20005/04

WyrokETPCz2007-10-09ECLI:CE:ECHR:2007:1009JUD002000504

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość tymczasowego aresztowania, trwającego około dwóch lat i siedmiu miesięcy, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia w toku postępowania, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał podkreślił, że choć początkowe uzasadnienia dla tymczasowego aresztowania (takie jak uzasadnione podejrzenie, powaga grożącej kary, złożoność sprawy i ryzyko matactwa) mogą być wystarczające, to z czasem stają się one mniej istotne. W niniejszej sprawie, po upływie około dwóch lat i siedmiu miesięcy, krajowe sądy nadal opierały się na tych samych, ogólnych motywach, w szczególności na powadze grożącej kary, co nie było wystarczające do uzasadnienia tak długiego pozbawienia wolności. Trybunał przypomniał, że sama powaga zarzucanych czynów i perspektywa wysokiego wyroku nie mogą usprawiedliwiać długiego aresztu tymczasowego.
Stan faktyczny
Skarżący, Piotr Bobryk, został aresztowany 28 września 2001 r. pod zarzutem uprowadzenia i próby wymuszenia pieniędzy. Był tymczasowo aresztowany przez około dwa lata i siedem miesięcy, z przerwą na odbycie wcześniejszej kary. Sądy krajowe wielokrotnie przedłużały areszt, powołując się na powagę grożącej kary, złożoność sprawy i ryzyko matactwa. Skarżący został skazany w pierwszej instancji w marcu 2003 r., ale wyrok został uchylony w grudniu 2003 r., a sprawa wróciła do ponownego rozpoznania. Ostatecznie został skazany na siedem lat więzienia w marcu 2005 r., co zostało potwierdzone w apelacji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 5 § 3 i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżącego 1 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki, płatne w złotych polskich po kursie obowiązującym w dniu zapłaty, wraz z odsetkami za zwłokę. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION     AFFAIRE BOBRYK c. POLOGNE     (Requête no 20005/04)       ARRÊT     STRASBOURG   9 octobre 2007       DÉFINITIF   09/01/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.   En l'affaire Bobryk c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Sir Nicolas Bratza, président,  MM. J. Casadevall,   S. Pavlovschi,   L. Garlicki,  Mme L. Mijović,  M. J. Šikuta,  Mme P. Hirvelä, juges et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20005/04) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Piotr Bobryk (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 27 octobre 2006, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1974 et réside à Sztum. 5.  Le 28 septembre 2001, le requérant, soupçonné d'avoir séquestré un tiers et tenté d'extorquer de l'argent en complicité avec des tiers, fut arrêté par la police. 6.  Le 1er octobre 2001, le tribunal de district de Gdynia ordonna la mise en détention provisoire du requérant pour une période de trois mois dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et au motif que les preuves rassemblées (notamment les témoignages, les factures téléphoniques, les pièces à conviction) permettaient de le soupçonner d'être l'auteur des faits incriminés, passibles d'une peine importante de prison. Le 22 octobre 2001, le tribunal régional confirma la décision du tribunal de district. 7.  Le 18 décembre 2001, le tribunal de district de Gdańsk prolongea la détention de l'intéressé jusqu'au 30 mars 2002, estimant que le maintien de la détention était indispensable pour préserver l'ordre public ainsi que pour assurer le bon déroulement de la justice. Le tribunal souligna le degré de sévérité de la peine encourue ainsi que la complexité de l'affaire du fait qu'il était nécessaire de recueillir des preuves supplémentaires et de procéder à de nombreuses expertises. 8.  Entre les 18 janvier et 19 mars 2002, le requérant purgea une peine de prison à laquelle il avait été condamné antérieurement. 9.  Les 19 mars et 18 juin 2002, le tribunal régional de Gdynia prolongea sa détention, estimant qu'une fois remis en liberté, le requérant et ses complices pouvaient influencer les témoins et empêcher le bon déroulement de l'instruction. 10.  Le 26 août 2002, le procureur déposa auprès du tribunal régional un acte d'accusation contre le requérant et deux autres personnes, maintenant tous les chefs d'accusation présentés au moment de leur arrestation. 11.  Le 12 septembre 2002, le tribunal régional prolongea la détention du requérant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le tribunal estima que les témoignages recueillis et les preuves saisies indiquaient de manière suffisante que le requérant pourrait être considéré comme un des auteurs des faits passibles d'une peine de prison importante. Le 9 octobre 2002, la cour d'appel confirma la décision du tribunal régional. 12.  Entre les 25 octobre 2002 et 24 mars 2003, neuf audiences eurent lieu. 13.  Le 24 mars 2003, le tribunal régional de Gdańsk condamna le requérant à une peine de prison de sept ans. 14.  Le 1er juin 2003, l'intéressé interjeta appel. 15.  Le 18 décembre 2003, la cour d'appel annula la décision de condamnation du 24 mars 2003 et renvoya l'affaire pour réexamen devant le tribunal régional. 16.  Le 30 décembre 2003, la cour d'appel rejeta la demande du requérant tendant à sa remise en liberté, au motif que le maintien de la détention était indispensable pour préserver l'ordre public ainsi que pour assurer le bon déroulement de la justice. 17.  La détention du requérant fut successivement prolongée les 28 janvier, 26 mars, 5 août, 17 novembre et 22 décembre 2004, essentiellement pour les mêmes motifs qu'invoqués précédemment. 18.  Le 22 mars 2005, le tribunal régional condamna le requérant à une peine de prison de sept ans, décision confirmée en appel le 30 juin 2005. Le requérant ne se pourvut pas en cassation. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 19.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). » A.  Sur la recevabilité 20.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  La période à prendre en considération 21.  La Cour constate que la durée de la détention provisoire du requérant se divise en deux périodes. La première s'étend du 28 septembre 2001, date de son placement en détention, au 24 mars 2003, date de sa condamnation en première instance, soit sur 1 année, 5 mois et 25 jours. 22.  La deuxième s'étend du 18 décembre 2003, date de la décision infirmant la décision du 24 mars 2003, au 22 mars 2005, date de la condamnation par le tribunal régional, soit sur 1 année, 3 mois et 4 jours. 23.  La Cour note que dans la mesure où entre les 18 janvier et 19 mars 2002, le requérant purgeait la peine d'emprisonnement prononcée antérieurement, sa situation pendant la période en question doit être regardée comme relevant de l'article 5 § 1 a), qui autorise une privation de liberté « après condamnation par un tribunal compétent ». En conséquence, cette période ne peut être prise en considération aux fins de l'article 5 § 3 (cf. Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, ECHR 2000-XI). Partant, il convient de déduire de la durée de 2 années, 8 mois et 29 jours la période d'un mois et 29 jours qui s'est écoulée entre les 18 janvier et 19 mars 2002. 24.  La durée totale de la détention provisoire de l'intéressé est dès lors d'environ deux années et sept mois. 2.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire 25.  Le Gouvernement soutient en premier lieu que la détention du requérant était compatible avec les dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Concernant la prolongation de la détention de l'intéressée, il estime que la détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier des tribunaux. 26.  Le Gouvernement soutient que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions reprochées ont persisté tout au long de la procédure. Il met l'accent à la gravité des infractions (séquestration d'un tiers, tentative de l'extorsion de l'argent) que le requérant était accusé d'avoir commises en complicité avec d'autres coaccusés. 27.  Il relève la complexité de la présente affaire dans la mesure où elle impliquait plusieurs prévenus. La nécessité d'effectuer des expertises et d'auditionner un grand nombre de témoins a contribué au prolongement de la procédure. Il fait valoir que les autorités ont apporté toute la diligence nécessaire à l'affaire. 28.  Le requérant réfute les arguments du Gouvernement. 29.  La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir notamment l'arrêt McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43). 30.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35) 31.  La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque d'entrave à la bonne marche de justice. 32.  La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (environ deux années et sept mois) se justifiait au regard de l'article 5 § 3. 33.  La Cour ne décèle aucune raison de la sorte en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. Elle observe de surcroît que tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l'affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue du fait de la nature des infractions reprochées à l'intéressé. 34.  La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78). 35.  Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. Dans ces circonstances, il s'avère inutile d'examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire. 36.  Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 37.  Le requérant clame son innocence, estime que toute la procédure a été conduite de manière inéquitable et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 38.  La Cour constate que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition en droit polonais, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention puisqu'il n'a pas formé un pourvoi en cassation de la décision de la cour d'appel du 30 juin 2005. Il convient donc de déclarer le grief irrecevable. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 40.  Le requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, ne s'estime pas en mesure de pouvoir déterminer un montant pour le préjudice matériel et moral résultant de la durée de sa détention. Il s'en remet à la sagesse de la Cour. 41.  Le Gouvernement note que le requérant n'a formulé aucune somme concrète au titre de la satisfaction équitable et estime qu'il n'a pas dûment prouvé l'existence d'un lien de causalité entre la durée de la procédure et le dommage matériel et moral qu'il prétend avoir subi. 42.  La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 43.  Le requérant ne sollicite aucune somme pour ses frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 44.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  T.L. Early Nicolas bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło