’une action en partage relative à l’appartement no 1 serait irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
41. La Cour rappelle que le fait qu’un litige entre particuliers soit tranché par un tribunal sur la base du droit en vigueur n’engage pas, en lui-même, la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, si aucun indice d’arbitraire n’a été relevé (Forum Maritime c. Roumanie, nos 63610/00 et 38692/05, § 172, 4 octobre 2007). Renvoyant aux faits pertinents (paragraphes 13 et 14 ci-dessus), elle observe que le requérant ne saurait prétendre avoir bénéficié d’une « valeur patrimoniale » à l’égard de l’appartement et du terrain légué à H.A.G., le testament d’A.A. en faveur de ce dernier ayant été jugé valable par les tribunaux. Par ailleurs, la Cour observe que, s’agissant des droits de l’intéressé sur 50 % de l’appartement no 1, compte tenu de la sortie de ce bien de la masse successorale par sa vente à H.E., les juridictions internes saisies du partage successoral ont expressément précisé au requérant de faire valoir ses droits dans une action en partage ayant pour objet ledit bien. Rappelant que le simple fait d’avoir des doutes ne dispense pas le requérant de tenter d’utiliser une voie de recours donnée (mutatis mutandis, Pellegriti c. Italie (déc.), no 77363/01, 26 mai 2005) et notant qu’en l’espèce celle-ci a été indiquée par les juridictions internes, la Cour considère qu’il convient d’accueillir l’exception invoquée par le Gouvernement.
42. Il s’ensuit que cette partie de la requête est à rejeter respectivement pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention et pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
43. Enfin, invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte portée à son droit au respect de son domicile, en raison des dégradations provoquées par H.A.G. à l’appartement no 1.
44. A supposer que l’article 8 soit applicable et que ce grief ne soit pas tardif en raison de la pertinence de la procédure en cause, la Cour considère que le requérant n’a nullement étayé ce grief (paragraphe 13 ci-dessus).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant réclame 300 000 euros (EUR), représentant selon lui la valeur de l’immeuble successoral, pour préjudice matériel, et 25 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la durée excessive de la procédure et de la dégradation de certains biens due à H.A.G.
47. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
48. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure civile en cause. Dès lors, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral du fait de la durée excessive de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
49. Sans présenter de justificatifs, le requérant demande également 1 050 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes (expertises, frais de jugement, etc.) et devant la Cour (photocopies, timbres, traduction des lettres, etc.).
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu du fait que le requérant n’a pas présenté des justificatifs pour les frais et dépens prétendument exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło